CHAPITRE IV
DES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES PRÉFETS, ET DE LEURS RAPPORTS AVEC LE COUVER- NEMENT.
SOMMAIRE
Conseil général pouvoir législatif. Préfet pouvoir exécutif. Attributions des conseils généraux relevant, les unes, du pouvoir législatif, les autres, du pouvoir exécutif. Correspondance administrative des conseils généraux* Annulation des décisions prises par les conseils généraux en dehors de leurs attributions.
Le conseil général est rassemblée législative du département; le préfet en est le pouvoir exécutif : Tun délibère, Tautre exécute.
Le préfet est dans le département comme le maire dans la commune, mais à un plus haut degré, Tagent du gouvernement. Il est chargé de faire publier, enregistrer et observer les lois générales. Il est, en outre, chargé de faire exécuter les décisions administratives du conseil général , et de prendre lui-même toutes les mesures relatives au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et des vagabonds ; à l'inspection
et à ramélioration da régime des h^itaux , hâteUr DicQ 9 établissements et ateliers de charité , prisons , jnaisons d'arrêt et de correction ; à la surveillance de Téducation publique et de renseignement ; à la manu* tention et à Temploi des fonds destinés en chaque département à Tencouragement de Tagriculture, de Tindustrie et à toute espèce de bienfaisance publique ; à la conservation des propriétés publiques; à celle des forèls, des rivières, chemins et autres choses communes ; à la direction des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans les départements ; à l'entretien^ réparation et reconstruction des cathédrales et autres édifices départementaux nécessaires au service du cuite religieux ; au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; an service et à l'emploi des gardes nationales. L'administration du département comprend en outre : 1 ^ la confection des rôles dassiette et de cotisation entre les contribuables ; 2° le règlement et la surveillance de tout ce qui concerne tant la perception et le versement des produits des contribuables que le service et les fonctions des agents qui en sont chargés; l'ordonnancement et le paiement des dépenses qui sont assignées en chaque département sur le produit des contributions.
Le département n*est point un État dans l'État; personne ne revendique pour le conseil général un pou- Toir souverain , absolu, même dans la sphère des intérêts de localités.
Le décret du 23 décembre 4 789 distingue parmi les attributions des conseils généraux celles qui s'exercent
soas Tautorité da poavoir législatif, et celles qui s'exercent soas Tautorité du pouvoir exécutif.
« Ce n'est point dans un esprit de vaine classification , dit un publiciste S que TÂssemblée constituante divisa en deux catégories les attributions confiées par le décret du 22 décembre 4 789 aux administrations de département.
a Cette division était commandée par le respect dû aux principes constamment reconnus dans notre ancien droit national , aussi bien que par Tintérét public.
« En effet, bien quà l'époque de la création des assemblées administratives il n'existât encore aucune constitution écrite qui eût nettement défini et limité les droits des grands pouvoirs de l'État, il n'échappa point aux esprits supérieurs qui dirigeaient les débats de Tillustre assemblée que les administrations de département ne devaient être que des corps subordonnés dans Texercice de leurs fonctions.
« Or, comme ces fonctions, par la force des choses, comprenaient à la fois des objets dont le règlement devait appartenir exclusivement soit au pouvoir législatif, soit au roi, chef suprême de l'administration , il était nécessaire de subordonner l'action des assemblées administratives, suivant la nature des fonctions qu'elles devaient exercer tour à tour, à l'un et à l'autre de ces deux grands pouvoirs publics.
« Ainsi, comme c'était un principe fondamental de l'ancien droit public en France qu'aucun denier de
1 M. DuMESNiL, Des allributions des conseils généraux ^ 1. 1, p. 174.
contribution ne pouvait être levé dans le royaume sans le consentement des représentants de la nation, ayant pouvoir de faire la loi , l'Assemblée constituante décida avec raison que , pour tout ce qui avait rapport à la répartition des contributions, à la confection des rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque localité, les corps administratifs étaient placés sons Tautorité et l'inspection du pouvoir législatif.
« Par un motif contraire , le roi étant le chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, il était naturel de subordonner à son autorité et à son inspection tous les actes des assemblées dépars tementales ayant pour objet des mesures purement administratives.
« La distinction établie, dès 1789, dans les attributions des corps administratifs était donc conforme aux véritables principes du droit constitutionnel.
« Elle n'était pas moins utile dans l'intérêt public. « L'Ëtat est un, dit l'instruction du 8 janvier 1 790 ; « les départements ne sont que des sections d'un même a tout : une administration uniforme doit donc les ema brasser tous dans un régime commun. Si les corps « administratifs, indépendants et en quelque sorte souci verains dans l'exercice de leurs fonctions, avaient le c droit de varier à leur gré les principes et les formes c de l'administration, la contrariété de leurs mouve- « ments partiels, détruisant bientôt la régularité du c mouvement général, produirait la plus fâcheuse anar- « chie. »
Ces principes sont sages, et c'est pour les avoir méconnus que nos anciennes administrations provinciales 11 4.
ont succombé devant le grand intérêt de Tunité iiaiionale.
Les mêmes excès ont produit dans un pays voisin une réaction centralisatrice exagérée comme en France. Si les attributions des députations provinciales ne s'étaient pas étendues à des objets réservés à l'autorité législative ou executive , tels que rétablissement des impôts, Torganisation de la milice nationale, la direction des élections politiques, etc., les vieilles franchises castillanes n'auraient pas été sacrifiées, en Espagne, au despotisme administratif.
Loin de nous donc la pensée de porter atteinte au double principe d'unité et de subordination entre le gouvernement et les conseils déparlemenlaux, principe consacré par toutes nos constitutions modernes comme par notre ancien droit public.
Ainsi l'ordonnance de convocation des conseils de département doit être, sauf les cas d'urgence, contresignée par le ministre de Tintérieur, et les procès-verbaux des assemblées de ces conseils doivent lui être transmis, afin qu'il vérifie s'ils ne contiennent rien de contraire aux lois générales et à l'autorité de l'État*.
Autant la loi doit favoriser l'exercice régulier des attributions administratives des conseils généraux, autant elle doit veiller à ce que ces assemblées ne sortent pas des bornes de leur compétence.
Une correspondance purement administrative entre les conseils généraux ne saurait être interdite ; elle est souvent nécessaire pour assurer l'ensemble d'un ser-
^I^oidn 97 avril 4794, section 3, art. 5.
vice qui intéresse plusieurs départements : toutes les législations étrangères l'autorisent dans ces limites, les unes par leur silence, les autres par des dispositions formelles \ Maig si» sous prétexte de correspondre dans un intérêt administratif, plusieurs conseils généraux cherchaient b se fédérer dans un but politique hors des cas prévus par la loi , le gouvernement aurait le droit et le devoir de Tempécher.
En général , tout conseil de département qui voudrait sortir des limites de ses attributions pourrait être suspendu par le préfet et poursuivi devant les tribur naux ; mais il ne peut être dissous, et ses actes illégaux ne peuvent être annulés qu'en vertu d'un décret du gouvernement *.
^ Les États provinciaux peuvent entrer en correspondance avec les États des autres provinces sur des affaires qui sont de leur •ompét«nce (Loi provinciale néerlandaise de 1850, art. 96). Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil dMne autre province sur des oliijels qui sortent de ses aUribuHùns (Loi provinciale belge, art. 91).
s Art. 9, 4 4, 1 6, 17, de la loi du %% Juin 1 833.