‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 25 sur 57 · CHAPITRE IK · texte numérisé non relu

CHAPITRE IK

tt L'Àl)MlNIâtRÀ¥lÔfï ÛËPARtEMÉKtÂLË DANS SES RAPPORTS

AtEC LÉ CULTE.

«OMMàlRS

1789. Loi du it germinal an X» Loyers et frais d*entretien deç Ion-: meubles et du mobilier affectés aux évéques et archevêques. Sûpptè«^ «èm ie Iràfuneat. Lof dïi l6 âài 1831% Rè^lftiàeit d« ^ ^ôvèkibre 184^k Indépendance de TÉgUse en matière de do^fBQ ^t <)« die^ipliA^ intérieure. Des lois relatives à rexercice èxlérieur du culle. De U iléfliiè'atidn des évéqiies. De la tiitc'onictl^t^ dëft dIêtésBS 'eX tl%« fawiéaeffb Des soiiQ«rie«« ^iéres paMl^eSi pro«tsii«n9 $ éé la célébration des dimanches et fêtes. Des associations reU|(ieiffi^9 libres Des corps relisieqx érigés en personnes civiles.

Nos anciennes administrations provinciales ^ Où* eiinnes«'ap(iliq^aienti3tvtec une activé solliicitode à àoattirer la nsligiôn t% k j^ropagei* riastrueiion poMit|u<è%

Le clergé tenait le ^femier rang dans les assemblées des Étals de la province, et Tarchevêque de la niétropole en était le ptésîdenl-né*; Tévêque (ju diocèse

A Albisson, iLois municipcUes du Languedfic* 1. 1, p. 236. — CÔRÏbùs, Admïnistralion de la Provence, 1. 1^ p. 49»

présidait en Languedoc rassemblée diocésaine*. Aux procureurs du pays près les vigueries de la province étaient joints deux procureurs du clergé*.

Ni les assemblées de diocèses et de vigueries, ni les Ëtats de la province ne s'immisçaient |d'une manière directe dans l'administration religieuse et dans celle des universités dont le régime mixte était, comme le remarque Domat', fixé par les lois de TËglise et par les ordonnances des rois. Mais on trouve dans les anciens recueils^ une foule d*édits, d'arrêts du conseil, de délibérations des Ëtats qui autorisent les diocèses et vigueries à s'imposer, soit pour les écoles et les collèges, soit pour les cathédrales et les palais épiscopaux.

La loi du 22 décembre 4 789, qui a organisé l'administration moderne, comprend parmi ses fonctions : Tentretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux.

La loi du 18 germinal an x dispose (art. 71), « que les conseils-généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêquesun logement convenable. »

En exécution de cette loi et de Tordonnance royale du 9 avril 1819, les loyers et frais d'entretien des immeubles et du mobilier affectés aux archevêques et

1 Albisson, Lois municipales du Languedoc^ t. IV, p. 9. « GoBiOLis, Adminislralion de la ProvencCy 1. 1, p. 22. ' Droit public, des universités, lit. xvii, sect. 1 . * Albisson, l. V. an. 5, p. 689. Art. 7, p. 734. — Goriolis, t. m, p. 1?2.

évéqaes ont figurésur le budget départemental jusqu'en 4826, date de la création du ministère des affaires ecclésiastiques et de Tinstruction publique. Dès cette époque» toutes les dépenses diocésaines et universitaires ont été portées au budget de ce ministère comme dépenses générales de TEtat. La loi du 40 mai 4838 est entièrement muette sur les rapports des conseils* généraux avec le culte et renseignement; le seul droit réservé aux départements consiste dans la propriété des parties d'ameublement acquises par euxavant 4 826^, et dans le droit de voter en faveur des archevêques et évéquesun supplément de traitement, dont le maximum a été fixé par le règlement général du 30 novembre 4840, à 1 0,000 fr. pour les archevêques^ et à 5,000 fr. pour les évoques ?

L'intervention des conseils-généraux dans Tadministration religieuse ne doit-elle pas être étendue au-delà des bornes étroites dans lesquelles la circonscrit la législation en vigueur?

En posant cette question , nous sommes loin de vouloir porter atteinte à l'indépendance de lautorité spirituelle.

Cette indépendance doit être entière dans tout ce qui touche au dogme et à la discipline religieuse. Ce n'est point au prince, mais aux apôtres , que la loi chrétienne a commis le dépôt sacré de la foi. Donc, en

^ Les récolements annuels comprendront les parties d^ameublement acquises sur les fonds votés par les conseils généraux, depuis 4 84 9, en augmentation du mobilier accordé par l'ordoniianc«*de cette année (7 avril 4849), et demeuré la propriété spéciale du département. (Ordonnance du 4 Janvier 4832.)

matière de oroyaiceB^ de tôortfiqenlir é^ tiM» nfiA^ Uiets, d'actes pardment reUgieiiX# l'ailtoifité tecléMUH tii^ae procède seule daas Teiereice de sa pteiàe aouve^ raineié^ par des moyeâfi purement spirituel»^.

Il en est de méoie dans tout ce qui touohe à la die» cîplifie intérieure et à la juridiction ordinûre et coA-* tentieuse^.

Maig quand la religian sort du sânetttaire de la K^n-» scieiice et se produit au dehors» l'ËgUseï gans abdiquer sur elle son autorité divine^ la partage areO le peurcnf appelé à veiller stir les choses extérieure^ dans l'in'* térêt de Tordre public. Alors les deux puissances ne 86 meuvent plus dans des sphères d'activité différentes; elles s'occupent des mêmes objets^ chacune, à la véritét sous un point de vue divers, mais de manière cependant que leurs limites respectives sont plus difficiles il dis* tinguer.

Les principes de la matière sont épars dans dee milliers de lois ecclésiastiques accumulées pendant dix-huit siècles. Les actes des conciles, les constitutions des papes, les capitulaires» les pragmatiques» les

1 Amadias, sacrificateur , votre pontife, conduira ce qui regarde le service de Dieu, et Zdbédias, dis dlstnaél, qui est chof de la Aiaison de Judâ» conduira les choses ^ui apparUenttent I la piaison do roi. «—Rendez à César c6 qUi appartient à Césai^i el à Dieu ce qui appartient à Dieu.

f Eei çogU, sacerdos exhortaiur.*» lile neeessitite^ hie Uberà yoluntate; illebabetarma sensi^ilia^ hic arma spirilnalia. ^wt Pé6i.y I Corinih,^ cap» vi.)

? JËdit d'août 4696, art, 94.^D'Hbiiigoui(i;. Lm ^cMiioêêkt gues^ liy« I|C)i^ i, 0^3. ,.

KM^dMMBiM, JesIdiM» lê$ dé^lariikm»; l^htr^ii des

le culte catholique, le concordat ^ leff loii» arggniqaio^ j)jRt f»U rei^vre }omtes jbe$ im$ i^hkh^p»^ ço0ipitii|)les avec le nouvel état de choses : témoia le sixi^^a« dt(3 urUdei or^m(^s/qiij ftuiiNif» l'^ppfl commis d'abus ji YWo« di9 riufr^cUpfi dof» iE^AQ^s r^çgup ^ipi Frwc^.î 4t 4« r^^toAt^t dw m»ertâ9, fp^n^bûses et «outjiwes de r^H«« g^Jk««#; d«Bp9sitiioii9 io^pplieftbles m^ 1^ jCioïK^i^rpjiA} 1« i/^mê «t U discîplînis» maÛB j^pJictbl^ ^ mU mm^t ^«s p^im d'4tre un noA^e^^, iMx lois relatives à Texercice extérieur et à la police dU eults. JUt IçgiiiUtiofiL iaterm4di»ijr^, celle des deui monarchies conscitn^ipuoelles et de la républiques ^jat neeni de naaveJLes ridJ^sseï une qaiv^ déjÀ \TQf Hç^uA^,>

Le discret du 2i ^jûjt 4 790, qnl réoi^ e$ riBcen^tît^ia sur d&% \m^ tout^à^fait iM)Hve}Les l^s gnci9n«4l4am\^ à^ rSgllse g^lie^ms; deu^ )oif» faj|d,^iD#nt|tifs j9l;»oliûve($ de tous Les cultes qu'iejles préteiidqleQit ^r^-

tégef; »

Un concordat conclu le 4 8 germinal an x en<f 9 je sih'4 de TEtM et le sauverajin pontife;

D^s ^riicles organiques imposés par le ptouvoir, mais jr^ojji^sé^p du jçnoins en partie» par le S^^t^ége;

Un décret impérial du 30 décembre 4809^ cwieer- Q^t les fabriques et ladministr^ttion du temporel de l'église ;

Le concordat conclu à FontaineMeau , le 13 février fS-JS, entre Pie yij et N^pQlépp^ etledtotprgi^nique du â5 mars suivant;

Le décret de 4 809, les lois da 4 3 jan?ier 4947 et da S4 mai 4825 sar les congrégations religieuses des femmes ; nne foale de lois, de décrets et d ordonnances sur des objets de détail :

Tels sont les éléments divers de la législation religieuse.

