CHAPITRE X
tià L*ÂDiÉtmsrRÂti()tt toËi^id^TfeiiÉtrrAife tm ^H ikA^ram
AVEC L'INSTRUCTION PURLIQUE.
fiOMUAIHEi
DoD^lf création de la loi du iS mars 18S0. La liberté ()e l^ensei^nement ne doit pav être iilimttée. fhi tfiUceri dtes inRileAcee app^êès à la régler. Du conseil supérieur et dtt «MlMil acKdéAiilfMi déf«teai«iital. Des établissements d'instruction publique départementaux. De la décentralisation des écoles de l'État. Des associations religieuses vouées A renseignement.
La loi du 4 5 mars 4 850 sur l'enseignement a consacré un principe, et a fondé une institution» dont la conséquence doit être d'associer forcément les conseils généraux à l'administration de Tinstruction publique* Le principe, c'est la liberté d'enseignement ; l'institutiouy c'est le conseil académique départemental.
Qu'est-ce, en effet, que le principe de la liberté de l'enseignement ? c'est Tintervention de la famille, de la commune, de l'Église, du département, de la scciéié tout entière dans l'éducation des enfants. C'est JQ retour aux priacipes primordiaux et immuables
qu'avaient altérés, à des époqaes et à des degrés divéns, les Césars du Bas-Empire, les rois absolus^ et enÛn^ Tempereur Napoléon.
Dans Tordre des tempsl, comme dans Tordre des idées, le chef de famille, le eïief de tribu est chargé, avant tous autres, de l'éducation des enfants; puis, Intervient le prêtre dont les livres, dit le prophète Malachie, sont gatâiennes de la science ; puis, la cité i, laquelle il est permis, disait Tempereur Graticn luiménie, i^ établir à son gré des maîtres et des docteur^^ Telle fut la triple origine de notre antique Université, de cette chevalerie lettrée, qui eut, à Tlnstar du clergé et de la noblesse militaire, ses épreuves, ses degrés, ses tournois, sa hiérarchie, et qui compléta le système des grandes institutions civilisatrices du moyen-âge.
L'Université fondée par les décrets de l'empire ^ n'a que le nom de commun avee l'antique et vénérable institution, œuvre de foi et de liberté, qui, iavestiepar les bulles pontificales *de la garde des doctrines religtèfusés, et par les édits royaux dç la rais$ion de propsgei^ les connaissances humaines, ^ concilié pendant tint it idècles ce double et difficile devoir.
€IKavr6 d'un despote qui, k Texemple ^^s tepelleiier, des Danton et des Robespierre^, en avait fait uri iislrument de règne, l'Université fléchissait sous iè ]^ds du dèsi)ôtisme, des bureaux ministériels ; de
1 Décrets des \7 mars 4808, 47 septen^lirç i$09| \7 tt^rifr -♦ SW, 45 norembre 4è^ t, etc.
« Vùy. le niDBort d^ ^ 3 juillet \r%9^ »^ !« 4écr«(in l| (^ îé ^•d même aniifM.
tontes parts» même du corps anifersitaireS retentissait un long cri contre la centralisation. La loi du 4 5 mars 4850 satisfait en partie à ces plaintes. Elle proclame le principe d une liberté sagement réglée et fondée sur le concert des influences légitimes de la famille, de la commune, de TÉglise et de TEtat.
Au moment de mettre en pratique ce grand principe de la liberté de l'enseignement qui a commencé dans l'ordre moral, la restauration sociale que la décentralisation administrative doit consommer, on s'est demandé si la liberté ne devait avoir aucune limite; on a répondu avec raison négativement.
La liberté illimitée de l'enseignement existe, il est vrai, aux Etats-Unis; d'anciennes universités, celle de Cambridge, par exemple, dans TEtat de Massachussets, offrent l'éducation publique, mais Timposentsi peu qu'on n'est pas même tenu de prendre des grades universi* taires pour Texercice des professions libérales, et qu'il suffit pour être avocat ou médecin d'avoir subi un examen devant un jury choisi par le juge. Mais en Amérique, la liberté illimitée de renseignement n'est qu'un corollaire de la liberté illimitée des cultes et des associations ; tout y est libre d'une liberté presqu'indéfinie*. Le citoyen des Etats-Unis est de tous les bommes celui qui a, au plus haut degré, la liberté de sa personne et de son domicile : liberté dans le choix et dans l'exercice des professions, liberté dans
* Mémoire de M. Liabonr, professenr de philosophie, ouTragc de M. Gasc, elc.
* Michel Chevalier, la Liberté aux ÉiaU-Dnit,
les associations industrielles, liberté dans les meetings religieux, comme dans les meetings politiques. Aucan culte n*est salarié autrement que par son église; aucun n'est protégé comme culte : la loi ne protège que les citoyens ; les missionnaires de toutes les religions évangélisent avec une pleine et entière indépendance, et ne luttent entre eux que par rascendant de la persuasion. Les résultats de celte liberté absolue ont été , il faut le dire, satisfaisants.
