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DES TRAVAUX PUBLICS DÉPARTEMENTAUX

SOMMAIRE

Qaatre sortes de travaux publics départementaux. Principe général, Curaloret viarum chez les Romains. Caractère domanial deb travaux publics en France, jusqu'au XVI^ siècle Progrès de la centra^ lisation avec Sully et Colbert. Travaux publics des administrations provinciales. Lois du 22 novembre 1789 et du 19 Janvier 1791. Décret du 7 fructidor an XII. Progrés du corps des ponts et chaussées. Sa constitution et ses attributions ; inconvénients de son excès de concentration. De la décentralisation des routes départementales, et des chemins vicinaux de petite et de grande communication. Des eaux et forêts. Lien qui existe entre ces deux administrations. Distinction des zones forestières. Associations territoriales d'endiguement et de dessèchement. Du concours des communes, des compagnies et des parliculiers concessionnaires aux travaux publics départementaux.

Les travaux publics départementaux sont, sous la législation actuellcj de quatre sortes, savoir :

1 ^ Les travaux de construction , reconstruction et entretien des bâtiments départementaux ;

2* Les travaux de construction et d'entretien des routes départementales ;

3® Ceux des cbemins vicinaux de grande communication; ...

i"" Et tous les autres travaux exécutés sur (es fonds départementaux par concours soit avec TÉtat, soit avec les communes, les particuliers et les compagnies.

Un principe commun domine tous ces travaux. Le conseil général délibère sous l'approbation , selon If^s cas , du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du ministre compétent. Le préfet exécutç et paye avec Taide des ingénieurs et des payeurs de FÉtat *. ,

Av^nt d'examiner les réformes dont cette législation parait susceptible, interrogeons T histoire de Tadministration des travaux publics.

Historiqae de Pancienne administration des travaux pnbUcs.

Le peuple , dit Cicéron *, déteste le luxe particulier , fnais il aime avec passion la magnificence publique. Les routes, les ponts, les canaux, les édifices publics sont tout à la fois pour lui un instrument de travail et un signe de puissance. Il contemple avec satisfaction et orgueil ces monuments dont il est l'artisan et le posses* seur, et regrette d'autant moins les dépenses qu^ils ont coûtées qu'elles lui sont toujours profitables. « L'emploi, dit Montaigne ^, est plus royal , comme plus utile et plus durable en ports, havres , fortifications, en bà-

< Loi du 40. mai 1838, art. 5 ; ordonnance du 34 mai 4838 j règlement da 30 novembre 4840, etc- .

* Oratio pro Marsnâ.

' EssaiSf Uv. III.

timents somptueux, en églises, hospitaux, collèges, reformations de rues et chemins , en quoi le pape Grégoire XIII laira sa mémoire recommandable à long temps et en quoi notre royne Catherine témoigneroit à longues années sa libéralité naturelle et sa munificence , si ses moyens sursoient à son affection. »

L'antiquité considérait le soin des routes, des aqueducs , des monuments comme un des plus importants attributs de la puissance publique.

Le sénat d'Athènes se réservait Tadministration de la voirie ; la religion même y intervenait : les routes étaient placées sous la protection de Mercure, et la stiutue de ce dieu apparaissait de distance en distance pour diriger le voyageur *.

À Rome, Tédit du préteur défendait toute espèce d'entreprise sur les chemins , les fleuves , les rivières, sur leurs bords et sur les rivages de la mer.

Chaque municipalité romaine avait des fonctionnaires occupés du soin des routes , curatores viarum. Les plus grands citoyens, Lépidus, Balbus, Jules César, Auguste» ne dédaignèrent pas de devenir les voyers de Rome. La voirie, la police des fleuves, des rivières, des aqueducs sont l'un des principaux objets de la législation romaine '.

1 Pastorbt, Histoire de la législalioriy t. VIT, p. 435. — Lbbret, Delà Souveraineté du Roi, liv. II, ch. xvi.

* Voy. les quinze premiers titres du quarante-troisième livre àa Digeste; le Code de Juslinien, liv. VIII, tit. xii, De Operù bus publicis ; — Harhenopulb en son Promptuaire, liv. III, tit. viii, etc.

En France» les travaux publies furent longtemps négligés. Les efforts de Charlemagne pour relever les voies militaires des Romains et pour en créer de nouvelles avortèrent parmi les essais des neuvième et dixième siècles.

Sous la troisième race, on abandonna longtemps aux villes et aux provinces la construction et l'entretien des travaux publics. Des faits nombreux ^ prouventque, jusqu'au commencement du xv"" siècle, l'administration des travaux publics fut purement domaniale. Les rois n'exerçaient à son égard aucun pouvoir supérieur à ceux que les feudataires indépendants» comme les ducs de Bretagne ou de Bourgogne, exerçaient dans leurs provinces. En second lieu» tout dans cette administration était exclusivement affaire d'intérêt local. Les dépenses étaient toujours portées aux budgets communaux et provinciaux; l'État ne se chargeait des travaux à entreprendre que dans son domaine et sur les terres dont il avait la propriété.

Les travaux publics commencèrent à être centralisés au XVI* siècle. Henri II ordonna en 1553 de planter les grandes routes d ormes qui devaient fournir des bois à l'artillerie. Henri III détermina la largeur de ces routes. Sully, nommé grand-voyer de France en 4 599, veilla, soit par lui-même» soit par des lieutenants nommés dans les provinces, à l'exécution des ordonnances royales et des arrêts du conseil touchant les voies de communication de toute espèce, et fut in-

' Voy. VHislùire de VadminUtralionf par M. Darbstb, t. II, ch. XIV, p. 47.

vesti d*uae juridiclion spéciale sur toat ce service. Il fit commencer le canal de Briafe en 1604 et le canal de jonction de la Seine à la Saône. C'est du règne de Henri lY que datent les grandes compagnies ([^i.con^ tinuèrent sous Louis XIII le percement et l'^ntifetiea des canaux, ainsi que les travaux de navigabilité des rivières,

« Mais, dit M. Dareste \ la centralisation du service des ponts et chaussées que Henri lY avait voulu établir ne réussit qu'imparfaitement et fut de courte; durée. De perpétuels conflits s'élevèrent, faute ,d attributions bien définies, entre le grand-voyer de France; ou ses agents, d'une part , et les pouvoirs locaux de l'autre. Enfin, en 1626, force resta aux pouvoirs locaux, la charge de grand-voyer fut supprimée, et les fonctions cle cette administration furent rendues aux trésoriers des généralités. »

Plus tard, on créa, en 1 645, trois offices de grandsvoyers surintendants des ponts et chaussées, et Colbert institua, pour les pays d'élections, un directeur général ayant sous ses ordres un inspecteur général , quatre inspecteurs particuliers, un premier ingénieur et vingttrois ingénieurs provinciaux. Mais, dans les pays d'£tats, l'administration des travaux publics resta tout à fait provinciale et se distingua par des œuvres qui témoignent de son excellence.

La plupart des beaux monuments qui couvrent le. sol de la France sont l'ouvrage des administrations locales.

Histoire de radtninistrationf t. II, p. 179.

La Provence peut citer avec orgueil ses ports de Marseille et de Toulon, ses ponts de la Durance, ses nombreux canaux d'arrosage , les grandes et belles routes qui sillonnent son territoire en tout sens. On admire dans le Languedoc le canal de communication des deux mers, long de 125»043 toises, entreprise, dit M. Lalande, la plus hardie et la plus étonnante que les hommes aient exécutée ; le canal de Saint-Pierre, à Toulouse; le canal de Grave, celui de Lunel; ceux de la Radelle, de Silveréal , communiquant d'Aigues-Mortes au RhAne, aux étangs et à la mer ; le port et les remparts d'Aigues-Mortes ; le port de Cette, communiquant aux étangs par un superbe canal , travail exécuté aux seuls frais de la province ; l'aqueduc de Montpellier, construit sur le modèle du célèbre pont du Gard et digne de rivaliser avec ce précieux reste de la magnificence romaine *; les ponts de la Garonne et de l'Aude ; la

i Si on demande, dit Prost de Royer, yo Aqueduc, p. 24, poarqaoi on s^est décidé à élever an tel monument dans une TîUe particulière et si éloignée de la capitale, nous répondrons avec un prélat éloquent, dont nous copions ici les propres termes : f C'est que rengagement avait été pris autrefois par le Languedoc, et que les rois y sont respectés après leur mort, quand ils ont été honorés pendant leur vie j c^est qu'une ville où se tiennent les Etats et où les étrangers abondent de toutes parts mérite une attention particulière ; c'est quMI était juste que le public en y concourant mît, pour ainsi dire, la sanction à la dé^ pense de l'aqueduc dont il profitait avec tant d^avantage ; c'est, enfin, parce que les Etats osent croir^que ce n'est pas dans la capitale seule que les arts doivent être soutenus et encouragés. » {Mémoire au roi , délibéré par les Etats dans' FÂssemblée du 31 décembre 4779.)

grande route traversant la province du pont Saint- Esprit à Toulouse, bordée partout de fossés soutenus par des murailles dans un grand nombre de lieux, et d'où se distribuaient dans toutes les directions une multitude de chemins.

L'établissement du canal du Languedoc et des canaux accessoires exigea le dessèchement de vastes marais, entreprise dif6cile commencée sous le règne et d'après les ordres de Henri lY, par Stanfroy Bradley, maître des digues de Berg-op-Zoom, puis successivement reprise et abandonnée par divers entrepreneurs, parmi lesquels Ggure le maréchal de Noailles, et que les Etats du Languedoc eurent seuls la gloire de terminer.

« Ces Etats, qui s'étaient appliqués à examiner et à connaître cette affaire, pénétrés des avantages qu'on retirerait de la culture des marais, convaincus en même temps que le dessèchement ne pourrait réussir que sHl$ $e chargeaient eux-mêmes de V entrefrise j parce qu'ils seraient les maîtres de l'exécution, avec la prudence d'un père de famille qui ne calcule pas le moment do l'exécution plus prompte ou plus éloignée, mais qui cherche uniquement à s'assurer du succès et à se mettre à l'abri des inconvénients, demandèrent au roi le don de ces marais avec la faculté de les dessécher, de la même manière que ce don et cette faculté avaient été accordés au maréchal de Noailles. Sa Majesté, par ses lettres patentes du 8 novembre \ 746, accorda aux Etals la propriété des marais du Bas-Languedoc , depuis Beaucaire jusqu'à Aigues-Mortes et à l'étang de Péroles, et leur permit de les faire dessécher et de construire un canal de navigation, en les chargeant de payer

41,000 fr. à M. de'Barillon, poor prix de cet mthtû et poar dédommagement de ses dépenses ^

« Le premier soin des Etats fut de perfectionner la procédore da bornage, et de préparer et mûrir par la discussion d'une immense quantité de titres le jugement des prétentions élevées ou annoncées par des communes, seigneurs ou autres particuliers qui réclamaient des droits de propriété on d'usage dans les marais.

c Ils s'occupèrent ensuite des travaux nécessaires pour le dessèchement des marais et la construction du canal de navigation, et par leurs ordres, M. Garipuy, directeur des travaux publicsde la province, fit en \ 768 un voyage en Hollande, aQn d'y conférer, avec les plus célèbres hydrauliciens du pays, sur les moyens qu'ils se proposaient d'employer au dessèchement de la mer ie Harlem, vaste élang situé entre la ville de Harlem et celle d'Amsterdam.

c Chaque année fut marquée par des progrès sens!-» Mes, soit dans la fixation de la propriété respective des Etats et des parties intéressées, soit dans l'avancement des ouvrages relatifs au dessèchement des terres et à la construction du canal. C'est en conciliant le respect dû au droit de propriété avec les plus grandes vues d'utilité générale que les Etats ont eu la gloire d'avoir presque consommé dans un demi-siècle une des plus grandes et des plus importantes opérations quon puisse faire en Languedoc, et qui avait été vainement essayée peu dant près de cent cinquante ans.

1 Albisson, Low municipales du Languedoc, t ni,— Taov tAy È(ai9 du lofijfiMdoc.

liQI EU^^i da L(^^gi|e4oç 09^ i^uss^i^ei^dq d'^mmc^ses services à la navigation du Rb^ne et de la Garonne.

« La rivière de la GaronBe, dit le mêine historien, éprouvait m ^^^ de péril et d'abandon qui y Xf^v^^i^ les naufrages trè^-fréquents. Ce traje^, )( clause i^ écueils et des obsl^cle^! qu'il présentait, ét^it A^Yçnii si lent , si cher et si dangereux » que le| négociant, lorsqu'ils ne pouvaient éviter de s*en sçryif^ ^^ÇQt obligés de se soumettre à des assurances trës-onérçuses ; on était même à U veille de voir toute coQimunication interceptée, parce qu'il ne se trouvait pas plus d'un pied d'eau au point de jonction du canal et de la» Garonne. Il n'avait point été pourvu d une manière expresse à cette communication » quoique la partie de la Garonne demandât par ses conséquences une çégie et une attention plus particulières que les autres rivières. Cette partie défectueuse s'étendait sur plus dq trente lieues de longueur, et était morcelée entre la généralité d'Auch et la province du Languedoc. Dans cet espace , le lit de la rivière était fort large et fort plat, sur un fond de graviers très-profond» quelquefois parsemé de rochers. L'avidité des riverains les avait de tout temps portés à faire des ouvrages pour rejeter les eaux sur la rive opposée; ces travaux entrepris départ et d'autre, emportés tour k tour par les différentes crues» avaient laissé dans le lit de la Garonne de nouvelles causes de péril. Une longue expérience avait prouvé qu'il eût été chimérique de vouloir resserrer ou aligner le lit de cette rivière dans ce fond de graviers si large qu elle parcourait alternativement et que chacun cherchait k s'approprier. Mais il fallait constater les

re$, enip^her les ifiverain^ et les insql^ireg 4q na^rci )^ 11) QaYigi(tioi;i et aux ouvrages destinés ï l'entreteiiic ; \\ fallait dresser des règlements pour prévenir toutes Ui entreprises réciproques et les étendre à la portion d^ U Garonne gui était située hors du Languedoc, ce qui ^e pouvait avoir lieu que par les ordres du roi; il fallait surtout que les fltats consentissent à se charger de l'entretien de cette rivière» parce que les mesures prises josqu^alors avaient été infructueuses, les secours accordés par le roi insuffisants» et que la situation des finances ne permettait pas d'en espérer de plus considé* râbles.

< Ces observations, présentées par la chambre de commerce de Toulouse, furent accueillies à l'assemblée des Etats en 4775. Elle délibéra de donner un fonds annuel de soixante mille francs pour retendue de rivière attribuée au Languedoc, pt depuis cette époque jusqu'en 4782 elle ne cessa de s'occuper de cet objet ino^portant. Des visites et des vérifications furent faites dans Tintervalle par le directeur des travaux publics de la province et par les inspecteurs-généraux du gouvernement. Il y eut des conférences entre le contrôleur-général des finances et le président des Etats» et dans cette même année 4 783 il fut rendu par le con* seil-d'£tat un arrêt contenant règlement pour la navigation de la Garonne, arrêt conforme aux réclamations de la province.

c Le cours de la Garonne était divisé en quatre départements; une somme de ISO, 000 francs fut assi* gnéè chaque année pour donner à la rivièro la largeu?

et la profondeur requises. La moitié de cette somme était à la charge da roi; l'autre moitié à celle des Etats du Languedoc. Les quatre intendants d*Auchy de Montpellier, de Montauban et de Bordeaux furent investis de la police de la navigation, à laquelle fut attaché un conservateur-général nommé par le roi : ce conservateur devait faire des visites annuelles. Il fut défendu aux riverains de jeter dans la rivière rien qui pût en embarrasser et en altérer le lit, d'en affaiblir ou d'en changer le cours par des tranchées on des plantations. Les moulins sur bateaux, nommés vulgairement moulins à nefs, furent proscrits du courant delà rivière. On déclara ouvrages royaux tous les ponts, les chaussées, pertuis, digues et autres ouvrages publics relatifs à la s&reté et à la faculté de cette navigation. »

Ainsi, les avantages que le commerce retira de ce règlement furent encore le fruit de la sagesse et de la munificence des Elats du Languedoc.

