‹ De l'administration intérieure de la France (volume 2)Chapitre 16 sur 19 · DE L'ÉGLISE PAROISSIALE ET DE L*ÉCOLE COMMUNALE · texte numérisé non relu

DE L'ÉGLISE PAROISSIALE ET DE L*ÉCOLE COMMUNALE

SOMMAIRE

Église paroissiale. Droits respecUrs de la fabrique et de la commane, da maire et dn caré. Propriété, administration, police. Écoles communales primaires. Gratuité. Nomioation des instituteurs. Écoles eom<« plémentaires ; crèches, salles d'asile, écoles d'adultes, etc. Collèges communaux.

Église paroissiale.

Parmi les établissements communaux qui, de Tavis des publicistes les plus éminents ^ sont obligatoires, il faut mettre en première ligne Téglise paroissiale.

Les fabriques étaient autrefois propriétaires des églises dont la construction, la fabrication étaient Tœuvre des fidèles et du clergé. Les fabriques étaient en effet les communes catholiques. Leur existence remonte aux temps les plus anciens du christianisme, eC elles ont été l'objet d un grand nombre d'ordonnances

« DoMAT, Droit public, tit, xvi, secl. ^, SS 5, 6, 7, 8, etc.

el d'édits de nos rois*; elles étaient réputées corps laïques, quoiqu'elles participassent autrefois aux privilèges ecclésiastiques» et quoique, dans presque toutes, les curés en fussent membres nécessaires. Les règlements des fabriques ne pouvaient être exécutés sans avoir été homologués par les cours souveraines. Les évéques^ dans le cours de leurs visites, avaient inspection sur la comptabilité des fabriques : ils pouvaient en vérilSer les comptes*. L'autoriié spirituelle et l'autorité temporelle concouraient donc, chacune dans sa sphère, au gouvernement des fabriques.

Les fabriques furent supprimées et dépouillées de leurs biens déclarés nationaux par les lois des 4 9 août 1792 et 3 novembre 4793. Elles furent rétablies par rarticle76 du concordat, et investies peu à peu de leur ancien patrimoine ^.

Néanmoins, et malgré leurs prétentions légitimes peut-être , les propriétés affectées au culte paroissial ont été remises aux communes et sont devenues leurs propriétés définitives*. Mais cette propriété leur a été conférée avec la condition expresse de les affecter à Texercice du culte catholique ; et cette affectation ne pourrait être changée que par la suppression régulière du titre d'église catholique qui leur a été attribué *.

^ Ordonnance de Charles V, octobre 4383 ; de Charles IX, octobre 1574. Édits de 1610, 1629, 1661, 1704,' 1749, etc.

* Rapport de M. Portalis sur les lois organiques.

' Décrets du 7 thermidor an XI, du 28 messidor an XIII, da 30 mai 1806. Ordonnance du 28 mars 1820, etc.

^ Avis du Conseil d^ÉUt des 3 nivôse et 4 pluviôse an XIII, avis approuvés, et ayant par conséquent force de lois.

> Avis du comité de Pintérieur.

De là un régime mixte. Toutes les dépenses de construction, reconstruction et réparation d'une église paroissiale sont à la charge de la fabrique ; mais en cas d'insuffisance de ses revenus, dûment justifiée par ses budgets et ses comptes, il y est pourvu par la commune, d'abord sur les centimes ordinaires*, et ensuite à l'aide de centimes extraordinaires votés par le conseil municipal avec l'adjonction des plus imposés*.

Quant à Fadministration et à la police des églises, Tautorité spirituelle représentée par le curé, et l'autorité temporelle représentée par le maire, se les partagent sous la surveillance deTévéque et du préfet.

« Le curé et le maire exercent leur autorité dans deux sphères différentes : de même que le curé ne peut gêner en rien le maire dans l'application des règles du droit administratif, de même le maire ne peut faire intervenir son autorité dans tout <;q qui concerne la discipline ecclésiastique et le culte. Ainsi, par exemple, le curé a la garde de l'église et de tous les objets consacrés au culte, dont personne ne peut disposer sans son consentement : c'est lui qui, dans les campagnes, nomme et révoque les serviteurs de l'église, les bedeaux, suisses, enfants de chœur. Dans les villes, ils sont nommés par la fabrique, mais sur la présentation du curé ou du desservant ^ ; mais, dans tous les cas, c'est le curé seul qui a le droit de donner des

