TITRE IV
Des assemblées électorales et de celles des conseils communaux.
XVI. L'assemblée des électeurs communaux est convoquée par le préfet un mois à l'avance ; elle a lieu un di-
< Voy» les lois de la Prusse, de la Bavière, de la Hesse. II 18.
conseiller-trésorier et un conseiller-syndic salaries et sept à douze conseillers non-salariés, et dans les grandes villes, un bourgmestre supérieur, un ou deux délégués municipaux gradués en droit, un délégué pour les constructions, un délégué syndic et un délégué trésorier, tous salariés, et douze à quinze délégués municipaux non-salariés. Lorsau'un membre du magistral exerce une profession ou industrie, la régence décidera si elles sont compatibles avec ses fonctions (88). Le bourgmestre et les autres membres du magistral sont élus par le conseil municipal , ceux salariés, pour 12 ans, ceux non-salariés, pour 6 ans. Les élections se font six mois jusqu'à un an avant l'expiration définitive des membres actuels (9 1-92] . Les électionsdoivcnt être approuvées par le gouvernement, qui pourra s'assurer de la capacité des membres élus par des examens ou d'autres moyens, et s'il les jugeait incapables, ordonner de nouvelles élections. En cas de retards volontaires, il pourra, aux frais de la ville, la faire administrer provisoirement. Pour la place d'un bourgmestre supérieur trois candidats seront présentés au choix du roi (95-94). Le magistral nomme à vie ou à temps les autres employés, suivant les besoins de la ville, après avoir pris l'avis du conseil municipal (96). Le conseil nomme pour chaque district de la ville un chef et un suppléant, réélus tous les 6 ans. Les statuts locaux détermineront le nombre et les circonscriptions des districts. L'état normal des traitements est dressé par le magistral, voté par le conseil municipal et présenté à l'approbation du gouvernement, qui examine si ces traitements sont suffisants ou excessifs (98). (La loi de 1808, § 158, laisse au conseil municipal le soin de fixer, avant chaque nomination, le traitement y affecté et de s'entendre à cet effet avec les nouveaux membres du corps magistral ne pouvant pas, avec leur^ fonctions, exercer une profession suffisante pour leur entretien.) Les inembres salariés du magistral non réélus ou non confirmés ont droit à une pension, s'ils ont rempli leurs fonctions pendant 12 ans et sont devenus infirmes (99). Il en est de même en cas de révocation de leurs fonctions (100). La pension cesse, lorsque le fonctionnaire pensionné reçoit un autre traitement équivalent. Les règles relatives à la «uspensioir, à la