Il ne s*agit pas ici d'extraire dé ce chaos législatif les grands principes de droit public qui doivent régler les rapports du pouvoir temporel et de la puissance spirituelle; mais il est utile d'examiner sous quel rapport et dans quelle mesure les conseils généraux peuvent et doivent s'immiscer dans les choses extérieures du culte.

4 ^ Les conseils généraux ne doivent-ils pas être consultés pour la nomination des évéques?

Le ministère des pasteurs est d'institution divine ; de même que Jésus-Christ a été envoyé par son père, il a envoyé ceux qu'il a choisis*. L'institution du sacerdoce est donc, de sa nature, hors de la puissance des souverains. L'empereur Théodose, supplié d'instituer des évoques 9 répondit avec raison qu'il n'en avait pas le pouvoir*.

Dans la primitive Eglise, l'élection des évéques appartenait au clergé; le peuple y prenait part, en ce sens qu*il désignait ceux qui lui paraissaient le plus irrépréhensibles.

Mais le métropolitain et les évéques de la province

^ Sicut me misit pater, et ego mitto yos. — Joann., cap4 xz, V. 2i, 22 et 23.

s Major hœc est proTincia qnam qu» viribus nostris sustioeri possit.

devaient instruire le peuple, afin de ne point élever à une place si éminente des personnes incapables de la remplir. Les évèques s'assemblaient donc dans Téglise vacante pour assister à Télection et pour sacrer celui qui était élu ; quand tous les évêques ne pouvaient s'assembler, il suffisait qu'il y en eût trois qui consacrassent l'élu du consentement du métropolitain, qui avait le droit de confirmer Télection. Une novelle de Justinien exigeait de plus l'agrément du prince : principis desiderium.

Ainsi, le peuple émettait un vœu , le clergé élisait, le prince approuvait , les évèqqes consacraient , le métropolitain confirmait : tels étaient les éléments qui , dans les premiers siècles du cbristianisme , concouraient à rinstitution des évéques^

Le peuple fut dépouillé par le huitième concile général de toute influence sur les élections épiscopales , et bientôt commença entre le clergé et les souverains la célèbre querelle des investitures-^ qui fut enfin terminée par le concordat de Calixte. Par cet acte, Temperenr renonça pour toujours k investir, sous aucun prétexte, les évêques par l'anneau et la crosse, et reconnut la liberté des élections; mais, en retour, il fut convenu que chaque nouvel évoque recevrait son temporel de l'empereur par le sceptre ^.

Plus tard, le droit d'élection fut transféré par le

^ Voy. Gratien, dist, 62 et 64 ; Marca, De cancordantiâ; etc., lib. Yi, cap. ii; Ratnouard, Hist. du drmt municipalf t. I, ch. xxYii, et les autorités qu^il cite.

« Saint-Marc, t. IV, p. 1093} Schmidt, t. III, p. 175. — Hallam, t. III, p. 370.

concile ly dç Lairan , du (X)rpa d« dergé %n ieha^ pitres des cathédrales, qui en furent à leur teur dépouillés àtt progt du Sajut-Siégel» au moyea d^ di^luiionSf des mandcUs^ des prom^ian^ » des t4^ serves^ etc. *.

ta projjftnaagiie de saint lioçis at pel|e da Châiv les yil cberchèr^ut ^ opposer une digi|e |^ eefs %mf^ tements. La 'pragmatique-mn^ion ^ Goaf^rme au coa?* cile de Bile, ri&tablit niéme les électiony^ capitulaires et la confirmation par le supérieur immédis^t ) n^ais ce décret , odieux à la ^our de Hoine, qu'elle dépouillait de toute participation % riustitution des évéques ^ fut abrogé par Louis XI et remplacé par le eo<icQrdat con^ clu en 1 51 6 entre Léon \ et J^ançois I". Ge coneoiv dat supprima les élections pour les prélatures, et transféra au roi le droit de nomiuationt Fénelon s'indignait de cet attentat à la discipline qui , en substituant un prince Uïque à l'autorité ecclésiastique dans rinstitution des évêques, consacrait en quelque sorte les prétentions des empereurs, si énergiquement réprimées par les conciles et par les papes eux-mêmes. Mais, au milieu des atteintes portées à l'antique disci-'

Une, la voix du vertueux archevêque criait seulç dans e désert contre un abus qui subsista jusqu'à la révolution.

Dans le Moyen-âge , les souverains avaient dépouillé le peuple du droit de concourir k Télection des évê^ ques; à son tour, la révolution légua à la buUitude l'héritage politique et religieux de nos rois. La loi da

A Hallam, t« III, p. 373 et 411.

34 août 4790 déclara qu'à dater de $a publiçatipn, tu M tôhXksXifkii aucune seule manière de pourvoir MX évécbéâ, à gavoir la formé des élections. c< t'électtoli dts évèqutsâ, ajouté la même loi (art. 3» tltfe ii), se fera dans la forme prescrite et par lé corps éloctoral indiqué dan§ le décret du 22 décembre 1 789^ pour la tiominatibn des membres de rassemblée de département. La convocation devait être faite par les procureurs syndics des districts, à la diligence des procureurs généraux. Les articles suivants déterminent les conditions d*é1igibilité , la forme de la proclamation de l'élu par le président de l'assemblée électorale , dans l'église où réiection devait être faite, en présence du peuple et du clergé , et avant de commencer la messe solennelle qui devait être célébrée à cet effet ; le reste des dispositions est conçu dans le même esprit.

a Le procès -verbal de Télection et de la proclamation, dit l'art. 1b, sera renvoyé au roi par le président de rassemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait.

« Au plus tard dans le mois qui suivra son élection , celui qui aura été élu à un évéché se présentera en personne à son évêque métropolitain , et» s'il est tUi pour le siège de la métropole , au plus ancien évéque de Tarrondissement , avec le proeès-v«rbal d'élection et de proclamation ; il le suppliera de lai accorder la confirmation canonique (art, 1 6)*

f Le métropplitain ou Tancien évéque aura la far cnlté d'examiner l'élu en présence de son conseil , sur M doctrine et sur ses mœurs. S'il le juge capable « il hit donnera Tinstitution canonique ; s'il croit devoir h

lui refuser, les causes du refus seront données par écrite signées du métropolitain et de son conseil » sauf aux parties intéressées de se pourvoir par voie d appel comme d'abus (art. 1 7).

t L'évéque, à qui la confirmation sera demandée, ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique , apostolique et romaine (art. 48). ^

« Le nouvel évèque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui (art. 19).

« La consécration de l'évèque ne pourra se faire que dans l'église cathédrale, par son métropolitain ou , k son défaut , par le plus ancien évêque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et du clergé (art. 20).

« Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation , k la loi et au roi , et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi (art. 21).

A la lecture de ces bizarres dispositions, quiconque est pénétré de la dignité de la religion et de sa sainte indépendance doit rester frappé de slupéfaclion. Non

contente de réaliser le système presbytérien des élections populaires, la loi brise le frein de l'autorité religieuse; elle daigne accorder au supérieur ecclésiastique la faculté d*examiner celui qui est appelé par le corps électoral de Yassemblée de département aux redoutables fonctions de Tépiscopat ; mais les causes du refus doivent être données par écrit. Sont-elles insuffisantes aux yeux du juge séculier, celui-ci peut en faire justice sur un appel comme d'abus ; et de lui doit émaner, en dernier ressort \ Tinstitution canonique. Du reste, toute relation avec le cbef de TEglise est interdite, et la conscience de Télu, assermentée de force aux lois de la République, n'est pas libre de prêter un serment religieux entre les mains de sou archevêque.

Ainsi fut organisé par T Assemblée constituante le principe de la liberté des cultes qu'elle venait de proclamer.

