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XLI. Les séances des conseils cantonaux ^oi>t publiques

Les conseils cantonaux ne peuvent valabilen^ent délibérer que lorsque la moitié plus un de leurs membres y assiste.

Les décisions sont prises à la majorité absqlue des voi^ des membres présents.

En cas 4^ pis^rt^ge, la voix à^ président est prépopcl^Sr^nte.

XLII, L,0s conseils cantonaux peuvent corretpondre entre eux pQUr les affaires administratives.

Tout acte ou toute délibération d'un conseil cantonal relative à des objets qui ne sont pas légalement compris daqs ses attributions, sonts nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret du gouvernement

Toute délibération prise hors de la réunion du conseil captonal est m^U^ et de nul effet.

Le préfet déclare pr un arrêté la réunion illégale et

Ï prononce la nullité de ses actes. Il prend en outre toutes es mesures nécessaires pour que rassemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureurgénéral du ressort pour Texécution et Tapplication des peines légales. Les membres condamnés peuvent être exclus du conseil et déclarés inéligibles pendant un délai de trois ans au moins et de dix ans au plus» par un décret du gouvernement.

Les conseils cantonaux ont, en matière de répartition des contributions, et de jugements sur les demandes en réduction de contributions formées par les comn^unes du canton, les attributions qui appartenaient aux conseils d'arrondissement.

> Ils désignent les citoyens appelés à faire partie da jury pour le canton. Ils exercent à cet effet toutes les attributions conférées par la loi du 7 août iSiS aux commissions instituées pour la rédaction de la liste du jury.

XLIII. Le conseil cantonal propose au conseil général le classement des chemins vicinaux de grande communication, et le mode de contribution des communes à leur construction et à leur entretien *.

Le conseil cantonal et son président ou un membre du conseil délégué par lui, chacun en ce qui le concerne, exercent, à Tégard des établibsements cantonaux d^assistance publique ou autres, tous les droits dévolus au conseil municipal et au maire sur les établissements municipaux du même genre.

Le conseil cantonal répartit entre les établissements cantonaux d'assistance puDlic|[ue les fonds qui lui appartiennent sans affectation spéciale, ceux qui leur sont attribués par rÉtat ou par des particuliers sans désignation, qui sont volés de la même manière par le conseil général ou par le conseil municipal : il en règle Femploi suivant la nature et Timporlance des besoins à satisfaire. Il répartit entre les communes les fonds de secours et d'encouragé— ments alloués par le gouvernement ou par le conseil général.

Le conseil cantonal statue en dernier ressort sur les recours contre les décisions des conseils municipaux relatives à l'immatriculation sur les registres de la commune et à Tobtention du droit de cité.

XLIV. Le conseil cantonal nomme dans son sein de? inspecteurs gratuits des chemins, de la police rurale, des constructions communales, des établissements d'assistance publique, des écoles. Il peut proposer au conseil général le choix d'inspecteurs salariés, et des fondations d'hospices et autres établissements.

1 M. Raudot propose d^attribuer au conseil cantonal le cUuse-' ment des chemins intéressant plusieurs communes. Nous n^avons pas cru pouvoir aller jusque-là.

Le conseil cantonal veille à rcmhrigaclement des gardes champêtres et forestiers et à la police locale.

XLY. Les conseils cantonaux donnent leurs avis :

lo Sur les changements à apporter aux circonscriptions territoriales ou électorales qui concernent le canton ou les communes qui en font partie, et sur la désignation de leurs chefs-lieux ;

2<^ Sur la création ou la suppression des études de notaires dans retendue du canton, et sur la résidence qn'il convient de leur assigner ;

5o Sur les changements à apporter aux circonscriptions de perception et sur le lieu de la résidence des percepteurs;

4o Sur le classement et la direction, dans le canton, des chemins vicinaux de grande communication et de ceux qui intéressent plusieurs communes;

Sur la désignation des communes qui devront concourir à la construction et à Tentrelien de ces chemins, et sur la contribution de chacune d'elles dans les charges qui en résultent ;

5* Sur rétablissement, la suppression ou le changement des foire» et marchés dans Tétendue du canton ou des can« tons limithrophes ;

6® Sur les réclamations élevées au sujet de la part con» tributive des communes du canton dans ks travaux qui in* iéressent à la fois plusieurs communes ou les conununes et le département ;

7^ Sur le nombre des délégués à nommer par les communes copropriétaires de biens indivis , pour former les commissions chargées de l'administration de ces biens ;

8<^ Sur les règlements concernant le régime des eaux dans rétendue du canton;

9® Sur les travaux de routes de navigation, et autres ouvrages ou entreprises d'utilité publique, générale ou départementale, qui mtéressent le canton ;

iO* Sur le classement, le déclassement et la direction des routes nationales ou départementales qui intéressent le canton ;

11** Sur lesacquisitions,aliénations, échanges, construc-

tions el reconstructions de bâtiments destinés à la justice de paix, à la maison d^arrêt ou de dépôt et à d^autres seryices spéciaux au canton, ainsi que sur les changements de destmation de ces édifices ;

i2° Sur tous les objets à Têtard desquels Tayis des conseils d'arrondissement était exigé par les lois et règlements, et enfin sur tous les objets sur lesquels ils sont consultés par le gouvernement, soit d'office, soit en exécution des lois et règlements.

Communication est donnée au conseil cantonal du tableaa des remises et modérations accordées aux contribuables du canton sur le fonds de non valeurs.

Le conseil cantonal nomme pour le canton un membre appelé à remplir les fonctions attribuées par les lois et règlements à des membres élus par le conseil d^arrondissèment.

Quand il y a lieu, le préfet désigne, parmi les membres des conseils cantonaux, celui ou ceux qui seront appelés à remplir les fonctions attribuées par les fois à des membres du conseil d'arrondissement désignés par Tadministration.

Le conseil cantonal peut adresser directement aupréfet du département, par fmtermédiaire de son président, son opinion sur Tétat et les besoins des divers services publics cil ce qui toucbe le canton.

Le conseil cantonal donne son avis sur toutes les qiiestions qui intéressent dans l'étendue du canton TagricuN ture, la salubrité, l'hygiène, la santé, la morale publique.

XLVL Un officier de paix, par chaçjue canton^ tient le siège du ministère public près la justice de paix^ et peut y requérir dans toutes les affaires contentieuses.

L'officier de paix cantonal peut intervenir personnellement dans toutes les communes de son canton, et est en outre chargé de la direction et de la surveillance spéciale des gardes champêtres et des autres agents de police.

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