‹ De l'administration intérieure de la France (volume 2)Chapitre 9 sur 19 · DE L*ORIGINE ET DE L'EXISTENCE CIVILE DE LÀ COMMUNE · texte numérisé non relu

DE L*ORIGINE ET DE L'EXISTENCE CIVILE DE LÀ COMMUNE

SOMMAIRE

La commune association nieeitaire. Villes hébraïques, égYptiennes, Villes libres de la Grèce. Cilés romaines. Villes alliées, vectigales, colonies, municipes gaulois. Communes françaises. Ancienne législation. Lois de la Révolution et de l'Empire. Commencement d'émancipation en 1831 et 1837. Nécessité d'étendre la liberté des communes. Des communes urbaines et des communes rurales. De l'unirormité du régime communal. De Tinviolabilité de la commune. Principes sur les réunions et sur les distractions des communes.

La société existe par Tassociation des travaux, et elle n'existe que pour former cette association. L'origine de celte loi, dont le Newton du socialisme revendique la découTerte, se perd dans la nuit des temps. L'antiquité païenne lui a rendu constamment hommage S et Dieu lui-même a écrit dans les livres saints: « Le frère, aidé de son frère, est comme une ville « forte. Voyez comme les forces se multiplient par la « société et les secours mutuels. Si quelqu'un est trop

* Platon, République; Cicéron, Traité des devoirs; Sénè- QUE le philosophe, Traité des bienfaits, Uv. IV, ch.xviii, etc.

« fort contre un seul, deux pourront lui résister; une € corde à trois cordons est difficile k rompre. »

La loi de Tassociation est une loi naturelle : elle est dans Tordre moral ce qu'est la loi d'attraction dans Tordre matériel. Tout tend à faire corps dans le monde social : c'est la force d'adhérence du monde physique ; et le véritable foyer de l'esprit public ou social réside dans des corps publics ayant chacun leur fonction propre, mais liés entre eux par un échange de services réciproques, et concourant au bien général, à l'exemple des célestes milices, inégales par la puissance et la dignité, dont l'harmonieux ensemble compose la cité de Dieu *. •

Le droit d'association implique celui de s'incorporer en une personne collective à l'effet de vivre, d'acquérir et de posséder en commun. Ilparatt, dit BlacksUme ^ que, suivant les constitutions impériales, les corporations se créaient par le simple acte et l'association volontaire de leurs membres, pourvu que cette association n'eût rien de contraire aux lois , car alors c'était iîlicitum collegium ; le consentement formel du

^ Ad hoc snmmi dispensatoris provisio gradus constituit, ut dùm reTerentiam minores potioribns adhiberent, minoribas poUores impenderent, vera concordia fieret et ex diversitate contextio. Non enim universitas potest alià ratione subsistere nisi magnam difTerentiam ordo serraret, quia qusqae creatura in QDft eàdemque qnalitate gubernari non potest, quod nos cœlesiiam mUilarinm exemplar instruit, quia dùm sunt angeli et arcbangeli, licet quod non sunt squales, sed in potestate et ordine différant alter ab altero (Canon dernier dist. 89).

* L(ris anglaises, t. II, p. 273.

prince n'était pas nécessaire pour la fondation de tes corporations.

En France, sous la monarchie absolue ^ lé roi était censé I selon les expressions de LoyseauS donner rétre à toute espèce d'assemblée dans ses Etats ; aucune n'était licite sans sa permission.

Néanmoins le principe qu aucun corps n'a en France d'existence légale s'il n'est autorisé par lettres-patentes fléchissait à l'égard des communautés d'habitants dont Véxistence était considérée comme nécessaire ^«

Un instinct social rapproche en effet les uns des autres les hommes qui vivent sur le même sol, et leur crée des intérêts communs : de là, le terme l'indique, l'origine de la commune.