Persuadés que les communications, grandes et petites, sont les instruments les plus actifs de la civilisation, et que les frais d'entretien sont la première des économies, les Etats du Languedoc, ainsi que ceux de la Provence, veillaient avec une religieuse attention à leurs routes qu'ils avaient divisées en quatre classes, dont chacune correspondait à une division territoriale ^ La province était chargée des routes de première classe, les sénéchaussées des routes de deuxième classe, les

^ Voy. les délibérations des États de Provence de 4624, 4624 etc., et le Mémoire présenté an roi par les États du Langnedoc en 4780. (âlbisson, Lois municipales du Languedoc^ t. II, p. 294.)

diocèses, oa vigueries des chemins de troisième classe, et les communautés des chemins du dernier ordre. Mais celte classification n*était pas tellement inflexible que Ton ne pût, à laide d une sorte de fonds commun» réparer les inégalités de ressources des diverses fractions de la province» proportionnellement à leurs besoins ; car on avait admis comme maxime fondamentale que tout dans une province est essentiellement solidaire, que le corps doit toujours venir au secours de ses membres, et que toute dépense qui peut produire an bien général doit être supportée en commun , quand même ce bien ne s* étendrait pas aussi immédiatement sur quelques-uns des membres du corps politique.

La Bretagne, la Bourgogne et les autres pays d'Etats offrent des traces analogues de cet excellent système d'administration qui y en faisant contribuer chaque communauté à la direction et au paiement des dépenses publiques, dans la proportion de l'avantage qu'elle en retirait, faisait converger vers le bien public tous les intérêts particuliers.

Des remontrances adressées au roi Louis XYI en 4 780 par les Etats du Languedoc rappellent qu'il n'en était pas de même dans les pays d'élection, c C'est peut-être dans les travaux publics, disent les auteurs de ce mémoire» qu'éclate le plus ce qu'on aime à appeler la magnificence du Languedoc ; et effectivement, lorsque des chemins durs, raboteux et mal entretenus du Dauphiné, du Quercy et de la généralité de Bordeaux, on passe sur les routes unies, faciles et praticables en tout temps du Languedoc ;r. lorsqu'on pense que ces utiles communications commencent à s*étendre dans les par-

ties les plus reculées; lorsqu'ooToïlles mêmes soins se porter sur les porls, sur les canaux, les rivières et sur toule espèce d'ouvrages publics ; lorsqu'ou sait que les sommes employées pour ces divers objets montent à près de deux millions par année, on est tenté de croire que le Languedoc est la province la plus opulente du royaume el la moins ménagère sur ses dépenses.

» Mais, si on voulait considérer l'étendue d'une province qui a 2,800 communautés et 1,800,000 LabitatitS ; si on voulait penser que tout travail contraint y est proscrit, et que tout s'y fait îi prix d'argent; si on voulait hieltrc à part les porls et les canaux dont aucune autre province n'a, comme le Languedoc, Si supporter les frais, et si ensuite on voulait mettre en balance le montant des diverses impositions de chaque généralité et ce que la caisse des ponls-et-chaussécs leur fournît, tandis que le Languedoc ne reçoit des secours que de lui-mêibe; si on y ajoutait le prix des corvées, qui, pour n'être pas soldées en argent, ne sont pas moins une dépense réelle, et celui des terrains qui, payés ea Languedoc, sont ailleurs gratuitement enlevés aux propriétaires ; si on pouvait calculer la dépense inestimable qui résulte pour le cultivateur et le manouvrier de ces mêmes corvées, souvent exigées au temps où leur travail leur est plus précieux ; enfin, réfléchir que, dans la plupart des généralités, les communications se bornent aux lignes de poste, tandis que les chemins intérieurs y sont impraticables, les Etats osent croire que non-seulement la préférence serait pour leur administration, mais même que la dépense y est moindre en proportion des ouvrages, n

tni rè|l€iiieni^ ààttliffté dans le mémôiM ipA tient d^élré râtelé, doiiiie le secret des grandes choses ùpététA dàiis les derfiiers siècliâ pHr 1<» Bthtà da Latt* gtiédoc.

Les injgéiiièttrs de la pMvliice piis dans le corps des ponts-èt-cUaussées ^ui florissâit ed France bien aVant la réyolution, ou formés à Técole spéciale des traraux publics, organisée dans cette province comme dans les antres pays d'Etats, ces ingénieurs n'étaient pas, comme aujourd'hui, livrés à eùx-mémes oU soumis seulement à la Surveillance dés commis de bureaux. Nul ouvragé n'était entrepris qu'après avoir été préparé presque « toujours pendant plusieurs années par un long et péni-' ble examen, par des discussions et des vérifications sana nombre, et par tousles moyens capables de faire espérer qu'on ne pouVait être trompé ni sur rutilité ni sur la dépense.

Les plus petits ouVragës ne pouvaient être entrepris sans être autorisés par les Etats. Dans Tintervalle des assemblées, des commissions spéciales veillaient telle^ ment à l'exécution des projets arrêtés, que le plus léget changement ne pouvait être fait par les directeurs sans leur être communiqué. Chaque ouvrage avait son fonds qui lui était affecté, et la destination de ce fonda ne pouvait être changée qu'en cas d'impossibilité de l'appliquer et d'urgence d'un autre service. Tout se faisait par adjudication et à la moins dite. On ne s'écartait de cette forme, la plus sûre et la plus exacte pour les grandes administrations, que pour des objets de très^pefa d'importance; de sorte que les entrepreneurs ne pouvaient jamais demander de cohip-

ter de clerc à maître» ni réclamer des indemnités ^ Ce système, qai faisut concourir les administrations locales et les compagnies concessionnaires à perpétuité ou à très-long terme, sous la surveillance mais. sans le concours actif de TÉtat, est analogue à celui qui existe en Angleterre, en Amérique, et en général dans tous les Etats où Ion comprend la liberté.

Aux Ëtats-UniSy les travaux publics sont l'objet de concessions faites par les États, souvent à perpétuité » mais plus ordinairemei^t pour le terme de cent années. Le gouvernement fédéral n'intervient dans ces entreprises que pour veiller à Texécution des clauses des cahiers des charges qui intéressent la généralité * des citoyens.

En Angleterre, les concessions sont faites par le Parlement. Elles sont perpétuelles et ne sont soumises qu'aux seules garanties d'utilité publique et de respect de la propriété particulière. Le gouvernement ne prend part aux entreprises que pour autoriser le bureau des Travaux publics à prêter son secours dans Télude des projets s'il est réclamé par les parties intéressées, et ensuite pour soutenir, s'il le faut, les compagnies, et activer au besoin la marche des travaux, sans s'immiscer pour cela dans la direction des affaires.

Système moderne.

Le système français moderne repose sur des principes diamétralement opposés à celui qui a prévalu dans les

V Voy, les Lois municipales du Languedoc^ <• Ht Hv. iv, Ut. V.

£tats administrés par des aQtorités électives et locales et par des associations permanentes ; c'est le système unitaire foDdé par la loi du 22 décembre 4789 et développé par celle du 4 9 janvier 4 794 et par le décret du 7 fructidor an XII.

La loi du 22 décembre 4 789 organique des assemblées administratives est ainsi conçue :

c Les administrations de département (aujourd'hui les préfets) sont chargées, sous Tautorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département, à lentretien, réparation et construction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux. »

Ainsi les préfets ont hérité, en matière de travaux publics, des anciennes attributions des syndics généraux ou procureurs du pays.

Or, qui pourra croire que des fonctionnaires étrangers, si peu familiers avec les besoins des départements qu'ils ne traversent qu'en courant, pIutAt en hommes politiques qu'en administrateurs ; que des fonctionnaires, surchargés d'occupations si diverses et presque toujours noyés dans un océan de paperasses, puissent mettre dans la direction des grands travaux d'utilité publique le zèle et l'intelligence des édiles de l'ancienne Rome ou des magistrats de nos pays d*Étals?

Le rôle que jouent en cette matière les conseils gêné- II 7.

— ils —

raai de département est entièrement passif. Quelle connaissance des ^esoins du département peuvent, en effet, acquérir par des réunions annuelles qui, d'après la loi, ne peuvent excéder quinic jours, et qui, d'après l'usage, n'en excèdent pas huit ou dix, des hommes étraogera pendant le reste de leur vie k tuule espèce d'administration? Tout au plus esl-il possible à ces réunions temporaires de ratifier aveuglément et du pas de course des projets loin dressés par l'administration et de voler l'emploi des fonds tel qu'il leur est demandé.

L'autorité souveraine, absolue, unique en matlèl'e de travaux publics, celle dont les préfets sont obligés par feur propre insuffisance d'accepter et de suivre aveuglément [oliles les idées, c'est l'admlniElration des ponts et chaussées. Autrefois les ingénieurs recevaient la loi des États; ils l'imposent aujourd'hui aux préfets et aux conseils généraux; el leur prépondérance est deveiiae telle, mêiiie en matière de comptabilité, qu'un règleraeût du 2S septembre 1849 a transporté à l'ingénieur en chef, devenu sous-détégalaire des crédits ouverts ati préfet, le droit de liquider définitivement les dépenses et de délivrer sans contrôle les mandats de paiement.

L'ascendant qu'a pris partout le 'corps des ponts et chaussées s'explique non-seulement par les progrès incontestables de l'art du génie et des sciences exactes qui lui servent de fondements, mais encore par la vigueur de la conslilnlion de ce corps comparée surtout il celle des administrations locales.

L'administration centrale des ponts et chaussées, créée par la loi du <9 janvier 1791, placée par celle du 18 août suivant sous la rcsponsabilitij du ministre

de llniériew et confiée par l'arrêté Au 5 iiîVSW an tlU

2 la sturveillahce d'une sectioti da cotisdl d'Etat, fat dé-

Anititëment oi^anisée par le décret da 7 fractidôf aii

ZUI, qfû est encore la base de la législation existante *.

Le budget de 4854 compose le personnel dû corps

^es poûts et chaussées de la manière suiraiite : 6 in ^

ispectears généraux; 46 inspectetirs divisionâaires; 448

ingénieurs en chefs; 434 ingénieurs ordinaire^; 67

élëyfes, 8 inspecteurs généraux; 26 ingénieurs en ciief;

57 ingénieurs ordinaires; 4 5 élèves composent ett entre

le corps des ingénieurs des mines.

Le corps a dans ses attributions, sous la direction immédiate du ministre des travaux publics, la construction, la réparation et T entretien :

4® De tous les travaux publics dépendants de 1& grande voirie, tels que les routes nationales et dépar^ lemêntàles, ponts, chemins de fer, canaux de navigation et de flottage, perfectionnement des fleuves et rivières navigables, quais, lacs, ports maritimes de commerce, digues à la mer ou contre les rivières et torj^îits, phares, fanaux, balises et ancrés, dessèchement des marais, etc., lorsque ces travaux sont exécdtés ou entretenus aux frais du trésor public ou des iépiàrtements y avec ou sans subvention des communes et dei tiers intéressés '.

1 Décret du 8 mai 1811} ordonnances du SI septembre 4815, duSÔJanTler 4822, du 19 octobre 4830, du 8 juin 1832, du 23 décembre 4 834, du 1 9 décembre 4 835, du 30 mai 1 837, du 23 décembre 1838, du 22 Juin 1842, dd 12 octobre 1842, du 24 Juillet 4 846, du 5 février 1 848, du 20 mars 4 848, du 3 mai 4 848. l^èglemeDt du 27 septembre 1849.

s Loi du 4 9 janvier 4791 ) loi du 6 frimaire an YIII ; arrêté du

La direction centrale émane d'un conseil établi ï Paris. Ce conseil est composé du directeur général» des inspecteurs généraux, de cinq inspecteurs divisionnai* res appelés à cet effet à Paris, et d'un secrétaire, ingé* nieur en chef.

Il s'assemble une fois par semaine ; il peut en outre être convoqué extraordinairement et même réuni en comité par le directeur général.

Il donne son avis sur le personnel et lavancement des ingénieurs, toutes les fois qu'il est consulté sur cet objet.

Il doit être nécessairement consulté sur toutes les questions contentieuses qui doivent' être portées au conseil d'Etat ou décidées par le ministre (décret du 7 fructidor an XII, art. 4 4, 15).

L'ordonnance royale du 8 juin 4832, qui a placé l'administration des ponts et chaussées dans les attributions du ministre du commerce et des travaux publics, a divisé le conseil général de cette administration en deux sections, pour l'examen des affaires sommaires et courantes qui n'exigent pas la réunion du conseil entier.

L'une de ces sections s'occupe des affaires relatives aux routes, ponts, chemins de fer, plans de traverse, questions d'alignement et de voirie, et autres objets qui dépendent de cette partie du service.

L autre s'occupe des affaires relatives à la navigation

22 prairial an X j décret du 7 fructidor an XII ; décret du 1 3 fructidor an XIII j décret du 7 mars 1 806} loi du \ C septembre \ 807; décret du 46 décembre 4811; ordonnances du 8 juin 4832, du

23 décembre 4838.

— «ai —

:siatareUe et artificielle, aux travaux des ports, quais, lacs, aa dessèchement des marais» à rétablissement ^es usines, au règlement et au curage des cours d eau, <t autres objets qui dépendent de cette partie du ser^ yice.

L'étendue des attributions du corps des ponts et chaussées égale la puissance de son organisation.

La répartition par départements, et même la sous* répartition dans chaque département, des fonds votés par TÂssemblée législative pour les travaux neufs et grosses réparations réglés par le directeur général des ponts et chaussées lui ont été attribuées (ordonnance royale du 4 9 mà^ 829, art. 3). Quant aux fonds affectés aux réparations ordinaires et aux travaux d'entretien, la même ordonnance a institué, il est vrai, pour faire la sous-répartition, un conseil local présidé par le préfet et composé de Tinspecteur divisionnaire, de Tingénieur en chef et de deux membres du conseil général du département, désignés chaque année par le ministre; mais on peut juger de quel poids doit être dans ce conseil Tavis des deux représentants de la localité, qu'on y appelle pour la forme.

Dans un système d'administration bien organisé, ces conseils locaux auraient un degré émincnt d'oUlité : il faudrait les multiplier et étendre leurs attributions; mais ce ne sont que des rouages inutiles et presque ridicules sous l'empire de la centralisation administrative.

Le directeur général doit approuver tous les projets de travaux neufs et de grosses réparations, à moins que l'estimation n*excède pas cent mille francs.

Dans ée isas, te préfet ap^ronit nit là pr(^ de ringénîear en chef.

Un décret impérial dû h 6 décetnbfe ï SH , cohtëùiiii règlement sur les devoirs itoposés àox ingénieti^ déâ ponts-et- chaussées, énumëre leurs importantes et nothbreoses attributions : ce sont le tracé, le levé dësjilàiis, la direction et la surveillance des travaux.

Aucune route nouvelle ne peut étreétablië^âubiine route ancienne ne peut être rectifiée, sâtis tiii'oh ait préalablement demandé les observations dés iâgéhleurii en chef des départements de la situation.

Ils sont, en outre, spécialement fc^jàrgés de diriger, soit par eux-mêmes, soit par des conducteurs à leorâ ordres, l'exécution de Femploi des matériaux et autres travaux de Tentretien des routes, et ils doivent s'assurer continuellement que les cantonniers remplissent leur devoir à cet égard.

Quant aux canaux de navigation intérieure, ce sbfat également les ingénieurs des ponl-et-chausséeS qiii doivent en lever les plans qui sont k présenter à Fadrainistration, et fournir toutes les instruclions nécessaires pour éclairer le gouvernement sur ces sortes d'entreprises et sur la possibilité et les moyens de les conduire à bonne fin.

Ce sont eux qui doivent en régler le tracé et présider à la confection des écluses et autres ouvrages d'art qui y sont à faire.

Il en est de même des constructions et des ouvrages d'art dont rétablissement peut être nécessaire dans les rivières navigables, comme encore des nivellements à prendre quand il s'agit de permettre la construction

dô t[tie!qfi« DsittiA théifie isbr de (iétilé cbtat^ d'fiîitlj pour partèiîfr & éH fixer le résemii* & tiné hâutétt telle que te baitil^ lie deiVé pte bccàslimilëi' iéi fâititdatiôfls dans là èônti^ë.

