‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 47 sur 57 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

De la dissolution des conseils municipaux et de la destitution

des maires.

XXXVI. Les conseils communaux peuvent être dissous par le chef de l'Etat, le conseil d'Etat entendu.

Les électeurs seront immédiatement convoqués pour nommer uu nouveau conseil.

Le décret de dissolution déterminera ceux des conseillers qui pourront être réélus et pendant combien de temps.

Après deur dissolutions successives, le gouvernement a le di-oit de faire administrer la commune pendant ux\ an

par un délégnë spécial et de ne provoquer de nouvelles élections qu'après l'expiration de ce délai.

Le budget volé pour Tannée qui a précédé la dissolution sera rendu exécutoire par le préfet pour Tannée de la ges-* lion provisoire.

XXXVII. Le préfet peut suspendre le maire de ses fonctions pendant trois mois Le chef de TEtat peut le révoquer, de Tavis du conseil d'Etat.

Le décret de révocation déterminera pendant combien de temps le maire destitué ne pourra pas être réélu ^

XXXVIII. Lorsque plusieurs communes posséderont des biens ou des droits par indivis, ils seront gérés par une commission syndicale nommée par les conseils municipaux intéressés.

Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux délibéreront sur les intérêts respectifs et sur la part de dépense afférant à chacune d'elles. Ces délibérations seront soumises à l'assemblée cantonale si toutes les communes ressorlissent du même canton, et dans le cas contraire, au conseil général.

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