La commune est l'anneau qui Rattache la famille à rfitat. C'est, comme le disait un publiciste éminent dans la discussion de la loi électorale de i 81 7, le premier élément de la famille politique. C*est un corps plus réel) plus solide, plus visible que le département ou l'Ëtat, qui sont plutôt des corps moraux. La commune est le centre naturel de Tassocialion des travaux, le foyer de la véritable activité sociale, de celle qui conserve, et non de celle qui détruit. C'est la première école dU les habitafats d'tiû pays libre doivent Se former à rapprenlissage de la vie publique, Le patriotisme qui naît des localités, écrivait Benjamin Constant à une époque où les excès de la centralisation ne nous

1 Traité des Offices^ liv. V, ch. vu.

2 Nouveau Denizàrt, v° Communautés d'hahitanls. — Ordonnance d'Orléans (art. 99). Èdit de 474 à, etc.

avaient pas encore conduits juscp^aux limites du communisme, ce patriotisme est aujourd'hui surtout le seul yéritable. Il faut rattacher les hommes aux lieux ([ui leur présentent des habitudes et des souvenirs ; et pour atteindre ce but il faut leur accorder, dans leurs domiciles, au sein de leurs communes, autant de biénétre et d'importance politique qu'on peut le faire sans blesser T intérêt général.

L'origine de la commune remonte au berceau da monde. L'amour de la société que les hommes appor* tent en naissant , et les secours mutuels dont ils ont continuellement besoin portèrent bientôt , dit un publiciste S les premiers habitants de la terre à s'approcher et à se joindre plusieurs familles ensemble *. Ce fut ainsi que de leurs cabanes ou maisons rustiques» telles qu'un ancien nous les décrit * , ils formèrent des hameaux et des villages. Du progrès de ces faibles commencements les villes ont ensuite pris naissance, et enfin de l'union de plusieurs villes les grands £tats

ont été formés.

. L*antique civilisation hébraïque était toute municipale : le peuple d'Israël se composait de douze tribus on provinceSi subdivisées en districts ou communes ; les anciens des villes dirigeaient ces villes, comme les anciens des tribus dirigeaient les tribus, et les anciens d'Israël tout le peuple. Cent vingt familles de popula* tion suffisaient, au dire des docteurs, pour obliger une

^ Belamabbei Traité de la poltee, lit. I, cb. 1 . « PLAtON, képuhl,y liv. ÎI.

« VttUtivï, lit. m, ch. 1 .

commune à former son conseil. LlntcrpréUtion de la loi appartenait à ces assemblées municipales en oe qm, concernait l'intérêt particulier de leurs cantons , mais • elles renvoyaient au conseil supérieur toutes les questions importantes; elles remplissaient, comme lea censeurs de Rome, comme les vieillards de Sparte et d'Athènes, les fonctions de juges des mœurs ^.

L'association et la solidarité communales exÛH taient aussi dans les monarchies absolues de TOrient* On y trouve, même sous le despotisme, le principe d'une garantie commune entre 1^ membres d'une société civile, qui met la vie de chacun sous la protection de chacun , et déclare responsable celui qui , le pourvaut, n'en a pas défendu un autre qu'on attaquait, t La législation de TËgypte ; dit M. de Pastoret *, vahdl mieux que son gouvernement.

Les villes de la Grèce se gouvernaient elles-mêmes et étaient leurs propres législateurs *. Rome jouissait aussi de cette précieuse fondation et en faisait jouir les peuples conquis ; car elle savait, dit Montaigne» que les peuples accoulumés à la liberlé et à se eom-^ mander à eux-^mémes trouvent toute autre forme de police monstrueuse et contre nature. L'administration de chaque cité était partagée entre V archonte, préteur ou duumvir, et un conseil délibérant nommé sénat ou curie, élus lun et l'autre par la cité *.

* Sàltadob, Institutions de McUse^ 1. 1, p. 489; 1. 111, p. 461.

* Histoire de la législation^ t. II, p. 468.