1 Décret du 30 décembre 4809. Loi du ISjuiUet 4837. « Art. 39, 40, 44, 42, 43, de la loi &- 45 mal 4848. « Ord. du 42 janvier 4825.

ordres \ Le curé fixe les heures des ofBces, et ne doit faire de prières extraordinaires, même pour le gouver^ neraent, que sur Tordre de son évéque ; il se concerte avec l'autorité civile pour la fixation de Theure. Si le maire assiste k Toffice, il a droit dans Téglise k une place distinguée; mais il n'est plus qu'un simple fidèle qui ne doit pas se permettre d'interrompre l'office, soit pour faire des publications, soit, à plus forte raison, pour imposer silence au curé ; il ne doit pas oublier que s'il est revêtu d'une autorité de police, cette autorité ne doit être exercée dans l'église que sous U direction du curé. Quand le culte s'exerce à Texte-* rieur, dans les cas autorisés par la loi, le maire lui doit la même protection que lorsqu'il s'exerce dans Téglise. Si le curé se rendait coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit prévu par les lois, le maire n'aurait d'autre droit que d'en dresser procès-verbal \ Ces principes, dont il serait trop long de détailler les applications, reposent sur la distinction nécessaire des deux puissances. L'empire et le sacerdoce sont deux grands bienfaits de la Providence^ : l'un doit assurer le repos et le bonheur de cette vie*, Tautre former les enfants de Dieu et les cohéritiers du Christ^. Que

1 Arrêt de la Cour de cass. du 16 janvier 1833.

* FoucAHT, Droit adminislralif, t. Il, p. 533.

' Muxima quidem in hominibus sunl dona Dei à supremâ collata clementiâ, sacerdolium et imperium. — Justin., in constii. Epiph, adpatriarch.^ novell.6.

^ Ut quietam et tranquillam vitam agamus. — Âd Timoth. I, cap. II, V. 2.

^ Si autem filii et hœredeSf hœredes quidem Beiy cohœredes autem Christi, — ^Âd Roman., cap. viu, y. 17.

chacun d'eux reste dans sa sphère ; que le sacerdoce n'empiète pas sur le domaine temporel ; qu'il obéisse, dans tout ce qui tient k l'ordre politique, aux princes et à leurs ministres*, n'opposant même aux persécutions que la foi et non la force'; mais que la liberté des croyances, de la discipline et du culte soit garantie contre les attentats du pouvoir. « Ce sont Ik , dit Fleury, des droits essentiels à l'Eglise, dont elle a joui sous les empereurs païens, et qui ne peuvent lui être ôtés par aucune puissance humaine. »

Ce qu'il importe de faire, c'est de mettre les lois sur la discipline intérieure et sur la police extérieure du culte en harmonie avec les principes fondamentaux. Ne pourrait-on pas rendre aux paroissiens le droit d'élire les membres de leurs conseils de fabrique , droit dont ils étaient investis sous l'empire des lois anciennes^, et que le décret du 30 septembre 4 809 attribua pour la première fois k Tévêque et au préfet, en autorisant les conseils, une fois organisés, k se renouveler eux-mêmes?

* Suhjecli igiiur esloU omni humanœ crealurœ propter Deum, sive régi, quasi prœcellentij sive dudbus^ tanquàm ab eo missis ad vindictam malefaelorum, laudem vero bonorum* — Epist. I S. Pétri, cap. il, v. 43 et 44.

^ Hœc est Victoria quœmncit mundum, /k{e«no«(ra.— 4oan., cap. V, vers. 4.

' Voy» Tarrét de règlement du parlement de Paris, du 2 aTrU \ 7S7, rapporté par Durand de Maillane, v^ Fabrique^ t. II, p. 439.

Ecoles communales.

Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires , dit Tart. 36 de la loi du 1 5 mars 1850 ; elle a la facullé d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources ^ Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable et un traitement auquel, en cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu au moyen d'une imposition spéciale (art. 37, 38, 40]. Le département vient en aide, au besoin, aux communes soit sur ses ressources ordinaires', soit au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil général ou établie par un décret , sans qu'elle puisse excéder 2 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes (art. 40).

