CHAPITRE Vlli
Des ÉTAm.IS8CME!rTS OÉPARTEMENTAUt DE BlËNFAtSANÊE
ET DE RÉPEESSION.
«M^'iw^P»»*
SOMMAIRE
Principe des établissement 4e lïienfaisance. Dép6t# 4e fp^pili^it^. Hospices d'enfants trouvés et abandonnés et d*orplielins. Hospices d'aliénés. Double moyen de déirelopperaent des établtsat^mealà de bieBfaiMpe9. Pes étabUnesnenli de répreitioii.
n fut un temps où le clergé , possesseqr de biaps immenses» prodiguait à toutes les misères des secours si abondants, que l'administration publique n'avait presque pas à s'en occuper. Les mœurs suppléaient aux institutions ; la charité légale n'était pas organise, mais la religion pourvoyait à tout.
L'hospice des Quinze-Vingts, fondé en favenr des pauvres aveugles sous le règne de saint Louis, et restauré par Louis XVI; l'école des Sourds-Muets de Paris, successivement dirigée par deux vénérables ecclésiastiques et devenue le modèle de plusieurs ins-titutlons analogues fondées dans les j^oviaiQâi^ k»
maisons d'aliénés, oavertes par Yincent^de-Paal et multipliées en peu d'âBoées par Uê fr^es de la Charité; les asiles d orphelins et d'enfants -trouvés» confiés depuis le xii* siècle k l'ordre du Saint-Esprit ; eil tin mot f toes lei établissenÉente de biefafaiMiice pttbliqutt inspirés par l'esprit chrétien disparurent au milieu de la tourmente réfolutionûaire.
Plusieurs de ces éublisseâietiits ont été restaniré^, les uns par les soins du gouverneDàent» d'autres par les adminittrationg locales, quelques-uns par des associations libres et particulières. La plupart d'entre eux manquent d'un système d'&dministràtioù régulière: cette lacune doit être comblée dans un siècle où tout se systématise et trouve sa place au budget.
Quel est le principe fondamental? C'est que la cha^ rite , quoique universelle par essence , est soumise à divers degrés. L'indigent doit être assisté par ses proches, puis graduellement par sa commune , par son département, par TËtat; celui-ci n'est obligé qu^à défaut des col*ps politiques (subordonnés.
Or, il est des infirmités heureusement trop peu eom-* mûMê pour exiger autant d'asiles qu'il y a d'hospices ocHUttunaux : ou compte en France un aveugle sur 4 ,OftO habitants , uâ sourd-muet sur 4 ,600, un mendiant sur 166, un enfant abandonné sur 250. Il est aisé de proportionner, d'après les bases dé la statts^ tiq«9 le nombre et l'iu^portance des secours à retendue dès besoins^ et de faire contribuer à là dépensu tMi les corpi auxquels appartieut iMhné, àMà Teràre kdiqué plus haut.
Des dépftls de mendicité.
Les philanthropes de la Convention se proposèrent un double but : abolir la misère et réprimer la mendicilé.
Un décret da 19 mars 1793 établit dans chaque déparletnent une ou plusieurs maisons de répression des abus de la meudicité.
Un décret du 2i vendémiaire an ii énumère les mesures pour l'estinctioD de la nicudicité.
Un décret du 1 6 ventôse an ii interdit la mendicité aux individus valides.
Certaines de ces lois ne tardèrent pas à être abrogées, comme impossibles k exécuter, par la loi du 97 novembre 1796, Les peines draconiennes contre les mendiants tombèrent en désuétude , et le double fléau de la misère et de la mendicité subsista jusqu'au décret du 5 juillet 1808.
A la voix de Napoléon , trente-sept dépôts de mendicité surgirent tout-à-coup comme par miracle ; vingtdeus autres furent décrétés, mais ne purent être créés. Ces établissements se soutinrent quelques années; mais le défaut de principes fixes dans la charité administrative multiplia les abus, et entraîna la ruine d'oa , essai digne d'un meilleur sort.
Depuis lors, la mendicité, livrée k elle-même, privée de secours et de surveillance, a acquis l'intensité d'un véritable fléau. Le mendiant, à qui la société donne, au lieu de pain, la prison, s'irrite de cette injustice et se jette dans la voie du crime. Qu'on se
bâte donc d'cmyrir des maisoiiB Ubrei de titvail aux indigents vraiment incapables de se suffire. à eox* mêmes» et des dépôts de mendicité an mendiants valides et fainéants.
Ces derniers établissements qui» selon la juste remarque de M. Degérando , tiennent le milieu entre les institutions de bienfaisance et les établissements de répression , ne sont pas destinés à recevoir indistinctement tous les pauvres.
Priver les indigents infirmes de la liberté pour les condamner à un travail impossible serait une barbarie gratuite et onéreuse pour TEtat. Qoait aux mendiants valides volontairement oisifs , le législateur leur doit à eux-mêmes et doit à la société de les obliger au travail. Un économiste chrétien * propose à ce sujet un plan fondé sur les vrais principes et d'une exécution facile. « Nous blâmons fortement , dit-il, les peines barbares dont l'ancienne législation avait frappé la mendicité. La seule punition qui nous paraisse conforme à la raison et à la justice, c'est l'obligation du travail : par le travail , en effet , il y a réparation suffisante et dédommagement équitable accordés à la société.
« Ce travail , devant être surveillé et réuni à un régiine moral qui corrige au lieu de pervertir, s'effectuerait dans les établissements publics disposés à cet effet. La vie commune serait adoptée comme plus économique et facilitant la surveillance. Le travail obligé serait la première punition infligée it la mendieité
* M. DB Yillbnbuvb-Babgbmont, Êc(m.* ekritimmef t. III , p. 210.
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flMdè) 1i i»€è ^ U l^tt i^ôtlrrttit ^i^ flx^ kiit Bdoit , ittVBTVftllô sûifisàftt pour qde te ttènifiani ffftt proiiir 4^ llàstfQtdioÀ morale ^*oh ^'efiforcen^ dft
lui donner.
« La loi régirait léi formes dani^ tesqoellés ta îAendidté valida éi pabiêdàble «erait rëgulièreineiit Aftli6iieée » constatée et jugée.
« Le mendia&t jottirait^ pendant je \fsrûp& de Isoii séjour dans la maison de travail , d'une aorte de liberté et d'un salaire convenable', il serait senlemetit ai^ujètti aux règles de la maison pour les heures du travail, du repas^ du coucher et de rinstruction. Ce n^est qu'en cas d'évasion ou de récidive qull serait puni ^e la privation totale de sa liberté durant un temps dSter-« miné par la loi, et qui pourrait être d'un an à deut anSé Dans cette situation nouvelle, on retiendrait ûùe forte portion de son salaire. Pour rexéçulion de ces mesures , il devrait être établi dans chaque département 9 et à ses frais , une maison de travail destinée exclurivement aux mendiants valides, et pour chaque ancienne province ou ressort de cour royale, et aux frais des départements qui en font partie , une maison de répression et de travail , où seraient renfermés les mendiants évadés ou surpris en récidive.
« Ces institutions auraient pour base première 1^ travaux d'agriculture, auxquels pourraient se réunir d^ ateliers d'industrie.
t à cet effet > une propriété territoriale, d'une étendue suffisante, leur serait attachée.
t Tel est le iytème que nous proposons d'adopter en principe pour la répression de la mendicité yalide.
croyims jtatt» ^ ta loi les tutorte à reimirir fc k fcMiCiéHiiiee pubt^oe jas^u'au ttiooMit ok ifo pMr^ laiéiit ^ré a^is Im l6s hospices, on secottruA tsà/t^
« Ii*MtDiiiatiot dé mendier dans la oomsitae («1) suivant les arconstaaœs^ dats ré<»ndué da eanloii) meank acoordéè pour ua temps limité par a& arrêté* du s0«r»^réfet readu sur la rapport du maire et la^is da bareau de biefifàisàiice et du conseil de tliarité) Mi uendkuii serait aussi porteur d^uae médaille parâoa** Utarset de i'arrétéd'aatorisation, quïl serait coustai»mitM tenu de r^résenter aax powaues dent il im*ptoreràtt les secours.