La paix religieuse règne dans toute TUnion, particulièrement dans les parties, telles que la nouvelle- Angleterre, où TEglise et l'Etat étaient autrefois confondus, et où Tintolérance était telle que la célébration de la messe y était punie de mort.
Il y a plus : grâce k T union produite parla tolérance, les esprits convergent vers Tunité. 11 y avait aux Etats- Unis, lors de la guerre de Tlndépendance, une population totale de trois millions d'babitants, dont cent mille catholiques seulement. Le preipier évécbé catholique fut fondé à Baltimore en 4789 ; il y a aujourd'hui en Amérique cinq cent mille catholiques sur dix-sept millions d'habitants ; il y a dix-sept évêchéF, il y en aura bientôt vingt-deux. La progression du catholicisme s'explique sans doute en partie par les émigrations deTIrlande et d'autres Etats catholiques, mais elle s'expliqpe aussi par l-influence de la liberté.
La législation belge consacre des principes analogues; la liberté des cultes, de renseignement, des associations, sauf la répression des délits, est consacrée par les articles 1 4, 4 7, 20 de la constitution.
£n France, au contraire, jusqu'à ce jour toutes les Il 4 4.
lîliertés so&t jAm oti moiiMf Hmftées. La IfteHé tfé fH presse est timifée pftF le caotionnenent , par T-obtiga-^ tton (Favûir na gérani, va imprimeur breteté^ la liberté de Tindustrie est limitée par la patenta: la liberté des cultes, la liberté de renseignemeal , hl liberté des professions poerraient-eiles èf re sans^ dan-* ger affranchies de toutes les entraves? Il est permise d'en douter.
Les mœurs sincèrement religieuses de» AméricaÎDS, la froideur de leur caraictère, les racines qu'a jetées parmi eux ce suffirage universel auquel sont livrées^ depuis un demf-siècle presques toutes les fonctions jpnbliques, toutes ces garanties laissent néanmoins encore à l'état de problème l'issue définitive de Tépreuve politique des Etats-Unis. Pour juger sainement des effets de la constitution américaine, il faut, selon l'expression de M. de Maistre, laisser grandir cette enfant. Mais quoi qn*il en soit , gardons-nous d*imiter servilement cet exemple.
Qu'arriverait-il en effet , en France , si des réunions de sectaires et d'illuminés, tels que les quakers-lrembleurs, les adamites, les convulsionnaires, si des associations ténébreuses formées sous le masque de la religion, et trafiquant des choses du ciel pour obtenir plus de la terre, ou bien prêchait le socialisme et attisant la guerre civile , se formaient à îa faveur du principe de liberté illimitée? le voici :
Dans les contrées, malheureusement trop nom-^ breuses , où Kesprit religieux a presque entièrement disparu, on verrait de prétendus apôtres socialistes exploiter au profit, non de leur religion , mais de leur
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fortuite otf S& levf'ltf&bitbliiy rigtrôiMTcié éf !a crMîf
Dans d'autres » dh {ei$ sûurenirs ^ gtrerres fçlî* gtéàt^e^ et poHtitities sont encore tonf palpitants, tes pàë^(ftisf s^euftamitieraient et les hns È'^wmêT^j^ri\
JpCttt'èitt.
Bf pnîs, ne s*agît-îfici que Aes Intérêts dç Tordre^ matériel t ht catfse» dé l'ordre moral, ïa liberté ellemême n*est-elle pas aussi engagée t
Les partisans de la liberté illimitée de l'ense}gnemeirt ^ èènx que le soutenir du despotisme ynîversîtHÎrt tient en dé&anee contre toute action officielfç en lAaâêre cTéducatioii , ne reculent pas devant la séparâtlîoi^ arbsolae des deut ordres d'enseignement.
Les uns ne veulent ni ministre de rinstnrctlon t\xblique, ni université nationale. Selon eux, toute loi $ur lVnrse%nemcnt public devrait se réduire à ces deux artideiîr r
Art. ♦•'. L^enseignemcnt est libre.
Art. %. L*exécntion dte Fa présente loi est couifiée aube pères de famille K
D'autreSy plus modérés , admettent les écoles et la strnrefflance de lEtat, mais repoussent énergiqnement toute mesure préventive > toute intervention de9 poû- >oim imblics dus les éooles priréts ^
D'autres enfin , plus exagérés * , ne veulent plus/çn
1 Voy. Appel à S. S. le pape Pi^ IX, ai^ sqjet du i^rojçt dQ loi aur HUberté de renseignement
^ J^ l' Çnlwcr^ no» des 2, 3, 5, 7, 19, H^ XI j^alleA^ W août, («', %\ , 27 99ptçml)r« 1 84d, etc.