Hé sont char^éÉ de sôiireilleir et dé diriger Texpleitatiôh ieâ minisÉ^ le deâséûhehieiit des ndàrais, été; Taleiits élèves, p^érogâtîveii làfged et indépehdiiftteSi organisation puissante, hiérarchie bien èrdohiiée; todt ce qui peut constituer la puissance et la splendeur appartient^ comme, on le Toit , à ce corps des pontfi-etchaussées, formé de Télite de TÉcole Polytechnique, brillante élite elle-itiéttië de la jeoiiefôe française.

Qui tie croirait ddnc ({uë nod rcfnted, nos ports, MÈ ponts, nos monuments, doivent éclipser les plus beaux ouvragés de Tantiçaiié et dii moyen-âge? Et cependant il n'en est point ainsi. Nods detoiis applaudir sans doute aux progrès de I art sous plusieurs rapports; non-seulemeiit le tracé des routes est en général tàieùx combiné qu'il tie Tétait autrefois avec les accidents du terrain, surtout dans les pays dé montagnes ; mais encore quelques brillants essais dé ponts suspendus, de canaux, d'aquedûcs et de chemins de fer, quelques édifices dignes de rappeler la magnificence du siècle de Louis XIV, subsisteiit en témoignage des merveilles que pourrait opérer de nos jours Fart du génie. Et cependant, nous en appelons aux témoignages les moins suspects, les travaux publics sont en France de plus en plus désertés par l'intérêt privé, par les capitaux, parle talent. Nos routes sont bonnes, mais nos fleuves sont à peine navigables ; nos canaux restent inachevés ; nos chemins de fer sont inférieurs à ceux des

autres Etats de l'Earope. Qu*estrceqoi manque doBC pour faire fructifier une semence féconde et pour doter la France non-seulement des applications iudus^elles qui enrichissent TAngleterre, mais encore de chefsd'œuvre d'art, tels qu'en ont produits des siècles moins favorisés que le nôtre sous le rapport de la science et du talent? Ce qui manque» c'est l'esprit public, ce sont les institutions locales.

Nécessité de décentraliser le corps des poDts et chaussées.

De l'aveu des hommes les plus compétents en cette matière ^ le principal vice de notre administration des travaux publics est son excès de concentration. Un ingénieur anglais, M. Macaulay, dans un ouvrage remarquable et récent, explique par cette cause notre infériorité relative, par rapport à nos voisins d outre- Manche. Cette armée de plus de mille ingénieurs, ce conseil central de Paris, à qui chaque département fournit en moyenne, un contingent annuel de six k sept mille affaires, tout ce luxe de fonctionnaires est la véritable cause des lenteurs, des embarras, des frais énormes et improductifs des procédures de travaux publics, et par suite des sollicitations et des corruptions de toute nature exercées sur les agents. Il faut savoir gré sans doute à notre corps d'ingénieurs de

* Vues politiques et pratiques sur les travaux puhlics en FrancCf par Lamé et Clapeyron. Mémoires sur les travaux publics, parCoRDiER. Organisation des travaux d'utilité publiquey par.. .. Observations de la Société centrale des infjé' niturs civils^ etc.

résister journellement aux influences ([ui les assiègent; mais il faut se bâter d'en tarir la source en modifiant une organisation essentiellement vicieuse.

Il est certain, par exemple» que les forces hydraulir ques, ce levier si puissant de toute propriété indus* trielle, ne sont pas utilisées comme elles devraient Tétrepar les ingénieurs de TÉtat, guides et dominateurs des préfets. Étrangers aux besoins des industries locales, et cbercbant à soumettre à des règles inflexibles des éléments qui doivent varier avec la nature du cours d'eau, du sol environnant, du climat, ces ingénieurs n'apportent dans la distribution des moteurs hydrauliques et des moyens d'irrigation ni les connaissances locales, ni le zèle intéressé , ni par conséquent l'initiative éclairée qui pourraient prévenir les procès entre les usiniers et les riverains , et subordonner les intérêts privés à l'intérêt général.

L'intervention exclusive de ces ingénieurs dans la construction des canaux a été vraiment désastreuse; et tandis qu*en Angleterre, le génie, affranchi des liens de la centralisation administrative, et responsable de ses œuvres, a multiplié des canaux dont les dépenses ont été remboursées par le mouvement commercial qu'ils ont produit, et qui ont pu, lors de l'établissement des chemins de fer, abaisser leurs tarifs, et soutenir la concurrence, sans que le pays ait eu à regretter des désastres , la France» qui ne possède encore que 1631 hectares de canaux, sur une contenance totale de 32,763,^98 hectares, la France essaye vainement d'achever les douze canaux décrétés en 1 822.

Les routes elles-mêmes n'ont reça une impulsion

BaloUtiré qtié deptiis qne la création des tàatès àé^irtementales et Tapplication dés agents voyers aàx bliemins vicinaux de grande communication ont i&léressè les localités d'une maniëte sérieuse aux jprogrës dé la viabilité.

Le prïncit)al ^ce des travaux dés ingémeùris de TÉtat , c'est leur excessive cherté. « mJI. les ingénieurs, dit avec raison M. Leqiiîen *, se préoccupent plus des résultats que de la dépense , soit parce ^a'iÙ visent moins k Téconomie qu'à Textrême perfectionnement de leurs travaux, soit pour toute autre cause qu'il est inutile de rechercher. Telle route départementale infiniment moins fatiguée qiie tel chemin de grande communication coûte beaucoup plus en entretien annuel. Je pourrais citer tel département où le prix moyen de l'entretien du mètre de route départementale est de 0,58 c, et celui du mètre de chemin de grande communication de 6,27 c. , quand , d'une part, il est parmi ces chemins des voies fréquentées journellement par 400 colliers, et quand, d'autre part, il est plusieurs de ces routes dont pas une n'atteint ce chiffre de fréquentation , et qui comptent k peine 30 colliers. Je pourrais encore ajouter que tel chemin de grande communication qui, la veille de son érection en route départementale, coûtait annuellement dans le service vicinal de 5 à 6,000 fr. de frais d'entretien, exige, d'après les devis de MM. les ingénieurs, le lendemain d'uii classement qui n'ajoute rien k son utilité, une dépense triple et quadruple. »

^ Recherches sur la situation financière des communes et det âéjfmr^meAts.

ffbi é&eniins die Fer ti'oiit pas mbihs soûffèrl ifè l'excès de là centràlisatioti ; lé parcours de ceuk qui 6ht été construits jusqu'à ce jour eu France s'élève à ^eînfe à là moitié de ceux qui existent en Angleterre, et au tiers des chemins allemands.

Là concentration dés travaux publics dans le corps des ponts - et - chaussées substitue l'esprit routinier d'une hiérarbhie rigoureuse à Tesprît d'invention fet db spohtànéité. Les travaux sont bien faits> ihais ils coûtent énormément et sont répartis sans intelligence. Chaque localité sollicite lin pont, tinë route, un chemin de fer avec d'autant plus d'ardeur qu'elle sait que l'État en fera les frais , et Ton se fait auprès de ses commettants un titre électoral du succès de ses sollicitations. I^our satisfaire tout le monde , on commence beaucoup de travaux ; on en termine peu, et Ton perd en intérêts de capitaux improductifs ou en dégradations dé matéHaux entassés une partie des sommes àffectëes aux constructions projetées.

Ui des plus graves Inconvénients de cette concentration , c est l'impossibilité de mettre là répartition des travaux publics en harmonie avec les besoins essentiellement variables des classes laborieuses.

tin partisan zélé de la centralisation , M. thiers, signale ce vice dans son rapport sur l'assistance publiée. « En général , dit-il , TÉtat fait comme l'industirie ; il promet beaucoup , et même trop en de certains ihoments, pour s'arrêter ensuite tout-à-coup dans certains autres , dàÀs ceux où il faudrait le moins s'arrêter. Si , par exemple , il y a dés fournitures qu'il êiécbliè t^lièrenient tôbs les ans , il y a des travàtix

qu'il, exécute concurremment avec ceux de l'industrie privée , et précisément quand elle est le plus pressée d'achever ce qu'elle a entrepris. Il arrive ainsi qu'on veut tout faire à la fois , les travaux privés et les travaux publics. Cette simultanéité tient à une cause fort simple. C'est dans les temps calmes, heureux » où les ressources abondent, où lactivité des esprits est dirigée vers les grandes spéculations , que l'industrie entreprend le plus douvrages k la fois. Le même sentiment qui excite l'industrie privée ^t sur le gouvernement. On vient lui demander d'ouvrir telle route ou tel canal; on vient lui rappeler que les temps étant prospères, c'est le cas de pourvoir à telle ou telle partie de la défense nationale, à laquelle il serait trop tard de pourvoir si les temps devenaient difficiles, si les ressources venaient à faire faute. Il est piqué d'honneur, il veut , lui aussi , s'honorer par des entreprises utiles, et, cédant à lardeur générale, il travaille de son côté autant que l'industrie travaille du sien. Alors les matériaux manquent et renchérissent; les ouvriers manquent également et leur nombre s'accroît en proportion du besoin. Il ne suffit plus des ouvriers nationaux, il faut recourir k des bras étrangers. Il s'ensuit des élévations de salaires qui trompent l'ouvrier lui-même , qui lui persuadent que celte prospérité sera durable, qui le portent à dépenser en proportion de ce qu'il gagne, et à se créer des besoins factices auxquels il ne pourra bientôt plus satisfaire. Nous citerions sans peine tel département où les bras manquent pour la moisson , parce que, dans un rayon très-rapproché , on construisait à la fois un canal , un

chemitt de fer, des aquedacs» des viaducs^ des petits : travaux , il est vrai , magnifiques , mais exorbitants. Qu'une disette arrive , comme nous Ta vous vu , après cette disette une révolution, Tindustrie s'arrête, le gouvernement aussi , parce que ses ressources dépensées à Tavance lui manquent pour le moment où il en aurait besoin. On voit alors un double chômage, celui de Tindustrie et celui de TÉtat , et des milliers d'ouvriers se promenant oisifs sur nos places publiques, où ils deviennent les dociles et funestes instruments des factions. »

Le remède à cet état de choses indiqué par le rapporteur consisterait à créer , au ministère des travaux publics , une section de travaux réservés d'où partiraient, dans les moments de crise, des commandes dont l'objet principal serait d'obvier au chômage des industries particulières ; mais fût-il possible de trouver une combinaison financière qui permit de régler la marche des travaux de VÈtat , de les ralentir à des époques déterminées, comme ces eaux vivifiantes qu'un agriculteur habile retient ou précipite à volonté, suivant les besoins de ses champs j cette institution offrirait le grave inconvénient de consacrer le droit au travail sous sa forme la plus périlleuse.

Quel serait , en effet , le juge des cas de chômage qui donneraient droit de prendre part au travaux réservés? ne seraient-ce pas les ouvriers eux-mêmes; et comment procéderaient-ils , sinon par des réclamations d'abord pacifiques , et puis par l'émeute?

Joignez à cela "que la plupart des grandes industries de TËtat ont leur siège dans la capitale. C'est

pelleraii Iç^ o^^vriers ois^ik, t^lf^dis que ^ous le^ eSoftt d*^Q homniç ^*£ta^ prévoyant doiveu^ teii4re avgoqiv â'hai à les disperser (i^ans les départeo^ents e> à }e^ fixer dans leurs. cQmjnunesI

Le syst;ème des travaux réservés offir^raU an aab?e iDconvénient ; il tendait à multiplier )es travaux faitsi par TËtat, qnil serait, au contraire, si urgent de restreindre. Oui, l'Etat a aujourd'hui l)eaucoup de travaux à offrir. Les tabacs , les monnaies , Timpriinçrie nationale , les routes , les chemins de fer» les commandes de la guerre, de la marine, de Viatç^rieur occupent un grand nombre d'ouvriers ; mais parmi les monopoles que T^ltat s'est réservés , s'il en est quelques-uns d utiles, plusieurs doivent être supprimés , car tout ce que l'industrie particulière peut faûe, l'Etat le fait moins bien et plus cher.

Sous tous ces rapports , et abstraction faite des difficultés d'exécution, nous ne croyons pas que la création au ministère des travaux publics d'une division des travaux réservés fût réellement profitable aux classes laborieuses.

Ici comme ailleurs, il faut s'attaquer résolument aux abus de la centralisation administrative et rendre aux administrations locales la part légitime qui leur revient dans la direction des travaux d'utilité publique qui les concernent.

Un conseil général disposant, pour des travaux d'utilité départementale, des ressources ordinaires ou facv^ltatives de son budget , n'a besoin de recourir ni ^

ÎAsseiobléc législaliyei ui au gouven^menti vX mâma

a^ ministre , car il doit régler souverainement leg a(fidres dmléf et local. * ' •**^' .^^^

S'agit-il de construire ou de réparer des édificQSj peu importe que. la dépense totale excède ou n'exc^^

Sas 50,000 francs. Cette limite assignée pair rari. 3^ c la loi de 4838 aux attributions souveraines des conseils généraux est arbitraire et injuste.

S'agit-«il de la construction ou de Tentrelien des routes? Il faut distinguer les ^'outes nationales, départementales et vicinales , confier les premières aux ingénieurs de l'Etat, les autres aux agenls-voyers des départements et des communes.

Des tontes départementales et des chemins vicinarr^ de grande.

communication.

les règles d'administration sont subordonnées à la solution d*une question préliminaire : À qui appartient Te sol des routes, notamment des routes départementales?

Une controverse déjà ancienne existe sur cette question. Loyseau [Traité des seigneuries^ ch. IX) enseigne que lés grands chemins sont dans la catégorie des choses qui sont hors du commerce, dont partant la propriété n appartient à aucun, mais Tusage est à cha-* cun, qui pour cette cause sont appelées publiques ; et par conséquent la garde d'icelles appartient au prenier souverain, non comme icelles étant son domaine, mais lui étant gardien et conservateur du bien public. » ^ta loi du 22 décembre 1 790, art. a, et V»n< &as

du Code civil ont érigé en loi la doctrine de Loyseau ^ À regard des routes départementales, les uns, considérant les départements comme formant une unité politique, pensent qu'ils en sont propriétaires ; d'autres ne leur reconnaissent ce droit de propriété qu'à dater du moment où les routes sont supprimées; d'autres enfin, dominés par le préjugé de la centralisation administrative, soutiennent que TEtat reste, dans tous les cas, propriétaire du sol des routes départementales.

Il ne faut rien moins que la confusion non-seulement des textes ' afférents à cette matière, mais encore de toutes les notions reçues en fait de propriété et d'administration, pour autoriser l'usurpation par TËtat du sol d'une route achetée et construite par un département. ' L'opinion de MM. Garnier et Dalloz nous parait donc inadmissible. Le système de M. Isamberl et celui de M. Proudhon peuvent se concilier, en ce sens qu'il s'agit ici d un domaine public départemental , inaliénable et imprescriptible comme le domaine public national , tant qu'il restera affecté à un service public.

Cela posé , l'administration des routes départementales doit évidemment appartenir aux administrateurs du département. Les conseils généraux peuvent les classer et les déclasser après une enquête de commodo et incommodOy faite conformément à la loi du 20 mars 4835. L'intervention du conseil général des ponts et

i Voy. M. Proudhon, t. I, p. 326 ; M. Garnier. Traité des chemiruy n^ 7; M. Dalloz, v» Voirie^ p. 982, elc.

s Lois des 22 décembre 1790> 28 messidor an IV; \ \ frimaire an VU, \ 4 avril 4 806, etc.

chaussées» celle du Consèil-d'Etat, da ministre, dii c¥ef de TEtat , toutes choses exigées par la législation actuelle S nous paraissent inutiles quand la dépense est payée sur les centimes ordinaires ou facultatifs des départements.

On craint que les conseils généraux ne se laissent entraîner à classer plus de routes qu*ils ne pourront en payer sur leurs ressources ordinaires. On allègue que la longueur des routes classées annuellement est de 300 lieues, que les 40,423,595 mètres de routes départementales déjà classées coûtent déjà \ \ millions d'entretien , que les centimes ordinaires et le fonds commun sont insuffisants, que si la liberté des conseils généraux n'est pas refrénée, des impAts extraordinaires, des emprunts deviendront nécessaires*... A ces appréhensions on peut répondre d'un mot. L'imprudence des conseils généraux tient à la nullité des attributions dont ils sont dotés. Libres et responsables, ils seront mieux avisés.