« Les indigents valides honnêtes, mais sans travail^ pMmtient recevoir temporairement (c'ést-^àndire pendant ia saison rigoureuse ou durant lefe circonstances €[Qi,aiitraieht interrompu le travail habituel) l'aulorisaiiutn de solliciter la diarité publique dans la commune en dans le canton : cette autorisation cesserait ti'avoif «on fi^t avec les motifs qui l'auraient nécesdlée. des jndi|;entls poorraient aussi, sur leur demande et lavis ^ea autorités locales, être admis librement dans tes ^aaisuns de travail établies pour les mendiants valides. Us y aenûent séparés de ceux-ci, jouiraient d*aÉ salaire 3^» élevé et auraient la faculté de sortir de la maison dlës que, par la retenue exercée sur leur salaire, ils auraient acquitté les dépenses de leur séjour* Ils pro* fiteraient des insiructions destinées i insfnrer à tous 4fliJtotiments religieux, Thabitude ^ iefoAt du travail, de Tordre et de Téconomie. Nous avons lieu
d'espérer qu'au moyen de ces diverses mesures» secondées par r esprit d'association charitable et religieux dojkX nous avons indiqué les nombreuses applications praticables, on parviendrait graduellement à faire disparaître sans violence, sans blesser les droits de l'humanité, la mendicité repréhensible et dangereuse, et à éteindre aussi la mendicité tolérable et permise.
« C'est le but que nous proposons à la commission instituée pour réviser les lois existantes sur cet objet. Notre système n'entraînera point à des dépenses exagérées. L'aliénation des dépôts actuels de mendicité, que Ion pourrait convertir en maisons de travail agricole, couvrirait une partie des frais de premier établissement ; le travail des mendiants valides suffirait sans doute à leur entretien et pourrait même donner lieu à des bénéfices. D'après nos calculs statistiques, il existe en France 30,000 mendiants valides des deux sexes; lentretien journalier de chacun d*eux peut être évalué environ k 60 cent, par jour ou 219 fr. par an. 11 en résulterait une dépense de 6,570,000 fr.; mais le travail de 30,000 mendiants valides représente au moins pour chacun 1 fr. par jour et 300 fr. pour l'année de travail composée de 300 jours, ce qui produirait en masse neuf millioas et un bénéfice de 2,430,000 fr. par an; or, cet excédant pourrait être appliqué soit à former le pécule des mendiants et à subvenir aux frais de maladies et autres accidents, soit k rembourser les frais de premier établissement et les acquisitions de terrain nécessaires. »
De tous les établissements départementaux de bien-*
faisance, il n'en est pas de plus argents que les dépAts de mendicité.
Hospices d'enCints trooTés et abandonnés et d*orphelins.
Les hospices d'enfants trouvés étaient tout-à-fait inconnus dans l'antiquité : la pensée créatrice de ces établissements appartient au christianisme. Établis dès les premiers siècles par la constitution des empereurs Valens et Gratien sous le nom de brepholrofhia, organisés et développés en 4 480 par frère Guy, de Montpellier, qui les plaça sous la sauvegarde de Tordre du Saint-Esprit, les guerres civiles et étrangères des xv* et XVI* siècles les ruinèrent de fond en comble. Abandonnés à la protection illusoire des seigneurs, les enfants étaient exposés dans les carrefours ou vendus dans les marchés au prix courant de vingt sous. Un homme, en qui Tesprit chrétien s'est en quelque sorte personnifié, fit naître le remède de Texcès même du mal. Ayant rencontré un jour sous les murs de Paris un enfant trouvé entre les mains d'un mendiant qui loi déformait les membres , il accourt sur lui , enlève l'enfant de cette autorité que la vertu donne sur le crime, l'emporte dans ses bras, traverse la foule, appelle sur cet enfant la pitié des âmes sensibles, et peu de jours après fonde pour eux un hospice, sans autre appui que le dévouement de ces nobles vierges suscitées par la Providence pour devenir les mères adoptives des enfants abandonnés par leurs mères naturelles.
La législation ancienne sur les enfants trouvés et
abêndbnoés ne nmonui fu âa^elh de Tédit éé
Louis XIV de 1 670. La législation actuelle M CMIpottet
4® De la loi du 27 frimaire an v , qui ordonne de les recevoir grataitemeni dans iotts les hoiqpices de la tépublique ;
ir De laffêté organique dû Dtrectbii^e, dti 30 venlAse an ? , concernant la manière de \e& étetér et dç lés instruire;
8* De la loi du 4 B pluviôse an utt, qui confie là ttî^ telle de ces enfaiits ailx comniiàsiôhs admihistràtlveâ des hospices ;
4* Du décret du 19 janvier 184i, qili, dans Uhé série de chapitres formant un code complet, règle tout ce qui concerne leur éducation, leurs dépenses, leur tutelle, leur reconnaissance et la manière de les réclamer ;
6^ Enfin, des lois des finances, à partir de celle du 44 juillet 4824, qui mettent la dépense des enfants trouvés et abandonnés à la charge des départements, avec le concours des communes et d*après le mode de répartition annuellement fixé par les conseils-généraux «
Le nombre des enfants trouvés et abandonnés, qui n'était, en 1670, que de 400 réunis dans le seul hospice existant en France, à Paris, s'est élevé progressivement en 4784, à 40,000*; en 4840, à 56,769*;
* ConiidéraUoni $ur lès enfatUs trou9iêy par M. BlUOltoU DE Châteâuneuf, p. %\ ; documents statisUques publiét par te ministre du commerce en i 835.
> tirùmûQ^ de la eoinmission de 1649, t. Il, p. 6.
en «845, à8SJ48; en 4820, k 404,4(8 ;m 483», à (48,185; en 4833, à 430,945.
 4ater d^ ceUe éj^w et sous rinflaenee iè m^ KQjres aitminûtraU?^ de déplacemente dei enCinti, de rj^nptien e( 4e fiurveillance des tour» , le nombfe iw enfanta tronyés et abandonnéB n diminué ; il étnit en 4844 de 493,394\ $it en 4848 de 98,878't Même en faisant h part à cette réduction temporaire, on ne peut «e rappeler snna effrpi les prévisions de Neel^er» en 4784^ ]^e tpnebons^nous pas, eomme Tannonc^^it ne pnbliciste, an moment ou Timpuissance de snbvenir à une charge toujours croissante pourra compromettre ces établissements précieux dont T origine remonte an bercer dn christianisme, et dont la restauration ayrait fut^ pour immortaliser le nom de saint Yincent-de- PnuU
Certains économistes, considérant les honpiees d*enfants b'ouT^s commo une prime d'enepurtgemopt 4o^née an libertiuage, demandent leur suppression ; (omme si la perspective de Tbospice était capable de -neutraliser dans la fille égarée par la passion, on même dans la prostituée, la double crainte de la grossesse et de raccoucbement I comme si c^était encourager la débauche que d en arracher 1^ fruits innocents 1^ une mort presque certaine I Doctrine fausse, car elle TÎple le principe de la charité qui oblige la soc4étié| à «saister tons ses membres incapables de se suffira à
^ E$$ai stalislique $^r lef iial>lm$nmt' iê bUnfain^^f par M. OB Vâttbyillb, p. 73 et 74, « Travaw de (a iiomm$rion d^ 4S49| u U^ p* 6,
eux-mêmes , et fait rejaillir les fautes des mères sar les enfants; doctrine dangereuse, car elle aarait pour conséquences directes les expositions publiques, les suppressions de parts , les infanticides ; doctrine rétrograde, car elle nous ramènerait aux Xècles du paganisme , où , selon la remarque de M. de Chateaubriand, Tinfanticide et Tesclayage suppléaient aux hôpitaux.
Loin de nous donc la pensée de fermer ces asiles mystérieux et assurés, où la charité publique recueille les enfants rejetés du sein maternel par la misère ou par le crime ; mais le régime de ces hospices a besoin de grandes modifications.
Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas Texamen même superficiel des questions nombreuses et importantes qui se rattachent à cette matière. II nous suffira d'indiquer les principales propositions émanées de ceux qui , reconnaissant la nécessité des hospices, pensent que leur régime actuel est vicieux.
Les uns proposent la suppression définitive de Tétat des enfants trouvés, afin de faire reculer devant Tidée d'une séparation éternelle les mères qui auraient encore conservé un reste d'entrailles. A notre avis, la société qui en agirait ainsi se rendrait coupable d*un crime inutile. Quant aux suppressions fictives d'état et aux déplacements momentanés, on lésa essayés, mais avec peu de succès : ce sont des palliatifs qui font disparaître quelques instants les apparences du mal , mais qui, en définitive, augmentent son intensité.
La suppression des tours serait un remède plus héroïque; mais la plupart des publicistes qui ont étudié la question on i^eculé devant les périls de cet impor-
tant essai. Plas hardie que les de Gouroff, les Benoiston de Châteaunéuf, les Yilleneave de Bargemont, la commission instituée par l'arrêté du ministre de Tintérienr du 22 août 4849 a condamné les tours, et a proposé de les remplacer par un bureau d'admission composé de cinq membres : la supérieure de l'hospice ou la sœur désignée par elle; le curé de la ville, le plus ancien s'il y en a plusieurs ; le médecin de l'hospice, un membre de la commission administrative de l'hospice délégué par elle; Tinspecteur des enfants trouvés ^ La commission d'assistance de l'Assemblée législative a dit au contraire, par l'organe de M. Armand de Melun * : « Les conseils généraux de chaque département désigneront les établissements publics ou privés où seront reçus les enfants confiés à l'assistance publique, et détermineront le mode de leur admission. Toutefois, chaque département aura au moins un tour. »
On oppose ^ que les tours sont contraires aux principes qui ont présidé à la fondation des hospices et qui seuls peuvent les maintenir; qu'ils sont une source d'inconvénients et pour les enfants, et pour la société, et pour les parents eux-mêmes : que, relativement aux enfants, ils les privent de leur état civil toujours, des soins de leurs familles dans plusieurs cas, qu*ils compromettent leur vie en assurant une sorte d'impunité
' Voy- le Procès-verbal des travaux de cette eommsiionf t. I, p, 240.
* Rapport de la commission d'assistance^ p. 43.
* Des hospices d^enfanls trouvés, par M. Remacle, ancien magistrat.— rrovauâ? de to eomnimioii de 4849.
à rteiulicide pur là difficblté èè 1« ti5iidUter^ que» relatiyement à la société , ih introdvisent daius son Mil ane popitktîdn sans frein qa*ii fant nourrir la première parUe de la Tie et sarVeiller lè reàile ; qn'ils la nettent à la mérGÎ de te qu'il 5 a de pitis tiôettx dans là pc^nlatibn en la foisant déchoir du rang d*arbitre entre les intérêts diters qui lui Uppuniennent ; qu'ils mettent à su charge iiué dépense énortne qui i'accrott sans desse; qu'ils ajoutent à la corruption des mœurs par les facilités qu'ils lui offrent ^ qu'ils sont antinomiques avec la législation existante; qu'à l'égard des parents eux-mêmes, ils leur rendent impossible» dans la plupart des cas , la reconnaissance de leurs enfants ; que y dans les cas mêmes ok ils né la rendent pas impoÈsibie , ih la rendent douteuse et leur préparent des remords; qu'en compensation de tous ces inconvénients , les tours présentent un seul ntàntage attaché au secret , au secret qui le plus souvent n'est pas nécessaire» au secret qu'il est possible d'assurer par des moyens moins dangereux. »
Malgré ces graves objections , nous pensons avec quarante-quatre conseils généraux sur cinquante-cinq, et avec la commission d'assistance de rassemblée législative, qu'il est nécessaire de maintenir un tour par chaque département»
Deux considérations capitales nous déterminent t la suppression du secret des tours, c'est, d*un côté^ le idraiî à faêmission à bureau ouvert des filles-mères aux secours, et de leurs enfants à l'hospice; c'est, d'un autre côté, l'accroissement des chances de l'infanticide. Avec la su{qpression des leurs» on court risque d'avoir
j^ d ufmiicMeâ S ti frim \wtAi pha» d'eaftmli natarels ; on vwra et la kontê, on n'en motirra plut ; 09 aom quelque chose de pire que la taxe des pauvreiy 1$ ti^xe de l'imoKHraliié»
On e*ee4 deœendé ù le tour ne devait p9M être factd^ tatifè Nou» ne pensons pas que la liberté du eeneeîl général doive aller jusqu'au droit de régler ce point iKHiveraÊnement. Il peut fixer le nombre, le lieu des bosjHces dépositaires, se servir à son gré de la charité privée ou delà charité légale, organiser des associations charitables, établir des tours» des crèches dans les proportions qu'il lui plaira ; mais il ne peut pas, en fermant tous ces tonrsy rejeter les enfants trouvés dans des départements voisins, et imposer atttst, comme le dit la commission, à r humanité des uns la charge que refuse V économie des autres
La loi doit prévenir une aussi criante in justice et corriger même les anomalies du régime actuel : aujourd'hui, en effet, cinquante hospices dépositaires ont 4 seul tour, vingt-et-un en ont S, douze en ont 3, deux en ont 5, un en a 6 ; il y en a en tout cent quarante-quatre dont cinquante^uatre sans tours d'exposition. Il faut que cette irrégularité administrative cesse, et que les départements soient ramenés autant que possible au même système.
Le décret de 4814 est dans la plupart de les parties peu d'accord avec les exigences de la situation actuelle.
1 De 4830 à 4845, avant la fermeture des tours, la moyeniie dSB intentlddes poartnWis était de 404; de 4S30 à 4B4S elle a été de 435; da 4840 à 4845 de 447; en 4845 de 4^2; en 4847 4e 475.
Les art. 1 1 et 4 2 de ce décret font concourir aax dépenses des enfants trouvés les communes et les hospices; d'un autre côté, les lois de finances, à partir de Tannée 1 821 » mettent ces dépenses à la charge du budget variable des départements , avec le concours des communes. De là des débats affligeants entre les hospices, les communes, les déparlements et 1 État luimême; plus d*une fois on a vu rejeter d'un budget à Tautre, comme une charge importune, la dépense des enfants trouvés.
Tous les peuples de TEurope ont avisé aux moyens d organiser pour les enfants trouvés des ateliers de travail. A Londres et dans le resté de l'Angleterre, les enfants trouvés, placés immédiatement en nourrice, reviennent à la maison des orphelins à Tftge de cinq ans, et y sont occupés à divers travaux dont les bénéfices se répartissent entre eux et rétablissement. En Prusse et en Russie, ces enfants reçoivent dans les hospices une éducation convenable : Tapprentissage des arts mécaniques, celui du jardinage, les éléments du calcul et du dessin rendent les uns propres à travailler dans une manufacture, dans une fabrique ou chez le propriétaire ; des connaissances plus élevées, les mathématiques, la géographie, la tenue des livres en partie double, la science du commerce, sont le partage de ceux dont les heureuses dispositions méritent qu'on les envoie à l'université de Moscow ou à l'académie des arlsdePélersbourg.