* Le Jobnial^ la Presse,
matière d'eDseignemeni et de culte, même de loi répressive ; car, disent-ils , la consdeiice ne relève qae de Dieu et de la conscience de T homme*
Ces divers systèmes, préconisés par plusieurs écrivains protestants ^ et par Tancienne école catholique de M. de Lamennais', et dont le but commun serait de réaliser, selon l'expression de M* de Lamartine, le divorce des deux puissances qui se partagent l'empire du monde , ces systèmes partent tous d*une idée éminemment exclusive et tendent, dans la pensée des uns ', à la domination de la loi divine^ immuable , universelle j fondement de toute société dont V Eglise est V interprète f c'est-à-dire à la théocratie; et dans la pensée des autres, k la destruction du christianisme * et k rinauguration d'une religion nouvelle, dont le révélateur est encore inconnu.
Gardons-nous avec soin de ces réactions exagérées contre le principe de confusion du spirituel et du temporel , emprunté par notre ancien droit français aux constitutions impériales de Rome dégénérée , et qui a été la principale cause de la longue lutte entre le sacerdoce et l'empire.
Assurément cette confusion était condamnée par l'Evangile.
1 ViNET, Es^ai sur la séparation de V Église et de VÈlat, — Gaspabin, Intérêts généraux du protestantisme»
* Mélanges catholiques, journal VÀvenir.
• M. DE Lamennais, De la religion considérée dans ses rap" ports avec V ordre politique et cm7, etc.
^ Suivant nous, la religion de Tavenir ne sera pas le christianisme, ce seront deui choses différenles, quoique se succédant l'une à l'autre (Pierre Leroux, Lettre aux PoUliques).
Le Christ n*ayait donné à Pierre et à son Eglise, comme le remarque un illustre archevêques ni le gou* vernement des familles , ni la puissance politique qu'il avait reconnue dans César, mais le droit de lier et de délier les âmes, les clefs du royaume des cieux, le soin de faire pattre les brebis de son troupeau.
Et cependant l'histoire nous montre dans les sociétés chrétiennes la confusion des deux puissances dont TEvangile commandait la séparation. Les lois religieuses du Bas-Empire' reposent sur ce faux principe qui aboutit au schisme et à la ruine de l'Eglise d'Orient. L'empire d'Occident offre le même spectacle. Les actes des conciles et les constitutions des souverains pontifes règlent en même temps la religion et TEtat. La législation carloviugienne , ouvrage des deux puis* sances réunies dans des assemblées d'évéques et de laïques, embrasse le droit politique et la discipline ecclésiastique. Tout est confondu dans les capitulaires» temporel et spirituel*. Les rois de la troisième race ont marché dans les mêmes voies ; on les a vus s*érigéant en evéques du dehors, jurer de maintenir, même par le fer et le feu, l'unité religieuse, intervenir dans les questions de dogme et de discipline, et sinon 8*arrogery ce qu'ils n'ont fait k aucune époque, la direction suprême des cultes et de l'enseignement public, du moins préparer les voies k la double usurpation qui
^ Màrcà, De concordantiâ sacerdotii et imperiu
* Code Théod.f liv. XVI, Ut. i à xi; Code JusHn.f Mr. h tii. XIII.
* Capit. reg. franc, f Bàluz, 1. 1, col. 264, 366| 640 f t. II, col. 56, 209.
nous a donné, en 1?90, la constitution civile d^ clergé et| en 1808, le monopole universitaire.
Un principe qui a produit d*aussi funestes conséquences doit être hautement répudié, mais il qe twt pas tomber dans Texcës du principe contraire.
Entre ces ei^trémîtés opposées se trouvent les véritables principes, tels que Fénelon les résume dans ses conseils au duc de Bourgogne: « Les deux puissances^ « d'abord séparées pendant trois cents ans de persécu- « tion, unies et de concerty mais non confondues « depuis la paix, doivent, dit Tilluslre archevêque, de- « meurer distinctes et libres de part et d'autre. Dans « ce concert , le prince laïque est soumis aux pasteurs « pour le spirituel y les pasteurs sont soumis au prince « pour le temporel. »
Le système à fonder ne peut donc être ni celui de ces magistrats de parlements qui revendiquaient en 4763 une éducation qui ne dépendit que de VEtatj « parce que, disaient-ils, elle lui appartient essentiellement, parce que toute nation a un droit inaliénable et imprescriptible d'instruire ses membres, parce que enfin les Etats doivent être élevés par des membres de TEtat » ; ni le système exclusivement catholique du clergé qui demandait dans les cahiers de 4789 « qu'aucune maison d'éducation ne pût être établie que conformément aux lois du royaume et dans la juste dépendance prescrite par ces lois, que l'éducation publique ne fût plus conduite d'après des prio^ cipes arbitraires, et que tous les instituteurs pabHc» fussent tenus de se conformer à un plan uftiforme approuvé par les États généraux. »
Ce système ne peut être ni le système d'unité doi^t îes conseils départementaux de France demandèrent en Tan IX la réalisation , ni le système je monopole orgaliisé par TEmpire et accepté par la l^estauration et par là linonàrchie de Juillet. Ce système sans analogue avec tous ceux du passé est, nous le répèton$, celui d'une liberté sagement réglée et fondée sur le concert des influences légitimes.