Le clergé, constitué par l'Assemblée constituante, fut destitué et proscrit par la Convention. Bonaparte le rétablit , mais sans abdiquer la domination qu avaient usurpée sur lui les lois de lancien régime et de la Révolution. « Le premier consul de la République» dit Tart. 4 du concordat de 1 801 , nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté , aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies, par rapport à la France, avant le changement du gouvernement.

t Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul , et institution canonique sera donnée par le Saint-

Siège, en confoiittité àé Tarticle pr^cédeûi. » (Âri. S. j

Ainsi, conformément aa concordat de 4 546» le droit d'élection des évéques est transféré tout entier au chef dtt pouvoir exécutif.

Ici se présente une grave et difficile question , celle de savoir si la nomination des évéques doit rester exclusivement dans les attributs du pouvoir^ et si, selon l'expression d'un écrivain, Vaigle, le ly[È et te coq gau^ lois doivent continuer* à marquer au front, de leurs armoiries d'un jour, les représentants dupontife éiernèiy ou bien si l*Egllse doit être jréintégrée dansi le droit imprescriptible de choisir elle-même ses ministres; mais cette haute question sortirait des bornes de notre sujet. Nous nous bornerons à constater que, dans tous les cas, le conseil général du diocèse doit être consulté sur le choix de son évêque, si Ton veut empêcher le mal que fait à la religion l'arbitraire ministériel dans la nomination d'un évêque à une époque où la défiance, l'aversion, un mépris vague qui n'a rien de personnel pour suivent tout ce qui ressemble à des créatures du pouvoir.

2* Les conseils généraux ne doivent-ils pas être consultés sur la circonscription des diocèses et des paroisses?

Les anciennes circonscriptions ecclésiastiques étaient exclusivement l'œuvre de l'autorité spirituelle.

L'empereur Vafens , dit Thisloire, partagea la Cappadoce en deux provinces en haine de l'évêque saint Basile ; et , comme les souverains voulaient imiter cette inùovation. Innocent P' répondit à Alexandre, évêque d'Antipche , que Tétat des églises ne pouvait pas être changé pai* fe prince. « Tous^ nie démandez, dît-il ,

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 qiiftftd il ^latt au priUde dé diviser en détit ctiie ûié^ tropolé ^ il d(Ai être nommé deux évéqûes métropolit^BS. II M hôos pardtt pas (|ué l'Égliée de lésu^Cbri^ puisse être changée selon les caprices du monde ; c*eiH donc d'après raBciefi état dés provinces qu'il convient de garnir les sièges métropolitains. » théodose avait érigé Bérite en imétropole; mais II Révoqua sa loi comme contraire aux saints canoùs. On pouffait citer bien d'aotres exemples ; aussi , chose f emarqtiable I la cireoBScription des provinces ecclésiastiques â-t-elle submM jusqu'à notfe siècle, telle qu'elle fut établie dans le principe ; les princes Font toujours respectée comtnè Tarche sainte. Quelques papes avaient tenté de changer Terrdre établi ; mais la résistance des évoques rendit, d'après Thomassin, tous les décrets inntiles. Il n^à fallu rien moins que le bouleversement universel pro« dftit pat notre Révolution ponr établir sur la ruine de l'ancien ordre de choses une circonscription nouvelle. Celle des diocèses fut réglée par le pape et le premier eêttSuI ; celle des paroisses fut confiée par Tart. 9 du concordat aux évoques , sons Tapprobalion du gouvernement. L'art. 64 de la loi organique ordonna que chaque évêque la réglerait de concert avec les préfets } tm décret du 4 1 prairial an xii détermine le mode et les conditions du concours. L'état des succursales dressé en conséquence fut ratifié paf deux décrets r lun da 5 nivAse an xiii, l'autre du 3 ventôse suivant. A cette époque, Bonaparte avait envahi tous les pouvoirSi et les décrets jouissaient de, l'autorité législative. Désormus ce n'est plus par des ordonnstnces , mais par ded loiis que doivent être établies les dfcon^criptioni^ ded

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diocèses et des paroisses. On Ta reconna en présenUiil aux Chambres, en 1 821 Ja loi qui , de concert arec le Saint-Siège, a augmenté le nombre des si^es épisiopaux.

Ajoutons que la circonscription des diocèses et des paroisses est une matière mixte, qae si l'Eglise est intéressée k multiplier les moyens de propager la religion, chaque nouveau siège crée pour le département ^t pour TËlat de nouvelles charges dont le pouvoir temporel doit être appelé k apprécier Tutilité, et qu'ainsi ks conseils généraux doivent toujours être consultés sur les projets de loi relatifs k la circonscription des diocèses et des paroisses.

U^ Les conseils généraux ne doivent-ils pas être consultés sur les règlements relatifs au^ sonneries, aux prières publiques y aux processions, à la célébration des dimanches et des fêtes, en un mot à tout ce qui constitue V exercice extérieur du culte?

L'art. 1*' (lu concordat de 1801 dispose : « La religion calholique> aposlolique et romaine sera librement exercée en France ; son culte sera public, en se conformant aux règles de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. »

En exécution de cet article, les évêques et les préfets sont appelés k régler de concert les sonneries, les prières publiques, les processions, tout ce qui concerne l'exercice extérieur du culte. (Art. 48 et suivants de la loi organique du concordat.)

Ces règlements de police, pour être efficaces, doivent être sponlanés et divers. L'esprit de tolérance n'est pas le même partout ; et les manifestations extérieures du

culte sont plus oa moins dangereases pour Tordre pu* blic„ selon le milieu dans lequel elles se produisent*

G*est à ce point de vue que s*est placée avec raison h minorité de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la célébration des dimanches, lorsqu'elle a demandé que les conseils généraux pussent reconnaître et décider en quels lieux et dans quelle mesure Tobservation du dimanche devait être rendue obligatoire*.

Sous Tempire du principe de Tunité légale de foi» Tobservation du dimanche et des fêtes par Tautorité ecclésiastique fut ordonnée, dès les premiers siècles du christianisme, par les constitutions des empereurs et par les capitulaires des rois Carlovingiens *•

L*édit de Louis XIV de 1695» considérant que la cessation du travail intéresse TËtat, défendit (art. 28) aux supérieurs ecclésiastiques de Tordonner sans le concours de la puissance temporelle.

La police des fêtes et dimanches était d'ailleurs réglée par une foule d'ordonnances basées sur les saints décrets. L ordonnance d'Orléans (art. 23 et 24) et celle de Blois (art. 38) défeodaient les foires, marchés et divertissements publics. Des lettres patentes du mois de mai 1694 défendaient aux imprimeurs toute espèce de travail ; Tédit du 8 mai 1 70 i portait défense aux ouvriers et à toutes personnes de travailler ; celui du 8 octobre 1712 prohibait aux marchands tous étalages dans les lieux publics. Les évêques étaient juges

* Voy. le rapport de M. de Montalembert, p. 37.

* Voy, le détail de ces lois dans le Traité de la police par Delamarre, Uv. II, lit. Yiii, ch. i, u et lu.

— JLZV —

de Ia tMtogré«rfèff de^ fStef tfiitiÉ HMûésÊg, et PôfdoniiMee dé 4791 leor permetutit de dispeùser dé har olfSerralioB.

L'Assemblée légisIalÎTe abrogea, UH ^oAt 1 79St, la fête instîtnée par la prêté de Lotrts XIH ; les autres fêtes religieuses ferrent bient^yt eifvefopp^ dans la proscriptioù générale du cutte cathof^que. Le décret de; la Convention da f 9 floréal an n les reiù plaça psgr les fêtes décadaires^ misérable parodie par la(|[uelle un législateur en délire rendit un bommage in^voIontairQ à la nécessité du culte religieux, et témofgna de son impuissance à rien fonder sur les ruines de ce qu'il avait détrtftt.

L'arrêté des coflsuls du 2 pluviôse an vin porta le dernier coup aux cérémonies décadaûcs, en autorisant leur concoiïrs dans îes mêmes édifices avec les actes du culte: la' concui'rence fut fatale aux fêtes, républicaines.

Aux jours de démence succédèrent enfin fës jours de restauration. A la suite du concordat, le Saint^-Siége, prenant en considération les circonstances du temps, publia un induit pour la réduction des fêtes ; les consuls Tapprouvèrent par un arrêté du ^9 avril 1802. Ainsi fut confirmé le principe que J'auîorité civile et laotorité ecclésiastique doivent concourir à fixer les ' fêtes légales.