En Hollande, les enfants trouvés sont placés dans les colonies agricoles d'indigents. Dans le magnifique hospice de Naples (rAlbergo deipove ri) sont établis
des ateliers de cordonniers, de tailleurs, de tisserants, de serruriers, et c'est là qa*on fabrique toutes les platines de fusil pour les troupes ; on y trouve encore une manufacture de corail, une imprimerie et une fonderie en caractères. En général, les jeunes gens valides sont destinés à la carrière des armes ; ceux qui se distinguent dans la profession qu'ils ont suivie obtiennent l'exemption de servir aux armées, mais ils n'en demeurent pas moins soumis au régime de la maison dont la garde leur est confiée ^ La législation française ne présente rien de pareil. Napoléon avait voulu faire des enfants trouvés des soldats ; il pensait, comme Mahomet, qu'adoptés par TEtat, les enfants lui appartiennent. Mais deux obstacles se sont opposés aux vues du grand capitaine : Fimpuissance de supporter les fatigues de la guerre de la part de ces complexions délicates et maladives , et la juste susceptibilité de notre honneur militaire, qui s'est irrité de voir l'armée française peuplée de bâtards. La loi du mois de mars 1818 a donc abrogé l'art. 1 6 du décret du 1 9 janvier 4 8H , et n'a fait du reste en cela que se conformer aux principes de justice et d'humanité auxquels ont droit tous les citoyens sans exception. Il reste à organiser les art. 47,48 et 20, relatifs aux ateliers de travail , selon des modes analogues à ceux dont les législations étrangères nous donnent l'exemple, et que nous avons imités nous-mêmes dans les maisons de détention. . Le principal obstacle à la réalisation de ces vues
t' Économie politique chrétienne^ par M. de Viile!YEUVe« BAïQBMONTy t. L liv. IV, cb. vu.
d'économie sociale tende daRg le défeut de fflgriOMeen el d'indépendance dei adminiitrations d'hospiees orga*^ niiéee par les lois modernes. Les membres des commis* sions administratives, isolés les uns des antres» dépont^ vus de lien el d'esprit de corps » renfermés dans les limites d'un budget parcimonieux, ne peurenl rien entreprendre qui n ail été prescrit et réglé dans les bureaux du ministère ; et comme un travail oniforme el général sur cette matière, de la part du gouverne^ ment préoccupé de tant d'autres soins « offre de trè»grandes difficultés, il s'ensuit que, dans les hospieeSi les enfants» loin d'indemniser par le travail la société qui les a sauvés, contractent des habitudes d'oisivetéf qui plus tard se traduisent en attentats contre l'ordre social.
Étrange tutelle, en effet , que celle dont les commis* sions administratives sont investies 1 L*enfant traverse l'hospice administré par ses tuteurs pour aller chercher loin de là une nourrice chez laquelle il passe les preinières années de sa vie ; il retourne ensuite à l'hospice jusqu'à l'âge de douze ans, époque à laquelle il est rejeté dans la société, saus appui , sans ressources, sans éducation, accessible à toutes les séductions, % toutes les influences perverses. Mieux eût valu peut-être pour lui être abandonné dès sa naissance que de subir, à l'âge où la vie morale commence , ce second abandoii plus dangereux que le premier.
£st-ce pour remédier k l'insuffisance de cette tutelle» qu'un préfet, M. de Bondy, dans un mémoire publié ep 1 835, <^ proposé d'en dépo|ijllei: (^ administrations des hospices pour Tattribuer au gouvernemeniS Ce
s^ait j ^ nQtrQ avis» le pire de toas kg régimes. Ces pauvre^ orphelini^ qui, dans les soins compatissanig de^ citoyeins honorables chargés de radministra^on des hospices» trouvent du Qioins quelque indemnité da l'i^nce d*un|3 famille, ne seraient plus désormais ad* ministréif que comme des chiffres, avec une dureté, une ipflexibilité qui ne ^rait certainement compenséo ni par Tordre matériel y ni par Téconomie des dépenses. Ohl que, bien loin d'en agir ainsi , Ton reporte ses regards en arrière» quon fouille les archives de nos antiques provinces , on sera étonné des trésors qu'elles recèlent» et Ton s'empressera d'en imiter les bons exemples. Quel esprit de charité et de prévoyance I quelle intelligeQce , quel ordre admirable I Comme tous les intérêts sont habileinent ménagés I Ce n'est point là la travail mécanique de commis de bureaux, étrangers k toute pensée morale ; c'est ime œuvre de bienfaisant et de libre dévouement ^ « Il était essentiel ^ est-il dit dans les statuts de l'hépital de Lyon, de suppléer par le christianisme à ce que le sang refuse par barbarie, et 1 on crut en accomplir les précepte^ en arrachant k la iport les victimes qu'on lui destinait. .
^ Voy* entre autres les statuts et règlements de Thâpital-gé- Déral de la Charité et Aumdne-Générale de Lyen, ch. m; It forme de la direction et économie du grand H6tel-Diea de Notre- Dame-de-Piiié de Lyon, ch. ii et xxxiii; voy. ^ussi l^s extraita des registres des nourrices de rhdpital-généra) (|e Mar^eil|e, publiés par extraits dans la Statistique des Bouches du-Rhàne^ p. 39S $ le Mémoire sur les enfants ironrés présenté à MM. leè prodirear^ da pays de Prorence par les recteurs de r|i6pital 9i|iiit4apaue» de la ville d'Aix^ <9tc.
t Pour lors on vit les administrateurs des hôpitaux remédier par leurs soins à de pareils malheurs : les uns s'approprièrent ces infortunés dès le berceau, pour les confier ensuite à ceux qui devaient les mettre en état de gagner leur vie ; ceux-là se chargèrent de les faire chrétiens et de fournir aux besoins de leur tendre enfance, tandis que ceux-ci les instruiraient dans les pratiques de leur religion, dans les devoirs d'une vie laborieuse et dans la nécessité d* acquérir des talents ; en un mot 9 ils mirent en œuvre les moyens de se disputer entre eux le titre de père. »
Cet admirable langage était l'expression fidèle du système d'administration établi dans les hospices. Soins maternels prodigués aux nourrissons , précautions minutieuses pour la conservation de leur état, éducation morale et apprentissage d'un art dès Tâge de sept ans, où ils revenaient de la campagne, tutelle continuée jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans : tels étaient les principaux éléments du système d'administration développé sous la double influence de la pensée chrétienne et de lesprit municipal , et qu'on chercherait vainement à faire revivre à l'aide de l'omnipotence ministérielle ou préfectorale : il est facile de perfectionner l'œuvre de nos pères, mais en suivant les sages principes qu'ils avaient posés.
La commission d'assistance a compris ces hautes vérités et elle propose : 1° l'établissement dans chaque maison dépositaire d'une crèche qui sera visitée annuellement par le conseil de salubrité du département ; S® le placement dèsjlage de sept ans, où ils sortiront de chez les nourrices, des garçons chez les cultivateurs
et dans les colonies agricoles , des filles dans des établissements de charité, avec admission gratuite dans les écoles primaires.
En ce qui touche la direction, la tutelle, la surveillancCy l'inspection des enfants trouvés et abandonnés et des orphelins, il doit être formé dans chaque département une commission centrale composée de dix membres : du préfet , président ; de Tévèque ou de son délégué ; du procureur de la République ou de son substitut ; dun officier supérieur de terre ou de mer désigné par le général commandant le département ou par le préfet maritime ; d'un membre du conseil général ; d'un membre de la commission des hospices ; d'un membre du bureau de bienfaisance, désignés chacun par leurs corps respectifs : les deux autres membres seront nommés par la commission elle-même. (Art. 10.)
La commission centrale prononce Tadmission des enfants abandonnés et orphelins, et est chargée de la totelle , de la direction et du patronage de tous les enfants confiés à l'assistance publique jusqu'à leur majorité. (Art. 1 1 .)
Elle pourvoit à leur placement , entretien et apprentissage, à leur entrée dans les hospices» établissements charitables , colonies agricoles et pénitentiaires , et traite à cet effet avec les nourrices, les mattres et les établissements publics ou privés. (Art. 12.)
Elle désigne un de ses membres pour exercer les fonctions de tuteur, et forme elle-même le conseil de famille. (Art. 13.)
Le patronage et la surveillance des enfants assistés sont confiés dans chaque commune à une commission H 11.
Ipcde pDm{K)8ée ^M ïïk^ïrpp d4 eavé a| 4*IIH 4^égtté du l)|}ftatt 4^ bieafw^noei ou,, à lu^fL difaqt» du ooi^seU municipal. Il est adjoinl à la coppiis^A IqPHIo ubq ou pli^sieurs dames pour i^ smrYeillaBce dei enfanls en nourrice et des jeunes filles placées di^s la commuaa, C4rl. n.)