* AuTovou/Acva x»{ ùsudefi», DÉMOSTH., Première Philip, ^ p. 44 •

^ Quibus permissum est corpus habere coUegii, societaliSf

Les membres du conseil et les propriétaires (passes-sores) qu'ils s'adjoignaient se partageaient les soins publics. Aux Ediles ^ était confié le soin des travaux publics, des chemins, des égouts, des ponts, des bains', de la police des marchés, des poids et mesures '. Il y avait en outre des curalores viarwm,ret frumentariœf des inspecteurs des travaux publics, des censeurs {cmsores) chargés de la confection du cens et de la police des mœurs *, des défenseurs {defensores) ^ chargés de protéger la commune contre le fisc; des administrateurs des octrois ou redevances municipales [munera ptAblica)y dont la curie avait la charge et la responsabilité® : aucun de ces magistrats n'était salarié. Montesquieu voit dans ce désintéressement un des principaux mobiles des grandes choses que fit Rome dans toiis les temps de son histoire. Les emplois publics étaient des charges très-onéreuses et jamais lucratives; on était obligé d'accepter les fonctions de duumvir ',

Hve eujusque aUeriut eorum nomine : proprium est ad exem^ plum rnpublicœ habere res communes, arcam communem et actoremj sive syndicum^ per quem, tdfiquàm in republieâ^ quod eommuniter agi, fierique oporteat agatuVf fiât, Leg. 4 , S 4, ff. Quod jus univ. nom. Y. aussi Justinicn, nov. 38.

*■ édiles studeanl ut quœ secundum civitates sunt viœ admqûentur, Leg. 4 , ff. De via publicâ,

* Pàpiniànus, De via publicà,

* Sbneq., Epist. 86.

^ Yàleb. Max. et autres.

•God. Théoù., De def.

* Cod.Théod.,D«opp.pu6/.LoYSEAU,D<'«0/'/lc.,ch.7,n. 43.

'' Pline, X, epist. 4 14. ^t quis magister in municipio erea-lus munere it^neto fungi detrectet, per prœsides munus agnoêcere cogendus est, h, ff. De muner, et hon.

comme en Angleterre celle de shérifS aussi honorables, mais également gratuites et fatigantes. Ces places imposaient de plus une responsabilité dangereuse ^. Les seules récompenses des soins que prenaient ces hommes respectables étaient quelques honneurs frivoles* et le rang de nobles*: car n'est-il pas juste, dit le code, d'honorer cette noblesse qui souffre tant de fa^ tigues et d'ennuis pour le bien public» soit de son gré, soit qu'elle y soit contrainte par la loi~^?

Ce système d'administration municipale reconnu à Rome par la loi Jdia> respecté par Trajan et par tous les bons empereurs, se maintint dans les Gaules, sous la domination romaine, encore plus florissant peut-être qu'il ne l'était dans les provinces de l'Italie.

Les dtés gauloises se partageaient en quatre classes distinctes : les villes alliées, les vectigales, les colonies et les municipes ; chacune d'elles avait sa forme d'administration.

Les villes alliées diVSdQûi ohienxif en capitulant, des conditions assez avantageuses pour être réputées libres, etpour se gouverner h, leur gré.

1 II faut en Angleterre avoir au moins 200 liv^ sterling de rente pour être nommé shérif, et on serait soumis à une amende de 500 liv. si on refusait cet emploi.

^ Magistraius reipublicœ non dolum iolummodàf sed et lalam negligenliamf et hoc ampliiis etianiy diligenliam dehent, L. 6, ff. De adm. rer, ad civil, pert.

' Sufficiunl lunicœ summis jEdiîihUê albœ, Juvèn., sat»

* Cod. De decur*

^ DELAtiORDE, Esprit d'association, p. 84, et les litres du Digeste, Quod cujuscumque nhiv» nom,; ad municip,; de muner, et hon.', de adm, rer, ad civit, pert,, etc.

Les wctxgales étaient Boumbes à une obéissance passiTe^ et an paiement du tribut.