Pour réaliser ce concert dans des condition^ équitables, le législateur n'a dû se placer ni à un point de vue exclusivement universitaire, ni à un point de vue exclusivement ecclésiastique, ni même k un point de vue exclusivement gouvernemental. 11 a dû embrasser, concilier, assurer tous les intérêts légitimes. Il a dû accorder une protection égale au père de famille, qui a reçu de la nature le droit et le devoir de former le cœur et l'intelligence de son enfant; à TÉglise, qui ne saurait fK^nB renier sa divine origine négliger d'obéir au précepte : doceteomnes; et àl'Ëtat, qui a pour mission, selon los expressions d'un membre éminentde l'épiscopal^ de venger l'ordre public et les mœurs des attaques qui les menaceraient, d'exciter dans les âmes Tamour de là patrie, le respect des lois, et de propager les doctrines sociales et civiles, qui comprennent les devoirs généraux de rhomme et du citoyen, le dogme de la dignité de la France, le droit de chacun aux charges et aux honneurs, l'égalité de tous devant la loi.
Ainsi ce n'est ni l'Eglise seule, ni lUniversité seule, ni l'Etat seul, si par Etat on entend le gouvernement
qui doit être juge des garanties auxquelles a été soumis le sacerdoce de renseignement.
On a pensé avec raison que Tintérét de la science et même de la religion repousse invinciblement la domination exclusive du clergé en matière d'enseignement. Qu*à l'exemple de leurs devanciers, les prêtres de nos jours se rendent dignes par eux-mêmes de dominer et de diriger leur siècle; qu'ils en embrasseent l'esprit aGn de s*en rendre mattres. Les voies de l'esprit sont celles de la liberté, et la seule domination vraiment digne du sacerdoce est celle qui captive les intelligences et enchaîne les volontés.
On a dû renoncer aussi au monopole de VEiat. Assez longtemps les pouvoirs absolus avaient abusé de ce mot : Etat^ pour justifier les maximes d*Etat, les coups d'Etat, les lettres d*Etat et tous les acc-ompagnemcnts ordinaires du despotisme.
L'étendue et la limite du droit de l'Etat en matière d'enseignement ont été fixées d'après les principes développés par M. de Broglie devant la Chambre des pairs en 1844 :
tt L'Etat, disait M. de Broglie, donne et doit donner « renseignement; TEtat offre et doit offrir aux popu- « lations, de degré en degré, une instruction appro- « priée à leur besoins; mais l'Etat n'exerce pas seul le « droit d'enseigner les personnes privées : les simples « citoyens ont qualité pour l'exercer comme lui ; ce que « fait l'État, tout Français peut le faire s*il s'en montre ^ « digne par les mœurs et par la science.
« L'État ne doit ni tout attirer à lui, ni tout entre — « prendre. Le droit d'enseigner n'est pas, en ses mains^
a Tun de ces droits émineats» lun de ces attributs da a pouvoir suprême qui ue souffrent aucun partage; « tout au contraire : en matière d'enseignement, si « l'Etat intervient, ce n'est point à titre de souverain» « c'est^à titre de protecteur et de guide ; il n'intervient « qu*à défaut des familles, hors d^état, pour la plupart» « de donner aux enfants, dans leur propre sein» une « éducation purement domestique; il n'intervient que « pour suppléer à Tinsuffisance des établissements par- « ticuliers, pour les remplacer, pour les susciter là oà « ils manquent, pour les secourir là où ils existent, « pour y tenir élevé le niveau des études, pour leur < prêter secours au besoin, et leur servir de point « d'appui. »
Ainsi, l'intervention de TEtat n'est et ne peut être que subsidiaire.
En matière d'éducation, comme en matière d'assistance, plus le lien est étroit, plus l'obligation est impérieuse. Le père doit élever ses enfants , et la famille acquitte cette obligation naturelle, soit en adoptant un système privé d'enseignement, soit en payant à rinsti-* tuteur public la rétribution fixée. La commune paie sa dette à son tour, en fournissant aux indigents un enseignement primaire gratuit, et en dotant, dans la limite de ses ressources, renseignement secondaire. L'Eglise obéit au divin précepte : Docele omnes, en multipliant aussi, selon ses ressources, les séminaires et les écoles préparatoires de jeunes clercs. L'Etat doté d'un budget qu'il peut étendre à son gré, supplée à l'iusuffisance des moyens pécuniaires de la famille, de la commune et de l'Eglise.