A cette époque, Tobservation des fêtes et des dimanches n'était obligatoire que pour les fonctionnaires publics. L'art. 57 de la loi organique, qui fixait au dimanche le repos des fonctionnaires était la seule loi en vigueur sur cette matière ; aus^i la cour suprême

législation, arvaii cefidamné M partteuKef ff^t» ateif travaillé p^MiqaeibeBi cm dimaàcke^ *

Là tégislatien intennécKaife h'tfKfe ^^ dette ttfattèrè auetfn aatre moAuareiit que le fametrx décret dû 49 férritt 1886', par lequel Bonaparte, daais l'eniTremelit de dA gloire, tioFani les principes* reconnus par' le concordat et s*arrogeant un pouvoir tiéocratique, ordonna la célébration dans toute Téfendoe de Tempire de la fête de saint Napoléon et du rétablissemeni du calte ca4ilH>liq«ife en France, ainsi que celle de Tanniversaire du couronnement et de la bataille d'Âui^terlitz.

Le ttiéiâe décret enjoignit aux ministres de la religion ê^furéehê^ àms^ tetîe otrcûnstanee f étendue dn deîfair impmé aux citoyens de consacrer leur tie au prince et à la patrie, de sofle que îa solennité religieuse devint pour le despote un moyen de recrutement. Une ordonnance du 1 6 juillet tfifl I a ferit disparaître de Kéire Code ce décret avilissant.

la !ei du' 1% novetnbfc 19H étendît à tons les partiewlierg 1er devoir d'observer les fêtes et dimanches, jus^ qi!r*ators restreint aux agents dn gouvernettient. Tout travail public fut interdit aux mârchamfe, colporteurs, art^BS, ouvriers, voituriers, charretiers et autres. La toi admet oéanm^ims quelques exceptions fondées sur diverses nécessités ; les contraventions sont punies d'une aroiende de srmpte police.

Cette loi critiquée comme inconstitutionnelle, le serait en effet, si elle enjoignait à qui que ce soit, particulier

1 Dalloz, yo CuUeSf p. 545 (arrêt du 3 août 4809).

ou fonciionoairei de coopérer activement k la célébra* iion des fêtes ; mais elle ordonne de s'abstenir,. ••• que dis-je? elle ne prohibe pas, à l'exemple des lois anciennes, l'œuvre servile en elle-même et comme un attentat à Tordre religieux : c est le scandale de la publicité qu'elle réprime, dans l'intérêt de l'ordre public. Or, la direction des choses du dehors n'appartien^ elle pas tout entière à l'autorité temporelle? Et peutelle tolérer queThoromage religieux rendu par lElat au culte qu'il a adopté puisse être impunément troublé par des irrévérences publiques? Chez un peuple voisin qui, en abjurant le catholicisme, n'est pas devenu plus tolérant trois statuts, deux d Elisabeth et l'autre de Jacques P% punissent les non-conformistes qui n'assistent pas au service divin dans Téglise établie, par esprit d'irréligion absolue, et sans assister au service d'aucun autre culte, d'une amende applicable aux pauvres et d*une amende au roi ; s'ils y manquent deux mois de suite et s'ils gardent dans leur maison un locataire qui se conduise avec la même irreligion, ils paient une amende renouvelée chaque mois*. Voilà certes des lois tyranniques, mais il y a loin de l'observance forcée des cérémonies de la messe à Tobligalion de s'abstenir en public, dans les jours consacrés au culte religieux, d'actes qui puissent scandaliser la piété publique et troubler Tordre établi.

Tout ce qu'il est possible d'exiger en cette matière, c'est qu'au lieu d'établir un principe inflexible, on ré-

1 Blakcstone, Commentaire des lok anglaises.

serve aux assemblées électives » oi|;anes naturels de Topinion publique» le droit de modifier selon les ooivenances locales une prescription légitime , mais qii doit trouver sa sanction dans les mœurs plus que dani les lois.

4^ Les conseils généraux ne doivent-ils pas iirê appelés àdélibérer sur V autorisation des associations retigietMes libres , et à donner leur avis sur celles de ces associations qui veulent se faire reconnaîtra et ériger en personnes civiles?

11 y a deux sortes d'associations religieuses : les associations libres et les associations érigées en personnes civiles.

Précisons les différences qui existent entre les deux modes d'associations.

4® Les droits et les actions ne s*exercent dans les associations libres que d'une manière individuelle, de telle sorte qu'un caprice» un changement de vocation et tant d'autres effets de la faillibilité humaine peuvent anéantir tout l'avoir sur lequel comptait l'association. On n'a donc point à redouter ici l'influence qu'exerce, dans les corps autorisés, le caractère de perpétuité dont ils sont revêtus par la loi , et qu'ils communiquent à tous les dons qui peuvent leur être faits.

2^ Les abus résultant de la mise hors du commerce d'une quantité trop considérable de biens ne sont pas non plus à redouter. L'association non autorisée ne possède rien comme corps. Toutes les propriétés sont individuelles ; rien n'empêche de vendre ou d'acquérir; les droits de mutation se perçoivent au décès de chaque propriétaire» et, quelque disposition qu'il ait pu faire»

Im bèriiién; fc fésêtve M femtiïi èim friMréf de te&f p<vtioa légftle.

' 3* Etrfin , aia eas de séparatioiï des" membnés è^ttnt •80Ocia!toB non autorisée , H jfy avrait évidemment lieu ni au droit de retour des biens donnés ea ftl^einr d«»dM9tear& on et leurs paj^enrs au degré suéeessftie, ni à Tattritmfîon et à h répartition des bieofs acqtiis à titre onéreirx^ moitié aut établissements eeclésiasCîqùes, moitié aux hospices. Les biens acquis, soit à titre gra-^ luit, soit à titre onéreux, ne pourraicfnt être enlerés a» donataires sans une criante injustice.

En résumé donc, les congrégations ant'orisée? par h loi jouissent d'un privilège qui les met hors dû droit eonni^n, el qui , par une juste compensation, les soumet à des charges exceptionnelles. Les associations non autorisées, au contraire, restent, sous ledoftble rapport des avantages et des charges , $ods l'empire de ce ârbit commun.

t Les eoftgrégatioqss êtutorisées , disait M. larné, en 48^5, sont de grandes corporations^ civites pow qnf le droit commun doit être modifié. Il Test quand on accorde à des êtres collectifs le droit d'acquérir à tons^ l«s titres et par toutes les voies qui disséminent les bien? des familles et les accumulent dans les congrégations. C'est même excéder te pouvoir des lois humaines que de donner à ces corps une vie perpétuel^ pendant laquelle ils acquerront toujours. »

Un jurisconsulte éminent , M. Fortalis , adopta kb même distinction, en ces termes :

« Tout ordre monastique est une association reHgieuse; mais toute association religieuse n'esl fm na

ordre méfÀastiqdéf. Ct qtti caraciéri^ la monàâûtàx^, e^est la garantie qne \ts Ms ctonirent poirr as^rer Teié^ cution des engagements que prennent av^ fittX'tnéttif^ et a?ec le eiel les membres d*nne ass6ciat!on reiîgtetrse. Ban^ les* ordres manastiques, on se fie par des yCÊnti perpétuel», et les lôiâ de FEtat , en reconnaissant Ilil- Tiolabilité de ce lien, retranchefif absolument et poar toujours de la sot^iété les sujets qui font profession solennelle dans ces ordres. Une religieuse proprement dite perd ses droits de famille et de cité ; eife meurt cirilement. Ses sentiments et seà idées peurent changer, sa tàtuation nre ehan^ pks.

« Le& assockciens religieuses qui exisieni actuelle' meni en France n'offrent pîen de pareil. Les membres de ces associations continuent d'appartenir à teur pa^ trie et à leur famille. Ils s'unissent par des liens religieux sans renoncer à aucun lien civil.

« Au surplus^ c'est une erreur de penser que \tê lors abolissent tout ee qu'elles omettent. Yainemettt elles se taisent sur ce qui exkte; leur silence ne peut recfdre au néant que ce qu'elles en ont tiré. On nempéchera jamais plusieurs individus de se réunir dans un but religieuse, pas plus qu'on n'empêchera plusieurs autres de se réunir pour les plaisirs, v

Ces principes ont enfin prévalu.

Ainsi, plus de proscription de» associations libres; pépinières, il faut l'espérer, de ces ordres religieux appelés peut-être dans l'avenir k guérir dé la lèpre de l'égoïsme, cette maladie des vieux peuples, une société qu'ils ont à une autre époque tirée des ténèbres de la barbarie et régénérée par ta bienfaisante infl\ience du

christianisme. Ces associations doivent être tolérées et encouragées, fassent-elles composées de jésuites» comme le disait H. Carnot.