L^eohnies étaient administrées à l'image de Rome ; elles avaient la même magistrature, excepté le con^ snlat^

Les municipes retenaient la faculté de s'administrer sons Fautorité dun magistrat romain, par des officiers tirés db corps de leurs habitants, et selon les lois et contâmes du pays ^

Le régime municipal continua à se développer dans les Cranles après la conquête des Francs. On y comptait cent cinquante cités lorsque Clovis en fit la conquête. Ces cités avaient une administration intérieure, une police, des reventis publics^ qui provenaient soit des subsides particuliers prélevés sur les habitants pour subvenir atix dépenses communes, soit du produit des

biéiiB folidsdont la cité était propriétaire ; car, d'après léis Mk i*omâines, les villes pouvaient acquérir comme les {iarticuiiers.

On à attribué k tort k V octroi des souverains d'an« ciéns droits inhérents à Texistence des comtnuhes , et pdssédé^ sans interruption souHs la domitiàtion romaine et MHS les trois dynasties. ^ Là politique royale, dit trë^bien M. LàUtëntie '^ commença Témancipation populaire par la constitution, ou plutôt par la restitutioû déâ bôtaimunéâ ; car les communes n'étaient pas lin établissement nouveau ; la Gaule méridionale avait

1 Recherches sur les municipalités ; LebbR| Hiêd crit. du powfair municipal^ etc.

s De la politique royale, p. 31 .

gardé la trace de cette liberté antique ; le germe s'en était aillearg propagé, mais il mourait étouffé sous le régime féodal ; c'est ce germe que raviva Louis-le- Gros. »

Plusieurs causes concoururent à l'émancipation des communes, entre autres le patronage des rois» et les concessions volontaires ou forcées des seigneurs. « M. Thierry * va trop loin peut-être quand il dit que dans le grand mouvement d*où sortirent les communes et les républiques du moyen-âge, tout fut l'ouvrage des marchands et artisans qui formaient la population des villes, et que dans la plupart des chartes des communes on ne saurait attribuer aux rois autre chose que le protocole» la signature et le grand sceau. Louis-le- Hutin fit certainement autre chose qu'apposer son seing, lorsque par sa célèbre ordonnance du 3 juillet 4 34 5 'il prononça la manumission de tous les serfs de ses domaines, en ces termes : « Comme selon le « droit de nature chacun doit être franc... Nous» con- « sidérant que le royaume est dit et nommé royaume « des Francs, et voulant que la chose en vérité soit « accordante au nom . . . Par délibération de notre grand « conseil avons ordonné et ordonnons que générale- « ment par tout notre royaume» franchise soit donnée a à bonnes et convenables conditions... et pour ce que « lei^ autres seigneurs qui ont hommes de corps pren- « nent exemple à nous de les ramènera franchise, etc. »

^ Lettres sur l'Histoire de France.

* Cette ordonnance est citée par le président Hénault, Fartations de la monarchie française.

Néanmoins > il faut le reconnaître/ rien de plus trompeur, comme le remarquent MM. Thierry et Sismondi S que ce protocole des anciennes chartes : concessi, fai oclroyé. Au lieu de se laisser imposer par ce style de chancellerie, il faut pénétrer dans la nature intime des choses, et Ton se convaincra aisément que les communes de France ont préexisté partout à la publication des chartes, lesquelles se sont bornées à reconnaître un état de choses amené par l'accroissement de la fortune et de la puissance des bourgeois.

« La plupart des chartes des communes, dit M. Ray- € nouard', ne contiennent ni la concession du droit « municipal, ni rétablissement du maire et des éche- « vins; la plupart supposent ces institutions déjà exis- « tantes et y ajoutent soit quelques modifications, « soit surtout les avantages d'une juridiction avec des « dispositions pénales et législatives.