L'intervention de TEtat est nécessaire sous un autre rapport, pour rattacher les unes aux autres, par un lien commun, ces institutions privées ou locales qui pourraient languir dans Tisolement, ou devenir hostiles aux intérêts généraux du pays. Mais T intervention de l'Etat ne peut être celle d un maître absolu ; c'est celle d'un directeur, d'un conseil, d'un modèle agissant par la persuasion et par l'exemple, non par la contrainte.
La loi du 15 mars 4850 repose sur ces grands principes ; elle appelle à remplir la grande tâche de l'instruction et de la moralisation du peuple , la société tout entière, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens représenté par les éléments qui constituent le corps national, par la magistrature , par le clergé , par les corps savants, par les membres des administrations électives.
Au sommet de la hiérarchie, on ne voit plus seulement un grand-maître, esclave couronné des volontés de l'empereur. Le conseil supérieur placé à côté du ministre offre des garanties à la religion de la majorité par la présence de quatre archevêques ou évêques, à la liberté des cultes par celle d'un pasteur protestant cl d'un membre du consistoire Israélite, à la justice et à la bonne administration par celle de trois magistrats de la Cour de cassation et de trois conseillers d'Etat, à la science par celle de trois membres de l'Institut , aux intérêts de l'enseignement public et privé par celle des huit membres de la section permanente pris parmi les anciens conseillers de l'Université, les inspecteursgénéraux, les recteurs et les professeurs des Facultés, et des trois membres choisis par le minisire parmi les 4 membres de renseignement libre.
Le conseil supérieur est la clef de voiite du nouvel édifice de renseignement. Ce conseil , dominant des hauteurs scientifiques et politiques les écoles publique^ et les écoles privées^ les maîtres et les élèves, sera à la fois un conseil de haute administration et un tribunal souverain. 11 donnera son avis sur les projets de loi, sur les règlements généraux, sur la création des établissements d'instruction publique, sur Tautorisation des dons et des legs qui leur seront faits, sur les secours et encouragements à leur accorder, sur les livres qui pourront être introduits dans les écoles publiques, sur ceux qui devront être défendus dans les écoles privées ; il jujgera, en dernier ressort , les afl^aires contentiçuses relatives à loblention des grades, aux concours devant les facultés, h l'ouverture des écoles publiques , aux firoits des maîtres particuliers, à l'exercice de la liberté d'enseigner, ainsi qu'aux affaires disciplinaires concernant les membres de l'enseignement public et ceux 4e renseignement libre; il réglera, en un mot, l'état général de l'enseignement et dirigera, en outre, d'une manière plus spéciale, les écoles de l'État.
Il sera en outre , dit l'article 7, établi une académie dans chaque département.
Cette académie est administrée par un recteur assisté d'un conseil académique composé ainsi qu'il sait :
Le recteur, président ;
Un inspecteur d'académie, un fonctionnaire de renseignement ou un inspecteur des écoles priipaireSi désigné par le ministre ;
Le préfet ou son délégué ;
L'cvéque ou son délégué ; Ud ecclésiastique désigné parTévéque; Un ministre de Tune des deux églises protestantes, désigné par le ministre de Tinstruction publique, dans les départements où il existe une église légalement établie;
Un délégué du consistoire israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi ;
Le procureur général près la cour d'appeï dans les villes où siège une cour d'appel , et, dans les autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance;
Un membre de la cour d'appel élu par elle, ou, à défaut de cour d^appel, un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;
Quatre membres élus par le conseil général , dont deux au moins pris dans son sein ;
Les doyens des facultés seront , en outre , appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative pour les affaires intéressant leurs facultés respectives. (Art. 10.)
C'est évidemment dans une pensée de décentralisation qu'a été conçu le conseil départemental académie que, chargé, dit le rapporteur, de veiller sur les intérêts et les besoins de l'enseignement, et analogue à d'autres institutions spéciales que possèdent les divers services publics. « On ne conçoit pas, en effet, ajoute la commission, que le plus grand intérêt moral de la société soit traité avec moins de faveur que les intérêts matériels et secondaires du pays. Il y a là unet
lacune évidente dans le système de nosnnstitutions locales. Nous saisissons Toccasion de la combler» et, comme le dit 1 exposé des motifs, de décharger le pouvoir central des nombreuses institutions sous le poids desquelles il fléchit , et en rendant aux pouvoirs locaux des droits dont ils peuvent et sauront mieux user que lui. »
Le seul moyen d'atteindre le but de la commission, c'était de transporter au chef-lieu de chaque département la plupart des attributions dont a été surchargé» jusqu'à ce jour» le conseil supérieur de l'Université ; c'était d*y partager entre les représentants du triple intérêt scolaire, politique et social, la surveillance de toutes les branches de l'enseignement public ou privé depuis le trivium jusqu'à l'école transcendante.