Laissons k l'écart tout ce qui a été dit pour on contre cette société de Jésus qui a excité d'un c6té de si ardentes sympathies , de l'autre de si violentes haines. Laissons à l'impartiale histoire le jugement des luttes qui ont éclaté à d'autres époques entre elle et les gouvernements absolus. Ce qui importe, c'est que les jésuites sont tolérés dans tous les Etats libres, aux Etats- Unis , en Belgique , en Angleterre, en Suisse, en Hollande, dans les républiques de l'Amérique espagnole ; c'est que la question qui les concerne n'est qu'un épisode de la grande lutte religieuse et politique qui agite toute l'Europe. C'est la querelle des Grecs-unis et de la catholique Pologne contre l'autocrate russe; c'est la querelle des populations et du clergé des bords du Rhin contre le successeur de Frédéric ; c'est la querelle de l'Irlande contre l'aristocratie anglaise ; c*est la querelle de la liberté contre le despotisme, de l'esprit contre la matière.

Etrange contradiction! au moment où l'Angleterre, abjurant les traditionsde Henri YIU et d'Elisabeth, rentrait dans les voies de Tordre par celles de la liberté, on a vu la France, au contraire, oubliant Henri IV pour Louis XIV et Napoléon, prendre ouvertement parti pour l'intolérance et le despotisme, chercher des armes rouillées dans Tarsenal des parlements, exhumer d'anciens édils de proscription, et faire revivre la loi des suspects contre quelques religieux qui méditaient en silence sur les moyens d'arrêter les ravages du socialisme.

L'arme redoutable dont les tribunaux et les Chambres législatives se sont servis il y a quelques années contre les jésuites , le décret du 4 messidor an xii , Tarticle 291 du Code pénal, la loi de 1834, tout cela s'est évanoui devant le grand principe de la liberté d'association consacré par la constitution de 1848. Qui pourrait exhumer de nouveau cette législation tyrannique? qui pourrait ressusciter ces anciens arrêts des parlements, qui frappaient les jésuites comme ca/vtnistes et comme déistes? Ces arrêts, ces édits , ces décrets révolutionnaires n*ont plus qu'une valeur historique liée tantôt k Tinfluence de M""^ de Pompadour, tantôt à celle du pseudo-libéralisme de notre temps.

On a beau faire , tout échappe dans une association religieuse libre à Taction de la force brutale : Télément matériel et l'élément spirituel.

L'élément matériel , quel est-il? C'est l'ensemble des règles qui déterminent le logement , le vêlement, la nourriture, les habitudes de la vie. Or, est-il possible, sous un régime de liberté, de pénétrer dans l'intérieur d'une habitation paisible, et de dire aux propriétaires ou aux locataires : Nous vous interdisons de vous coucher à la même heure, de manger à la même table, de porter le même vêtement?

Une communauté religieuse ne peut offrir les inconvénients d'un club politique. Ce n'est pas même une association, c'est une famille qui se forme, comme le dit Edmond Burke, par- affiliation, tout aussi légalement que se forment les familles naturelles par la naissance et l'hérédité. C'est même une famille infiniment mieux réglée que la plupart des familles natu-

reilMi car elte pmusèAt plos de yttinê. Etiè dMt dehic joui?, as même degrés dé Tiaviolabitité da sanctuaire domestique.

PréieAdre suberdeufter à l'actioft maférîetle de la poliee aae réonioft d'esprils liés nnlqitemeût par la méitie fetigieiij par les ndémes yœnt spirituels, c'est évidemmêûl tenter Timpossible. L'homme peot détruire ce qui existe, il ne peut pas en étouffer le germe ; il ne peut pas empêcher le gland qui croit au pied d'un Tient chêne mort de pousser sa sève vers le eiel ; il ne pént pa0 plus mettre obstacle h la germination spirituelle^ des Ames qu'à la germination matérielle des corps. Un éloquent dominicain Ta dii avec vérité r Les chênes d les moines sent éternels.

Yùjei te qni Ise passe snr cette terre de France dtr, il y a cinquante ans à peine, il ne restait presque plus de vestige de Fédifice religieux.

Les communautés religieuses se multiplient d'autant pins que les passions se déchaînent contre elles ayec plus de violence ; la plupart de nos hôpitaux sont desservis par des Frères et des Sœurs de là Charité, et nos prisons participeront un jour an même bienfait, si Ton veut une réforme pénitentiaire sérieuse. Les missions n'opèrent plus en France, mais elles île cessent de s'y recruter; les Frères des écoles chrétiennes donnent Tédncation gratuite à deux cent mille enfants pauvres; les ordres contemplatifis se propagent comme les congrégations hospitalières et enseignantes ; les solitudes se peuplent de Trappistes et de Cbartretrx ; les ciôncîles se multiplient; Tesln'it d'association rellgiquse fkit

effbvt dans Unts ha sens côntmc |fottf ranimèf de son

sionfle utte sooiéM desséchée pnr le nràiériaKstné.

Ub désir d'e^tplatlons, d améHoratio&s iâdividuelleir n'inspire pas seul toos ees dévonementu, ne forme pÉÈ seul ces liens sympathiques. Une haute mission sociale est réservée aui successeurs des Basile et des Athauase, et, du fond de ces retraites où se développent, en face d'un monde égonfste et Corrompu, de si grands exemplei? de dévouement au bien de Thumanilé, sortiront peutêtre des éléments de régénération morale, pareilsà ceux qui renouvelèrent, il y a dix-huit siècles, la face du monde païen.

Heureuse la France si Tesprit d'abnégation et de sacrifice pou\ ait passer de ses couvents dans ses assemblées politiques I

Les congrégations religieuses sont de Tessénce de fous les cultes. De temps immémorial, TOrient a eu se^ ascètes, les Perses ont eu leurs mages, les Indiens leursf gymnosophistes, les Gaulois leurs druides. La vie nïonastique ne serait-elle interdite qu'aux chrétiens? On a pu le penser ainsi en 1790, en Fan xn; mais qu'on cesse de s'autoriser contre les congrégations religieuses des libertés galHcanes, dont Tart. 34 rappelle au con-^ traire en termes exprès que « les religieux ne peuvent, ^ pouf ce qui concerne leur discipline, s'adresser aux « juges séculiers sans enfreindre l'obédience, qui est le « nerf principal de leur établissement. »

Des chrétiens qui n'ont d'autre crime à se reprocher que de s'être enchaînés par des vœux intérieurs à «ne règle qu'ils croient nécessaire à leur salut, cette règle fôt-elle celle de saint Ignace de Loyola, ces chrétienii ne sont pas, pour ce seul fait, réputéîl indignes ivt âtdt

de vivre» et toute association religieuse qui 8*établit dans un département avec l'assentiment du conseilgénéral » doit y jouir du droit de cité comme association libre.

Mais si cette association veut se faire reconnaître et ériger en personne civile, ne doit-elle pas obtenir l'autorisation du pouvoir législatif ou exécutif?

Aux yeux des amis les plus ardents de la liberté religieuse, mieux vaut^ nous le savons, l'indépendance de l'association non autorisée que Texistence civile du corps reconnu par la loi. L'association non autorisée ne jouit pas des privilèges qu'attribue aux congrégations autorisées leur consistance collective. Elle ne possède rien comme corps, toutes les propriétés sont individuelles; point de main-morte; aucune crainte de voir les familles spoliées par l'effet de l'attrait qu*exerce ik perpétuité des fondations. Ce sont là, dans la pensée des amis de la liberté, des avantages plutôt que des inconvénients. Il y en a d'autres encore plus précieux et qui se résument dans l'indépendance par rapport à ce pouvoir temporel que les vicissitudes de la politique peuvent rendre hostile h la religion. Les associations religieuses non autorisées n'absorbent pas, comme les corps reconnus, les individus qui en font partie. Les membre de ces associations continuent d'appartenir à leur patrie et à leur famille; ils s'uuissent par des liens religieux sans renoncer à aucun lien civil. L'intérêt religieux et l'intérêt politique semblent donc concourir à prouver qu'en matière d'associations religieuses, le système de la tolérance tacite est préférable k celui de l'autorisation expresse.

Toutefois cette théorie, qai, pressée dans ses conséquences, tend à faire disparaître de notre législation le triple principe de la reconnaissance des caltes, des concordats et du budget ecclésiastique, et à séparer par un mur d'airain l'Eglise et TEtat, cette théorie ne nous paraît point en harmonie avec les principes constitutionnels que nous avons adoptés.

