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EN EUROPE ET NOTAMMENT EN ALLEMAGNE

PAR M. BERGSON, docteur en droit.

Les lois manicipales qui régissent aujourd'hui la plupart des Etats de l'Europe présentent une grande analogie entre elles. Presque partout nous rencontrons des institutions similaires : un droit de bourgeoisie attaché à des conditions de domicile et de cens, l'administration des affaires communales exercée par un corps électif à la tête duquel est placé le maire, un conseil élu par les bourgeois censitaires, qui vote les recettes et les dépenses et les règlements communaux. Le maire avec le corps municipal représente la commune au dehors et vis-à-vis des autorités supérieures de TEfat; il surveille les diverses administrations et établissements de la commune et nomme les fonctionnaires municipaux.

Dans un ordre supérieur nous rencontrons des conseils provinciaux, qui représentent la province et en défendent les intérêts devant TEtat; ils votent ses dé-

penses et ses recettes; ils se réunissent chaque année en une ou deux sessions : une députation permanente vèilie atix aftairés de la prdviiice |}eiiaafit riÀteryslIlé des sessions et préparc les travaux qui seront présentés à leur examen : à la tête de l'administration provinciale est placé le gdtiterilelir^ président supérieur ou f)réfet, ayant voix délibérative dans le conseil. Entre a province et la cOmmUkie &onâ trouvons la division intermédiaire de Tarrondissement, quelquefois encore du canton, dotés souvent d institutions analogues.

C'est surtout dans le nord de lËtifope que s'est conservée cette puissante organisation municipale qui a fourni à ces contrées un point de résistance inébranlable contre toutes les secousses intérieures. Elle a résisté à tous les orages de la Révolution : de même pendant l'anarchie féodale du moyen-âge les communes formaient l'asile de toutes les oppressions comme le berceau des franchises et des libertés politiques. Les agitations des flots populaires, comme souvent les empiétements du pouvoir central sont venus se briser contre ce roc solide de l'édifice social.

Dans la Grande-Bretagne, la loi du 9 septembre i 835 a réorganisé la Constitution municipale; elle a créé dans r Angleterre proprement dite (à Texclusion de l'Ecosse et de l'Irlande) 191 communes assez étendues, dont 1 29 de première et 62 de seconde classe. Pour être bourgeois d'une commune, il faut y être domicilié, occuper une maison ou une boutique et avoir payé depuis trois ans la taxe des pauvres : tons les bourgeois sont inscrits sur une liste générale de la commune. Ils sont électeurs municipaux; pour être éligibles, ils doivent payer en outre un cens déterminé; ils doivent posséder une fortune de 1 ,000 liv. sterl. frappée de 30 liv. sterl. pour la taxe municipale des pauvres; la moitié suffit pour les communes divisées en moins de quatre sections. Les faillis, les ministres des cultes, les fonc-

tionnaires salariés par la commune, ainsi (|aelescréan« ciers delacommune, ne sont pas éligibles. Ils nofninent le Conseil municipal, dont le nombre varie de douze à quaranle-huit membres (d'après un tableau annexé à la loi). Le Conseil se renouvelle tous les trois ans par tiers. Le Conseil nomme le corps des dW^rtnen (corps des anciens*), qui, avec le maire, exercent l'administration de la commune. Les aldermen sont nommés soit Sarmi les membres du Conseil, soit piarini les éligibles e la commune, au nombre d'un tiers des membres di^ Conseil. Le maire est également nommé par le Conseil soit parmi ses membres, soit parmi les aldermeù, et renouvelé chaque année. Le corps des aldermen, élu pour six ans, est renouvelé chaque année par tiers. Le maire et les aldermen siègent et votent dans le Con^ seil. Le Conseil nomme aussi : 1°le clerc de la ville , chargé de recevoir tous les actes et titres concernant la ville; 2® le trésorier; tous deux sont responsables de leurs actes; 3° le shérif dans les villes formant les chef-lieux des comtés ou un coroner dans celles où se tiennent les sessions des jugesde paix. Le Conseil peut destituer tous les fonctionnaires ; il nomme en outre parmi ses membres une commission àe sûreté publique qui institue le conslable ou agent chargé de la police et de la sûreté publique, et enfin les administrateurs des hôpitaux.