« Ainsi le privilège de commune fut, pour le petit « nombre des grandes cités qui le sollicitèrent , un « accroissement d autorité municipale; il confirma,iI afa fermit le droit dont les habitants jouissaient, mais il « ne le créa point, il ne le conféra pas. »

Les communes françaises étaient gouvernées, comme les municipes romains, par un premier magistrat et par un conseil placé près de lui. Le maire, dit Loyseau *, remplace le duumvir ou le préteur, et les échevins, les

* Lettres sur THistaire de France ; Histoire de» Français. ^ Histoire du droit municipal.

^ Des offices f liv. V, ch. vu.

décurions, chargés comme eux à^échesver et d'éviter le dommage de la ville. Ces charges attribuèrent la noblessé jusqu'au règne de Louis XIll *, et, quoique gratuites, elles étaient très-sollicitées ; en dessous de ces charges étaient celles des greffiers. Les revenus des communautés étaient perçus par leurs trésoriers ; ces trésoriers rendaient compte à dés auditeurs qui jugeaient et prononçaient sur leur gestion. Les ordonnances qu'ils rendaient avaient l'autorité de la chose jugée, tant qu il n*en avait point été appelé; le recours était porté à la cour des aides, qui prononçait en dernier ressorte Des fonctionnaires spéciaux, tousélectifsetamovibles,étâient d'ailleurs attachés à chaque branche du service public.

Ainsi, dans l'ancienne monarchie, et particulièrement dans les pays d'états, la liberté municipale ne se réduisait point au droit de nommer des représentants : c'était une liberté pratique qui s'exerçait avec une pleine indépendance dans la gestion du patrimoine communal.

Toutefois, cette indépendance était limitée par la nécessité d'assurer la perpétuité de la corporation et par le respect dû aux droits de l'Ëtat, toutes les fois qu'ils se trouvaient en coiitact avec ceux de la commune. De là, la prohibition des aliénations directes et même des aliénations indirectes, telles que les procès^ les emprunts, établie entre autres par les édits de 1 683 et

1 Ordonnances de Charles V, en 4372, t. V, p. 563; de Charles VU, «n \ 431 ; de Louis XI, eti 4 461 , 1474, 1 481 , t. xv, p. 51 9, 323, 1539; t. xviii, p. 1 0, 86, 651 , 691 .

^ CORIOLIS, p. 3.

Mais, à part ce sage principe d'inalîénabilité dicté par Fesprii de conservation des propriétés communales, les conseils municipaux administraient avec liberté et comme leur chose propre les affaires de la cité.

La loi fondamentale de cette administration consistait, de Taveu d'un partisan de la centralisation moderne S dans le do.uble principe de la représentation et du mandat ; principe sans lequel on ne saurait concevoir un bon système communal ^.

La législation qui nous régit se montra^ dès Torigine, animée d un tout autre esprit.

Les rois les plus absolus avaient toujours respecté les propriétés des communes ; les dons émanés d'elles dans des circonstances graves, par exemple pour la rançon de Jean II et de François P% avaient toujours été marqués d*un caractère de spontanéité également honorable et pour elles-mêmes et pour le prince. A peine pourrait-on citer, même sous le règne de Louis XIY^ quelques rares attentats aux propriétés communales, excusés, sinon justifiés^ par Tépuisement du trésor publie; et certes Topulence des communes au moment de la révolution dépose tout à la fois de l'immensité de leurs ressources et du respect qu'on leur avait toujours porté.

Mais àpeine les loi&des 28 août 1 792 et \ juin 1 793 eurent-elles dépouillé les anciens seigneurs au profit de

> M. Leber, Histé crit. du pouvoir munieipalf p. 475. ^ Àctor universitalis procuraioris partibus fUngiturk L. 6, 3, ff. Quod cujut univ. nom.

leurs communes, que les communes furent k leur tour dépouillées par la loi du 1 3 novembre suivant, au profit de la nation : tout leur actif fut confisqué ; tous leurs biens, meubles et immeubles, furent déclarés domaines nationaux ^ .