Ce n'est pas du point de vue religieux que nous considérons Imtervention du gouvernement comme désirable en matière d'associations pour le culte ou pour l'enseignement public. La religion doit combattre et vaincre ses ennemis par les armes spirituelles : les conquêtes faites par la force lui sont plus nuisibles que profitables. Dès les premiers siècles du christianisme, Lactance, précepteur des enfants de Constantin, disait : « II n'y a rien de plus libre que la religion : nihil tàm liberum quàm reltgio. » Chez les anciens peuples, la liberté des cultes n'existait pas, et des lois sévères garantissaient par la terreur des supplices le maintien des religions d'Etat. Le christianisme ne sut-il pas, sans autre puissance que celle de la vérité, triompher de tous ces obstacles, et du fond des catacombes ne conquit-il pas l'univers? La protection officielle du pouvoir est plus dangereuse pour la religion que la persécution même. Tibère le comprenait quand il proposait d'admettre J.-C. au rang des dieux. La même pensée inspirait ce saint évèque des premiers siècles qui, à la vue des princes associant les évéques à leur propre puissance, s'écriait : L'Empereur ne proscrit pas nos têtes, mais nous enrichit pour nous perdre : il ne notis pousse pas à la liberté chrétienne par des cachots , mais il

ou fonclionoaire, de coopérer activement à la célébra* 4ion des fêles ; mais elle ordonne de s'abstenir,. ••• que dis-je? elle ne prohibe pas, à l'exemple des lois anciennes, l'œuvre servile en elle-même et comme un attentat à Tordre religieux : c'est le scandale de la publicité qu'elle réprime, dans l'intérêt de l'ordre public. Or, la direction des choses du dehors n'appartientelle pas tout entière à l'autorité temporelle? Kt peutelle tolérer que l'hommage religieux rendu par lElat au culte qu'il a adopté puisse être impunément troublé par des irrévérences publiques? Chez un peuple voisin qui, en abjurant le catholicisme, n'est pas devenu plus tolérant trois statuts, deux d Elisabeth et l'autre de Jacques I", punissent les non-conformistes qui n'assistent pas au service divin dans l'église établie,par esprit d'irréligion absolue^ et sans assister an service d'aucun autre culte, d'une amende applicable aux pauvres et d'une amende au roi; s'ils y manquent deux mois de suite et s'ils gardent dans leur maison un locataire qui se conduise avec la même irreligion, ils paient une amende renouvelée chaque mois*. Voilà certes des lois tyranniques, mais il y a loin de l'observance forcée des cérémonies de la messe à l'obligation de s'abstenir en public, dans les jours consacrés au culte religieux, d'actes qui puissent scandaliser la piété publique et troubler Tordre établi.

Tout ce qu'il est possible d'exiger en cette matière, c'est qu'au lieu d'établir un principe inflexible, on ré-

1 Blakcstone, Commentaire des lok anglaises.

serve aux assemblées éleclives » organes natarels de ropinion publique» le droit de modifier selon les ooi«venances locales une prescription légitime , mais qit doit trouver sa sanction dans les mœurs plus que dani les lois.

4® Les conseils gén&auœ ne doivent-ils pas être appelés à délibérer sur V autorisation des associcuions religieuses libres , et à donner leur avis sur celles de ces associations qui veulent se faire reconnaître et ériger en personnes civiles?

II y a deux sortes d'associations religieuses : les associations libres et les associations érigées en personnes civiles t

Précisons les différences qui existent entre les deux modes d'associations.

4® Les droits et les actions ne s exercent dans les associations libres que d'une manière individuelle, de telle sorte qu'un caprice, un changement de vocation et tant d'autres effets de la faillibilité humaine peuvent anéantir tout l'avoir sur lequel comptait l'association. On n'a donc point à redouter ici l'influence qu'exerce, dans les corps autorisés, le caractère de perpétuité dont ils sont revêtus par la loi , et qu'ils communiquent à tous les dons qui peuvent leur être faits.

3® Les abus résultant de la mise hors du commerce d'une quantité trop considérable de biens ne sont pas non plus à redouter. L'association non autorisée ne possède rien comme corps. Toutes les propriétés sont individuelles ; rien n'empêche de vendre ou d'acquérir; les droits de mutation se perçoivent au décès de chaque propriétaire, et, quelque disposition qu'il ait pu faire»

portioct légtte.

3^ Etifin , af« e»s de séparatiotf desr itMimbi^ (ftfâe âSBociMioB iM)ii S!it0rf9ée, H ir'y Mrraft évideminrêiifC lieu ni au droit de retour des biens donnés ea hiew de» dMttenn^ t^n ée levf s pai^eât^ âur de^ré duéec^siBle, ni k Yàttr^fSfm eft à h ttpàrtifi^n ded bietfs^ srcqtrfe â titre ofiéremc^ moitié axitétablisseiiieBtâ^ eeelAsiaisfiqùes, mohié aux hospices. Les biens acçnîs, soif à titre gra-tuit, soit k titre onéreux, ne 'powrraittrt être euïeréâ nwsi doBStaires sans une criante injustice.

En réswfté done, les congrégations^ antoris^i? par ht loi jouissent d'un privilège qui les met h<>rs do droit eommBn, et qui , par uÉe justes compensation, les soumet à des charges exceptionnelles. Le^ asisOchEtions nt>n autorisées, au contratrc, restent, sous ledo<Ale rapport des avantages et des charges , 500s l'empire de cfe ârbH canimniL.

tt Les 6(»»grégatio>B<s êtulorisées , disait Jtf. Laiiié, en 4815, sont ée grandes corporatio^ns' ci vîtes pont qof le droit commun doit être modifié. Il Test quand on! accorde à des êtres collectifs le droit d'acquérir à fontf ks titres et par toutes ks voies qui disséminent les bi^ns" des familles et les accumulent dans les congrégatioii^. C'est même excéder te pouvoir des lois humaines que de donner à ces corps une vie perpétuel^ pendant laquelle its acquerroDft toujours. »

Un jurisconsulte éminent , M. Portalis , adopta tai mèuie distinction, en ces termes :

« Teul ordre monastique est une association reKgieuse ; mais toute^ association religieuse nesl fm ua

ordre màfidàstiqdéf. Ce ((tti (^ractèrii^ la ttiorïàÉ&âx^, t'est h gaf àntiê qnt \^ (oii? donnent pûirr «âstrrer Texècution des engagements que prennent Atet eftnr-tnéQicl^ el atec le eiel les membres d'nne association refîgietfse. Ban^ le» ordres monastiques, on se fie par des v€Êitr( perj^oels, et les lois de FEtat , en reconnaissant Ilil- Tiolabilité de ce lien, retranchent absolument et ponr toujours de la société les sujets qui font pTofessfon so^ tennelle dans ces ordres. Une religieuse proprement dite perd ses droits de famille et de cité ; etfe meurt cmlement. Ses sentiments et ses idées penrent changer, sacatnalioii neehan^plus.

< les- associasions reUgieuses qui existent acluetlemeal en Prainee n'offrent nen de pareil. Les^ membres de ces asttoetations co^ntinuent d'appartenir à feur patrie el à leur famille. Hs s'unissent par des liens rdigîeus sans renoncer à aucun lien civil.

« Aa surplus, cest une erreur de penser que ïtê lors abotissent tout ee qu'elles ontettent. Vainement elles se taisent sur ce qui existe; leur silenee ne peut rendre au néant que ce qu'elles en ont tiré. On n empêchera jamais j^nsieurs individus de se réunir dans un but rel^iecix, pas plus qu'on n'empêchera plosietirs antres de se réunir pour les plaisirs. »

Ces principes ont enfin prévalu.

Ainsi, plus de proscription de» associations libres,, pépinières, il faut l'espérer, de ces ordres religieux appelés peut-être dans l'avenir à guérir dé la lèpre de Fégolsme, cette maladie des vieux peuples, une société qu'ils ont à une autre époque tirée des ténèbres de la barbarie et régénérée par ta bienfaisante in&ttence du

chriBtianisme. Ces associations doivent être tolérées et encouragées, fussent-elles composées de jésuites» comme le disait M. Carnot.