Aucune dépense pour les enfantai placés dan^ 1^ çqiq-: mune ne pourra être acquittée sang le visa de 1^ com- D^ifisiop locale. (Art. 48.)
La commission centrale désigne un pu plusieqra délégué^ pour exercer le patronage sur les enfants placés dans les établisi^eipe^ts publics ou privés. (Art.
io.)
Dans chaque département* il y a au moins un inspecteur des enfants jassistés. Il est nommé par le préfet sur une liste de trois personnes présentée par la commission contrale. (Art. 21 .)
L'inspecteur visite tous les enfants plapés dans l^ département, s'assure de l'exécution des prescriptions de la présente loi, et fait à la commission centrale ua rapport annuel sut le service des enfants assistés dans le département. Communication de ce rapport est donnée aux commissions centrales des départements voisins, en ce qui copcérne les enfants qui ont été placés par elles et qui sont soumis à leur tutelle^ (Art. 22.)
A part quelques détails susceptibles de critique, ce projet répond parfaitement aux principes généraux qui nous paraissent devoir présider à raidministratioa de l'assistance publique, notamment aux établissements de bienfaisance départementaux.
La même commission propose de supprimer la dis*
tinçfioiQ entre Iw 4épense^ intérli^lire^ ^fie I4 législation estante met à la chargie des hospice^, et lei; ^ peosacf extérfcqr^ ga'ellq met h h charge de^ dép^r temei^ts et des comqimges ^
Tput^ le$ dépenses des hospices d'enlfints trpovéa et ab^ndqnnés ^l orphelins seront obligatoirement h la charge des départements (art. i^), avec le cpncoani4^ communes et des hospices dépositaires.
U sera pourvu h oies dépenses ap moyen : 4 ® Des amep4^ ^^ciées ^ la dépense des en{a.|it3 trouvée;
Si® pe la portion des revenus des hospices spéci^lcT mept destiné^ aux orphelins et enfant^ trqiivé)3« p^ donation , legs ou autrement ;
3* Pes allocations votées par les conseil généraux et approuvées par le ministre de rintérieur, sur 1^ prpdujt des centimes affectés aux dépenses départementales ;
4® Dia contingent assigné par )e icpnseil général à ch^qup comijaiinp , d'aprèç les reve^ifs prdinaire^j cpfn* binés ^vec le chiffre de sa population ;
50 De la part de coptribution assignée par le conseil général à chacun des hospices actuellement existants dapsL le départemept ^ suivit le chiffre de ses revenus propres.
Les contjng|înts assignés aux communes et aux hospices ne pourrpnt excéder chacun le sixième de )a dépense totale. (Art. 26.)
t ilnpèté8<da 25 floréal an III, dv h^ messidor an YIIl ; décret d« 49 janvier 481 4^ lai 4n ^ mars 4817$ Inst. du 8 ii^mr
Les conseils généraux pourront toujours exonérer les communes ou les hospices, en mettant leur part de contribution à la charge du département. (Art. 27.)
Les dons et legs faits aux enfants trouvés et orphelins seront reçus par la commission centrale au nom du département, et administrés comme les biens départementaux. (Art. 28.)
Les enfants trouvés réclamés par leurs parents leur seront remis , à la charge de rembourser au département les dépenses faites pour les enfants réclamés.
La commission centrale pourra faire remise de tout ou partie des sommes dues , lorsque l'impossibilité de payer et la moralité des parents auront été constatées. (Art. 29.)
Les enfants reconnus devront exécuter les contrats passés pour eux par la commission centrale, à moins d une indemnité payée par les parents et stipulée d'avance au contrat. (Art. 30.)
Grâce à cet ensemble de prescriptions, auxquelles l'affranchissement des communes imprimeraun vif élan, Tenfant, dit le charitable rapporteur de la commission, protégé même avant de naître, reçu dans le tour, accueilli dans la crèche, nourri à la campagne, fils adoptif d'une famille ou élève d'une colonie, rencon* trera à chaque pas de cette vie si compromise et si exposée au début, des institutions qui le conduiront sans effort k une position, k un état honorable, à un avenir que semblait lui refuser sa naissance.
Pendant tout ce temps, la société ne l'abandonnera pas un seul instant ; elle ira s'asseoir auprès de son berceau, le suivra à l'école, à l'église, dans l'atelier et
jmiae dans les champs, et mettra ainsi tonte sa puissance et sa générosité à combler le vide immense qne creuse autour de lai le crime ou la faute de sa mère ; et , pour prix de tant de soins et de sacrifices, elle ne lui demandera pas, comme autrefois» son sang, pas même la plus mince portion de son salaire; il lui suffira que ses forces, son intelligence, sa moralité fécondent le travail dont elle lui laissera tous les fruits.
Des hospices d^aliéDés.
La loi du 30 juin 1838 oblige chaque département d'avoir un établissement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé soit de ce département, soit d*un autre département.
En exécution de cette loi , et de l'ordonnance royale du 48 décembre 1839, le service des aliénés indigents s'est beaucoup amélioré depuis douze ans ; aussi les aliénés indigents , dit M. de Yatteville , soignés dès le début de la maladie, recouvrent la raison plus promptement ; et si leur guérison ne devient par complète, au moins sont-ils traités avec humanité, avec douceur, et jouissent-ils d'une existence sinon heureuse; du moins tranquille.
37 asiles publics renferment indigents.
35 quartiers, dans les hospices,
4 4 établissements particuliers .
73 établissements divers. . .
indigents.
aliénés
aliénés
Ces 4iv^f^ l^^Mi^^Biei^s <K)!U4Mf1^ i^ 449fM?r texoeift^, fi^ répartis /ie la in4<^i^cç suiv^iUe :
ii j^ilf 3 jfiblips (Uns des cl^ieftl-lieHX d^ {ij^pw^^r
ment.
\ asile publia dans un çhef-^Ueu d'|kfrf>mdfss^
mept.
i i asiles publics dans les chefsrlieu de canton.
18 quartiers d'hospices dans des chefs-lieux de départenient.
6 q[uartiers d'hospices daus de§ cl^fs-Ue{)i^^ d'ftr-
rondissement.
1 quartier d'hoçpfce dans de^ clbiefs-Ueu^ dc| canton,
4 établissements particuliers daas d^ chefs-Uisux d« département.
1 établisseoient dans un chef-lieu d'arrondissement.
6 établissements dans des cheCs-Ueux de ^a(ou»
Cette statistique * prouve que les établissements d aliénés sont de leur nature des établissements de bienfaisance départementaux , mais non , comme ceux des enfants trouvés , des établissements obligataires en nombre égal k ceux des départements. Le nombre des aliénés n'est en effet que de 12,286 , tandis que celui
^ Essai de sUUistique des élahlissemenis 4e bienfaisance, par M. DE Yattevillb, p. 83 et 86.
— in--
ÛNicpisi^n^ d-ail^i^rs de« cpatiogi&iii^ trè^lyeirs. JL.Q dép^^rt^Wt de Ja^^iEiiQis ça fournit à Ipi ne^i) ua gu^:^ qaièaH[^.Yiem^eat ensuite la Seiae-Iuférieure pour ilO, log Boaci^es-4tt-Rhôn6 ppur 358, le Rb^ne pour 3^0^ le Nprd pqpr 27P, le Calvados ppur S30. Dans le3 départem^Ui agrippiez et où n'existent pas de grs^nds centres de pQpuUtion , le nombre des aliénés infligeats est très-minime. La Corse n'en a qii0 30, les Haute^h Alpes 35, les Pyrénéçs-Orientales 3^. Ce serait imposer k ceni départements pauvres une çbarge injuste et inégale que de \em obliger d'avoir cbacim un hosp^cfi 4'aliénés«
Le régime de ces l]fospices^ soit particuliers, soit publics, a été placé , par la loi de 1 838, sous la directioja suprême du ministre de l'intérieur. C'est une exagéra- Upn 4^ la c(sntralisatioi( adniiiiistrs^Uye. De tou^ |^ étf^blî^Pii^^i^ts d^ bienfaisance, il n'en est pas qui récla^iei^t, d*une manière plus impérieuse que )es bospicps d'aliénés, la sollicitude compsttissante et 1^^ soins divers des administrations locales. Le cbpix des établissements privés religieux ou laïques ; le mode d'organisation et la surveillance de ces établissements appartiennent plutôt aux conseils électifs qu'aux agents dii gouvernement. C'est par des commissions prises dans le sein de ces conseils qu'on perfectionnera, avec l'aide du ministère public, cbargé surtout de veiller à la sécurité des citoyens et de réprimer la divagation des fous furieux , les moyens de rendre la raison aux mall^eureux qui en sont privés. L'article 4 de la loi de 4838, qui attribue 9,\x préfet et aii^ peri^oniies délé-
gaées par lai oa par le ministre de llntériear la sarveillance des maisons de santé ; Tarticle S, qui ne per* met pas de diriger ni de former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement , doivent être modifiés dans un sens plus conforme à la liberté des conseils généraux. L*action du gouvernement doit surtout être réservée pour tous les cas où Taliénation mentale peut compromettre Tordre public et la sûreté dés personnes.