Ces dispositions reposent sur des principes sages. La commune doit à ses habitants l'enseignement primaire : elle ne doit rien au delà ; elle ne le doit gratuit qu'autant que la famille est dans l'impuissance d'y subvenir. Le père doit nourrir et élever ses enfants , et il paye sa dette soit en adoptant un système d'éducation privée, soit en acquittant la rélrU)ution allouée à l'inslituteur public. La commune paye sa dette, à son tour, en fournissant à tous une instruction primaire publique, et aux indigents un enseignement gratuit. Le dé-

1 LMndigence de plusieurs commuDCS a fait introduire celte exception : le conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour TentreUen d^une école.

parlement et TÉtat doivent suppléer successivement k l^insuffisance des ressources municipales : voilà les principes de la matière. Les centralisateurs, impérialistes ou démagogues les dénaturent en écartant Faction bienfaisante de la famille, de la commune et de l'église pour concentrer toute Tinfluence sur l'éducation du peuple dans les mains des préposés de l'État. La loi a fait une large part aux droits légitimes des classes pauvres en accordant à toute commune la faculté d'avoir une école entièrement gratuite. Ce correctif était nécessaire dans les grands centres de population. A. Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, toutes les écoles primaires, soit de filles, soit de garçons, soit mutuelles, soit simultanées, sont complètement gratuites. Les frères des écoles chrétiennes ont en France 2,021 classes; sur ce nombre, 4 ,445 sont communales; toutes sont entièrement gratuites. 11 est si difficile, surtout dans les grandes villes, de former des listes pour établir les deux catégories d'enfants en état de payer la rétribution scolaire et d'enfants hors d'état de la payer I II est dailleurs si nécessaire, dans l'intérêt de l'union de toutes les classes et des progrès de rinstruction, de ménager la susceptibilité des pauvres honteux! Ces considérations suffisent pour justifier la faculté laissée aux communes, sans préjudice néanmoins du principe fondamental qui veut que la charge de l'éducation de l'enfant incombe d'abord à la famille, puis à la commune, puis au département, enfin à l'État.

Le choix des instituteurs communaux appartient aux corps municipaux. Cette innovation , introduite dans

l'enseignement primaire par i'art. 71 de la loi du 1 5 mars 1 850 ', est conforme à ce qui se pratique avec succès daus presque tous les États de l'Europe, En Allemagne il faut, pour devenir maître d'école, être élu à la fois par le coosistolre et par la commune : si c'est le consistoire qui propose k la commune des maîtres d'école dont il répond, il faut que les candidats fassent leurs preuves dans le village en présence de l'autorité de la commune; d'autre part, quand la commune ou le seigneur du village fait choix d'un maître d'école, il faut qu'il soit conlirmé par le consistoire, qui lui fait subir un examen ; et c'est le pasteur qui l'installe. L'Italie et l'Espagne catholiques ont, comme l'Allemagne protestante, un système d'éducation primaire fondé sur le concours de l'autorité communale el de l'autorité religieuse. Quelques personnes se préoccupent du mauvais esprit qui règne dans certaines communes. Qu'elles veuillent envisager où nous a conduits le régime de la centralisation appliqué h. renseignement primaire. Dans les communes mêmes oii l'ignorance bien plus que les mauvaises passions inspire de mauvais choix politiques, les choix des instituteurs seront bons. Un père de famille même impie cherche à sauvegarder la foi et les mœurs de ses enfants. Les

< Les instituteurs rommunani sont nninmés par le conseil municipal de chaque commune, et ctioisis soit sur une liste d'admissibilité el d'avancement dressée par le conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par tes supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées k l'enseignement et autorisées par ta loi oi blissemenlB d'utilité publique pi).

précautions prises contre les abus de Télection par Tib^ tervention éclairée du conseil académique doivent d'ailleurs rassurer les esprits les plus ombrageux.

Outre les écoles primaires qu'elles sont obligées de fonder et d'entretenir, les communes ont la faculté d'ouvrir des crèches , des salles d'asile , des écoles de filles f des écoles d'adultes , des collèges secondai** res, etc*.

Nous partageons la sollicitude des socialistes pour toutes les branches de l'éducation populaire. Nous voulons qu'elle prenne l'enfant au berceau et qu'elle le suive adolescent et adulte jusqu'au moment où il choisit et exerce une profession indépendante. Mais nous différons des socialistes sur un point de la plus haute importance. À leurs yeux , lÉtat est le seul débiteur de l'éducation des citoyens. Aux nôtres, cette dette est celle de la famille , pui& celle de la commune ; l'État n'y contribue que subsidiairement.