Laissons à l'écart tout ce qui a été dit pour ou contre cette société de Jésus qui a excité d'un cAté de si ar« dentés sympathies , de l'autre de si violentes haines. Laissons à l'impartiale histoire le jugement des luttes qui ont éclaté à d'autres époques entre elle et les gouvernements absolus. Ce qui importe, c'est que letf jésuites sont tolérés dans tous les Etats libres, aux Etats- Unis , en Belgique , en Angleterre, en Suisse» en Hollande» dans les républiques de l'Amérique espagnole ; c'est que la question qui les concerne n'est qu'un épisode de la grande lutte religieuse et politique qui agite toute l'Europe. C'est la querelle des Grecs-unis et de la catholique Pologne contre l'autocrate russe; c'est la querelle des populations et du clergé des bords du Rhin contre le successeur de Frédéric ; c'est la querelle de l'Irlande contre raristocratie anglaise ; c'est la querelle de la liberté contre le despotisme, de l'esprit contre la matière.

Etrange contradiction I au moment où l'Angleterre» abjurant les tradilionsde Henri YIU el d'Elisabeth, rentrait dans les voies de Tordre par celles de la liberté, on a vu la France, au contraire, oubliant Henri IV pour Louis XIV et Napoléon, prendre ouvertement parti pour rinlolérance et le despolisme, chercher des armes rouillées dans l'arsenal des parlements, exhumer d'anciens éditsde proscription, et faire revivre la loi des suspects contre quelques religieux qui médilaienten silence sur les moyens d'arrêter les ravages du socialisme.

L'arme redoatable dont les tribunaux et les Chambres législatives se sont servis il y a quelques années contre les jésuites » le décret du 4 messidor an xii , Tarticle 291 du Code pénal, la loi de 1834, tout cela s'est évanoui devant le grand principe de la liberté d'association consacré par la constitution de 1848. Qui pourrait exhumer de nouveau cette législation tyrannique? qui pourrait ressusciter ces anciens arrêts des parlements, qui frappaient les jésuites comme ca/vtnistes et comme déistes? Ces arrêts, ces édits , ces décrets révolutionnaires n*ont plus qu'une valeur historique liée tantôt à Tinfluence de M""^ de Pompadour, tantôt à celle du pseudo-libéralisme de notre temps.

On a beau faire , tout échappe dans une association religieuse libre à Faction de la force brutale : Télément matériel et l'élément spirituel.

L'élément matériel , quel est-il? C'est l'ensemble des règles qui déterminent le logement» le vêtement, la nourriture, les habitudes de la vie. Or, est-il possible» sous un régime de liberté, de pénétrer dans l'intérieur d'une habitation paisible, et de dire aux propriétaires ou aux locataires : Nous vous interdisons de vous coucher à la même heure, de manger à la même table, de porter le même vêtement?

Une communauté religieuse ne peut offrir les inconvénients d'un club politique. Ce n'est pas même une association, c'est une famille qui se forme, comme le dit Edmond Burke, par affiliation, tout aussi légalement que se forment les familles naturelles par la naissance et l'hérédité. C'est même une famille infiniment mieux réglée que la plupart des familles natu-

rellMi car elte fo0Étkde j\m detertM^ E\)é dMt dcfnc joniî, att même degrés dé riaviolabitité da ifiattéluàire domestique.

Prétendre mibordo^i^r à l'actiôK mafërietle de la police uae réonioft d'esprite liés tihl^ttement par la méitie feligioBj par les ndémes yœnt spirituels» c'est éyidemmeni tenter Timpossible. L'homme peot détraire ce qui existe, il ne peut pas en étouffer le germe ; il ne peut pas empêcher le gland qui croit au pied d'un vieux chêne mort de pousser sa sève vers le ciel ; il ne peat pas plus mettre obstacle à la germination spirituelle^ des Âmes qu'à la germination matérielle des corps. Un éloquent dominicain Ta dit avec vérité i Les chêne» et! les moines sont éternels.

Voyez ee qui Ise passe sur cette terre de France êtf , il y a cinquante ans à peine, il ne restait presqne plus de vestige de Tédifice religieux.

Les communautés religieuses se multiplient d'autant plus que les passions se déchaînent contre elles avec plus de violence; la plupart de nos hApîtanx sont desservis par des Frères et des Sœurs de là Charité, et nos prisons participeront un jour au même bienfait, si Ton veut une réforme pénitentiaire sérieuse. Les missions n'opèrent plus en France, mais elles île cessent de s y récrtrter ; les Frères des écoles chrétiennes donnent Tédtrcatîon gratuite à deux cent mille enfants pauvres; les ordres contemplatife se propagent comme les congrégations hospitalières et enseignantes ; les solitudes se peuplent de Trappistes et de Chartretrx ; les Conciles se multiplient; res|ïrit d'association religieuse fait effbvt dtôs fot^ les sens contme pottr raniméf de son

£K>ttfle utt€ sodélé desséchée {«r le toftiérlAKsiné;

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Heureuse la France si Tesprit d'abnégation et de sacrifice pou\ ait passer de ses couvents dans ses assemblées politiques I

Les congrégations religieuses sont de Tesséncé de lous les cultes. De temps immémorial, l'Orient a eu ses ascètes, les Perses ont eu leurs mages, les Indiens leurs? gymnosophistes, les Gaulois leurs druides. La vie nïo- Bastique ne serait-elle interdite qu'aux chrétiens? On a pu le penser ainsi en 1790, en Fan xii; mais qu'on cesse de s'autoriser contre les congrégations religieuses des libertés galticanes, dont l'art. 34 rappelle au con-^ ffalireen termes exprès que « les religieux ne peuvent,

# |fouf ce qui concerne leur discipline, s'adresser atrx

# Juges séculiers sans enfreindre l'obédience, qui est le « fierf principal de leur établissement. »

Des chrétiens qui n'ont d'autre crime à se reprocher cfBe de s'être enchaînés par des vœux intérieurs k «ne fègle qu'ils croient nécessaire à leur salut, cette règle flM-elté celle de saini Ignace de Loyola, ces cbrétiéBf ne sont pas, pour ce seul fait, réputés iitfignes dtr dfiûdt

de vivre» et toute association religieuse qui s*établit dans un déparlemenl avec l'assentiment du conseilgénéral, doit y jouir du droit de cité comme association libre.

Mais si cette association veut se faire reconnaître et ériger en personne civile, ne doit-elle pas obtenir l'autorisation du pouvoir législatif ou exécutif?

Aux yeux des amis les plus ardents de la liberté religieuse, mieux vaut, nous le savons, l'indépendance de l'association non autorisée que Texistence civile du corps reconnu par la loi. L'association non autorisée ne jouit pas des privilèges qu'attribue aux congrégations autorisées leur consistance collective. Elle ne possède rien comme corps, toutes les propriétés sont individuelles ; point de main-morte; aucune crainte de voir les familles spoliées par l'effet de l'attrait qu'exerce la perpétuité des fondations. Ce sont là, dans la pensée des amis de la liberté, des avantages plutôt que des inconvénients. Il y en a d'autres encore plus précieux et qui se résument dans Tindépendance par rapport à ce pouvoir temporel que les vicissitudes de la politique peuvent rendre hostile à la religion. Les associations religieuses non autorisées n'absorbent pas, comme les corps reconnus, les individus qui en font partie. Les membre de ces associations continuent d'appartenir à leur patrie et à leur famille; ils s' unissent par des liens religieux sans renoncer à aucun lien civil. L'intérêt religieux et l'intérêt politique semblent donc concourir à prouver qu'en matière d'associations religieuses, le système de la tolérance tacite est préférable k celui de l'autorisation expresse.

Toutefois cette théorie, qai, pressée dans ses conséquences, tend à faire disparaître de notre législation le triple principe de la reconnaissance des cultes, des concordats et du budget ecclésiastique, et à séparer par un mur d'airain l'Eglise et TElat, cette théorie ne nous paraît point en harmonie avec les principes constitutionnels que nous avons adoptés.

Ce n'est pas du point de vue religieux que nous considérons Tin tervention du gouvernement comme désirable en matière d'associations pour le culte ou pour l'enseignement public. La religion doit combattre et vaincre ses ennemis par les armes spirituelles : les conquêtes faites par la force lui sont plus nuisibles que profitables. Dès les premiers siècles du christianisme , Lactance, précepteur des enfants de Constantin, disait : « Il n'y a rien de plus libre que la religion : nihil tàm liberum quàm religio. » Chez les anciens peuples, la liberté des cultes n'existait pas, et des lois sévères garantissaient par la terreur des supplices le maintien des religions d'Etat. Le christianisme ne sut-il pas, sans autre puissance que celle de la vérité, triompher de tous ces obstacles, et du fond des catacombes ne conquit-il pas l'univers? La protection officielle du pouvoir est plus dangereuse pour la religion que la persécution même. Tibère le comprenait quand il proposait d'admettre J.-C. au rang des dieux. La même pensée inspirait ce saint évèque des premiers siècles qui, à la vue des princes associant les évéques à leur propre puissance, s'écriait: L'Empereurne proscrit pas nos léles, mais nous enrichit pour nous perdre : il ne nous pousse pas à la liberté chrétienne par des cachots , tnais il

nota hwi^ê doni son folm f^ur mm mmtir.