En même temps, les communes furent assujetties à la tutelle administrative, principe emprunté par Louis XIV aux constitutions impériales de Rome *, mais dont les conséquences pratiques n'ont été bien développées que par les lois modernes. De là, en effet, non-seulement la prohibition d'aliéner, d'échanger, d'emprunter' sans l'autorisation du gouvernement, mais encore celle de transiger *, de compromettre ', d'ester en justice ^, d'administrer, d'affermer^ sans la même autorisation. De là le décret impérial du âO mars 181 3, qui, faisant revivre dans l'intérêt du fisc épuisé par la guerre les lois spoliatrices de 1 793, força les communes de céder à la caisse d'amortissement leurs biens ruraux, maisons et usines, pour recevoir en inscriptions de rentes l'équivalent du revenu.

Dans l'état d'humiliation et de dépendance servile où elles sont réduites, qui reconnaîtrait nos communes jadis si libres, sifières, si florissantes?

* Art. 91 et 92.

* L. 4, cod. Quibus ex causis major ininteg. rcst. Déclaration de 4 665.

8 Loi du 2 prairial an V, art. 537 2% Cod. civ,

* Art. 2045 2°, Cod. civ.

* Loi du 9 venlôse an IV, art. 4004, C. proc. ^ Loi du 29 vendémiaire an V.

"7 Lois du 9 ventôse an X, du 9 brumaire an XIII.

Vaines ombres de ce qa^elles furent dans des siècles d'absolatismep dépouillées, an nom de la liberté, de tout, sauf de lenr nom, conservé sans doute par ironieS les communes françaises ne sont plus en réalité que des dépendances préfectorales.

Le ministre de Fintérieur est le tuteur-né, Tadministrateur suprême de 37,000 communes et de tous les établissements publics qui en dépendent : tel est en résumé tout notre droit municipal.

La tutelle administrative à laquelle sont assujetties les communes a pour sanction et pour complément le mode de distribution des pouvoirs municipaux entre le conseil électif et le maire nommé par le pouvoir exécutif.

Ce n'est plus comme autrefois le corps de ville qui administre, c'est le maire sous les ordres du préfet, on plutôt c'est le ministre, dont le préfet n'est que Tagent.

Les corps municipaux, abstraction faite du maire qui administre, ne sont pas un pouvoir, mais seulement les conseils et les contrôleurs naturels du pouvoir compris d^ns leur sphère de direction et de surveillance. Exclusivement destinés à éclairer la religion, k fixer l'attention de l'autorité sur les intérêts de la commune et à préparer les moyens d'y pourvoir , ils procèdent par voie de consultation, de vole ou de projet ; ils proposent, ils ne décident point.

Les lois du 19 avril 1831 et du 18 juillet 1837 ont modifié cet état de choses. Tune en déclarant les con-

* Décret du 10 brumaire an II.

^eils municipaux électifs. Vautre en réglant leurs attributions.

Mais ces lois a* ont réalisé qa*un progrès relatif çt insuffisant.

Le ujouvement imprimé par la révolution de Février tend à opérer une décentralisation administrative plus étendue , dont ^oas allons tâcher 4'indiquer la pqrtée et la limite.

Fixons d'abord les conditions d*existe)ice dQ la commune.

L'histoire a consacré 4^3 distinctions importantes çBtre la cité y la mlle^ le hourg^ le village^ etc.

La cité {civitas) était l'étendue entière du pagus , p^ys, diocèse, district, soumis k la même souveraineté, régi par la même administration *.

La ville {urhs) ab urbe, qu| v^ut dire la çpurbe de la charrue, était Tenceinte fermée, l'espace couvert 4')i;^bitations.

Le bourg, du mot grjBc Tcvpyo^ , q»î signifie une tour, était un village fortifié.

Le village était la commune rurale.

