‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 41 sur 57 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

AUribalions des cooseils commonaas.

XIX. Le conseil communal règle souTerainement Tadministration des biens communaux, laquelle embrasse les baux à ferme ou à loyer de moins de dix-huit ans, le mode de jouissance des terrains communaux et la répartition des fruits, le parcours et la vaine pâture, les affouages, en se conformant aux lois forestières.

Les délibérations pri^s à cet égard sont exécutoires de plein droit, à moins que, dans le délai de quinzaine, à partir de Texpédition de la délibération, le préfet n'ait fait opposition.

En cas de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, la délibération peut être annulée par le préfet, sauf recours au conseil d'État.

XX. Les baux de plus de dix-huit ans doivent être approuvés par le conseil-général.

XXL Les acquisitions faites par les communes d'immeubles ou rentes sur l'Etat, à l'aide d'excédant de recettes ou de fonds mobiliers disponibles, doivent être approuvées par le conseil-général.

Les aliénations, les échanges, les partages de biens indivis, les affectations hypothécaires doivent être approuvés par le conseil-général, s'il s'agit d'une valeur de 2,000 fr. ou du dixième au plus du budget dés voies et des moyens ordinaires^; pour les valeurs plus considérables, il doit intervenir une loi.

XXI L Les dons et legs faits aux communes peuvent êti'c acceptés par elles en vertu d'une délibération approuvée par le conseil-général. S'il y a des tiers réclamants, le conseil d'Etat statue.

< Ce système de proportionnalilc est emprunté à la loi belge.

XXIII. Les travaux communaux faits avec les ressources ordinaires sont suffisamment autorisés par une délibération du conseil municipal; sinon, le conseil-général doit être consulté.

XXIY. Les actions judiciaires et transactions doivent être approuvées par le conseil général. S'il n'y a pas accord entre le conseil municipal et le conseil général , le gouvernement décide de Tavis du conseil d'Etat.

XXV. Le budget de la commune est proposé par le maire. S'il ne comprend ni impôt extraorainaire, ni emprunt, il est réglé souverainement par le conseil communal. Il en est de même dans tous les cas où le préfet fait oppoâtion. En cas de ressources extraordinaires résultant d'impôts ou d'emprunts régulièrement votés , le budget doit être approuvé par le conseil général. Les plus imposés de la commune concourront à tous les votes d'impôt, en nombre égal aux conseillers municipaux élus ^ '

XXVI. Le conseil communal règle souverainement la quotité des prestations eu nature que doivent fournir les habitants, et peut voter quinze centimes additionnels aux quatre contributions directes pour les besoins ordinaires de la commune.

XXVII. Les impôts extraordinaires et les emprunts des communes doivent être autorisés par une loi spéciale rendue de l'avis du conseil communal et du conseil général.

XXVIIÏ. Les octrois, les droits de voirie et autres tarifs de perception doivent être approuvés dans la même forme que les emprunts.

XXIX. Toute commune est tenue de mettre autant que possible en culture ses terrains improductifs, d'entretenir les biens et les établissements communaux, de faire les travaux nécessaires, de pourvoir au culte, à l'instruction publiaue, en un mot à tous les besoins matériels et moraux de la cité selon les prescriptions des lois.

* Loi prussienne de 4850, S 68 ; Anal, de la loi de 4818.

— 3li —

Si la eoininune ne pèurroit pti à dm dëf iftée» Obligatoires S elle 8era iinpoiée d'offlee par la prëfel^ la ednsail général entendu.

La commune répond des dégâts causés à la propriété ëfl cas de troubles, à moins qu'elle ne prouye qu'elle n'a^ pu lès empêcher**

X}tx. En cas de dépenses urgentesi le maire peut y affecter, sans approbation préalable» le crédit voté pour dépenses imprévues par le conseil municipal, qui doit être préalablement éiitenciu.

XXXI. IjG cadastre doit être fait par les agents des ooatributions directes avec le concours des délégués des coni-* seiis municipaux.

XXXII4 Les comptes du maire J)oUr ^exercice tlùi sont présentés au conseil municipal, qui, sur le l'apport d'audi« teuts choisis par lui dans son sein, apUre définitivement ces comptes. Le conseil général les approuve souverai* nement, sauf le pourvoi du préfet devant la cauf des comptes.

XXXI IL ÏA conseil communal nt^tnma tdUé les toinû» tionnaires de la commune, savoir i

1® Le receveur municipal ;

2^ Les préposés à Toctroi et aux autres taises muniëipales \

5^ Lés administrateurs, médecins et chirurgiens des éta)))issement3 de bienfaisance ;

4^ Les architectes chargés d'exécuter les travaux communaux;

5^ Les conservateurs et autres eiiiplôjés des bibliothèques, musées, dépôts d'objets d'arts, elc;

6^ Les employés de la commune, sauf lis secrétaire de la mairie, qui sera choisi par le maire i

1^ Les répartiteurs des contributions dirèietei))

1 Ces dépenses sopt énumérées dans Part 80 de It loi de 4^37 et dans Tart. 99 du projet de loi présenté à FAssemblée législative. ^ ^

t Loi ittirlciii«fiit« èft 4ëii, S 96} ibl de fr!mtn$ M IV.

^ 8Î3 — %^ Im %t^U i» Ift pdlioft loeaie et l« gap(t6«H)lMifiii{»â-

Les commissaires et agents auxiliaires de la policé cestr^le foQt pommi^s par h chef du peuvoir eiéoutif.

XXXIV. Le conseil oiunieipal donne son avis : i^ sur 1q tr^y^il d^ répartition des contributions directes, et réclame, s'il y a lieii, eonlre le eontigent assigné à ta çom^

%^ Sur h FépArtitioQ des ibnds de secours et rëelamét l'il j ft lieu, ponU*^ i4 part faite à la commune ;

5^ Sur les dons et les legs faits aux établissements de bi6n£lil§inça çpromupauxt ainsi que sur teus les actes d'administration ou d'aliénation directe ou indirecte conce^

4^ 3ur tout OQ ^iii ooneeme le culte, et en général sur tous les objets à riMloii desquels if est appelé à donner son s^vis en vertu 4^ lojtt et règlements, ou consulté par le

préf^jt.

L# conseil municipal se divise en plusieurs commis» ^ion^^permanentes chargées de veiller au cuhe, aux écoles, 9,n travaux ^t é4ittc^s oopmunaux, aux œuvres de pré^* ypyençç et d'a^sit^taOQa publique , à la meudioité , aux di** verses branches de la police locale S etc.

Page 1