Placé au chef-lieu du ressort de la Cour d'appel» le conseil académique n'aurait plus en de sens administratif, ou n'en aurait acquis un qu'à la condition de se mettre dans la dépendance absolue des bureaux ministériels. La centralisation universitaire était maintenue ; les localités restaient privées de vie intellectuelle; le but principal de l'institution était manqué.
Vingt-sept académies, réduites à vingt par un arrêté ministériel , ne pouvaient satisfaire d'ailleurs aux nouveaux besoins que doivent engendrer la multiplication des écoles de tous les degrés , et la concentration sous une autorité mixte de toutes les influences appelées à diriger.
Dans le système d u monopole, un recteur d'académie n'était en quelque sorte qu'un commis d'ordre» un agent de correspondance entre les bureaux de la rue de Grenelle
et les eolléges des départements. Sous Tempire de la liberté de renseignement sa sphère d'action s'étendra ; elle embrassera les écoles privées el les écoles publiques, l'administration active et les affaires contcntieuses et disciplinaires. La dignité du rectorat gagnera en accroissement fl attributions au delà de ce qu'elle perdra en territoire; et de toutes les dépenses inscrites au budget de TEtat aucune ne sera plus fructueuse que celle qui tendra à ranimer la vie intellectuelle des déparlements et à affranchir les écoles privées du despotisme bureaucratique.
Mais il y a plus. Est-ce bien au budget de VEtat seulement que devraient figurer les dépenses de Tinstruction secondaire? N'est-ce pas là une dépense départementale facultative analogue à celle des communes pour les collèges communaux?
L'art. 72 de la loi du 1 5 mars 1 850 est ainsi conçu : « Les lycées sont fondés et entretenus par VEtat, avec le concours des départements et des villes.
Le concours des départements est obligatoire à regard des écoles normales primaires : « Tout département , dit l'article 35 de la loi de 4 850, est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-mat très soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil académique , soit aussi^dans Técole normale établie à cet effet par le département. L'article 36 ajoute : « Les écoles normales peuvent être supprimées par le conseil général du département. »
L'art. 69 dispose : a Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat,
un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de rétablissement, »
Ainsi lâ loi actuelle ne reconnaît pas aux départements le droit de créer et d'entretenir à leurs frais des établissements d'instruction secondaire; les conseils généraux nous paraissent mériter plus de confiance.
11 ne s'agit pas d'attribuer à ces conseils le privilège d'une liberté sans limites et sans garanties; mais pourquoi leur serait-il interdit de doter et d'entretenir des écoles» des collèges dont les administrateurs et les professeurs auraient satisfait aux conditions prescrites par les lois de l'enseignement?
Pour atteindre le grand but de la régénération sociale, il ne suffit pas de décentraliser l'enseignement libre , il faut encore organiser libéralement les écoles
Î publiques. Au joug de fer établi par les décrets de 'Empire et désormais incompatible avec nos mœurs et nos institutions doit succéder une discipline fondée sur la liberté morale et sur le respect de soi-même.
« Une de ces vérités fondamentales auxquelles on est ramené de toutes parts, dit un bomme dont le nom est une autorité en cette matière*, c'est que les membres du corps enseignant ont besoin de se sentir honorés et libres. Toute forme de gouvernement qui place les subordonnés à une grande distance de l'autorité supérieure, qui porte une atteinte profonde à celte égalité morale, source de leur zèle, de leur union» est ici mauvaise en soi et nuisible dans ses effets. Le
*■ H. GuizoT, De Vinstruction puUique.
gouvernement du corps enseignant doit inspirer à ses sujets plus de respect que d'embarras et de timidité. On ne vient chercher auprès de lui ni les plaisirs de l*éclat» ni les luttes delà faveur; on ne lui demande que d'honorer les hommes instruits et laborieux qui vivent sous ses lois, de les encourager par son estime, d'ennoblir à leurs propres yeux leurs utiles travaux, et de leur donner par la maturité de ses délibérations, par rimportance attachée à tout ce qui les concerne, la légitime assurance que leurs intérêts ne seront jamais ni traités légèrement, ni oubliés, ni méconnus. »
Voulez-vous rendre à FUniversité toute sa force morale, appliquez-vous à développer dans son sein tout ce qui peut mettre en lumière les hommes de bien et de talent. Subordonnez leur avancement à un système d'épreuves et de garanties sociales; mettez-les» par rétablissement d'une sage hiérarchie, à l'abri d'un c6tédes caprices ministériels, de l'autre des dangers de l'isolement; assurez leur existence par un bon système d'éméritat, leur moralité et leur dignité par une discipline sévère, mais paternelle. Ce sont là des ressorts bien autrement énergiques que l'absolutisme ministériel. <K Les instituteurs soumis au gouvernement, dit Benjamin Constant, d après Smilh, sont à la fois négligents et serviles. Leur servilité leur fait pardonner leur négligence. Soumis à l'opinion seule, ils seraient à la fois actifs et indépendants. »
Or, le véritable centre de l'opinion, ce sont les administrations électives.