Dans le moyen-âge, ville, bourg, village, tout, ou à pea près, dépendait de ia puissance féodale. Les villes furent afifranchies les premières pendant les Xli® et XIII* siècles ; l'affranchissement des villages fut plus tardif et partiel. Louis X en donna le signal et il se continua depuis l'ordonnance de 1 31 5 jusqu'à Ten-

^ Des corps politiques^ cb. xiv. Ratnocaiip. HUL 4^ droit municipal, 1. 1, ch. vii.Dtct, hi$t» v' CHé, Bourg, etc.

tière extinction de la servitude, qui é^dt k peu près consommée à la fin du dernier siècle ^

Il y avait donc dans le régime des communes françaises des diversités administratives, au moment où passèrent sur elles d'abord le niveau de la monarchie absolue» puis celui de la Convention, du Consulat et de rcimpirea

Ces diversités subsistent encore dans plusieurs £tsi)s de TEarope,

En Angleterre on distiQguait dan^ le moyenHàge la commune libre qui se formait indépendante, et la paroisse ou commune rurale qui dépendait du seigneur.

aujourd'hui la paroisse^ en dehors de la comipune libre, n'a pas d'administration municip.ale propremeat dite; elle est sous la haute tutelle dp ju^e*de-pais> eUe peut seulement nommer, outre le ^nseil de marguilliers chargé de veiller aux besoins de Téglise, des ad^ winistrations destinées k pourvoir ai^x dipre^is Si^lh ces, à l'éclairage, h la voirie, etc.

Quant aux communes libres, la loi du 9 septembre \ 835 les divise en deux classes, les unes au nombre de cent vingt- neuf, les autres au nombre de soixante-deux, qoi sont toutes soumises à une législation u)E(iforme.

]Les lois de presque toute TÂllemagne distinguaient, il y a peu de temps encore; la Gpmipune urbiiine avec se» franchises formées contre son ancien seigneur et Is^. cQrufn^ne rurale dépendante jusqu'à ces derniers temjji 4e 1^ puissance féodale.

t. li., c. 64.

En Prusse, la loi du 31 mars 1831 assignait à la commune urbaine tout ce qui est situé en deçà des limites extrà-muros. Chacune de ces communes avait une charte spéciale, arrêtée par le conseil municipal et exécutoire avec l'approbation du minisire de l'intérieur, et avec l'approbation du roi si elle contenait quelque chose de contraire à la loi organique. La commune rurale ne jouissait pas de ces avantages et portait dans son administration les traces du joug féodal dont elle avait été naguère affranchie. La loi de 1850 fait disparaître la distinction des communes rurales et des communes urbaines afin d'effacer les derniers vestiges de la féodalité, mais elle disiingue entre les communes selon qu'elles sont peuplées de plus ou de moins de quinze cents habitants. Le système d'administration varie selon la population.

La loi autrichienne du 1 7 mars 1 849 est aussi uniformément applicable à toutes les communes, mais sous la réserve que les communes chefs-lieux de provinces ou de cercles, obtiendront de la loi une constitution distincte et que les villes importantes pourront obtenir la même faveur.

Malgré ces précédents et malgré les inconvénients de l'uniformité administrative de trente-sept mille communes, dont les unes ont un revenu de quelques centaines de francs à peine tandis que les autres sont riches d'un revenu de plusieurs millions , il serait impossible de diversifier en France la législation communale. Nos mœurs égalitaires repousseraient cette innovation qu'elles considéreraient comme un retour vers un régime irrévocablement détruit. Les communes

doivent être constitaées d'une manière égale, sauf les diversités de détail que la loi peut introduire dans leur système d'administration.

L'existence de la commune constitue d'ailleurs un droit acquis qu'ont religieusement respecté toutes les lois récemment publiées dans divers Etats de TEurope.

