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IV. La division par départements est maintenue

Y. Vingt-et-uiie circonscriptions divisionnaires sont créées, savoir :

Division de Flandre et Artois : le Nord et le Pas-de- Calais.

Division de la Lorraine : les Ardenncs, la Meuse, la Meurthe et la Moselle.

Division de T Alsace : les Vosges, le Haut-Rhin et le Bas- Rhin.

Division de la Basse-Normandie : TOrne, le Calvados, la Manche et les C6tes-du-Nord.

Division de la Haute -Normandie et de la Picardie ; Eure, Seine-Inférieure, Oise et Somme.

Division de Tlle -de-France et de la Brie : Seine , Seineet-Oise et Seine-et-Marne.

Division de la Champagne : la Haute-Marne, la Marne, TAube, l'Yonne et F Aisne.

Division de la Franche-Comté et de la Bourgogne : le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, Saône-et- Loire.

Division du Lyonnais , du Dauphiné et de la Bresse : TAin , le Rhône, Plsère et la Drôme.

Division duVivarais, du Bas-Languedoc etduRoussil- Ion : TArdèche, le Gard, THérault, TAude et les Pyrénées- Orientales.

Division de la Provence et du comtat Venaissin : les Bouches-du-Rhône, Yaucluse, le Var, les Hautes et les Basses-Alpes.

Division de la Bretagne : le Finistère, le Morbihan , la Loire-Inférieure, IlIe-et-Vilaine.

Division de Maine et Anjou: la Mayenne, Maine-et- Loire, Sarthe, Eure-et-Loir.

Division de TOrléanais, la Touraine et le Poitou : le Loiret , Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Vienne.

Division du Bourbonnais , Nivernais et Berry : l'Allier, la Nièvre, l'Indre et le Cher.

Division du Limousin, Marche et Auvergne : la Creuse, la Haute«-Vienne, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute- Loire.

tion« el reconslructiuDs de bâtiments destinés k la justice de paix, k la njai^'n d'arrêt ou de dépôt et à d^aoUes ser- TJcer «p^ciaux au canton, aiosî que sur les chuigeinents de destination de ce^ édifices ;

M* Sur toiis les objets à l'égard desquels Vms des conseils d'arrondi 'ïsemeut était exigé par les lois et lègfementf, et enfin :ijr t'.'iis le: objets sur lesquels ils sont eonsallés par le gouvernenient, »oit d'office, soit en exécution des lois et règlements.

Comniunicatiun est donnée au conseil cantonal da fablean des rerni-i<:s et modérations accordées aux contribuables du

canton ^nr le fonds de non valeurs.

Le conseil cantonal nomme pour le canton un membre appelé à remplir les fonctions attribuées par les lois el règlements ù des membres élus par le conseil d^arrondissèment.

Quand il y a lieu, le préfet désigne, parmi les niembres des conseils cantonaux^ celui ou ceux oui seront appelés à remplir les fonctions attribuées par les fois à des membres du conseil d'arrondissement désigués parradministFaiion.

Ijr conseil cantonal peut adresser airectement aunrëliet du département, par Tmicrmédiaire de son président, son opinion sur Tétai ci les besoins des divers services publics eu ce qui touche le canton.

Le conseil cantonal donne son avis sur toutes les questions qui întércsscnl dans Tétendue du canton Tagriculture, la salubrité, Thygiène, la santé, la morale publique.

XLVI. Un officier de paix, par chaque canton, tient le siège du ministère public près la justice de paix, et peut y requérir dans tontes les affaires conleniieuses.

L'oflicier de paix cantonal peut intervenir personnellement dans toutes les communes de son canton, et est en outre chargé de la direction et de la surveillance spéciale des gardes champêtres el des autres agents de police.

Vil. Les membres du conseil cantonal sont : i^ le membre du conseil général, ëhl par \é danton, président ; 2* le juge de paix du canton, vice-président; 3* les délégués des conseils municipaux en nombre égal à celui dea communes du canton. Ils surveilleront la bonne gestion des intérêts directs du canton, dont Tadministration sera confiée au juge de paix, assisté d'un officier de paix, nommé comme lui par le gouvlernement.

YllL IjCs membres du conseil général de département seront nommés par les électeurs politiques, réunis au chef' lieu de chaque canton. IW surveilleront la bonne gestion des intérêts du deoartement, dont l'administration sera confiée au préfet. Ils seront présidés par un membre élu dans leur sein. Le préfet assistera aux séances sans avoir Yoix délibérative.

IX. Le conseil supérieur divisionnaire se composera de cinq délégués par chaque conseil général. Il sera préside par un membre élu dans son «ein.

X. Les propriétés communales et départementales sont inviolables au même titre et avec les mêmes garanties que celles des particuliers.

XI. Les conseils communaux, cantonaux, départementaux et divisionnaires, nomment eux-mêmes leurs officiers et font leurs règlements. Ils pourront se diviser en comnaissions perniânentes, qui prépareront, soit pendant, soit hofs lè teinps dés sessions, lés décisions qu ils auront à prendre. Les représentants du gouvernement seront admis aiit séàndéà et entendus toutes les fois qu'ils le demanderont.

XII. Les fonctions électives sont toutes gratuites. Elles ne pourront être refusées, sauf les cas d'excuse réglés par la loi, sous peine de la perte du droit de cité pendant U tèinps qu'elles eussent duré, et d'une amende annuellepeudant le tnême tem{>s.

XIII. Le vote secret, tant aux élections que dans les coi'ps délibérantsi ^•t abolit

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