Les universités allemandes, que rien ne rattache au pouvoir central et dont la constitution est purement
manicipale, ne reconnaissent d'autre mobile que l'émulation et la conscience du devoir. Les étudiants les plus distingués, à peine docteurs, sont admis, avec Tagrément des Facultés, à donner des leçons publiques avec le titre de Privat-Docenlen ou Doctores legentes.Les legons de ces professeurs dépourvus de traitements fixes sont rétribuées par les étudiants» dont le concours plus ou moins nombreux est un indice certain du mérite de l'enseignement. Telle est l'épreuve qu'il faut subir pour arriver successivement au grade de professeur extraordinaire, et puis à celui de professeur ordinaire, épreuve bien autrement sûre que celle de nos concours.
Les professeurs, une fois nommés, sont inamovibles et ne peuvent être révoqués que par une sentence du tribunal civil ; du reste, ils vivent entre eux sur le pied d'égalité. On ne connaît dans les gymnases allemands ni proviseurs, ni censeurs, ni économes; tous les maîtres professent, le recteur lui-même, qui n'est que le premier parmi ses collègues; ils jouissent tous, le recteur surtout, d'une haute considération, et occupent un rang éminent dans la cité.
C'est à ce système denseignement que la savante Allemagne doit ses immenses progrès littéraires et scientifiques; et que n'aurait-on pas à en espérer en France , oii le sentiment de Tbonneur est si vif et si délicat!
Ce n'est pas qu'à nos yeux les législations d'outre- Bhin, qui placent en dehors du pouvoir central tout le, système universitaire, puissent entièrement convenir à la France ; ce qui a été sanctionné ailleurs par le temps ne peut s'improviser parmi nous. Ni Tinduslrie parti- 11 15.
calière ni le zèle des corps enseignants et des administrations locales ne sauraient en Tétat suppléer Taction gouvernementale.
Il nesnffit pas de décréter la liberté de l'enseignement, il faut savoir la mettre en pratique. Ni les familles, ni les communes, ni le clergé, ni les départements ne sauraient, soit ensemble, soit séparément , suffire k cette grande tâche. « On ne peut se dissimuler le triste état des collèges communaux , misérables écoles, dit M. Cousin, où Von apprend assez de grec et de latin pour se dégoûter des professions de la vie commune, et pas assez pour se préparer aux professions libérales : les établissements religieux, les institutions privées ne sont eux-mêmes ni assez nombreux, ni assez forts, ni assez disciplinés pour acquitter la grande dette de Téducation publique. Les plus renommés parmi eux languissent et dégénèrent. Les grands et petits séminaires pouvaient seuls soutenir, au point de vue des éludes, la concurrence des lycées. Nos mœurs, il faut bien le reconnaître, ne sont pas à la hauteur des exigences de la liberté.
Il faut donc , sous peine de risquer tout notre avecir intellectuel , conserver un système d'éducation nationale, mais il faut en même temps stimuler la concurrence des particuliers et des associations libres à Taidc des centres d'administration parmi lesquels les conseils généraux de département tiennent une place si éminente.
Les conseils généraux doivent surtout s'appliquer à encourager le développement des associations religieuses vouées à l'enseignement.