S'il y a quelque chose de saint, de respectable au monde, c'est l'individualité communale. C'est là que sont le souvenir de la naissance, la religion des tombeaux; c'est là que sont les intérêts et les affections; c'est là qu'est toute la vie sociale et intéressée des citoyens. La commune, c'est aussi la famille; amoindrir la commune, la démembrer, c'est faire violence aux sentiments les plus intimes et les plus profondément enracinés de la nation ^

La commune, fondée en vertu du droit naturel d'association et sous l'empire de la loi suprême de la nécessité , ne peut être ni supprimée , ni disloquée, ni réunie à une autre commune au gré capricieux du pouvoir*.

Il ne peut dépendre d'un gouvernement de violer un droit naturel, de briser l'existence immémoriale d^nne commune; de transporter hors de son sein, au risque des plus graves dommages, l'élection de ses mandataires, l'administration de ses intérêts; de créer,

^ Rapport de M. Chadenet au nom de la onzième commission (TiniliatiTe parlementaire, sur une proposition de MM. Benoit et Cbarassin, relative à Torganisation cantonale.

* Lois des 43-U septembre i790, lit. m, art. 8 j du 40 juin 1793, section I, art. 4 et 2 j décret du M janvier 4813.

entre des cités unies forcément les unes aux autres, au lieu de liens d'amitié, des éléments de guerre civile.

On parle de fraternité ; on craint qu'elle ne soit affaiblie par la rivalité qui existe presque toujours, diton, entre les communes vpisipes et divisées d'intérêts. L'association forcée de ces intérêts serait assurément une pépinière de procès bien plus fertile que leur distinction. Od n'arriyerait-o^ pas d'ailleurs efi suivant ce raisonnement? La centralisation s'étendrait de procl^e en proche et pe s arrêterait sans doute que lorsque la nation entière ne formerait plus qu'une seule commune.

Les démagogues sont des centralisateurs effrénés. £n haine de la commune, ils nous mènent droit au communisme. Assurément leurs plans n'obtiendront pas une complétée réalisation. L ËUt n'absorbera pas, quoi qu'ils fassent, la famille , la jcpmmune, l'industrie, la propriété, la conscience; des i^xcès de l'individualisme jXQus ne passerons pas à ceux du socialisme, et la liberté humaine sortira victorieuse des assauts que lui livre l'exagération de l'unitarisme; mais les vrais principes sur la distinction de l'État et de la commune courent le risque d'être altérés dans un sens anti-libéral. Ce qui est en péril aujourd'hui, c'est moins l'unité que la liberté ; respectons-la dans sa base fondamentale , dans l'existence de la commune telle que les traditions séculaires l'ont établie.

Toutes les fois done qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule ou de distraire une section fie commune^ ^oi^ PQ]^r la rénnir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, il faut que les conseils

municipaux, les conseils cantonaux, le conseil général, soient successivement consultés, et que l'administration du département ne statue qu'après une enquête préalable faite dans les communes intéressées tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.

Si le projet ne concerne qu'une section de commune, tiiié commission syndicale élue par les électeurs municipaux domiciliés dans la section doit être appelée à intervenir et à donner son avis.

Les réunions et distractions de communes intéressantrÉtattout entierdoivent être prononcées par TAssemblée nationale sur Tavis affirmatif du conseil général dû département. Le pouvoir Souverain dé cette assemblée ne va même pas jusqu'^ autoriser la dislocation d'une commune , qui serait exposée par là à perdre ses conditions d'existence.

Quant aux édifices et autres immeubles communaux, ceux qui servent à un usage public passent à la commune à laquelle est faite la réunion, ou restent la propriété de la commune érigée. Mais les habitants de la comtiiuiie réunie à une autre commune doivent conserver les propriétés privées dont les fruits sont perçtis en nature ou affermés à prix d'argent.

Dlins ces limites , le droit de réunion et de division dë« cotifmtlnes est compatible avec le principe de Tinviolàbilité de leur existence civile.

L'obstacle qiie lexiguïté et l'indigence des cdmmiilles opposent aux œuvres de prévoyance et d'assistance publique peut d'ailleurs être corrigé dans une certaine mesure par le conseil cantonal , création féconde, il faut l'espérer, en améliorations pratiques.

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