C'est pourquoi nous n'admettons pas non plus, avec Fart. 24 du décret du 4 6 décembre \S\\, que les devis des travaux de construction, de reconstruction ou d'entretien des routes départementales doivent èire appron- Tés par le chef du. pouvoir exécutif et exécutés exclusivement par les ingénieurs de TEtat. Tout ce qui con-

^ Décret impérial du 46 décembre 1811, art 4^ j ordonnances du 8 juin 4 832, du 23 décembre 1 834, etc.

* Voy. le rapport de M. Koger sur la proposition de M. Anlsson Duperron relative aux lacunes des routes départementales.

MnSeib éttMlmiifaâuk et càntonànx/ttdi tfdlVèfat ètrà toi^iitlltës préalablement, satisfait sufBslnAmèbt aut ihtérêtj9 des localités,

La loi de 4836 a réservé au préfet Tinitiativè de la proposition de classement et de direction, le tracé du chemin entre les principaux points de direction indiqués par le conseil-général, l'appréciation des offires faites par les particuliers ou les associations ^é particuliers ou de communes, la distribution des subventions allouées aux communes sur les fonds départementaux par le conseil-général. Toutes ces disposition&f nous paraissent exorbitantes. La commission permanente da conseil-général qui s'occupe des travaux publics est plus compétente queTagent du pouvoir central en matière de classement, de direction, de traités d'exécution, et surtout de distribution des subventions votées par le conseil-général. « Toutes les lois, dit un publiciste partisan de la centralisation ^ , qui ont remis aux assemblées administratives le vote et le contrôle des dépenses départementales, ont formellement reconnu à ces assemblées le droit de spécifier l'emploi des fonds votés par chaque nature de dépenses.

« C'est que la spécialité des crédits est le plus sûr moyen de contrôler les dépenses, et par conséquent d'assurer aux comptes à rendre par les administrateors toute la régularité que les contribuables sont ea droit d'exiger.

' M. DuMESNiL, AUributions des conseils généraux , (. II, p. 29.

i ÂTéd le iyiWm ÏÏé là ibl île im, céiA |{àhiiltie fifs^ràtt eÂtièréméîil; lè côaseil à%éï plos àjt^ëlé dni ib\%r l'a dépensé bn tn^se» il n'exerce donc êti i^îtè Btti* les dépendes Vbtéés qu'dil contrHIb iliiiâoire»

Il eût été plkisl cobibrmé aiix véritables princîpéà dé Iài§sér atîx coniiëits lé pouvoir de réplirlir les fôhds à fiti'ë de stlbvéiilîôn iùi- leë chëthliis dé si*ande comintlnieàtibii, commb ils ont le droit de distribuer les sommes qu'ils àllodëtit pout Isl côiifèctibti et rêntrétién des îéutëè dé^arteihëiilàlés. »

Nôtis Irons plus loin que le publiciste ^i expHm^ cétle opiûion, et tout en laissant au préfet Vex^cûiion des mesurés votées par le conséil-géliérâl, nous ne Ui fëconnattrons pas te droit de nommer les ageiils- Voyers autrement aue sur titlé liste dé candidats présentée par le conseil -général.

Eaax et forét9.

LeI» eaux et les forêts sont, dans Tétàt de notre législation actuelle, tout-à-fait en dehors de l'action des administrations locales ; elles dépendent de TadministratioA générale des eaux et forêts. Les préfets et les maires prennent en dehors des conseils municipaux et départementaux toutes les mesures qui les concernent, sous la direction suprême du ministre des finances et du ministre des travaux publics.

Ce n'est point par un vain caprice que les législateurs de 4 669 et de 1 827 oilt confondu dans une même administration les eaux et les forêts de la France»

— 4iO —

« L*actioa des eaax, dit ua éGonomiite, n'est régulière et vivifiante qu'autant qu'elle est réglée par la présence des forêts. Rosées, pluies» température» cette partie de ragrieulture que le travail humain ne peut directement ni modifier, ni déterminer, dépend essentiellement de la mstse plus ou moins grande des terrains boisés. Personne n'ignore avec quelle rigidité le climat change partout où s opèrent de grands défrichements. Les Antilles, les États-Unis, le Brésil, les lies de la Trinité et de Saint-Domingue en présentent des exemples frappants ; et la France elle-même, malgré son climat plus tempéré, en ofi're de déplorables. Maintenant que les crêtes de nos montagnes sont dégarnies d'arbres, les terrains de Carcassonne et de Narbonne ne produisent plus d'oliviers. Cette branche si riche de notre agriculture est perdue dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme; elle languit dans ceux des Bouches-du-Rhône, du Gard, deYaucIuse; et le mûrier, qui demande moins de chaleur que l'olivier, mais qui redoute les gelées du printemps, a été banni de plusieurs localités où auparavant il répandait l'aisance ^»

L'étroite connexilé qui règne entre les eaux et les forêts nous a déterminé à traiter ensemble ces deux sujets, bien qu'ils appartiennent à deux branches différentes du domaine; les eaux faisant partie du do-

' Voy. les Leçons dC économie politique^ par M. de Ceux ; le Traité de la propriété, par M. Charles Comte, t. I, p. 498 ; et les Relations de Humboldl, Yolncy, Robin, PéroD, Lapeyrouse et autres voyageurs.

màine public, et les forêts du domaine privé, soit de VÉtati soit des communes, soit même des particulierSé

Des forêts.

L observation rigoureuse des aménagements et des adjudications de coupes ; le contrôle sévère des exploitations au moyen des permis d'exploiter, des réarpentages et des récolements; Tinhibition pour l'avenir d'affectations à titre particulier dans les bois de TËtat; enfin, des mesures propres à prévenir, autant que possible, Tabus de ces droits d usage, justement nommés servitudes dévorantes, établis sur d'anciens titres ou sur une possession immémpriale : toutes ces dispositions du Code forestier peuvent remédier peu à peu k la désorganisation climatérique que les économistes modernes considèrent avec raison comme une des grandes plaies de Tépoque.

La conservation des forêts est tellement liée à la prospérité générale, quon a fait fléchir dans l'intérêt national, premier mobile des lois, le principe fondamental en matière d'administration , c'est-à-dire la faculté de gérer ses propres affaires, reconnue en principe dans tout particulier, tout corps , toute communauté. Ce serait autoriser indirectement l'aliénation des bois communaux que de permettre aux communes de faire librement des coupes dont chacune emporte le fonds pour vingt ans.

Indépendamment des bois de l'Etat, le législateur a donc soumis au régime forestier : ries bois et forêts

^i font partie da domaine de là co'nrèiiiiét iàaf iièànmôins qae c est le ministre de la inaiéon du irôlqiti est chargé de les régir ( loi du 8 novembre 4 8 H, art, 4 6 ; Code forestier, art. 86, 88 ; ordonnance royale du 4*' août 4 827, art. 424];

â^" Les bois et forêts possédés par les princes k titre d'apanages, ou par les particuliers & titre de ibàjorats réversibles à TÉtat (Code forestier, art. 89 ) ;

3* Les bois des communes et des étàbliiùeibéntis publics {ibid.f art. 90);

4*' Les bois des particuliers indivis avBc céikt . dé TËtat, des communes et des établisieméhUI publics (tfttd., art. 4 4 3).

Quant aux autres bois des particuliers, le législateur, tout en respectant la liberté du possesseur, les a cependant soumis à la surveillance de T administration forestière (t6id., art. 4 4 7), et à renouvelé successivement la prohibition des défrichements établie pour vingt-cinq ans par la loi du 9 floréal an ti ; défeiise que lordonnance de 4 669 avait établie, aVec plus de raison peut-être, d'une manière indéfinie (Code forestier, art 24 9).

Lé Code forestier a aussi renouvelé les restrictions iihposées par l'ordonnance de 4669, dans l'intérêt dé la iharine, à la libre jouissance des bois, non-seuleineiit par VEtat et par les communes, mais encore j^air Jej particuliers ( Code forestier, art. 4 28 ) .

Toutes ces servitudes, toutes ces atteintes au drbll de propriété sont justi6ées en princi|)e par là faé^âsâttè Où se trouve le législateur de faire prévaloir, Àé!ii le Wâflit d'intérêts contraires, rintérét le ))IhÉ ^tMi

Quoique prononcé contre les abus de la centralisation administrative! ^o^9 ne voulons ni ipéconnattre» ni récuser ses bienfaits. D'un excès voisin du despotisme^ nous ^e voulons pas passer à Texcès contraire, plus dftngereux encore, puisqu'il conduit à Tai^archie. Nous approuvons donc en principe l'extension des prérogatives de r administra tio9 foreçtiëre hors du domaint national ; mais nous condapunons hautement l'unifor* mité désastreuse de sa gestion, sans égard à la différence des climats, des sols et des productions.

La grande maîtrise des eaux et forêts a été, durant plusieurs siècles, en lutte permanente avec les adminislrations provinciales. Charles VI fut forcé, par leurs plaintes toujours renaissantes , d'abroger l'office de grand et souverain maître des eaux et forêts du royaume, et de ne conserver que les maîtres des eaux et forêts ordinaires» dont il fixa le nombre à six : deux pour les pays de la Normandie et Picardie, deux pour les pays de France, Champagne et Brie, un pour le pays de Touraine, et un pour le pays de Languedoc. Cette réforme atténua le mal, mais ne le fit pas disparaître.

De graves abus d'administration furent signalés k diverses reprises : les uns par les remontrances adres- ^ées à Charles VU par les Etats du Languedoc en \ 456, d'autres par les remontrances des Etats de la Provence en 4687. De là, de fréquents démêlés entre les agents du pouvoir central et les procureurs du pays, démêlés que l'intervention éclfiirée et vigoureuse des adminiatrations looalea (ermiuait ordinairement ik 1 avantage

c^Bti(iq , Ui paiQiPQBli 4^ travaux bous pars^t rentrer ^n^ \^ Ui^itef» d^ attrihutioBa de ladaiiiiistratioii

tefial«,

' L'expérience a justifié les essais de déoenlraliaatîott fVl4îW^^ d'^çrd W% riHitea départemeatales > puis ;^H}^ çhçmi^s yicinaui 4^ grande côminuiiicalÎQn«

f Squale d^QÎt atlril^uéi^x c^aseiUgénéraïUi^ de Qré^ aux fraisi dea départements des routes nouYellea, la Franco, dU w écriy^^q oompéteatS ne posséderait ^ aujourd'hui 8^000 Uç^ues environ de routes départementales sur les routea classées » qui aont en cepo* ment à Tétat d'entretien. »

Ajoutons que cet entretien est beaucoup moins eoù^ leux que celui des routes nationales. Nos ^5,000 kilo^ métrés dç routes i^atioiiiales ont en moyenne ^n prix de revient de Tenitretien de 0,73 centimes par mètre, non compris le personnel. Nos 43,000 kilomètres de routes départementales coûtent pour le même service , p moyenne, 0,42 centimes par mètre.

L'application des agents-voyers, nommés par les adn^inistrations tocales, aux chemins vicinaux de grande communication a produit des elfets encore plus remarquables, au triple point de vue de l'activité des travaux , de l'économie des dépenses et du développement des ressources.

{^ Tandis que les ingénieurs de l'Etat n'ont livré à t M. SÂtfLKlÉa, Dt% rou(ei ti deê chemins^ p. 331.

la circulation» depuis 48H, que 36,000 kilomètres , ou les :^des routes classébs; lel •gènte-voyôiPs Kinl ierminé en 4 21 ans 41 ,000 kilomètres, ou les ^^ des che^ mins çlftfsé^; de sorte que le pren^ier système ft produit 970 kilomètres par an , et que je second a produit 3,400 kilomètres par an; soit trois fois et demie de plus dans le même temps ;

2® Les frs^is d'entretien qui sont pour les routes nationaleâ àê Ô,?^ centimes par mètre, né sohi pour les cheiBtiis vicinaux d^ grande communication que de 0,25 centime^, dont un tiers en prestations;

3* En i Ôâ'?, les ressources réalisées pour le service vicinal s'étaient élevéesà 44 millions ; en \ 840, elles ont flépaAé 54 millions. Le chiffre deâ sfibventions départementales et communales, soit en argent, soit en prestations, a progressé d'année en année, et voici les résultàtk constatés soit par les cotoptes-tend'us du ministre dé lliitèrtebr, «bit jpàr lé NtppbH présenté à r Assemblée législative sur la proposition relative à la prestation en nature.

jBn 1837, le chiffre total des subventions coinmu'^ iiàlés et départementales était :

i' Sur les (^emins de grande communie»^ tioB. . ..... i ., . 17,592,9*9 fr.

â*" Sur les chemins de petite

commmunication. .... 36,838^63

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Total. ... 4 4m3<,88SBr.

Des abos da même genre, augmentés des progrès qu'a faits Tesprit d'uniformité et de centralisatioa, ont signalé» sur tous les points de la France» la mise en vigueur de la loi de 4827. Les bois rabougris de nos climats secs» de nos sols légers et arides, soumis an même système d'administration que les forêts de belle venue des climats humides du nord» ont dépéri de toutes parts. Des garigues, insusceptibles de produits autres que des dcpaissances» ont été soumises à la plénitude du régime forestier; et de là est résultée la diminution des bestiaux, et par suite des engrais si nécessaires pour fertiliser les terres maigres et sablonneuses.

Un grand nombre de communes ont élevé des réclamations ; le gouvernement a consulté à son tour les conseils généraux de département qui ont appnyé les plaintes et proposé» relativement aux réserves» an balivage» au règlement des dépaissances» à rafFrancliissement du régime forestier des bois communaux peu considérables, des réformes motivées par les exigences de Tagriculture spéciale de leurs contrées. Hais que peut-on attendre d'un système administratif auquel la France a été successivement redevable des partages dévastateurs faits pendant la révolution/ de runiformité désastreuse du régime forestier, et enfin» de la loi da S7 mars 4 831 qui, sanségard aurespect pour ainsi dire superstitieux de tant de générations pour une richesse que l'accroissement de la population et les progrès de l'industrie rendent chaque jour plus précieuse, a autorisé, à concurrence de quatre millions de revenu, Taliénation des bois de TÉtat, malgré leur affectatioa

à la caisse d amortissement par la loi du S5 mars 1647? En vérité, c*était bien la peine de multiplier, pendant plusieurs siècles, dans Tintérét de la conservation des bois, les précautions les plus sévères, les servitudes les plus onéreuses, pour sd)outir en définitive à celte immense dilapidation.

Nous ne réclamons, ni pour les communes, ni même pour les départements, la libre administration des forêts, tant elle nous paratt liée k T intérêt général. Mais pourquoi ne pas créer autant de maîtrises qu*il y a de zones territoriales distinctes sous ce rapport? Pourquoi ne pas faire intervenir, au moins par des candidatures, les administrations locales dans le choix des employés? Pourquoi ne pas les associer à une administration qui enige tant de connaissances du climat, du sol et des productions convenables au pays? Pourquoi s'obstiner enfin dans ce déplorable système d'uniformité qui fait tourner k la ruine des bois des moyens de conservation dispendieux et veiatoires ?

Dés eaux.

La loi romaine considérait les eaux de toute nature comme choses communes, dont l'usage était à tous, la propriété à personne : flumina autem omniaet portus publica sunt. ( Loi m, § f, ff. De flum. )

L'ancienne législation franç<aise accordait au roi la propriété des fleuves et rivières navigables et aux riverains ou aux seigneurs haut-justiciers celle des autres II 9

t)ôniieib cbtbintttaauk et càntOD&ux,iidi ddlVéiit éltç éo^iitiltés préalablement 9 satisfait suf&satÂmèbt aux intérêts des localités,

La loi de 1836 a réservé au préfet riDitiatiyé de la proposition de classement et de direction, le tracé du chemin entre les principaux points de direction ii^diqués par le conseil-général, l'appréciation des ofires faites par les particuliers ou les associations àé particuliers ou de communes, la distribution des SQl)ventioDS allouées aux communes sur les fonds départementaux par le conseil-général. Toutes ces dispositions nous paraissent exorbitantes. La commission permanente du conseil-général qui s'occupe des travaux publics est plus compétente que Tagent du pouvoir centrai en matière de classement, de direction, de traités d*exécation, et surtout de distribution des subventions votées par le conseil-général. « Toutes les lois, dit un publiciste partisan de la centralisation ^ , qui ont remis aux assemblées administratives le vote et le contr6le des dépenses départementales, ont formellement reconnu à ces assemblées le droit de spécifier l'emploi des fonds votés par chaque nature de dépenses.