De cette dissidence dans le principe fondamental découlent des différences dans les conséquences pratiques.

Ces différences sont surtout sensibles dans tout ce qui touche aux établissements qui reçoivent l'enfant du pauvre au seuil de la vie^ les crèches et les salles d'à* sile.

Crèches et Salles d^asile.

On trouve dans le compte-rendu d*un ministre de rinstruction publique de la révolution de Février une

1 Loida 4 5 mars 4850, art. 54 et 52; art. 53, 54, 55, 56, 37,58, 59} art. 74.

apprécialiou exacte de ces établissements ; « Les crèches, dit M. Carnot , rcalrcnl dans la catégorie de ces institutions de charité que l'extrême misère rend indispensahles, mais qu'accompagnent toujours des inconvénients moraux. Les crèches perniettenl ^ la mère de famille d'aller gagner un salaire nécessaire ; mais, en facililant son travail hors de la maison, elles portent atteinte à la vie intérieure. Les salles d'asile elles-mêmes ne sont pas complètement exemptes de ce reproche. 11 faut veiller sur ces intéressants établissements, il faut les améliorer, mais les maintenir strictement dans les limites de la nécessité. Us sont par leur nature destinés à se restreindre en même temps que s'augmente le bien-être général. Plus il sera permis à la mère d'être mère chez elle , moins l'Ëlat devra la suppléer par des soins étrangers. •

L'esprit de famille (les socialistes paraissent trop l'oublier), voilà la vraie source de toutes les vertus privées et publiques , voilà l'agent le plus actif du hieuêtrc et de la moralité de la classe ouvrière. On ne saurait comprendre , à moins de l'avoir vu , dit un économiste qui a exploré récemment nos contrées manufacturières, on ne saurait comprendre à quel point la vie de famille contribue à fortifier les habitudes d'ordre et d'économie pour les classes ouvrières. C'est grâce à ces habitudes que les paysans se maintiennent sains et robustes dans nos campagnes, à l'aide d'un salaire qui serait insuffisant à l'ouvrier des villes. Eh bieni croît-on encourager beaucoup l'esprit de famille en relâchant , sans une absolue nécessité, le lien qui attache la mère au berceau de son enfant? Croit-on que les soins d'une

berceuse f d'une mentorine étrangère, si empressés , si tendres qu'ils soient, puissent remplacer le cœur d'une mère, ce chef-d'œuvre de la nature? Mieux vaut assurément , pour une pauvre femme obligée de travailler, envoyer son enfant à la crèche pendant le jour et le reprendre pendant la nuit que de le confier à une nourrice loin de chez elle ; mais le beau idéal de la mère de famille , c'est de rester en quelque sorte identifiée à son nourrisson. Les plus grands efforts de Thomme d'État doivent être tournés vers le foyer domestique. G*est dans cet asile de la vertu et du vrai bonheur qu'il doit retenir autant que possible le père et surtout la mère et l'enfant par la nature des occupations et par l'attrait du comfort ; et si les misères sociales, développées par l'état désordonné des classes ouvrières , l'obligent de recourir à des palliatifs nécessaires , mais qui tendent par leur nature à relâcher le lien de famille, il ne faut pas que ces remèdes partiels et temporaires détournent son attention des remèdes plus héroïques que réclame le mal profond qui travaille la société.

Les salles d'asile sont beaucoup plus multipliées que les crèches, et il est bon qu'il en soit ainsi. Ces institutions, dont le but est, selon les expressions d'un ministre de l'instruction publique, de diminuer les chances prématurées de vagabondage et de vice, et de préparer à la patrie le trésor inépuisable d'une jeunesse plus forte, plus morale, plus vigoureuse pour la paix et pour la guerre, ces institutions ont rendu des services à la classe ouvrière, et ont mérité les encouragements que les chambres législatives et les conseils-généraux leur donnent surtout depuis douze ans. Il y avait en

— i30 — 1837 261 salles d'asile, recevant 29,214 enfants, le rapport fait par M. Vilmorin en 1 8i0 constate qu'il y en avait alors 555, recevant ensemble 50,986 enfants. Le nombre actuel des salles d'asile est de 800. Les subventions de l'État allouées par le budget de i 849 s'êlèveut & 300,000 fr.; celles des départemenls s'élèvent k 100,000 francs. La direction de ces précieux établissements est généralement bonne. Ils sont soumis à des règlements préparés par une commission de mères de famille et approuvés par le conseil supérieur de

I Université. Les enfants y sont traités avec douceur, dirigés dans leurs jeux, occupés sans fatigue , et surtout ne reçoivent que des impressioas salutaires. Les conseils municipaux, les comités des villes rivalisent de xële pour multiplier, dans la mesure de leurs ressources financières, ces asiles de la première enfance.