Quant aux dépenses, la loi de \ 838, dispose :
« Les dépenses de lentretien, du séjour et du trai* tement des aliénés seront k la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 305 et suivants du Code civil. (Art 27.)
« A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en T article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés par la loi des finances aux dépenses ordinaires du département auquerialiéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de ï aliéné^ d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approu* vées par le gouvernement.
« Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés. (Art. 28.)
Il n'y a dans ces dispositions législatives qu'un point susceptible de controverse, c'est la question de savoir si le service des aliénés est une dépense départementale ou une dépense communale. Quœque civitaspau-
pères êuos alito, disaient nos aïeux. Cette maxime est jostei mais telle est aujourd'hui l'inégalité des ressources des communes et leitréme pauvreté de quelques-unes d*entre elles, qu'on a bien pu , dans un double intérêt d'humanité, rendre les conseils généraux arbitres des cas où le département devrait venir en aide à la commune obérée.
A c6té des hospices d'enfants trouvés et d'aliénés» il serait désirable, sans doute, de voir les départements en ouvrir beaucoup d'autres aux infirmités diverses qui affligent l'humanité. Les mœurs aristocratiques et la concentration des fortunes en Angleterre ont permis de multiplier les sociétés de bienfaisance. Londres seule en compte par centaines : société de refuge pour les jeunes femmes abandonnées, pour les filles repentantes, pour les orphelins, pour les enfants trouvés, pour les sourds-muets, pour les aveugles, pour les femmes enceintes ; société pour la guérison de la fièvre, des asthmes, des phthisies et d'une foule d'autres maladies; société pour les axphyxiés; société pour les noyés, etc.^ Mais autant la charité est au-dessus de la bienfaisance, autant nos ordres religieux sont supérieurs aux corporations laïques qui, selon le témoignage du commentateur des lois anglaises*, régissent seules en Angleterre les institutions philanthropiques. Il y a dans toutes ces institutions, comme le remarque un de nos compatriotes', quelque chose de froid, de
< Db Làbordb, Esprit éTassodalionf ch. vu, p. 540.
* Blàckstonb, t. II, p. 272 et suiv.
* Le baron d'HAVMSZ; De la Grande-Brelagne,
sec» de méthodi^e : on voit qoi h retigicii^ n'u pa« passé par là.
Le catholicisme avec mi large sy^è^^e d'iostitatioAg municipales, produirait eu France de bieu autres effets. De nombreuses congrégations d'hommes et de femmes» instituées pour veiner au soin des infirmes, des Yieiilards, des enfants, des aliénés, des indigents* n*atten-* dent en quelque sorte que le baptême de Tordre légal : ainsi des frères de Saint-Joseph, de Saint-Jean-de-Dieii et Saint-Antoine, des sqpurs de Saint-Yincent-de-Paul, de Saint-Charles, de la Sagesse, de la Eetraite, dei Saint-Joseph et d'une foule dautres ordres, pierrea d'attente destinées à la restauration de Tédifice sociaU Ce qui nuit parmi nous au développement de ces pré-* cieux germes de bienfaisance» c'est, d'une part, le dér faut d'ensemble et l'insuffisance des ressources de9 associations privées ; de l'autre, Ts^bsenoe totale d*in^ titutions locales et l'affectation exclusive de tous lesi deniers publics à un énorme budget central.
Deux choses sont nécessaires à la bienfaisance publique, les libertés locales et la liberté religieuse: celle-ci pour donner l'élan, celles-là pour le régulariser. Soulevée par ce double levier, la charité fera, des miracles, et bientôt Ton verra revivre, comme par enchantement, ces monastères-hôpitaux dont le christianisme avait couvert la France et l'Europe \ bientôt reparaîtront de tonte part ces saintes filles de THètel- Dieu, qui justifient tous les jours le témoignage de leur historien Héliot : quelles savent souffrir avec joie et sans répugnance V aspect hi^e'\,iop de tpu,tfi^ les misères humainpSf U brident fie ^ d4^ou^ çw^me
de sadfrtis viçtivm à la cotuêrvation de ^urs #emhUMes. Bientôt la pauvreté honteuse aura retrouvé Notre-Dame-de-Miséricorde ; le vice repeataut, l'ordre des Religieuses-Pénitentes; les pauvres étrangert), V ordre de Morie-du-Secours ; les pauvres convalescents, Yùrdre des Beihlééraites \ toutes les infortunes prévues et imprévues^ trouveropt ainsi leur soulagement à Tombre des libertés administrative^ et religieusesr.
Des établissements de répression.
AUX termes de la législation existante * les conseils généraux ont dans leur domaine : 4 ** les maisons de police municipale ; â"* les maisons d'arrêt ; S"" les maisons de justice; 4® les maisons de correction. Les maisons centrales de détention sont seules placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur, et les dépenses en sont acquittées sur les centimes centralisés pour les dépenses générales de TEtat. Quant aux prisons départementales, elles appartiennent aux départements, dont les budgets doivent supporter les dépenses non-seulement desédificeSy mais encore : 4® des meubles meublants, %^ des effets d'habillement , 3® des objets de literie et découcher, 4* des médicaments, linge, etc., destinés au service de santé , B"" des approvisionnements pour
1 Stanislas de Lorraine n^avait-il pas créé Jusqu^à des maisons ^a seaours poar les cas in^prévus ?
* Lois des 28 messidor an IV, 45 frimaire an VI, 44 frinMire •9^ yil» a4 jBlllef 1824, arU 28, 40 fDa| 48^9, %tU 42, fi<» ^.r- Àrrété ministériel du 2Û fictobre 4^40. ^
la Dourritare, 6"" des matières pour le cliaiiffiitge et Téclairage, 7o des registres de geôle et de greffe , 8* des objets nécessaires pour l'inhumation des détenus dé cédés *•
Qui doit administrer les prisons départementales? Est-ce le ministre? Est-ce le préfet? Est-ce le conseil général? Est-ce une commission mixte?
Dans notre ancien droit public français les prisons étaient considérées comme des bâtiments de justice. Elles étaient administrées par des arrêts de règlement émanés des parlements.
L'ordonnance criminelle de i 670 (titre 1 3) soumit à un régime uniforme toutes les prisons du royaume. Des lettres-patentes du 6 février 4 753 attribuèrent la police de ces établissements aux lieutenants-généraux des sénéchaussées et bailliages royaux, et autres premiers juges des autres justices ordinaires, chacun en ce qui concerne les prisons dépendantes de leurs juridictions. Les parlements veillaient par des arrêts de règlement à ce que les prisons fussent visitées assidûment par les juges tant royaux que banneretset par les procureurs du roi et fiscaux *•
Un arrêt du conseil du 29 mars 4773 et un édit d'août 4 777 mit cependant à la charge des villes les dépenses des prisons. Quelques provinces réclamèrent. La Provence parvint à se soustraire à l'exécution de
1 Loi da 10 mai 1838, art. 12, n» 8. — Circulaire du 7 août 4 838, etc.
s Arrêts du parlement de Paris, do 4»^ septembre 4747, du parlement de Toulouse, du 9 septembre 4784, etc.
ces lois comme contraires à son droit constitutif ^ Les autres parlements les enregistrèrent sans opposition \
La loi organique des autorités administratives du 22 décembre 1789 et celle du 20 août 4790 placèrent rinspection des prisons dans les attributions des préfets et chargèrent ces magistrats de pourvoir à tout ce qui peut en améliorer le régime et en assurer la salubrité.