« C'est que la spécialité des crédits est le plus sûr moyen de contrôler les dépenses, et par conséquent d'assurer aux comptes à rendre par les administrateurs toute la régularité que les contribuables sont en droit d'exiger.

* M. DuMESNiLy Attributions des conseils généraux ^ i. II, p. 29.

i hjM lé syslèiUë ÏÏé là Ibl âè im, céltê ^Mik mfAtkM ^ntièrëméiil; le côïsèil à%à plçis àtt|ëlé dûi fèlëir l'A déjpensé bii tnàisse» il n'exercé donc en i^iâùè %iiir les dépenses Votées qa'tlil c6nti%lb iUd&oire.

II ëAt été plbë cohfbtmé aux vërilàbles j;lrincî^ës ^0 liiSséir atîx coniiëits le pouvoir de réplirlir les fonds ^ titre de sUbvédlién sùir les c&ëhiiiis dé &;i*ande coin'liiîinicAtibii, coinm^ \H ont le droit de distfibtiër lessomtdes quils àliodëfat ^out Isl côiifectiôh et rèntrëtléti A& Téiitës âé|)artethëtitàlés. t

NoUi Irons plus loin que le publiciste ^i expHib^ eëtle opinion, et tout en laissant au préfet Vex^cùiion deJi mesurés votées par le conséil-gébéraly nous ne im fëconiiàttrohs pas le droit de nommer les ageiilstoyers autrement crue sur ûtié liste dé candidats prééentée par le conseil-généràl.

Eaox et reiréts.

Les eaux et les forêts sont, dans Tétât de notre légis* lation actuelle, tout-à-fait en dehors de l'action des administrations locales ; elles dépendent dé TadministratioA générale des eaux et forêts. Les préfets et les maires prennent en dehors des conseils manlcipaûx et départementaux toutes les mesures qui les Concernent, sous la direction suprême du ministre des finances et du ministre des travaux publics.

Ce n'est point par un yain caprice que les législatetirs de 1 669 et de 4 837 ont confondu dans une même

administration les eaux et les forêts de la France.

« L'action des eaax, dit un économiste, n'est régalière et vivifiante qu'autant qu'elle est réglée par la présence des forêts. Rosées, pluies» température, cette partie de l'agriculture que le travail humain ne peut directement ni modifier, ni déterminer, dépend essentiellement de la msÉse plus ou moins grande des terrains boisés. Personne n'ignore avec quelle rapidité le climat change partout où sopërent de grands défrichements. Les Antilles, les États-Unis, le Brésil, les lies de la Trinité et de Saint-Domingue en présentent des exemples frappants ; et la France elle-même, malgré son climat plus tempéré, en ofifre de déplorables. Maintenant que les crêtes de nos montagnes sont dégarnies d'arbres, les terrains de Carcassonne et de Narbonne ne produisent plus d'oliviers. Cette branche si riche de notre agriculture est perdue dans les départements de l'Ardëche et de la Drôme; elle languit dans ceux des Bouches-du-Rh6ne, du Gard, deYaucluse; et le mûrier, qui demande moins de chaleur que l'olirier, mais qui redoute les gelées du printemps, a été banni de plusieurs localités où auparavant il répandait l'aisance*.»

L'étroite connexité qui règne entre les eaax et les forêts nous a déterminé à traiter ensemble ces deux sujets, bien qu'ils appartiennent à deux branches différentes du domaine; les eaux faisant partie da do-

' Vùy. les Leçons (Téconomie politique, par M. de Ceux ; le Trailé de la propriéU, par M. Charles Comte, t. I, p. 498 ; et les Relations de Humboldl, Yolncy, Robin, Pérou, Lapejrouse et autres voyageurs.

màine public, et les forêts du domaine privé, soit de V£tat> soit des communes, soit même des particuliers*

Des forêts.

L'observation rigoureuse des aménagements et des adjudications de coupes ; le contrôle sévère des exploitations au moyen des permis d'exploiter, des réarpentages et des récolements; Tinhibition pour Tavenir d'afifectations à titre particulier dans les bois de TËtat; enfin, des mesures propres à prévenir , autant que pos*^ sible, Tabus de ces droits d usage, justement nommés servitudes dévorantes, établis sur d'anciens titres ou sur une possession immémpriale : toutes ces dispositions du Code forestier peuvent remédier peu à peu h la désorganisation climatérique que les économistes modernes considèrent avec raison comme une des grandes plaies de Tépoque.

La conservation des forêts est tellement liée à la prospérité générale, quon a fait fléchir dans Fintérét national, premier mobile des lois, le principe fondamental en matière d'administration , c'est-à-dire la faculté de gérer ses propres affaires, reconnue en principe dans tout particulier, tout corps , toute communauté. Ce serait autoriser indirectement Taliénation des bois communaux que de permettre aux communes de faire librement des coupes dont chacune emporte le fonds pour vingt ans.

Indépendamment des bois de l'Etat, le législateur a donc soumis au régime forestier : ries bois et forêts

qdi font partie du domaine de la conroAnè, iiaf iiUnmoing qae c'est le ministre de la maisoii du Iroi qui est chargé de les régir ( loi du 8 novembre 184 4, art. 16; Code forestier, art. 86, 88 ; ordonnance royale du 1^ août 1827, art. 124];

2"* Les bois et forêts possédés par les princes à titre d'apanages, ou par les particuliers à titre de ttiàjorats réversibles à l'État (Code forestier, art. 89 ) ;

3* Les bois des communes et des étiabliitteiiitentis publics {ibid.y art. 90);

4'' Les bois des particuliers indivis avec cèiit dé TÉtat, des communes et des établisseméhtÉ publics {ibid., art. 113).

Quant aux autres bois des particuliers, le législateur, tout en respectant la liberté du possesseur, les a cependant soumis à la surveillance de l'adibiiiistration forestière {ibid., art. 117), et a renouvelé snccésâivement la prohibition des défrichements établie potir vingt-cinq ans par la loi du 9 floréal an ti ; défettse qiie l'ordonnance de 1669 avait établie, aVèc plus de raison peut-être, d'une manière indéfinie (Ëodefohiâticr, art 219).

Lé Code forestier a aussi renouvelé les restrictions iibposées par l'ordonnance de 1669, dans l'intérêt dé la marine, à la libre jouissance des bois, non-seulemeAt par TEtatet par les communes, mais igticoré pat* M particuliers ( Code forestier, art. 122).

Toutes ces servitudes, toutes ces atteintes au droit de propriété sont justifiées en princij[)e par là béœ&stté où se trouve le législateur de faire prévaloir, da^ le ôdnfltt d'intérêts contraires, rintér» lé ^M géhîFai.

Quoique prononcé contre les abus d^ U eenU^alisatlon luLçainûlratiYe , i^ow i^e yoaIon$ ni méconnaltrOé m récuser Sffis biçpfails. D'un excès voisin du despotisme» nous i\e Toulons pas passer à Texcès contraire, plus df^ngereui encore, puisqu'il conduit à rai\arcbie. Nous approuvons donc en principe Textension des prérogatives de r administra tio9 foreijitiëre hors du domaine national ; mais nous condamnons hautement Tunifor^ mité désastreuse de sa gestion, sans égard k la di{fé«rencQ d^ climats, des sols et des productions.

La grande maîtrise des eaux et forêts a été, durant plusieurs siècles, en lutte permanente avec les administrations provinciales. Charles YI fut forcé, par leurs plaintes tovjoyrs renaissantes, d'abroger Toffice de grand et souverain maître des eaux et forêts du royaume, et de ne conserver que les maîtres des eaux et forêts ordinaires» dont il fixa le nombre à six : deux pour les piiys de la Normandie et Pics^rdie, deux pour les pays de France, Champagne et Brie, un pour te pays de Touraine, et un pour le pays de Languedoe» Cette réforme atténua le mal, mais ne le fit pas di8<parattre.

De graves abus d'administration forent signalés k diverses reprises : les uns par les remontrances adressées k Charles YII par les Etats du Languedoc en 4 456» d'autres par les remontrances des Etats de la Provence en 4687. De là, de fréquents démêlés entre les agents du pouvoir central et les procureurs du pays, démêlés que l'interventioiL éclairée et vigoureuse des administrations locales terminait ordinaMremont i^ l'avantage ddtons.

Des abus da même genre, augmentés des progrès qu'a faits l*esprit d'uniformité et de centralisation, ont signalé, sur tous les points de la France, la mise en Tigueur de la loi de 1827. Les bois rabougris de nos climats secs, de nos sols légers et arides, soumis aa même système d'administration que les forêts de belle venue des climats humides do nord, ont dépéri de toutes parts. Des garigues, insusceptibles de produits autres que des dépaissances, ont été soumises à la plénitude du régime forestier ; et de là est résnltée la diminution des bestiaux, et par suite des engrais si nécessaires pour fertiliser les terres maigres et sablonneuses.

Un grand nombre de communes ont élevé des récla* mations; le gouvernement a consulté à son tour les conseils généraux de département qui ont appnyé les plaintes et proposé, relativement aux réserves, au balivage, au règlement des dépaissances, à raffranchissement du régime forestier des bois communaux pea considérables, des réformes motivées par les exigences de Tagriculture spéciale de leurs contrées. Hais que peut'on attendre d'un système administratif auquel la France a été successivement redevable des partages dévastateurs faits pendant la révolution, de 1 unifor* mité désastreuse du régime forestier, et enfin, de la loi da S7 mars 4 831 qui, sanségard aurespect pour ainsi dire superstitieux de tant de générations pour une richesse que Taccroissement de la population et les progrès de rindustrie rendent chaque jour plus précieuse, a auto* risé, à concurrence de quatre millions de revenu, Taliénation des bois de TËtat, malgré leur affectation

à la caisse d amortissement par la loi da S5 mars 4617? En vérité» c'était bien la peine de multiplier, pendant plusieurs siècles, dans Tintérèt de la conservation des bois, les précautions les plus sévères, les servitudes les plus onéreuses, pour aîioutir en définitive à cette immense dilapidation.

Nous ne réclamons, ni pour les communes, ni même pour les départements, la libre administration des forêts, tant elle nous paraît liée à T intérêt général. Mais pourquoi ne pas créer autant de maîtrises qu'il y a de zones territoriales distinctes sous ce rapport? Pourquoi ne pas faire intervenir, au moins par des candidatures, les administrations locales dans le cboix des employés? Pourquoi ne pas les associer à une administration qui exige tant de connaissances du climat, du sol et des productions convenables au pays? Pourquoi s'obstiner enfin dans ce déplorable système d'uniformité qui fait tourner à la ruine des bois des moyens de conservation dispendieux et vexatoires ?

Dés eaux.

La loi romaine considérait les eaux de toute nature comme choses communes, dont l'usage était à tous, la propriété à personne : flumina aulem omniaet porlm publica sunt. ( Loi m, § 1 , iGF. De flum. )

L'ancienne législation française accordait au roi la propriété des fleuves et rivières navigables et aux riverains ou aux seigneurs haut-justiciers celle des autres

(bbtn à'eM*. Les rivièrei flottables éttieit Boomiges à la juridiction royale» quant à la police et à l'adminiatration*; maislear domanialité foncière appartenait an riverains*.

Tel était le droit eomman ; mais en Provence et en Langnedoc, les Ëlats réclamaient la souveraineté des fleuves et rivières navigables : témoin les longues oon* lestations élevées entre ces deux provinces sur la propriété du Rhône et de ses tles et acrements ^. La police de la navigation, ainsi que la propriété et radministration des canaux rentrait sans contestation daifi les limites de leur puissance.

À regard des rivières non navigables, rordonnanee de 4669 n'en parla pas, n'osant sans doute pas atta*quer et ne voulant pas confirmer le droit que les seigoeurs s'étaient arrogé sur elles dans presque tonte la France.

Les lois des 33 novembre — 4*' décembre 4 790 et 37 décembre 4794; les art. 537, 538, 644, 744da Code civil, et la loi du 1 5 avril 1 839, art. 4 et 3, considèrent comme dépendances du domaine public les fleuves et les rivières navigables, soit que la navigation y ait lieu de temps immémorial, soit que des ordonnances royales les aient déclarés tels: les autres cours ^'eau appartiennent aux propriétaires riverains.

I LniET, De la souverainelé du roi, liv. H, ch. xr; ordonnaDce de 4669, art. 41, Ut. xxvii.

s Ordonnance de 4669, art. 3, tit. i; art. ÎS» tit. iii« « Pboudhon, t III, p. 333. ^

^ Yoy. le MèmÂre de M. de NicoM et Tonvrage de ï'ibbé MCoBiKaiSi tl, p. 63«

Du principe de la domafiMité foncièra das (lea?is et rivières navigablea résallent cpatra eoiuiéqiieiices t

f"" Les frais de mise en Davigabilité et des Iravaux d'entreliea des rivières navigables sont à la efaarge de VËtat, qui pourvoit e» partie à ees dépenses par les droits de navigation et de bac (lois do % frimaire an vii et du 20 floréal 9,u%);

2*" Les canaux de navigation intérieure appartiennent exclusivement à TÉtat, qui ne peut ni les aliéner, ni même les laisser prescrire, mais seulement en eéder la possession et la jouissance à des compagnies d^antrepreneurs (Proudhon, 1 , 47 ) ;

3** Le droit de pèche dans les rivières dont il s'agit appartient exclusivement à TÉtat» qui doit l'adjuger par cantonnements ( loi du i 5 avril 1 839 ] ;

4'' La police de ces rivières et des canaux de navigation intérieure appartient aux préfets, aux maires et autres agents de Tadministration publique (décret du S janvier 4808).

De ces quatre conséquences» la troisième et la quatrième s'appliquent aux rivières flottables; mais M. Prondhon pense que la première exige une distinction. Les impenses d'entretien, telles que les frais de curage, doivent, daprès ce jurisconsulte , être faites par TEtat, si elles ont pour objet de faciliter le service public du flottage, et par les propriétaires riverains, si elles n'ont pour objet que Tintérét spécial des propriétaires.

Aux termes de la loi du 1 4 floréal an xi, la poiioe réglementaire des petites rivières et des torrents appartient aux agents de Tautorité «dministiatin^ Uo^

«énSéifc éttMtinaiiftu^ et MhtbD&Ui /t^ili M^^i t^ ^nittltës t)réâlabl^tteilt, éàtisfaii ëuf&skdme&t ski ifat^ tetâ deis localités,

La loi de 1836 à réserve au préfet rihitiàtiyé dç îa pÀ'oposition de ctassement et de direction, le tracé du cnetoin entré les principaux jpoints de direction i^^- ^iiéis par le conseil-général, rappréciation dès Q^tres faites par les particuliers ou les associations dé pahiciiliers ou de coinmunès, la distri|)ùtion des snoventions allouées aux communes sur les fonds départementau:;^ par le conseil-général. Toutes ces dispositions nous paraissent exorbitantes. La commission permanente du conseil-général qui s'occupe des travaux publics est plus compétente queTagent du pouvoir central en matière de classement, de direction, de traités d'exécution, et surtout de distribution des subventions volées par ïe conseil-général. « Toutes les lois, dit un publicistfc partisan de la centralisation * , qui ont remis aux assemblées administratives le vote et le contrôle des dépenses départementales, ont formellement reconnu à ces assemblées le droit de spécifier l'emploi des fonds votés par chaque nature de dépenses.

« C'est que la spécialité des crédits est le plus sûr moyen de contrôler les dépenses, et par conséquent d'assurer aux comptes à rendre par les administrateurs toute la régularité que les contribuables sont en droit d'exiger.

* M. DuMESNiL, AltribuHons des conseils généraux , (. Il, p. 29.

i km lè 'iyn\m Hë lâ Ibl Ù 1 m, cM tàMik

ih\%i l'A dèjpensé bii tnàis^e» il n'exercé donc en rl&alitè Httir les dépéiiseé tbiéés qa'dA c6nt^%lb iUd&oIre.