L'histoire uQivergtlle mous montre Vimittcnse dftogi^ d*uQ gy^tèque de dépendance absolue des associatioiiE religieuses par rapport au pouvoir civil. Dans ranti«quité, ruine de toutes les religions nationales ; dans le moyen-âge, chute do i*£glise d'Orient i Iqtte interml*nable dans rOccident entre le sacerdoce ^ Tc^pire; dans les temps modernes, guerres religieuses, sanglantes révolutions, asservissement des cultes et des consciences au bon plaisir du gouvernement; telles ont été les CQoséquences historiques d'une part trop large iiaite au pouvoir. L'intérêt de la religion n'est donc point hostile à la liberté des associations religieuses.

Mais cette liberté a des limites nécessaires dans les exigences de Tordre public; et c'est ^ ce point de vue que se sont placés les gouveruemeals, qui ont presque tous considéré comme un double droit inhérent à leur existence de mettre obstacle aux associations religieuses qui leur paraissaient dangereuses, et de donner la vie civile à celles dont l'intérêt général commandait le développement.

Nous ne saurions , pour notre part, dans Tétat de notre société, renoncer ni à ce principe de reconnaissance des cultes que M. Dupin appelle, en son style pittoresque, un qui vive social; ni aux concordats, contrats nécessaires entre deux puissances qui ont entre elles tant de points de contact ; ni au budget ecclésiastique qui n'est point un don, mais une dette représeutalive des propriétés enlevées au clergé catholique, et dont les autres communions peuvent d'autant moiag ee pUuadre que la oharge ^[ réâj^nK^uOi ^t qfx^ VHii

Ic^ ouïtes qui ont assez d'io^portafiçç dMMt Vl^i%i pour Qhimv 1^ liopnçuri^ 4a la r^poaiMii^saQGe publique participent 4aQS une j^ste mesure wx libéralités du budget. L^ cQu^équenciç du pnnpipi^ 4^ coupert entre leâ aeii|( pui^uçe^, c'ojst le droit def^ f ouverweaiBiitide djssQudrQ les A^ciatioos dangereuses ?t d'ériger ea personne^ civiles les c^ps digoies de cette faveur S

l) pe doit m se (lessai^r^ ni user légèrement de ce droit.

Il n'est pas et çffet un pubUciste ancien ou moderne» français pu étranger, qui pe recoiEinaisse que le droit de créer une corporation dans un ^tat est un des attributs jessentiels du govvernementt

Tous les jurisconsultes français exigent des lettres patentes pour la fondation des corps.

Les corps religieux en particulier ont toujours reçu rétre de la puissance civile, intéressée à veiller à ce que les monastères n'enlèvent pas trop d'héritages à l'Etat, et ne le privent pas du service d'un trop grand nombre ^e citoyens. C'est ainsi que par Tédit de décembre 4 666, Louis XIV» « Considérant que le nombre des « çomn)unautés religieuse s'était considérablement « ^ecru, qu'en certains liçi^x elles tenaient la meilleure % partie des terres, qu'en d'autres elles étaient pauvres f| et avaient à peine de quoi subsister, ce qui occasion- « Uait k rStat un grand dommage, déclara qu'à l'a^-

1 Jus concedendi exercitium religionis in republicÀ estjua»iiQperii GiviUs ; eoque conccsso, competit Jus coeundi in republic& In ec€l«siaiki, et per consequens eiercendi jura coIlegiaUa eecleai9f ^cm sant aantia eiercilio religionis. (BcEHua, preftiisfor à Gœ(ibij|«e: Principe du droit canomque»)

« venir aocone commonaaté religieuse ne s^établirait c sans lettres patentes enregistrées an parlement, sons « peine d*étre cénsidérée comme assemblée illicite et € contraire aux lois du royaume. » C'est ainsi que par Tédit de 4 7 49 y Louis XY mit obstacle, par des dispositions restrictives de la faculté de donner aux communautés religieuses, à T accroissement alors exagéré des biens de main-morte. C'est ainsi que par le décret inédit du 4 5 octobre 4 84 0» relatif aux congrégations religieuses d'hommes, et que par la loi du 24 mai 4 825, relative aux congrégations religieuses de femmes, l'intervention du conseil d'Etat, du gouvernement et des Chambres, dut assurer au pouvoir temporel la part légitime qui lui revient dans ces sortes d'établissements.

Maintenons ce concert des pouvoirs sans lequel les réunions religieuses pourraient ou perdre leur caractère essentiellement spirituel, ou dégénérer en foyers d'immoralité et de sédition. Gardons-nous de décentraliser dans une matière liée aux intérêts généraux du pays.

C'est une chose grave en effet que d'ériger au sein d'un Etat des associations de citoyens investies d'une existence propre et autorisées à acquérir et à posséder perpétuellement, surtout des associations religieuses, car le levier de la religion a une immense puissance dont on pourrait abuser au détriment des familles , de TElat et de l'Eglise elle-même.

Pour développer ce qu'il y a d'utile, et pour éloigner ce qu'il peut y avoir de dangereux dans la liberté des associations religieuses, des garanties sont indispen-

sables. C'est au pouvoir exécutif, gardien suprême de l'ordre public, à veiller à ce que ces garanties soient sérieuses et uniformes. En cette matière» les conseils généraux doivent sans doute être consultés, et leur assentiment est nécessaire, mais il ne suffit pas pour autoriser le corps, comme s'il s'agissait d'une association libre.

En résumé, sans la liberté d'association, la liberté religieuse et la liberté d'enseignement resteraient à l'état de théories impuissantes : encourageons donc les congrégations religieuses ; mais ne permettons pas qu'elles deviennent des Etats dans l'Etat : Vnilé dans la liberté, telle est la formule du grand problème que nous avons k résoudre.

« venir aocone commnnaiité religieuse ne 8*6tablirait « 8ans lettres patentes enregistrées an parlemen^t, sons « peine d*étre cénsidérée comme assemblée illicite et t contraire aux lois du royaume. » C'est ainsi que par Tédit de 4 7 49 y Louis XY mit obstacle, par des dispositions restrictives de la faculté de donner aux communautés religieuses, à Taccroissement alors exagéré des biens de main-morte. C'est ainsi que par le décret inédit du 4 5 octobre 4 84 0^ relatif aux congrégations religieuses d'hommes, et que par la loi du 24 mai 4 825, relative aux congrégations religieuses de femmes, l'intervention du conseil d'Etat, du gouvernement et des Chambres y dut assurer au pouvoir temporel la part légitime qui lui revient dans ces sortes d'établissements.

Maintenons ce concert des pouvoirs sans lequel les réunions religieuses pourraient ou perdre leur caractère essentiellement spirituel, ou dégénérer en foyers d'immoralité et de sédition. Gardons-nous de décentraliser dans une matière liée aux intérêts généraux du

pays.

C'est une chose grave en effet que d'ériger au sein d'un Etat des associations de citoyens investies d'une existence propre et autorisées à acquérir et à posséder perpétuellement, surtout des associations religieuses, car le levier de la religion a une immense puissance dont on pourrait abuser au détriment des familles» de TElat et de l'Eglise elle-même.

Pour développer ce qu'il y a d'utile, et pour éloigner ce qu'il peut y avoir de dangereux dans la liberté des associations religieuses, des garanties sont indispen-

sables. C'est au pouvoir exécutif, gardien suprême de Tordre public, à veiller à ce que ces garanties soient sérieuses et uniformes. En cette matière» les conseils généraux doivent sans doute être consultés, et leur assentiment est nécessaire, mais il ne suffit pas pour autoriser le corps, comme s'il s'agissait d'une association libre.

En résumé, sans la liberté d'association, la liberté religieuse et la liberté d'enseignement resteraient à Tétat de théories impuissantes : encourageons donc les congrégations religieuses ; mais ne permettons pas qu'elles deviennent des Etats dans l'Etat : Vnilé dans la liberté, telle est la formule du grand problème que nous avons k résoudre.

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