Le Code d'instruction criminelle (art. 603-614) organisa le système de surveillance par les préfets, les maires et les commissaires de police. Les juges d'instruction, les présidents d'assises furent aussi tenus à des visites périodiques •
Sous ce régime d'administration, nos prisons ont fait des progrès sous le rapport économique; mais elles laissent beaucoup à désirer au point de vue moral. Lmtérieur d'une prison est un enseignement mutuel de corruption et de vice; on en sort plus dépravé que lorsqu'on y est entré, et la fréquence des récidives prouve que la répression atteint un but contraire à celui que s'est proposé le législateur.
La dépravation des détenus n'est pas même compensée par des avantages matériels. Inféodés en quelque sorte à d*avides spéculateurs qui exploitent comme une mine leur dégradation sociale, les détenus des maisons centrales ne participent aux énormes bénéfices des entrepreneurs que par un régime alimentaire assez soigné et par quelques modiques économies qu'ils dissipent
* CoRiOLis, De V administration de la Provence^ t. III, p. 538.
* Recueil des éditSf déclaralionSf W'dùnnances et artêU^ t. VII, p. 67.
btdinahrétaiéiit é)i Aèbatiches k leor Hmîit. Ciiplift, ilit font éXLX elsi^to odVrifiréft one doncttiTéiice tùiMQS^-, rendas h la liberté, ils ëpotirantent la Société par des mœdrft pires que celles qu'ils avaient apportéeis en pri- ^n. Qu'on ne s'éioiine pas de voir produire dis telis effets à nn régime que n'inspira âueutie pensée morale et qui réside tout entier dans lois chiffrés d*on cahier des charges.
On reconnaît depuis longtemps Tétat peu satisfaisant des prisons, surtout des prisons départementales. Mats on Ta longtemps attribué h son défaut d'uniformité. De là Tordonnance royale du 9 avril 481 9 dont l'objet était d'établir et de maintenir dam toutes les prisons Tapplîeation des mêmes principes et d*un système uniforme. De là le rapport au roi du 6 février 4837, rînslruclion ministérielle du T août 4 838, le règlement général sur les prisons départementales du 30 octobre 4 841, et enfin les projets de loi de 1840 et de 4 843, inspirés tous par la double pensée de l'uniformité des peines et de l'uniformité du régime administratif.
« La pensée de notre projet, disait Toraleur du gouvernement en 4843, est de centraliser d'une manière directe, forte, précise, le service des prisons; de le soumettre à une discipline générale, à des règles uniformes, de le faire entrer plus complètement dans ce système d'unité gouvernementale qui est le principe de nos institutions, et auquel la France a dft depuis eûiquante ans un si grand nombre de perfectionnements et de progrès dans toutes les parties de Tadmi- «ietration publique, )»
Ce système d'uniformité absolue qui se résumait qu
m flystéme d'imlemeiil (^Holaîre dé Jbnr ti de mit, tel qu'il 0B piiAtkiBe fc Miladelpliiè, fat attaqué a^ec Éiiecèd pu* plasienns omteurs de la Gliambre des députés 's kc «1» proQTèreiit qu'en détruisant l'échelle des peines, on portait atteinte au principe d'intimidation qui est la Ime fondamentale du système pénitentiaire. les mtres, se plaint an point de tue administratif, «'attachèrent à faire ressortir les difficultés d'exécution matérielle» rés^rdiité des dépenses, les obstacles à la reforme morale des détenus qui deyaient natlre de l'adoption de l'innovflUion proposée.
De quoi s'agissait-il en effet? de dépenser plus de cent millions pour convertir en prisons cellulaires tons BUS établissements de répression^ depuis la maison d'arrêt jusqu'au bagne.
Ce r^me eût nécessairement fléchi sous le poids 4'eic^tions nombreuses et inévitables : exception pour les septuagénaires, exception pour les infirmes, exception pour les condamnés politiques ou les condamnés h -jaîsofli de délits de la presse, exception pour les détenus eneelltiiés depuis dix ans, exception pour les en- Ints, eioeption pour les femmes.^. Que serait devenue la règle en présence d'exceptions nécessaires si diversei^ ^MBflofeai aurait-on organisé ce irégime d'exception?
La )E«Uule est un excellent moyen de réforme eœcep^ 4iûmieUe, On peut appliquer cette action de la con- 4HMnce individoelle sur elle-même aux natures énergiques qu'une direction funeste a poussées à de grands
« Séances d« Î2, 86 avril, î, 3, 6, 7, S, 9, 10, 11, 13, 11, 45, 47, 48 mai 1844. Annales parlementaires^ t. YI, p. 36,
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crimes ; mais quant au commun des coupables , mienx vaat le contact de leurs semblables qne l'isolement absolu. Non il n'est pas bon que Tbommè soit seul * : de qaoi peut vivre la pensée du méchant dans sa solitude» sinon de mauvais souvenirs ?
Le système de l'isolement absolu de jour et de irait a pris naissance en Pensylvanie, dans un État protestant. Dans les Etats catholiques» en Italie surtout » la discipline normale des prisons est l'isolement de nuit seulement, avec la réunion de jour et le travail en commun, sous la règle du silence.
C'est le système que Clément XI a établi en 4703 dans la maison de correction élevée par Fontana , à l'imitation de la réforme pénitentiaire établie dans Tordre spirituel.
C'est le système que Gand emprunta à Rome en 4772, et qu'Auburn a emprunté à Gand » en ajoutant fort mal à propos les châtiments corporels à la discipline du silence, et en retranchant à la fois les réunions du culte au détriment de la religion, et les promenades en commun aux dépens de l'humanité.
Le système pénitentiaire est , en Allemagne comme en Italie, religieux et municipal.
En Allemagne, chaque prison a son instituteur comme elle a son aumônier. Chaque jour, les détenus font la prière soir et matin ; ils écoutent des instructions religieuses plusieurs fois par semaine ; ils assistent le dimanche non-seulement à la messe , mais à
^ Non est boDum hominem esse solum. (Genèse), Ve soti !
TolBce et ftii serméii. Dans la plupart des prisons , il existe des bibliothëqnes à Tasage des détenus ; les livres lear sont distribués le dimanche, et ceux qui lisent le mieux font la lecture aux autres.
L'instruction élémentaire se joint à rinstruction religieuse ; elle est obligatoire au-dessous d*un certain âge : l'école s'ouvre tous les jours. On y enseigne la lecture^ Técriture, le calcul , le chant. Les progrès des élèves sont remarquables.
« Nous avons vu, dit Tauteur d un rapport sur les prisons du midi de rÂlleroagne, une grande émulation parmi les condamnés, et plus d un détenu de quarante à cinquante ans, qui était entré dans la prison sans rien savoir et qui avait puisé dans l'exemple de ses compagnons le désir d'apprendre, a pu nous montrer, après un exercice d'un ou deux ans, des cahiers d'une écriture nette , ferme et courante. C'est là certainement un grand bienfait pour ces malheureux.»
La religion et l'instruction sont aussi, d'après M. Moreau Christophe, les deux éléments qu'on essaye de combiner en Belgique et en Hollande pour assurer la bonne conduite des détenus sur des bases durables.
D'un côté, la surveillance est exercée, dans plusieurs d'entre elles, par des congrégations religieuses. D'un antre càté, Tinstruction primaire, qui n'a pas fait un pas en Belgique depuis dix ans , même depuis que la Révolution a proclamé la liberté d'enseignement, a pris dans les prisons, depuis 1830, une extension notable.