Il ëAt été çlbsl cohfbi*me atix vferilàbles [Iriiici^eii de Hi^ir atix cobi^Is le pouvoir de répartir ki fôtids îi titK de sUbvédlion iùir les c&ëhaiiis dé s;i*ande coiniîliifllettibll, toxûwk l\i ont le droit de distribuer l^somtiles quitft àllodétit ^ont h côiiiè'ctioh et rêntrètiéti des Tédlëè dë^arleiiièhtàlés. »

Nôtti irons plus loin que le jiubliciste ipii expHm^ eëtle opiàion, et tout en laissant au préfet Vex^cùiion défi mesurés votées par le conséit-gétiénaly nous ne Idi fëconiiàttrohs pas le droit de nommer les ageiilstoyers autrement crue sur ùtié liste dé candidats présentée par le coniseil-généràl.

Eaox et Toiréts.

leâi eau et les forêts sont, dans Tétat de notre légis* lation actuelle, tout-à-fait en dehors de l'action des RdministratioBs locales ; elles dépendent de l'admiiiistratioH générale des eaux et forêts. Les préfets et les maires prennent en dehors des conseils municipaux et départementaux toutes les mesures qui les concernent, sous la direction suprême du ministre des finances et du ministre des travaux publics.

Ce n'est point par un yain caprice que les législatètits de 1 669 et de 4 837 ont confoJidu dans une même administration les eaux et les forêts de la France.

— uo —

« L'action des eaux, dit un économiste, n*e(St régulière et vivifiante qu'autant qu'elle est réglée par la présence des forêts. Rosées, pluies» température, cette partie de Tagrieulture que le travail humain ne peut directement ni modifier, ni déterminer, dépend essentiellement de la mstse plus ou moins grande des terrains boisés. Personne n'ignore avec quelle rapidité le climat change partout où s opèrent de grands défrichements. Les Antilles, les États-Unis, le Brésil, les lies de la Trinité et de Saint-Domingue en présentent des exemples frappants ; et la France elle-même, malgré son climat plus tempéré, en ofifre de déplorables. Maintenant que les crêtes de nos montagnes sont dégarnies d'arbres, les terrains de Carcassonne et de Narbonne ne produisent plus d'oliviers. Cette branche si riche de notre agriculture est perdue dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme; elle languit dans ceux des BoucheS'du-Rhône, du Gard, deVaucluse; et le mûrier, qui demande moins de chaleur que l'olivier, mais qui redoute les gelées du printemps, a été banni de plusieurs localités où auparavant il répandait l'aisance*.»

L'étroite connexité qui règne entre les eaux et les forêts nous a déterminé k traiter ensemble ces deux sujets, bien qu'ils appartiennent à deux branches différentes du domaine; les eaux faisant partie du do-

* Voy* les Leçons d'économie poliliquei par M. de Coux ; le Traité de lapropriéléy par M. Charles Comte, t. I, p. 498 ; et les Relations de Humboldl, Yolncy, Robin, Pcron, Lapeyrouse oi autres voyageurs.

màine public, et les forêts du domaine privé, soit de r£tat> soit des communes, soit même des particuliers.

Des forêts.

L'observation rigoureuse des aménagements et des adjudications de coupes ; le contrôle sévère des exploitations au moyen des permis d'exploiter, des réarpentages et des récolements; Tinhibition pour Tavenir d'affectations à titre particulier dans les bois de TËtat; enfin, des mesures propres à prévenir, autant que possible, l'abus de ces droits d usage, justement nommés servitudes dévorantes, établis sur d'anciens titres ou sur une possession immémpriale : toutes ces dispositions du Code forestier peuvent remédier peu à peu i^ la désorganisation climatérique que les économistes modernes considèrent avec raison comme une des grandes plaies de l'époque.

La conservation des forêts est tellement liée à la prospérité générale, quon a fait fléchir dans l'intérêt national, premier mobile des lois, le principe fondamental en matière d'administration , c'est-à-dire la faculté de gérer ses propres affaires, reconnue en principe dans tout particulier, tout corps , toute communauté. Ce serait autoriser indirectement Taliénation des bois communaux que de permettre aux communes de faire librement des coupes dont chacune emporte le fonds pour vingt ans.

Indépendamment des bois de l'Etat, le législateur a donc soumis au régime forestier : ries bois et forêts

(SS 4 s et 13) le principe que le conseil général doit délibérer , 1 "" sur la part contributive à imposer aa département dans la dépense des travaux à exécuter par TEtaty et qui intéressent le département;

2* Sur la part contributive do département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes.

L'article 35 de la même loi veut qu'en cas de désaccord sur la repartition de la dépense de travaux intéressant à la fois le département et les communes, il soit statué par une ordonnance du roi , les conseils municipaux , les conseils d'arrondissement et le conseil général entendus.

Quant aux travaux intéressant l'Etat , une loi spéciale est nécessaire.

Nous n'avons rien à objecter à ce système d'arbitrage.

 regard des concessions à faire à des associations, à des compagnies ou à des particuliers des travaux d'utilité départementale, nous voudrions voir étendre la compétence souveraine des conseils locaux même à des concessions d'un chiffre de plus de 50,000 fr. (art. 32] , sous la seule garantie de l'intervention de la loi en cas d'insuffisance des ressources ordinaires du département.

4® Exclusion de l'Etat de toutes les entreprises qui peuvent s'exécuter par le concours des citoyens; 3* liberté absolue en tout ce qui n'est pas contraire k Tordre public des associations constituées pour l'exécution des œuvres d'utilité publique; 3® mise en rapport de ces associations permanentes avec des admi-

Quoiqae pifonoBcé contre 1^ «bus d^ U eenlAlitMloii ^c^pinMftrative , no\m 9e voulons vi m^nnattrc^ lû rôciiseri^ biçfif^its. D'qn excès Yoisia du despotisoie» ^Q^& ^e Tenions pas passer k Texcès coQlraire, plus dftngereo^ enoore» puisqu'il conduit à Tai^archie. Nous 4pprouvojQS donc en principe Textension des prérogative^t de rs^d9iipistratio9 forççtiëre hors du domaiBt national ; mais nous condamnons hautement Tunifor^ mité désastreuse de sa gestion, sans égard k la diffé* rencQ des clin^ats^ des sols et des productions.

La grande maîtrise des eaux et forêts a été, durant plu^i^urci siècleSi e^ lutte permanente avec les administrations proviDciales. Charles YI fut forcé, par leurs plaintes toujours renais^ntes, d'abroger l'office de gran^ et souverain maître des eaux et forêts du royaume, et de ne conserver que les maîtres des eaux et fordts ordinaires» dont il fixa le nombre à six : deux pour les piijs d^ la Normandie et Picardie, deux pour les pays de France, Champagne et Brie, un pour le pays de Touraine, et un pour le pays de Languedoc» Cette réforme atténua le mal, mais ne le fit pas diahparattre.

De graves abus d'administration furent signalés k diverses reprises : les uns par les remontrances adres- 1^ k Chyles VU par les Etats du Languedoc en 4 456, d'autres par les remontrances des Etats de la Provenoe en 4687. De là, de fréquents démêlés entre les agents 4it ffouvoir central et les procureurs du pays, démêlés qm rinterventioiL éclprée et vigoureuse des adminiatfitioia loMdes ta? mïuait ordinaùement ^ lavantaga

Des abas da même genre, augmentés des progrès qu'a faits l*esprit d'uniformité et de centralisation, ont signalé» sur tous les points de la France, la mise en vigueur de la loi de 4 827. Les bois rabougris de nos climats secs, de nos sols légers et arides, soumis au même système d'administration que les forêts de belle venue des climats humides du nord, ont dépéri de toutes parts. Des garigues, insusceptibles de produits autres que des dépaissances, ont été soumises à la plénitude du régime forestier; et de là est résultée la diminution des bestiaux, et par suite des engrais si nécessaires pour fertiliser les terres maigres et sablonneuses.

Un grand nombre de communes ont élevé des réclamations ; le gouvernement a consulté à son tour les conseils généraux de département qui ont appuyé les plaintes et proposé, relativement aux réserves, au balivage, au règlement des dépaissances, à Taffranchissement du régime forestier des bois communaux peu considérables, des réformes motivées par les exigences de Tagriculture spéciale de leurs contrées. Mais que peut-on attendre d'un système administratif auquel la France a été successivement redevable des partages dévastateurs faits pendant la révolution, de l'uniformité désastreuse du régime forestier, et enfin, delaloi du 27 mars \ 831 qui, sanségard aurespect pour ainsi dire superstitieux de tant de générations pour une richesse que l'accroissement de la population et les progrès de l'industrie rendent chaque jour plus précieuse, a autorisé, à concurrence de quatre millions de revenu, l'aliénation des bois de TËtat, malgré leur affectation

à la caisse d aniortissemeiit par la loi du 95 mars 16479 En vérité, c*était bien la peine de multiplier, pendant plusieurs siècles, dans Tintérèt de la conservation des bois, les précautions les plus sévères, les servitudes les plus onéreuses, pour sJ)outir en définitive à cette immense dilapidation.

Nous ne réclamons, ni pour les communes, ni même pour les départements, la libre administration des forêts, tant elle nous paraît liée k T intérêt général. Mais pourquoi ne pas créer autant de maîtrises qu'il y a de zones territoriales distinctes sous ce rapport? Pourquoi ne pas faire intervenir, au moins par des candidatures, les administrations locales dans le choix des employés? Pourquoi ne pas les associer à une administration qui exige tant de connaissances du climat, du sol et des productions convenables au pays? Pourquoi s'obstiner enfin dans ce déplorable système d'uniformité qui fait tourner k la ruine des bois des moyens de conservation dispendieux et vexatoires ?

Dés eaux.

La loi romaine considérait les eaux de toute nature comme choses communes, dont Tusage était à tous, la propriété à personne : flumina autem omniaetporltts fvblica sunt. ( Loi m, § f , fif. De flum. )

L'ancienne législation française accordait au roi la propriété des fleuves et rivières navigables et aux riverains ou aux seigneurs haut-justiciers celle des autres II 9

MiM d*eM*. Lei fiVièrei flottables élftieit smunisert à la jmtdiciioft royale^ quant k la police et à TadmiBiétration*; naUlear domanialité foncière appartenait AUX riferains*.

Tel était le droit eommoii ; mais en Provenee et eh LangaedoCf les États réclamaient la sénveraineté des fleaves et ririèree narigables : témoin les longnes eon* teetations éleyéed entre ees deux provinces iur la propriété du Rhône et de ses tles et ac^ements^ La poHoe de la navigation, ainsi qne la propriété et Tadministration des canaux rentrait sans contestation dans les limites de leur puissance.

k l'égard des rivières non navigables, lordonnance de 1669 n'en parla pas, n'osant sans doute pas atta*qner et ne voulant pas confirmer le droit que les seigneurs s'étaient arrogé sur elles dans presque toute la France.

Les lois des 3S novembre — 4*' décembre 4 790 et 37 décembre 4794 ; les art. 537, 538, 644, 74 4 du Code civil, et la loi du 4 5 avril 4 829, art. 4 et 3, considèrent comme dépendances du domaine public les fleuves et les rivières navigables, soit que la navigation y ait lieu de temps immémorial, soit que des ordonnances royales les aient déclarés tels : les autres cours ^'eau appartiennent aux propriétaires riverains.

1 LsBisT, Dé la iouveraineté du roi^ liv. Il, eh. xv; ordon«naDce de 4669, art. 41, Ut. xxvii.

« Ordonnance de 4669, art. 3, lit. ij art. 23, Ut. m. » Prouduon, t III, p. 333. ^

* 7oy. le Mémoire de Jtf. de NicoM et rouvrage de l'abbé

MQQam.tS|C. 1,1^. 63^1

Sa principe da la d^mmiaiité foneière 4as (letfts tt rivières navigeblee réseltent quatre eoneéqtteiicee t

4^1^ feeis de miee en navigebilité et dee travaux d'eatretiea des rivières navigables sont à la charge de VttsAf qui pourvoit e» partie à ees dépeases par les droits de Bavigatioa et de bac (lois du 6 frimaire ai vii etdu 20 floréal aax);

2® Les canaux de navigation intérieure iqppartiennent exclqsivement à TËtat, qui ne peut ni les aliéner, ni marne les laisser prescrire, mais seulement en céder la possession et la jouissance à des compagnies d'entrepreneurs (Proudbon, 4 , 47 ) ;

S"" Le droit de pèche dans les rivières dont il s'agit ^tppartient exclusivement k VËtat, qui doit Tadjuger par cantonnements (loi du 4 5 avril 1 8S9 );

4"* La police de ces rivières et des canaux de navigation intérieure appartient aux préfets, aux mairee et autres agents de Tadministration publique ( décret du g janvier 4808).

De ces quatre conséquences» la troisième et la quatrième s'appliquent aux rivières flottables; mais H. Proudbon pense que la première exige une distinction» Les impenses d'entretien, telles que les frais de curage, doivent, d après ce jurisconsulte, être faîtes par l'Etat, si elles ont pour objet de faciliter le service public du flottage, et par les propriétaires riverains, si elles n'ont pour objet que l'intérêt spécial des propriétaires.

Aux termes de la loi du 4 4 floréal an xi, la police régieraentaire des petites rivières et des torrents ap« partient aux agents de TautorUé a4»imstratin% Ui^

avis du conseil d'Etat da 30 plaviAse an xiii déclara que le droit de pêche appartenait non aux communes, mais aux riverains : la loi du 45 avril 48^9 a confirmé celle disposition. Quant à la propriété du lit, certains jurisconsultes, entre autres MM. Daviel et Garnier, ratlribuent aux propriétaires riverains; d'autres, parmi lesquels M. Charles ComteS la considèrent comme'une dépendance du domaine public.

Cette controverse ne prouve que le yice d'une législation qui non-seulement n'a rien de précis sur la question de propriété, mais qui rend l'administration en quelque sorte impossible par le caractère vague, indécis, contradictoire de ses dispositions éparses.

En effet, la loi du 4 4 floréal an xi, relative au curage des canaux et rivières non navigables et k l'entretien des digues qui y correspondent, dispose, art. 4®' : a II sera pourvu à ces ouvrages de la manière prescrite par les anciens règlements ou diaprés les usages locaux ; et (art. 2 ) lorsque l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvera des difficultés, ou bien que des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le gouvernement dans un règlement d'administratration publique rendu sur la proposition du préfet. »

Mais quel doit être le caractère des anciens règle-^ ments et des usages locaux ? Quelle est la nature des difficultés qui rendent nécessaire un règlement d administration publique? Quelle est l'autorité chargée de les apprécier? Le silence de la loi sur ces diversi points

* Traité de la propriélé, 1. 1, p. 337.

est poar radmînistration une source d'embarras toujours renaissants.

La loi postérieure du 46 septembre 4807 décide (art. 33) que » lorsqu'il s'agira de construire des digues contre les rivières et torrents navigables et non navigables, la nécesiilé en sera constatée par le gouver^ nementy et la dépense supportée par les propriétés protégées, d'après la répartition faite par une ewn" mission spéciale. L'art. 34 ajoute que des règlements d'administration publique doivent fixer la part contributive du gouvernement et des propriétaires aux dépenses i*entretien et aux réparations des levées, bar-» rages» etc. N'y a-til pas contradiction entre cette Im et celle du 4 4 floféal an xi, qai ordonne de s'en référer aux anciens règlements et aux usages locaux ? Gomment d'ailleurs le gouvernement peut-il constater la nécessité d'une réparation à faire dans un ruisseau ou dans un torrent? Doit-il attendre la réclamation de la commune ou des riverains? Doit-il agir d'office? En l'absence de textes précis, de principes fixes, Tadmi* nistration des ponts-et-chaussées a adopté en jurisprudence qu'il ny avait lieu d'ordonner des travaux de ce genre qu'autant qu'ils étaient réclamés par la généralité des intéressés. Mais tel est l'esprit d'égoïsme et d'imprévoyance généralement répandu , qu'afin de se soustraire au sacrifice pécuniaire qu'exigerait son assentiment, chaque riverain préfère garder le silence et courir les chances d'une inondation. Ainsi les mesures les plus urgentes viennent échouer contre le défaut d'organisation locale et contre la double impossibilité de la surveillance et de raclion du pouvoir central.