En dehors des communes libres ou corporations municipales figurent les paroisses ou les petites communes rurales groupées autour d'une église. Les paroisses placées dans les limites d*une commune libre jouissent de tous ses droits. Les paroisses en dehors d'une commune libre n'ont pas d administration spéciale et sont placées sous la haute tutelle des juges de paix. Au-dessus des communes et des paroisses s'élève le

1 G'esi encore rancienne expression anglo-saxonne.

comté, qui forme Burtoutune circonscription judiciaire. Les juges de paix sont nommés par le roi parmi les propriétaires. Le juge de paix est assisté d'un constable et d un recorder. Les juges de paix se réunissent en session au chef-lieu du comté.

Dans les Pays-Bas c'est surtout le régime provin* cial dont le législateur s'est attaché k fixer le dévelop-

Sement. En déj^ouillant ces provinces jadis souveraines u droit d'élection aux Etats-généraux que la constition de 1 81 5 leur avait maintenu, il les a investiesde la direction et de l'initiative de toutes les affaires locales» sous la haute surveillance de l'Etat, tout en soumettant le mode d'élection des Etats provinciaux aux règles générales de la loi électorale.

La loi provinciale belge du 30 avril 1836, modifiée parles lois des 12 mars, 9, 20 et 26 mai 1849, contient 1 1 litres et 1 45 articles.

Le titre I traite des autorités provinciales. Il y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du gouvernement. Le conseil est élu directe* ment par les collèges électoraux. 11 élit dans son sein un conseil permanent. Les commissaires du gouvernement portent le titre de gouverneurs de la province ; ils sont nommés et révoqués par le roi (art. 1-4).

Le titre II (art. 5-9) traite des électeurs et des listes électorales, le litre III (art. 1 0- 37), des collèges électoraux, le titre IV (art. 38-39), des éligibles, le litrcY(art. 40, 41), des incompatibilités, le titre VI (art. 42-95), du conseil provincial. Les sessions du conseil sont ouvertes et closes au nom du roi par le gouverneur : il se réunit chaque année le premier mardi de juillet ; la durée de la session ordinaire est de quinze jours; il nomme son président, son vice-président et forme son bureau ; ses séances sont publiques; les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitnmenl, mais des indemnités de frais de route et de séjour. Le conseil présente les can-

didats pour la Domination des conseillers des cours d'appel, des présidents et des vice-présidents des tribunaux de première instance. Il prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial ; il nomme tous les employés provinciaux; chaque année il arrête les comptes de recettes et dépenses de Texercice précédent ; il vote le budget des dépenses pour l'exercice suivant et les moyens d'y faire face. Les comptes sommaires des recettes et dépenses dûment arrêtés sont insérés au Mémorial administratif et déposés aux archives des deux chambres. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province. Il fixe le taux des traitements et des employés salariés par la province; il décide de la création et de l'amélioration des établissements publics aux frais de la province ; il autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges des biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens; il autorise les actions en justice relatives aux mêmes biens. Il statue sur la construction de routes, canaux et autres ou vrages à exécuter en toutou en partie aux frais de la province ; il adopte les projets, plans et devis des travaux pour lesquels il vote des fonds. Il prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent àla fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente k chacune ; il répartit entre les communes, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à la province et prononce sur les réclamations et demandes en réduction qui lui sont adressées par les communes. Il donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et communes et pour la désignation des chefs-lieux. Il peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Sont soumises à l'approbation du roi, avant d'être mises à exécution, les déli-