II faut les encourager sans doute, mais de manière cependant k ne pas contrarier le développement encore plus nécessaire dus écoles primaires et professionnelles.

La commune peut aussi fonder et entretenir des collèges, il existait en France en 1843 ' trois cent douze collèges communaux et seulement quarante-six collèges royaux : la proportion entre ces deux nombres doit être aujourd'hui la même. L'état des collèges communaux se ressent de la décadence de nos institutions locales. Ce sont, en général, des établissements privés dont le local et le mobilier appartiennent au principal : d'où il est résulté, comme le remarque la commission,

I Ttapport du miolsire de l'insimciioD pnbliijae ear rjnstrnc-

Qon secondaire (< 843;.

que plusieurs villes ont vu périr des collèges florissants par la mort , la retraite ou la promotion à une place supérieure de ceux qui les dirigeaient. L'éducation y est en général assez médiocre. « Parmi les trois cent vingts sept collèges communaux, disait M. Cousin en 4844, une centaine seulement prétendent au titre de collèges de plein exercice. Les autres, reconnus comme collèges incomplets, forment beaucoup plus de la moitié de nos établissements d'instruction secondaire. Dans quel étal sont*-ils? je n aurais pas le courage de le dire si pour le savoir il ne suffisait pas d'avoir Talmanach de TUni* versité; la plupart ne sont, à vrai dire, que de mauvaises ou médiocres pensions ; il y en a qui n'ont que deux ou trois maîtres, et Dieu sait quels maîtres! Ils ne peuvent préparer au baccalauréat es lettres, lequel est la fin et la mesure de Tinslruction secondaire. Quant aux prétendus collèges communaux de plein exercice, je trahis un secret qui depuis longtemps n'en est plus un pour personne, en avouant que ces collèges, tout en valant un peu mieux que les autres, sont eux-mêmes extrêmement faibles. Le mal que font ces tristes écoles est incalculable. »

Cette critique peut être juste, quoiqu'un peu exagé* rée peut-être , mais elle accuse moins l'institution en elle-même que les obstacles opposés à son développe"^ ment et par les lois générales et par les lois spéciales. Tous les précédents projets de loi , loin d'encourager les dotations et les subventions des collèges communaux, les limitaient, au contraire, avec une extrême sévérité. L'un des principaux bienfaits de la loi du 1 5 mars 1 850 a été de laisser aux communes , dans

l'admiaistration du collège , me latitude qui , combinée avec celle des évéques dans Tadministration de leurs petits séminaires , pût faciliter la réunion de ces établissements et permit d'espérer que , sous la double influence de l'esprit municipal et de Tesprit religieux, rinstruction secondaire fera en France des progrès analogues à ceux qu'elle a faits dans des Ëtats voisins.

Toutefois, on ne peut nier qu'un établissement d'instruction secondaire ne soit de sa nature départemental plus que communal ; c'est du concours des villes , des départements et de l'Etat que Tinstruction publique recevra une impulsion vigoureuse et complétera les bienfaits de la liberté de renseignement.

Que sur les ruines du monopole l'esprit d'association et de liberté intellectuelle plante donc enfin son étendard : qu'une concurrence sérieuse s'établisse en^ trc Tesprit philosophique de l'Université et les traditions religieuses du clergéj entre les écoles communales et épiscopales et renseignement central ; que toutes les forces sociales se réunissent pour arracher la génération nouvelle aux illusions dangereuses de l'esprit d'erreur et de mensonge. Le salut de la société, si gravement compromis par la longue lutte de la Commune, de l'Eglise et de 1 Etat , peut être affermi par le concert de ces influences conservatrices et par leur union contre l'ennemi commun, le socialisme.

Page 1