La ffépartitÎBft des dépwief énM Ihà k dM difft-^ cultes analogues. Aux termes des art. 48 et ittivalibl d» k bi du 46 stptemlkt 4807» leis déeisiohs des «ommissions spéciales sont portéiK par voie d'appel au GODieîl d'£tat : de là des formalité et des loagueurs inlarttkuy^lea» dont il serait facile de tarir la source eu décentralisant une gestion incompatible avec les occupations aussi gràrés que multipliées des agents du gottvernament.

La réforme à opérer dans cette branche importante de r administration devrait, à notre avis, repoiifer sur le double principe que toute rivière, navigable on non navigable» est d'un usage public » et forme, quant k la propriété, une dépendance du bassin dans lequel elle coule ; de sorte que l'administration , la police de cette rivière appartiennent de leur nature à la commune, au canton , au département , à l'Etat, en un mot , à l'unité politique correspondante à la division territoriale que l'eau parcourt.

D'après ce système , les cours d'eau seraient classés h l'instar des chemins publics. Chaque administration locale se chargerait de la surveillance et s'attribuerait les produits de celui qui coulerait dans les limites de son territoire. Les grandes lignes de navigation seraient confiées aux ingénieurs de l'Etat avec l'aide des administrations et des ingénieurs des départements; les rivières non navigables, les torrents, les petits ruisseaux seraient, selon leur importance, confiés aux départements , aux cantons ou aux communes : partout s'établinût une police vigilante , et bientôt succéderait attx dévastations journalières > dues à l'égolfsme des

rtvfiraiBS» «n «yMème 4^ «onaervatioa et 4*ei^pUKUat)MI i^ la fttk ûilelUgeAt et prodactif .

Les associations territoriaiei de là Profenee , (wHlê par redit da roi Réaé , du 4 6 féyri^ 1 468» et dont h poissaate or^aisatioa a sarVéou à la double révolution qui a fait de la Provence ut département tjfWàpm^ nous offrent une preuve éclatante du parti qtt*OA j^MN rait tirer, en cette matière^ des administratioai WMm et des syndicats de propriétaires. Le régime de eif assodations antiques pèche, chose singulière! par excès de démocratie. La grande propriété n'y est pas suffisamment défendue contre les petites cotes , mais il y a dans lautonomie de ces associations d'intérêts ua^ vie, une puissance d action qu'on chercb^ait vainement dans le régime moderne. Témoin les grands tra* vaux de dessèchement qu'entreprirent , sous les règnes de Henri IV et de Louis XIV, les puissantes associa^ tions organisées» il y a deux s^es, par Vaa-Ens et Humfroy-^radley.

Dq eoneonn des eommiines et des compagnies eu des parlieetieiv oonees^onnaires anx tiravaiu publics départementani.

La loi du 4 6 septembre 1 807 a introduit dans notre système administratif l'idée, empruntée à notre aacieqt droit public, du concours des communes , des départements et de l'Etat aux travaux publics. Les articles 28 et 29 de cette loi confiaient à des lois spéciales le soiii de déterminer la proportion des contribution^ k éUiMit entoe ce^ diverses unités administratives.

La loi du < 0 mai 4838 a conMC|:4 • pw l'iurticla 4

($§ la^et 43) ie principe que le conseil général doit délibérer , 4 "" sar la part contributive à imposer an département dans la dépense des travaux à exécuter par TEtaty et qui intéressent le département;

S® Sur la part contributive du département anal dépenses des travaux qui intéressent à la fois le^épartement et les communes.

L'article 35 de la même loi veut qu'en cas de désaccord sur la répartition de la dépense de travaux intéressant à la fois le département et les communes» il soit statué par une ordonnance du roi , les conseils municipaux , les conseils d'arrondissement et le conseil général entendus.

Quant aux travaux intéressant l'Etat , une loi spéciale est nécessaire.

Nous n'avons rien à objecter à ce système d'arbitrage.

A regard des concessions à faire à des associations, à des compagnies ou k des particuliers des travaux d'iitililé départementale , nous voudrions voir étendre la compétence souveraine des conseils locaux même à des concessions d'un chiffre de plus de 50,000 fr. (art. 32), sous la seule garantie de l'intervention de la loi en cas d'insuffisance des ressources ordinaires du département.

4^ Exclusion de l'Etat de toutes les entreprises qui peuvent s'exécuter par le concours des citoyens; 2* liberté absolue en tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public des associations constituées pour l'exécution des œuvres d'utilité publique ; 3® mise en rapport de ces associations permanentes avec des admi-

nislrations locales fortement constituées : tel nous paraît être le triple principe d'on bon système d'exécution des travaux publics.

Le système de l'exécution des travaux publics par VEM n'est plus soutenu aujourd'hui que par le parti socialiste. Mais un honorable membre de l'Assemblée législative propose, avec l'assentiment dune commission de cette Assemblée S de faire intervenir l'Etat dans la formation des compagnies , dans la rédaction de leurs statuts, dans les chances de leurs entreprises. Nous croyons au contraire^ avec un habile ingénieur *» que le choix et Tétude des travaux à exécuter, les opérations préliminaires destinées à établir les dépenses et les produits probables de ces travaux doivent être laissés à l'initiative des compagnies. C'est, en effet , le seul moyen de décharger TEtat de toute responsabilité, et de le mettre à l'abri de toutes les exigences que son initiative ne manque jamais de mettre en mouvement. C'est par là seulement qu'on évitera ce gaspillage des fonds de F-Etat en travaux improductifs , qu'on a reproché de tout temps au gouvernement français, et que le système représentatif tend à aggraver de manière à compromettre sérieusement l'avenir de notre pays.

Le concours de l'Etat dans les entreprises de travaux publics au moyen de souscriptions d'actions, de

i Yoy, le rapport de M. Ghapot sur la proposition de H. Du« foornel relative à la concession des chemins de fer et autres tra- Taux publics.

* OrganUaUon financthe et industrielle de$ travaux d'uti^ Ulé publiques p. 47.

piurtîci^tioii à rèxécutioii , ktalirodUiN^ à remploi*^ taiî^ de ces eaireptises, offrirait ioiiÉ loi ijiicmvéBk&ts du système de lexéculion par TElat* saaa en ^m ies avantageSé

Âssuréoieat il esl difficile de oonfitituer en France» où les grands capitaux sont rares tt ou Teaprit d*asso* cialioa a éié presque anéanti » dee compagnies qui , à l'exemple des compagnies anglaises ou américaines, ouvrent des canaux» des ports , des docks» des ponts» des chemins de fer» sans demander une obole aux contribuables. Nous 9 dont les asaociation^s commerciales sont les plus anciennes de l'Europe ; nouis qui » daiKs un siècle où rAngleterre comptait k peine parmi, les puissances connuesi enrichissions l'univers du produit de nos manufactures et couvrions de nos pavillons les mers de la Chine et dé l'indoustan , tandis qu'à l'intérieur nous donnions les premiers exemples de la navigation par le creusement des canaux de Briare et du Languedoc ; dépouillés maintenant par une législation ombragouse du principe qui nous avait mis à la tête de la civilisation de l'Occident, nous ne trouvons plus en nou&mêmes ies ressources nécessaires , je ne dis pas pour recouvrer ces riches comptoirs dont un seul, celui des Indes, fondé par Colbert, rapportait annuellement jusqu'à soixante millions , mais pour unir deux départements par un chemin de fer ou par un canal de dix lieues. Tandis que la démocratie américaine et l'aristocratie anglaise rivalisent d'efforts pour exciter dans les citoyens de ces deux grands Elats Tinduslrie, l'esprit d'entreprise , qui , débarras;»és de t,oute entrave (unfetcrrcd), produisent les merveilles dont nous sommes ies

jêloux Hmmêi ^ Fnmce, au coninûre» tous ki jmlié semblent preiulre k tâche de décourager Tesprii d «wkh datîen et d'attribuer au gouvernement tous les geniee de monopole. C'est ainsi que sous la Bestauration donzo canaux formant ensemble une ligne navigable de ^,i i8»349 mètres, furent décrétés par les Gbambresqni antorisèrent des transactions financières à concurreftce d'ane somme de 133 millions, montant des devis de la direction des ponts et chaussées. L'inexactitude de ces devis, acceptés sans examen, rebuta les capitalistes, fui soulevèrent dans le cours de la procédure administrative une foule de difficultés; et grâce à l'incurie des uns, h l'incapacité des autres, au défaut d'harmonie de tous, plusieurs de ces projets sont tombés dans le néant. C'est aint i qu'on a vu le Gouvernement de 4 830 gaspiller des sommes considérables tantôt dans l'exécution simultanée d'un canal et d'un chemin de fer sur des directions où le transport était à peine suffisant pour faire vivre une de ces voies, tantôt dans des travaux improductifs divisés entre une foule de petits ports sans mouvement et sans avenir, tantôt dans TeotreprisA d'une multitude de chemins de fer distribués aux locarliiés comme appâts électoraux, et surchargés dans celte v«e d'embranchements onéreux. C'est ainsi qu'au mo« ment où l'esprit d'association a paru vouloir se réveiller et que les compagnies ont afflué de toutes parts , on a vu le ministère et les Chambres, bien moins jaloux de faire aboutir les entreprises sérieuses que d'encourager l'agiotage et d'exciter une concurrence aveugle et effrénée entre les soumissionnaires, prononcer k tort et à travers les adjudications au rabais, dont la

conséquence a été de ruiner ao profit de quelques loups céry^ers de la Bourse deux ou trois cent mille familles et de laisser à T^tat de projet les lignes de fer les plus importantes pour le commerce intérieur et pour le transit national.

C'est ainsi enfin, qu'après la révolution de Février, le Gouvernement provisoire, marchant d'un pas plus résolu que ses devanciers dans la voie antinsociale du monopole de TEtat, a voulu s'emparer à la fois nonseulement des chemins de fer» mais des banques , des mines, des assurances, etc., et a par ses folles tentatives ajouté une preuve de plus à celles qui établissaient déjà l'incapacité absolue des gouvernements dans la conception et dans la direction des travaux publics.

Il est temps de sortir de lornière où l'administration de la France est engagée depuis quarante ans. Liberté^ association, telle est, en matière de travaux publics, comme en matière d'enseignement, comme en matière de charité, la double formule de Tavenir.

Il ne s agit pas plus de détruire Tadministration des Ponts^et-Chaussées que celle de TUniversité. II ne s'agit pas d'enlever au gouvernement central les moyens de 'surveillance et de police qui lui appartiennent , et dont il est temps d'user à l'égard des grandes compagnies pour les empêcher de tourner contre la masse des citoyens les privilèges dont elles sont investies. Mais il faut , dans les limites des règlements de police et des tarifs maxima, rendre aux associations une liberté complète, soit pour le choix et l'étude des travaux à exécuter, soit pour la conduite des entreprises , soif pour la perception des produits.

En matiëfe de travaox publics comme en matière d'enseignement, la mission de TÉUtdoit être réduite à deux points. Il doit surveiller les compagnies à Tâide des règlements de police et suppléer k leur impuissance par des secours habilement ménagés. La longue durée des concessions» la garantie d Intérêt , la subvention en argent /la subvention en travaux, telles sont les formes diverses sous lesquelles son intervention s'est exercée jusqu'ici. Chacune d'elles offre des avantages et des inconvénients. La plas efficace de toutes peut-être serait celle qui consisterait en des emprunts garantis par le département ou TElat selon la nature du travail , de telle sorte que les produits nets de l'entreprise fussent employés en premier lieu à desservir l'intérêt et Tamortissement du capital versé par les actionnaires» et que l'excédant fût appliqué au service des intérêts et de lamortissement de l'emprunt.

Les ultrà-démocrales entendent les choses autrement. Ils voudraient, dans l'intérêt des ouvriers» supprimer les entrepreneurs. Ce sont, à leur sens, des parasites, d'inutiles intermédiaires entre TEtat et les travailleurs. « L'entrepreneur général , disent-ils * , vient soumissionner à des rabais souvent scandaleux la confection de tous les travaux. Or, la plupart du temps, cet individu est ignorant en matière de travaux publics. Ce n est qu'un prête-nom, un intermédiaire» qui souvent même ne possède pas les capitaux nécessaires et qui est obligé de les emprunter à un taux

^ Discours de M. Brunet dans la séance du 14 juillet 1848 ; propositions et discours de MM. Madaud, Morellet, BiBrtboiOD» devant TÀssemblée iégisiative.

oiérevK;. ftMr «aile , pear eiLéoiAer les Intvwâi, tbei ehtrepreiear général est oMîgé d'admettre des stms-entrepreneiire p<mr cbacnne des i^éemlités qni eotistttaent le projet général; et ces sotts-entrepreBefurii ^ étant dans une positien semblable It eelle de l'entrepreneur gén^l ) ent besoin de ce qu'on appelle des tAcherons; de sorte qu'en réatiié les travaux pubKcs sont exécutés sous la direction d'hommes peu capàMeS, peu moraux» et qui absoibent , aux dépens des ourriers, la plus grande partie des bénéfices. »

Si la conclusion de ces critiques, qui ne manquent pas d'une certaine vérité , était qu'il faut exiger des entrepreneurs de travaux publics plus de garanties de moralité et de solvabilité, et dégager le régime de l'ientreprise de certains rouages dont on Ta inutilement compliqué, nous ne pourrions qu y applaudir. Le plus grand fléau des entreprises de travaux publics, ce sont les compagnies d agioteurs. Ce qu'il faudrait exiger avant tout , ce serait qu'aucune proposition de.concession ne fût soumise à l'Assemblée nationale qu'autant qu'elle serait appuyée d'une soumission en règle faite par une compagnie sérieuse à la suite d'une étude consciencieuse des tracés, et d'une appréciation exacte des recettes et des dépenses, et accompagnée de la liste des fondateurs, de l'acte de société, de la liste des actionnaires, des plans d'étude, nivellements, devis et autres pièces tendant à justifier de tous les éléments de 1 entreprise.

Des compagnies ainsi constituées et qui, à l'exemple des compagnies anglaises , organiseront dans leur sein des ateliers de terrassiers , de maçons, de cbarpealiei*s,

eatreprooMt «erteûies parties de tmiaiULi puis de simples OHYriers travailUnt à la joamée ou à la lAcbe^ de telles compagmes offriroat pltia de garanties i Ttlal, imprimeront aux travaux une mâlleure impulsien et YJendrent nueux en aide aux classes laborieuses que tes associatiani owfrièrû$ , inventées par le sodalisâne. < Le système de Tentreprise , dit M. Léon Faucher^ dans son rapport sur la proposition de MM. Nadaud et Morellet, n'est pas certes à Tabri des critiqnes , et ne nous parait pas Tidéal en matière de travaux publics ; mais, comparé à cette ébauche informe d'organisation que Ton appelle aujourd'hui Ytissociation des aumitrgy il présente plusieurs avantages. L'entreprise donne seule des garanties à TËtat; car l'entrepreneur est responsable dans sa fortune, dans son crédit , dans sa considération. L'Etat peut lui demander compte à tonte heure de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas; s il n'exécute pas ou s'il exécute mal le contrat d'adjndica-tion, le recours est prompt et facile. Les travaux marchent avec ensemble, grâce à 1 unité d'impulsion qui y préside; l'Etat n'a plus qu'à indiquer la dfêtribution et la durée des travaux ; car il y a quelqu'un qui appellCf rassemble et choisit les ouvriers, qui répond du complet et de la bonne tenue des chantiers, qui fournit et répare le matériel , qui commande et dirige les officiers de cette armée industrielle, qui anime tout de son intérêt et de sa présence.

