‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 45 sur 57 · TITRE H · texte numérisé non relu

TITRE H

Ba conseil général de département et dii préfet.

XLVII. Les membres du conseil général de département sont élus pour neuf ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de préfet, ingénieur, receveur des finances, directeur des administrations financières , des contributions ^ de Tenregistrement et des domaines, des douanes, des forêts, agent comptable, employé à la perception et au recouvrement des contributions et au payement des dépenses publiques, architecte de département, agent-voyer, employé des administrations départementales, agent salarié sur les fonds départementaux.

Nul ne peut être élu membre de plusieurs cotiseils généraux.

XLVIII. Le nombre des sessions ordinaires des conseils généraux doit être au moins de deux par an. Chacune d'elles peut durer quinze jours.

Le conseil général est convoqué par le préfet toutes le^ fois qu'il le juge nécessaire.

Les séances des conseils généraux sont publiques. Les procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire sont imprimés.

La présence de la moitié des membres est nécessaire à la validité de la délibération.

XLIX. Le conseil général nomme dans son seiïi dés commissions permanentes qui préparent le travail , soit pendant, soit nors le temps des sessions , savoir : une commission des travaux publics , une commission des impositions, une commission des comptes , une commission des établissements de bienfaisance, une commission des prisons , une commission de salubrité , une commission de surveillance des communes, une commission dès cultes et de rinstruction publique, une coiiiinission des objets divers

et des affaires cxlraordinaires. Ces commissions procèdent seules ou enlrenl conftne élémenls, s'il y a lieu^ dans les commissions mixtes formées par des lois spéciales.

L. Le conseil général et ses commissions permanentes peuvent librement correspondre avec les autres conseils généraux dans un intérêt administratif, mais il leur est interdit de se fédérer dans un intérêt politique hors des cas prévus par la loi.

En cas ae contravention, le conseil général peut être suspendu par le préfet et dissous par le gouvernement.

Tous actes ou toutes délibérations d'un conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul efifet. La nullité est prononcée par décret du gouvernement et sur Tavis du conseil d'Etat.

LT. Le conseil général délibère souverainement, i® sur le mode de gestion des propriétés départementales; 2** sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département ; 3<^ sur les transactions qui concernent les droits du département ; À** sur les travaux faits dans les limites des ressources ordinaires ou cédés à des concessionnaires; 5o sur l'acceptation des dons et legs faits au département, sauf le re( ours des parties intéressées devant le conseil d'Etat. Les acquisitions et aliénations par voie de vente ou d'échange doivent être autorisées par la loi.

LU. Les dépenses départementales sont celles qui concernent les constructions et l'entretien des édifices, routes, établissements départementaux.

Les recettes affectées à ces dépenses sont , outre les revenus fixes et accidentels du département, les centimes mis annuellement par la loi des finances à la disposition des départements , et la part assignée par le gouvernement sur le fonds commun. Le nombre de ces centimes est, sauf changement , fixé à 20.

Les impôts extraordinaires et les emprunts devront être autorisés par la loi.

Les conseils généraux font entre les cantons qui composent le département la répartition de la somme aflfeclée au

département par les lois de finances et accrue des centimes additionnels votés par eux-mêmes.

LUI. Les rôles et les états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et remis par lui au comptable chargé de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences néces* saires pour la rentrée des contributions.

Le comptable chargé du service des dépenser départementales ne peut pajer que sur dos mandats délivrés' par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département,

Le conseil général entend et débat les comptes de Tadministration du préfet. Ces comptes sont arrêtés provisoirement par lui et réglés définitivement par un décret du gouvernement.

LIY. Sont confiés aur conseils généraux de département la construction et l'entretien des roules départementales et des chemins vicinaux de grande communication , ainsi que le choix et le payement des travaux des ingénieurs.

Les dépôts de mendicité , les hospices d'enfants trouvés et d'aliénés «cront administrés par les conseils généraux, conformément aux lois générales et aux règlements d'administration publique.

Les conseils généraux seront appelés à donner leur avis sur les lois , décrets et règlements relatifs au culte et à rinstruction publique, sur les circonscriptions administratives et électorales, et en général sur tout ce qui intéresse les déparlements ^.

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