bérations da conseil sur les objets suivants : 1^ le budget des dépenses de la province, les moyens d'y faire face et les emprunts; 2"* la création d'établissements d'utilité publique; S"" les acquisitions, échanges, alié^ nations et transactions, lorsque la valeur dépasse 4 0,000 fr.; 4^ la construction des routes, canaux et d 'au très ouvrages publics dont la dépense excède 50,000 fr.; 5*> les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police. Les conseillers -provinciaux sont élus pour quatre ans : le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. — La députation permanente du conseil est composée de six membres dans chaque province : ils sont élus pour quatre ans. La députation est présidée par le gouverneur : il a voix délibérative, mais non prépondérante. Chaque membre jouit d'un traitement annuel de 3,000 ir., dont la moitié est réservée pour former un fonds de présence. La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises k cet effet, en vertu des lois ou par le gouverneur. Elle délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et sur l'exécution des lois. Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle tieut intenter sans délibération préalable du conseil es actions qui ont pour objet les biens meubles ainsi que les actions possessoires et faire tous actes conser* vatoires. Lorsque le conseil n'est pas assemblé, elle peut prononcer sur les affaires qui sont spécialement réservées au conseil dans tous les cas, si elles ne sont point susceptibles de remise : cette faculté ne s'étend pas au budget, aux comptes ni aux nominations et aux présentations de candidats déférées au conseil. Le conseil peut rapporter ou modifier les décisions de la députation. Les membres ne peuvent prendre, ni directement ni indirectement, part dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux

publics pour compte de la province, de TEtat oa des communes de la province. Elle désigne un ou plusieurs membres au moins une fois par an pour vérifier Vétat des recettes et des dépenses de la province. Il ne peut être disposé des fonds de la province que sur les mandats délivrés par la députation. Chaque année, à l'ouverture de la session ordinaire du conseil, la députation lui fait un exposé de la situation de la province; cet exposé est inséré au Mémorial administratif,

TrfRE IX. Du gouverneur (1 22-1 31 ). Le gouverneur veille à Tinstruction préalable des afiaires qui sont soumises au conseil ou k la députation. Il a le choix d'assister aux délibérations du conseil; il est seul chargé de l'exécution des délibérations prises par lo conseil ou la députation. Les actions de h province sont exercées au nom de la députation, poursuite et diligence du gouverneur. Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesse l'intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du gouvernement aans lés dix jours, et de le notifier immédiatement au conseil ou à ladéputation. Le recours est suspensif de rexéculion pendant trente jours. Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre, à la sûreté des personnes et des propriétés dans les provinces. A cet effet il dispose de la gendarmerie et de la garde civique; en cas de rassemblements tumultueux et de sédition, il peut requérir la force armée ; il en informe immédiatement les ministres de l'intérieur et de là guerre. 11 fait au moins une fois par an la vérification de la caisse

firovinciale, il peut vérifier les caisses publiques toutes es fois qu'il le juge nécessaire.

Titre X. Des commissaires d'arrondissement (art. 1 32-1 39). Ilyapour chaque arrondissement administratif un commissaire du gouvernement. Leurs attributions s'étendent sur les condmunes rurales et sur les villes

doDl lapopulalioQ est inférieure à 3,000 âmes. Ils sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur ou de la dépulation provinciale, de surveiller Tadminis* Iralion des communes rurales et des villes indiquées ci-dessus, de veiller au maintien des lois et règlements d*administration générale, k Texécution des résolalions prises par le conseil provincial ou la députation. Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de Tétat civil. Us visitent au moins une fois par an toutes les communes de leur ressort; ils vérifient les caisses communales chaque fois qu*ils le jugent convenable. Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur arrondissement. Ils adressent, un mois avant la réunion du conseil provincial, à la députation un rapport sur les améliorations k intro« duire dans leur arrondissement, sur ses besoins et sur tout ce qui est de nature k être soumis au conseil. Us font en outre, au mois de janvier, k la députation provinciale un rapport général sur Tétat de leur arrondissement pendant le cours de Tannée précédente : ce rapport doit être accompagné d'un tableau statistique. L'organisation communale a été réglée, en Belgique, par lesloisdes 3 mai \ 836,30 juin \ 844et1 "mars 1 848. Suivant Texemple de la France, le droit de bourgeoisie y a été remplacé par Télectorat municipal. Pour être électeur, il faut être Belge, majeur, être domicilié dans la commune depuis le 1 •'' janvier et payer un cens de 15 k 40 francs. Le bourgmestre et les échevins dressent une liste électorale qui est révisée chaque année. Il y a dans chaque commune un corps municipal composé du bourgmestre, de conseillers et d' échevins. Ce Conseil municipal se compose de sept k trente et un membres pris dans la population de la commune et comprend le bourgmestre et les écheviùs. Si les électeurs sont au nombre de plus de quatre cents, ils se réunis-

sent par sections. Dans les communes au-dessus de mille habitants, un tiers des conseillers pourra étrepris en de hors de la commune. Ne peuvent faire partie du Conseil municipal les gouverneurs des provinces, les membres de la commission permanente du Conseil provincial, les commissaires de district, les militaires en activité et en disponibilité, les personnes recevant un traitement ou un subside de la commune, les commissaires ou agents de police ou de la force publique. Les conseillers sont nommés pour si^^ans et renouvelés pour un quart tous les ans.

