TITRE VII
De la dissolution des conseils municipaux et de la destitution
des maires.
XXXVI. Les conseils communaux peuvent être dissous par le chef de l'Etat, le conseil d'Etat entendu.
Les électeurs seront immédiatement convoqués pour nommer un nouveau conseil.
Le décret de dissolution déterminera ceux des conseillers qui pourront être réélus et pendant combien de temps.
Après deur dissolutions successives, le gouvernement a le di-oit de faire administrer la commune pendant ui\ an
par un délégué spécial et de ne provoquer de nouTelles élections qu'après l'expiration de ce délai.
Le budget Toté pour Tannée qui a précédé la dissolution sera rendu exécutoire par le préfet pour Tannée de la ges^ lion provisoire.
XXXVII. Le préfet peut suspendre le maire de ses fonctions pendant trois mois Le chef de TEtat peut le révoquer, de Tavis du conseil d'Etat.
Le décret de révocation déterminera pendant combien de temps le maire destitué ne pourra pas être réélu ^
XXXVin. Lorsque plusieurs communes posséderont des biens ou des droits par indivis, ils seront gérés par une commission syndicale nommée par les conseils municipaux intéressés.
Loi*squ'un même travail intéressera plusieurs communés, les conseils municipaux délibéreront sur les intérêts respectifs et sur la part de dépense afférant à chacune d'elles. Ces délibérations seront soumises à l'assemblée cantonale si toutes les communes ressortissent du même canton, et dans le cas contraire, au conseil général.
TITRE Vin.
Du conseil cantonal, du juge de paix et de Tofficier de paii.
XXXIX. Le conseil cantonal sié^e au chef- lieu du canton. Les délégués des conseils municipaux qui forment avec le membre du conseil général élu par le canton et avec le juge de paix le conseil cantonal doivent être au moins au nombre de dix; de telle sorte que lorsqu'un canton comprend moins de dix communes, chaque conseil municipal doit nommer un délégué de plus. >
1 Ce paragraphe et le paragraphe analogue relatif aux conseils d^^partemenlaux sont empruntés à la loi prussienne qui ménage beaucoup les prérogatives gouvernementales.
Dans les villes qui forment à elles seules un canton, et dans celles qui sont divisées en plusieurs cantons sans Injonction de communes rurales, le conseil municipal de la ville, réuni aux membres du conseil général et aux juges de paix de la circonscription, fait fonctions de conseil cantonal.
Lorsque plusieurs cantons ne forment qu'un sieul conseil cantonal, la présidence du conseil cantonal appartient aux membres du conseil général appelés à y siéger dans Tordre de Tâge, et à leur défaut aux juges de paix dans Tordre de Tancienneté.
Le conseil cantonal nomme chaque année à la majorité absolue des Toix un secrétaire pris parmi ses membres.
Les délégués des conseils municipaux sont élus dans le mois qui suit chaque renouyellement triennal du conseil municipal ; ils sont indéfiniment rééligibles.
Nul ne peut être nommé au conseil cantonal s'il n'est éligible au conseil municipal de Tune des communes du canton.
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils cantonaux.
Sont applicables aux membres des conseils cantonaux les causes d'incapacité, d'exclusion et d'incompatibilité prononcées à l'égard des conseillers municipaux par la présente loi.
Le conseil cantonal est installé par le préfet on par un délégué de ce magistrat.
Lorsque sans excuse légitime un délégué a manqué à trois séances consécutives, il est déclaré démissionnaire.
Les délégués du conseil cantonal peuvent être invités par 1^ conseils municipaux qui les ont nommés, dans le cas où ils ne font point partie de ces conseils, à se rendre dans leur sein pour y assister aux délibérations relatives aux bjets qui seront ultérieurement discutés par le conseil antonal.
Tout délégué qui, sans excuse valable, a négligé d'obtempérer à trois convocations successives du conseil cantonal sera réputé démissionnaire.
En cas de dissolution du conseil cantonal, il sera pro-
cédë immédiatement et au jour fixé par le préfet au renouvellement des délégués des conseils municipaux.
XL. Le conseil cantonal a quatre sessions ordinaires qui ont lieu après les sessions ordinaires des conseils muni-r paux. Il se réunit en outre, toutes les fois que cela est ifécegsaire, sur la convocation de son président. Le préfet a le droit d'y assister, ainsi que les membres du conseil général de la circonscription cantonale et Tofficier de paix cantonal.