Quelque honorable, en effet , que soit l'industrie des maîtres de pension et des chefs d'institution , elle ne saurait satisfaire que d'une manière très-incomplète aux besoins de l'éducation publique ; elle offre même^ des dangers tels qu'elle est condamnée par les livres saints : Achète la vérité s'il le faut , mais ne la vends paSf disent les Proverbes. Ceux qui enseignent comme ceux qui jugent ou qui combattent exercent un ministère public : « J'ai toujours pensé, écrivait Leibnitz, , qu'on réformerait le genre humain si l'on réformait l'éducation de la jeunesse. » Des instituteurs laïcs, absorbés par les soins domestiques , rempliront toujours moins bien cette grande tâche que des corps unis par une pensée commune de dévouement au bien public , et dont tous les membres feront à une règle commune le sacrifice de leurs opinions personnelles, à une richesse commune le sacrifice de leurs cupidités personnelles, à la famille commune de l'Etat le sacrifice de leurs familles personnelles. « Or, quelle autre forme que celle de la religion , dit un philosophe chrétien, quels autres engagements que ceux qu'elle consacre peuvent lier des hommes à des devoirs aussi austères , et leur commander des sacrifices aussi pénibles? »
Ce qui a fait dès le treizième siècle la force et la splendeur de l'Université de France, c'est qu'au milieu de cetta société féodale où , depuis l'humble artisan qui aspirait k la maîtrise jusqu'au souverain qui recevait des mains de son sujet Tépée de chevalier, chacun était classé selon son mérite personnel dans la hiérarchie sobiale ; où chaque individu devait compte au
corps dont il faisait partie de ses actions et de ses principes ; où chaque corps était solidaire de tous ses membres; où la société politique était comme une pyramide dont les institutions locales formaient la base et dont le tr6ne était le sommet; c est que T Université* elle aussi , s'était constituée en corporation portant la bannière de la science aussi haut que d'autres portaient la bannière des armes ou celle du travail , et relevant à la fois du pape pour les choses spirituelles, et du roi comme sujet du pays.
Ce qui, depuis le seizième siècle et l'invasion du protestantisme, a prévenu les progrès de Vignorance et de Terreur, c'est la multiplication des corps religieux enseignants, des doctrinaires, des bénédictins, des oratoriens-, des jésuites, de toute cette illustre milice qui, à la voix des César de Buss, des Pierre de Bérulle, des saint Ignace de Loyola , couvrit la France d'écoles rivales des collèges universitaires.
Les corps enseignants, exceptés par F Assemblée constituante * de Tabolilion prononcée contre tous les ordres religieux, mais enveloppés plus tard dans la proscription générale, faillirent kêtre rétablis en l'an ix. D'anciens préjugés l'emportèrent dans l'esprit de M. Chaptal , chargé de faire au conseil d'Etat un rapport sur Téducaiion publique; il convint des avantages qu'offraient les corporations enseignantes, mais il les accusa de manquer d'esprit d'invention et de perfectionnement, oubliant que c'était à des hommes sortis du recueillement des cloîtres qu'étaient dues les prin-
V Décret du 19 février 1790, a ri. 2.
cipales découvertes dans les sciences physiques et les plus beaux développements des sciences morales; il leur reprocha de plus un respect superstitieux des opinions traditionnelles » une opposition systémalique à la liberté dépenser. Trois ans plus tard» le 4 messidor an XII , paraissait un décret qui, traduisant en acte ces injustes accusations » déclarait Tassociation des Pères de la Foi dissoute , et enjoignait aux procureurs généraux d'informer à lextraordinaire contre cette association ou toute autre formée sous prétexte de religion et non autorisée.
Toutefois, et malgré cette déBance systématique contre les corps religieux enseignants, Napoléon essaya de former de leurs débris un corps laïque chargé exclusivement, sous le nom d'Université impériale, de renseignement et de l'éducation publique dans tous l'empire.
On ne peut nier que cette grande et forle institution, composée en majeure partie des débris des anciens corps enseignants, et reproduisant , du moins en apparence, par son enseignement catholique et par le célibat de ses membres, la plupart des traditions de l'ancienne Université , n'ait puissamment contribué dans les premiers temps à rétablir dans les intelligences l'ordre violemment troublé par vingt ans de révolutions. Mais ce que le souffle d'un grand homme n'a pu inspirer au corps universitaire, cest une âme, c'est la foi religieuse qui ne peut venir que d'en haut, et sans laquelle, dit Cicéron*, il n'y a plus de devoirs, de société, de justice, ni par conséquent de pouvoir.
* Pietate adversùs deos sublatâ, fîdes etiam et societas humani generis, et excellenlissima virlus jusiitia tollitur.
Les libres penseurs universitaires ont dii , par la force des choses, être amenés à combattre cette doctrine catholique qu'ils ont essayé de flétrir du nom de philosophie du clergé^ quoiqu'il leur fiH enjoint d en faire la base de Tenseignemeiit. Ils lui ont substitué un orgueilleux rationalisme, un scepticisme désolant, et ont ainsi préparé les voies au socialisme qni nous menace.
 la vue de cet immense péril , le législateur a enfin ouvert les yeux. Une exigence attentatoire k la liberté de conscience et empreinte k la fois de faiblesse et de violence, celle d'une déclaration portant qu'on n'appartient pas à une congrégation religieuse non autorisée, a cessé d'être imposée. On pourra donc, sans cesser d'êlre jésuite ou bénédictin , ouvrir une école. Grâces soient rendues à nos hommes d'Etat de cette conquête de la liberté! et faisons des vœux pour que les corps enseignaats religieux se multiplient et se développent sous l'influence des conseils généraux. Ce ne sera pas le moindre bienfait des libertés municipales.