« On reconnaît que les associations d'ouvriers ont un champ d'opération très-limité : qu'elles ne peuvent aborder que des travaux dans lesquels la main-d'œuvre est facile, sans mélange, et qui ne sont pas trop éten-

dus. Il convient d'ajouter que» même dans ces drconstances, en faisant anx associations d'ouvriers un traitement de faveur, en mesurant le vent k ces nouveaunés de rindustrie, on n'obtiendra pas encore une solution très-satisfaisante. Les travaux manqueront toujours de direction; Texécution et la durée de l'exécution seront également incertaines ; l'Etat n'aura pas de garanties, car la responsabilité» en se divisant, s'efface; la mobilité du personnel , à laquelle Tentrepreneur doit parer dans lé système ordinaire, troublera directement l'organisation des travaux, compliquera la comptabilité des ingénieurs, et établira l'anarchie en permanence sur les chantiers. Ce défaut de lien, d'intelligence et d'expérience se fera sentir à chaque coup de pioche. L'Etat subira tous les inconvénients et n'aura pas les avantages des travaux exécutés en régie.

« Le véritable progrès pour l'ouvrier dans les travaux publics 9 c'est le marchandage. Lorsqu'il se rencontre des terrassiers éprouvés, des maçons habiles ou des charpentiers intelligents , ils peuvent se concerter à dix ou vingt pour entreprendre à forfait un lot d'une faible importance. Dans ces cas-là , qui ne sont pas rares, un groupe d'ouvriers fait office de* tâcherons. L'ouvrier qui réussit et qui épargne peut , avec le temps, monter plus haut et se classer parmi les instructeurs du travail. Voilà le chemin naturel que suivent la bonne conduite et rinlelligence Une bonne organisation du travail ne supprimera pas les degrés intermédiaires, elle se bornera à les simplifier et à les rendre accessibles; c'est à chacun ensuite à conquérir le rang auquel il a droit. »

L'^reuTe fiiite par le déi^ret de l'Assemblée constitnantedu 8 juillet 1818» du système des associations ouvrières , a confirmé ces considérations* La commission de l'Assemblée nationale , chargée d'examiner remploi du crédit de 3 millions qui devait être réparti entre les associations d'ouvriers ou de patrons et d ouvriers» a constaté tout ce qu'il y a de faux et d'impuissant dans ridée de remplacer les entrepreneurs, par des collections d'ouvriers qui , dépourvus des capitaux, des lumières et des qualités nécessaires k l'administration \ ne pouvaient se soutenir qu'au moyen de subventions ruineuses do trésor public et d un entourage administratif nombreux et compliqué.

< Jusqu à ce jour, dit le rapporteur de la commission*» un capital de 1 ,789»000 fr. a été appliqué par le ministère du commerce aux associations ouvrières.

« Ce capital a été réparti entre cinquante associa-

i Dans tonte entreprise, il s^agit d^apprécier convenablement Timportance de tel produit, le besoin qa^on en aura, le moyen de production ; il s^agit de mettre en jeu quelquefois un trèsgrand nombre d^individus ; il faut acheter ou faire acheter des matières premières» réunir des ouvriers, chercher des consommateurs, avoir un esprit d^ordre et d^économie, en un mot le talent d^administrer. Il faut avoir une tète habituée au calcul, qui puisse comparer la valeur de la production avec la valeur que le produit aura lorsquMl sera mis en vente. Dans le cours de tant d^opérations» il y a des obstacles à surmonter, des inquiétudes à vaincre» des malheurs à réparer, des expédients à inventer. Les personnes chez qui ces qualités nécessaires ne se trouvent pas réunies font des entreprises avec peu de snccès. (Traité ^économie politique, Jean-Baptiste Say, t. II» p. 84.)

* Voy» le rapport de M. Lefebvre-Duruflé déposé dans la séance de TAMeôiblée législative du 4 février 4850.

tioaSy savoir t trwte assoeiatiooa établuto h Bn&et vingt asfiociatioBs établies dans les dépaHèoieili.

< Les trente associations de Paris ont reçu 789^090 francs.

« Le montant des prix actuellement payés donne par tête d'associé 1»751 fr. 15 cent.

c Si les trente assodations reçoivent la part qui leur est destinée dans le crédit demandé par une loi qui vous est soumise» la sommé totale des prêts qui leur seront faits s'élèvera à 875,000 francs, ce qui portera la moyenne, par tête d'associé» à 2,047 fr. 28 cent^

« Onze associations paraissent en bénéfices d'après leurs inventaires non coutrôlés.

« Seize ont éprouvé des pertes, dont plusieurs ne sont pas assez graves pour ne point être réparées par un travail assidu, de l'harmonie et de l'ordre.

« Quant aux trois dernières, elles sont en déconfiture complète

c Sur un assez grand nombre d'inventaires, les associés figurent au passif comme créanciers de leur propre société, par suite d une retenue volontaire, dont plusieurs associations ont cru devoir frapper leurs salaires quotidiens ou mensuels.

« L'effet de ces retenues est de réduire actuellement les ouvriers associés à un taux inférieur à celui qu'ob-* tiennent les autres ouvriers de leur profession... »

Ainsi, le double résultat obtenu jusqu'ici des associations ouvrières a été d^une part le gaspillage des fonds de l'État, de l'autre l'abaissement des salaires des ouvriers, tandis qu'il est certain, au contraire, que les grands travaux entrepris par les communes, les dé-

— <6îJ —

partipiMti ^ rsttt sons lempire dn andéM priA«tjM8 déieimiawl presque constamment une hausse eonslclé-' rable et soudaine de la main-d'œuvre*

Joignez à cela l'inconvénient des complications aé^ ministratives dont il a fallu environner les associations subventionnées pour les faire marcher avec quelque sécurité pour elles-mêmes et pour l'Etat.

c Au sommet^ dit le rapporteur» se présente la haute protection du minislre de Vûgrieulture et du cotti-* mené; immédiatement après arrive lé conseil d'eneouragementf subdivisé en un conseil permanent de patronage et de surveillance ; puis viennent trois inspee^ teurs aux appointements de 4,000 francs chacun pour inspecter à Paris et dans la banlieue 27 associations, représentant ensemble un capital de 747,009 francs!

« Enfin I au ministère des finances, nous trouvons lindispensable intervention de V agent du contentieux, et cela sans préjudice pour les associations des départements de la tutelle des préfets et du concours des membres des Chambres de commerce ou autres agents délégués pour remplir les fonctions d'inspecteurs.

« Nous comprenons très-bien que ce luxe de direction et de patronage pourrait, sans s'accroître, s'étendre sur de plus nombreuses associations ; mais cependàùt il nous a semblé qu'il ne serait pas sans fruit dans cette question d'attirer vos regards sur toute cette complication administrative dont chaque rouage peut réclamer sa part d'utilité.

« IJbintenant, que votre pensée se reporte sur ce qd'U adviendrait d'un pays dont l'industrie tout enlitee ieraii convertie en associations régies par vtoie

d'admlûistration gouvernementale. Cet excès d*ordre ne finirait-il pas par engendrer un chaos fait pour confondre la raison humaine? Ce ne serait pourtant qu'une bien petite partie d*un gouvernement socialiste complet? »

L'idéal d*un bon gouvernement repose, comme le fait observer M. Macaulay, sur un principe diamétralement opposé» c'est-à-dire sur la libre expansion des facultés de Thommesous la surveillance des lois. « Toute science expérimentale tend vers la perfection : tout être humain tend à améliorer sa condition. Ces deux principes ont souvent suffi, même lorsqu'ils ont été contrariés par de grandes calamités publiques ou par de mauvaises institutions, pour faire progresser rapidement la civilisation ; les événements malheureux, les vicesde gouvernement n'auront jamais, pour rendre une nation misérable, autant d'influence qu en auront, pour la rendre prospère, le progrès continuel des connaissances physiques et le travail constant de chaque membre de la société pour améliorer son sort. 11 est souvent arrivé que la profusion des dépenses, le poids des taxes les plus lourdes, labsurdité des restrictions commerciales, la corruption des tribunaux, les désastres de la guerre, les séditions^ les persécutions, les incendies, les inondations, n'ont pu détruire le capital aussi rapidement que les efforts de citoyens parvenaient à le créer. »

Les faits confirment ce raisonnement; les causes du progrès ou de la décadence des nations résident moins dans leur constitution politique que dans leur organisation administrative ; même sous la monarchie absolue.

la France, mattresse de ses moayemetits industriels et commerciaux, balançait la puissance anglaise et Remportait même sur elle. Vers la fin du xyii* siècle ses colonies n'étaient ni moins étendues ni moins prospères; ses manufactures étaient égales, sinon supérieures; ses travaux publics, ses monuments, l'emportaient de beaucoup sur ceux de sa rivale. Il en est tout autrement aujourd'hui; or, d où vient la prédominance que l'Angleterre a acquise, sinon des libres efibrts qu'il lui a été donné de faire pour développer son énergie, son intelligence, son activité dans les entreprises qu'elle a poursuivies sur tous les points du globe, tandis que la France, abdiquant ses traditions d'indépendance, se mettait à la lisière entre les mains de son gouvernement et en faisait l'entrepreneur et le directeur de toutes les œuvres, de toutes les transactions accomplies dans le pays?

Sachons donc enfin nous débarrasser k la fois du socialisiàe démocratique et de la centralisation administrative qui en est la source. Réhabilitons, encourageons, développons sous toutes les formes ce grand principe d'association auquel le monde du moyen-âge a dû les merveilles industrielles des républiques italiennes, et auquel le monde moderne doit les progrès industriels et commerciaux de l'Angleterre, des États- Unis, de la Belgique et de la Hollande.

11 ne suffit pas d'affranchir des entraves qui gênent leur essor les grandes associations ; il faut les combiner avec un large système de franchises communales et départementales. La coopération des administrations loêUes aux entreprises publiques n'est soumise à aucun

principe fiie; elle est miUe en lent m qal téttiliê à TadQiinistraUoii des bcîi , iBefficace en ce qui conoenie \s^ dire^Hion des coara d*eaa, mal organisée quant an classement et k Tentretien des voies de commanicMiony à la censtruçlion des édifices ; ce qui noit le pins amc travaux publicSt c'est Texcès de la centralisation du corps des ponts et chaussées» c'est Tàbeence de tous rapports sérieuK entre les ingénieurs et les conseils généraux» qui n'examinent qu'en courant et pour la forme les propositions relatives à la confection des travaux et à la répartition des fonds.

L'institution des conseils locaux appelés dans certains cas ^ contrôler les dépenses des ingénieurs est une institution insuffisante, mais elle rend hommage au principe^ et donne l'idée de ce que pourraient doyenir des commissions permanentes des travaux publies fonctionnant comme auxiliaires des préfets dans Fiatervalledes sessions, et coopérant au choix des ingénieurs et des voyers, aux traités k passer pour acquisitijDns de terrains, aux constructions et aux rectifications des roules, et en général à toutes les mesures concernant les travaux publics.

Le conseil des bâtiments civils, institution parallèle au corps des ponts*et-chaussées, appelle d'une manière non moins impérieuse la décentralisation.

Onxonçoit jusqu'à un certain point, qu'à l'égard des édifices nationaiLX le contrôle d'un conseil central intervienne dans toutes les mesures de constructions on de réparations; mais notre législation, quoique hérissée «eus ce rapport de textes confus et contradictoires, re-* «eanett des propriétés oommanale; 9^ dé^arteneit^l^^

ehtfe autres les édifices in eû\\%f iM Mtehhde^ville <m de préfacturt, les éublissemenlB de biehfaisflince et d'instruction publique. Or, chacun de ces édifices ne peut donner lieu au moindre travail sans que le conseil des bâtiments civils soit chargé d'ei^s^miner les plans» les devis et en général tous les détails d*exéeution, et sans que la lutte s'engage entre Tarchitecte du département et lee architectes de Paris.

Ces abus ne peuvent cesser que par Tînlervenlion directe des conseils généraux, par des commissions permanentes dans la direction des travaux publics.

Pour imprimer une direction à ees travaux que les fréquents Chômages de Tindustrie manufacturière tendent à convertir souvent en œuvres de charité, il ne s'agit certes de détruire ni TËcole PoI]f technique ni Tadministralion centrale des ponts-et-chaussées ; mais il e'agit de ranimer la vie, l'action des localités.

Nos chemins, nos cours d'eau, nos canaux, nos landes offrent de tous cAtés d'immenses ressources de travail» que rimperfection de notre système administratif empédie seule d'utiliser.

Si les communes, si les départements étaient affrantWs de cette tutelle bureaucratique qui ne permet pas de réparer un édifice public ou de dresser un plan d'alignement sans passer par la filière du maire, du souspréfet, du préfet, du ministre, du conseil des bâtiments civils» du conseil d*Etat; s'il était loisible aux localités d'ouvrir et de réparer des chemins» de construire des ponts et des édifices, il ne serait pas nécessaire de décréter le droit au travail, le travail affluerait partout et

mît j^Bitmi prodoetif , Les défriohesieiitSi ks ifko^

sements, les endignements, les routes, les ponts, les canaux attireraient des trayailleurs sur tous les points du territoire ^

* Un exemple cité par M. Michel Cheyalier dans son livre sar la Liberté des États-Unis d'Amérique^ p. 46, rend cette vérité saisissante :

« Voici an propriétaire qui est riverain d*iin cours d^ean non flottable ni navigable ; il veut y établir un barrage, afin d^en détourner une partie sur son terrain. En Amérique il le peut sans avoir un mot à dire, un signe à faire à une aulorilé quelconque* Supposons cependant qu'il y ait une permission à obtenir, ce sera dans la commune, tout au plus au chef-lieu du comté, qui a à peine la grandeur d'un de nos arrondissements. La question se videra entre le propriétaire et un conseil municipal ou un magistrat du comté. En cas de difScullé, il irait devant le tribunal ; dans le cas où Tautorité compétente opposerait une excessive lenteur, ce qu'on peut considérer comme un déni de justice, elle y pourra être amenée de même. Chez nous il faut mettre en mouvemeht un mécanisme qui comprend huit fonctionnaires divers, le maire, le sous-préfet, le préfet et ses bureaux, Tingénieur ordinaire des ponts et chaussées, Pingénieur en chef, le ministre des travaux publics, le conseil d^État, le chef de PEtat. Il faut une enquête solennelle, non, il en faut deux. Il y a un formulaire minutieux auquel il ne faut pas manquer; si on ne Pobserve pas, ou si on ne s^y conforme dans le sens qu^maginera le chef du bureau à Paris, le dossier retourne à son point de départ, en décrivant le même circuit. Contre Pinattention ou la paresse d'un maire, nul recours, il lui plaît de conserver un dossier six mois, un an, tant pis pour vous. Il est connu qu^une petite affaire de ce genre ne dure jamais moins de plusieurs années, et remarquez que je vous parle d^un cours d'eau qui ne soit ni flottable ni navigable. Je connais un propriétaire qui fit sa demande au mois de mars 1844; au mois d^août 4848 il a reçu.... Pautorisation, croyez-vous ? Non pas, Pordre de payer ao receveur de Penregistrement la somme de 468 (r. pour les

La boreavcratie compliquée, minalieose, paperassière est le fléau des travaux publics et des classes laborieuses.

Rappelons-nous les efforts tentés en vain depuis si longtemps pour endiguer les fleuves et les rivières qui dévastent le pays au lieu de le fertiliser.

Rappelons-nous Tétat arriéré de nos chemins vicinaux, l'imperfection de nos routes» Tinsuffisance de nos chemins de fer.

Rappelons-nous les erreurs journalières de ce conseil des bâtiments civils à qui Ton a donné le monopole de la truelle, et quiconstruit sur tous les points du territoire des édifices publics avec une telle connaissance des lieux» qu'il lui est arrivé de mettre au second étage la porte cochère d'une maison.

Le seul moyen de remédier à ce triste état de choses, c'est d'enlever la direction exclusive des travaux publics à ces administrateurs de passage qui ont à peine le temps de jeter un coup-d'œil rapide sur les départements qu'ils traversent; c'est d'associer pour une plus large part à ces travaux les élus des localités, c'est en un mot d'étendre et de régulariser dans chaque département un conseil de travaux publies, analogue au conseil académique créé en matière d'instruction publique» et qui fasse refluer sur tous les points du territoire le travaillée puissant moyen de civilisation et de paix.

frais encoanis jusqu'à ce jour, ^autorisation viendra quelque Jour à ses enfants, non sans de nouveaux frais. La surface à arroser n^est pas de deux hectares ; combien faudra-t-il pour que ce produit de l^arrosage compense au propriétaire ses dépenses el ses ennuis?

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