Les nombreuses imperfections du pénitencier de Genève sont, jusqu'à un certain point, corrigées par Tex- Il 42
•elleik604e im régîne moral et reljigkvt* h$ îiiÊfém protaiUQt êi rtuménier fiatfaoliqae n'y etereealqa'afte fiftible influeace : iU préidieat et àimni h messe les dimanches et fêtes ; voilà à peu près en qaoi consiste toute rouvre du ministère. Le comité moral (ait phis ; il agit incessamment par des instructions religieusea» auxquelles se joint, comme dans les Aboies de la Belgi^qne et de la Hollande » Téducation élémentaire. Si quelque bien se fait, dit encore M. Iforeau Christophe, dans le pénitencier de Genève ^ il faut rattribuar non pas k un silence qu'on ne garde pas on à une classification chimérique, ou à une pénalité qu'on élude» ou h des corrections qui ne corrigent pas, mais bien h la foi , à l'espérance et à la charité, ces trois filles d'un même Dieu , qui font deux ap^^tres des deux directeurs et des membres du comiié moral, et qai les font se miiitipiier comme les pains du désert pour porter la m^nne de leurs vertus chrétiennes dans ces coeurs où toute vertu est morte , et ou leur piété seule peut opérer le miracle de Lazare*
L'expérience faite en France des ordres religieux appliqués à la réforme pénitentiaire n'a pas été moins décisive, surtout envers les jeunes détenus.
Les frères des écoles chrétiennes, introduits comme gardiens dans la maison centrale de Nimes, avaient, en très-peu d'années , régénéré cette maison. A Clairvaux, h Fonlevrault, à Melun, les résultats ont été les mêmes.
Les pénitenciers agricoles et industriels de l'abbé Fjssiaux à Marseille, de l'abbé Buchon à Bordeaux, et. Ittrtotttde lULde Coorteille et DemeU i^ Uettra|« témoin
gnent hanièmmit , par TéUti comparé des tra?acn i de la santé > de l'instmctioA , de rédocation religieuse, dei châUmeiiis, et surtout des récidif ea^ de la supério^» rite dtt système de ramendement moral à l'aide de l'édoeation de famille et des iafluenees religieuses sur le système d 'uniformité admiaistratiTe et d iselemeat adopté à la Hoquette.
Les chambres législatires du dernier règne ont donc sagement agi en ajournant indéfiniment des plans de réforme qni répétaient sur une idée radicalement fausse.
Des projets de loi discutés en 1840 et en 1844, il n'est résulté que trois mesures, toutes en opposition aTec la pensée centralisatrice qui a heureusement aTûrté<
La première est T extension par dès arrêtés ministé^
riels à plusieurs maisons centrales d'un système de
gardiens pris dans des ordres religieux. L essai avait
rénsflî partout ; et si des circonstances extraordinaires
en ont retardé le développement, on doit espérer que
sens un régime de protection franche et libérale ao«
cordée aux associations religieuses, ou remettra en
vigueur l'agent le plus actif de la réforme morale des
(^minèls»
La seoonde mesure est lordonnance royale du 4 4
novembre 1 847» qui a institué près de chaque maison
^ntrale de force et de correction une commission de
^uçYsillance composée de fonctionnaires supérieurs et
^o membres des conseils électifs» et chargée de donner
^^H avis sur l'instruction moralei religieuse et élémen-
^h^ iu 4éteiittsi sur TéM iamtaire de la ineîseB ; sni
— ao8 —
reiercice de la justice disciplinaire ; sur les travaux des détenus, et en général sur les améliorations dont le régime et la police de la maison leur paraîtraient susceptibles. Ces commissions fonctionnent partout et ont déjà produit quelques résultats utiles, que le progrès des libertés municipales développera.
La troisième mesure est la loi du 5 août \ 850, sur Téducation et le patronage des jeunes détenus.
La commission de 4844 avait reconnu elle-noiéme Timpossibilité d'appliquer à de jeunes détenus le régime d'une prison d'adultes; mais elle avait abandonné à l'arbitraire administratif la question de savoir si les jeunes détenus devaient être placés dans des quartiers séparés ou dans des maisons spéciales, et soumis ou non au régime cellulaire. L'expérience faite à la Roquette, et dans les établissements de Marseille, de Bordeaux, et de Mettray, obligeait d'aller plus loin et de créer pour les jeunes détenus un régime directement opposé au régime cellulaire. La loi du 42 août 4850 a satisfait à ce vœu : 4° En affectant aux jeunes détenus un quartier différent dans les maisons d*arrêt et de justice ( art. 3 ) ;
2* En instituant des colonies pénitentiaires pour les jeunes détenus, acquittés en vertu de l'art. 66 du Code pénal, ou condamnés à plus de six mois et à moins de deux ans de prison, à l'effet d'y être élevés en commun sous une discipline sévère, et appliqués aux travaux de Tagriculture, ainsi qu'aux principales industries qui s'y rattachent (art. 3 et 4) ;
3® En établissant soit en France, soit en Algérie , des colonies correctionnelles où seront conduits et
élevés 4 * les jeanes détenus oondamnés à un emprisonnement de plus de deux ans; S"" les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés.
La pensée de la loi, comme celle des généreux fondateurs de la colonie de Mettray, a été de rendre à ces pauvres enfants qui» avant Tftge du discernement, ont failli et ont encouru les sévérités de la justice, une famille nouvelle au sein d'un établissement où des tuteurs justes et bienveillants sachent allier à la stricte régularité de la discipline la bonté du cœur qui attire et attache, et la haute moralité qui inspire le goût et fait contracter l'habitude des choses honnêtes : profonde et généreuse pensée que ne réalisent jamais les agents salariés d'un ministre au même degré que les influences désintéressées des ministres de la religion et des administrations locales marchant dans leur force et leur liberté.
Persévérons dans ce système que justifient à la fois la philosophie et Texpérience. Réservons la cellule pour les cas exceptionnels , mais n'arrachons pas à la vie commune la masse des détenus; et au lieu de traiter ces malheureux en réprouvés , rappelons-nous que la discipliné morale doit venir en aide à l'intimidation * Distinguons donc les catégories dans ces hàpitaux de l'ordre moral, où les maladies sont si diverses, et sachons y approprier la diversité des régimes. N'élevons pas entre les détenus et les agents de moralisation
^ Parùm est improbos coerccre pœnà nisi probos efficias discipiinA.
la barrière d'ua^ celluU» Ne rédiû^oita |^ ]m m^vàèMn 4es commissiûDB admiBistrativesi les religieux dévoués ^ Tœuvre des prisons au r6le inutile de porto-clei^ dAAi les corridors cellulaires. Laissons-les arriver saisfi^bs^ tacle jusqu'aux malheureux dont iU o^t eatreprii la réforme. La foi et Tespérance activement propagée^ par eux seront des moyens d* amendement pins effic^e^ que la prison cellulaire des quaker^ d^ la Pensylvsk^ nie.
Elu résumé , la réforme pénitentiaire appelle comme toutes les autres branches de la réforme adgiinistrative le concours des administrations locales et des inâaences religieuses. Grâce à ce coneours, le travail dey détenus, si imprudemment aboli par le décret du S4 mars 1848, et rétabli par la loi du 13 janvier 4849» pourra devenir un agent de moralisation plus profitabli» aux prisonniers » et un sujet de concurrence moini^ redoutable pour les ouvriers libres > qu'il ne Tétait sous l'empire du système des entreprises et des pontrats de TËtat^ Chaque comïaission locale fixera les industries qui pourront être exercées, et conciliera aisément les intérêts des populations et ceux des malheureux détenus, à l'égard desquels il ne faut pas oublier sans doute le caractère d'expiation attaché à toutes les peines, mais à qui on ne peut refuser la ressource du travail, ni comme moyen d^améliorer son bienêtre dans la maison et de s'assurer un fonds de réserve pour le moment de sa sortie , ni surtout comme moyen d'amendement moral.
) Loi du 6 octobre 1791 , arrêté ministériel du 8.p)uvièse an iX; ordonnance royale du 2 avril 4817.