‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 31 sur 57 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

De ta Domiiwtfoo des conseils eowmimiim, des

et des adyoints.

XIV. Les conseils municipaux sont nommés par les assemblées communales.

Les assemblées communales sont composées de tous les Français âgés de 24 ans accomplis , inscrits au rôle des contributions directes de la conmiune , et immatriculés dans le registre de la conmiune comme ayant acquis le droit de cité.

1^ droit de cité est accordé par le maire, sur TaTis préalable des membres du conseil municipal. Tout individu qui en est investi jure de remplir ses devoirs tels qu^ils sont défmis par la loi communale, selon sa conscience et ses connaissances, et de contribuer selon ses forces au bienêtre de la cité.

Pour être admis au droit de cité, il faut être du sexe masculin, être majeur, avoir un domicile depuis trois ans dans le territoire de la commune et jouir d'une réputation intacte ^ I^ droit de bourgeoisie sera refusé ou retiré à tout individu qui aura encouru par Teffet de condamnations criminellesou correctionnelles la pertcdeTusagedesesdroits politic|ues. Il pourra Têtre aussi à quiconque par une inconduite notoire s'est attiré le mépris public. Dans tous les cas où le droit de cité est refusé par le conseil municipal, la partie intéressée peut se pourvoir devant le conseil cantonal. Le droit de cité se perd par la translation du domicile hors du territoire de la commune. A défaut de dé-

poinl constitué un mandataire chargé de rempli devoirs qui lui sont imposés. L'exercice du droit de cité

' G^est la loi prassienne. On exige en oalre, en Bavière, Teiercice d'un état et d'une profession et la possession d^nne certaine fortune. Il en est à peu près de même en Saxe, en Hesse, etc.

est suspendu lorsqu'un habitant s^absente pour longtemps sans cesser d'avoir son domicile dans le temtoire, lorsqu il est pourvu d'un conseil judiciaire, impliqué dans une procédure criminelle ou déclaré en état de faillite, inscrit au bureau de bienfaisance comme recevant des secours publics, ou en retard d'acquitter les impositions de l'Etat ou de la commune ^

XY. Les maires et adjoints sont choisis par le conseil municipal et confirmés par le gouvernement ou par le préfet selon qu'il s'agit de communes de plus ou de moins de six mille âmes.

Ne peuvent être ni maires, ni adjoints, ni conseillers municipaux :

1"^ Les membres des cours et tribunaux de première instance et de justice de paix ;

2* Les ministres des cuites;

5° Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité;

4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service ;

5^ Les agents et employés des administrations financières et des forêts ;

6° Les fonctionnaires et employés des collèges communaux et les instituteurs primaires;

1^ Les commissaires et agents de police ;

8* Les percepteurs et receveurs des deniers communaux, et en général tous les agents salariés de la commune;

9^ Tous ceux qui sont déclarés indignes d'être électeurs politiques.

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