Le collège du bourgmestre et des échevins peut convoquer le Conseil quand les affaires l'exigent.

Le pouvoir exécutif se compose d'un bourgmestre et d'un certain nombre d'échevins :

i au-dessous de 2,000 habitants;

2 de 2,000 à 20,000;

5 au-dessus de 20,000.

Le roi nomme le bourgmestre et les échevins soit parmi les membres du Conseil, soit parmi les électeurs âgés de vingt-cinq ans, sur l'avis de la commission

f permanente. Ne peuvent être bourgmestre ni échevins es membres du Conseil, ceux des cours et tribunaux et les juges de paix, les ministres des cultes, les instituteurs salariés de l'État ou de la province. Le bourgmestre et les échevins reçoivent un traitement qui fait partie du budget communal. Le roi peut suspendre le bourgmestre pendant cinq ans pour négligence ou pour inconduite notoire, après l'avoir entendu : le gouverneur a le même droit à l'égard des échevins. Le Conseil nomme un secrétaire et un receveur municipal. Les commissaires de police sont choisis par le roi sur une liste de candidats dont deux sont présentés par le Conseil et par le bourgmestre. Les gardes champêtres sont nommés sur une liste de deux candidats présentés par le Conseil municipal. Ce Conseil nomme et révoque

tous les employés municipaux, notamment les mé|i|Scins, les instituteurs primaires et les architectes de la commune. Le Conseil vote les recettes et les dépenses et règle tout ce qui est d'un intérêt local. Les délibérations relatives î** à des aliénations, transactions e|^ échanges de biens-immeubles au-dessus de 1,000 fr., les emprunts, Tacceptation des baux et des legsau-des^ sus de 3,000 fr. , devront être approuvés par le roi ou par la commission permanente de la province. Il approuve les comptes des hospices et établissements de bienfaisance et peut faire des règlements locaux.

En Hollande, la Conslitution de 1815 avait maintenu la distinction entre les villes et les communes rurales. Cette distinction a été effacée par la Constitution de 1848, qui, dans le chapitre IV, section 3, pose des règles uniformes pour toutes lescommunes du royaume. Les États généraux sont saisis en ce moment d*un projet de loi qui règle la composition, l'organisation et les attributions des administrations communales.

A la tète de la commission est placé un Conseil dont les membres sont élus parles habitants de la commune. Le président du Conseil peut être nommé et révoqué par le roi. Pour être électeur communal, il faut être Néerlandais, jouissant des droits civils et de ceux de cité etpayer des impôts directs, qui, d'après les diverses localités, varient ae 10 à 85 flor. Au Conseil appartient la direction de ladministration locale. Il établitdes règlements qui doivent être approuvés par les Etats provinciaux, lesquels, toutefois, pourront être suspendus et annulés par le roi s'ils sont contraires aux lois ou à l'intérêt général. Les décrets du Conseil concernant les biens communaux et le budget des dépenses et recettes sont soumis aux Etats provinciaux. Une autre loi publiée récemment règle les attributions et les pouvoirs des Etats provinciaux. Ceux de Brabant comptent ^ soixante-quatre membres , ceux de Gueldre soixante^

auatre; ce\\\ de Hollande méridionale quatre-vingts ; de [ollande septentrionale soixante-quatorze; deZélandc quarante-deux; d'Utrecht quarante et un; de Frise cinquante; d'Overysscl quarante-sept; de Groningue quarante-cinq; de Drenthe trente-cinq, et de Limbourg quarante-cinq. Les provinces sont divisées à cet effet en districts électoraux. Les élections ont lieu le

!)remier mardi du mois de mai. Pour être éligible il àut avoir son domicile dans la province depuis un an, avoir atteint Tâge de vingt-cinq ans, ne pas remplir des fonctions dans la province ni être chargé du maniement des fonds provinciaux, ni être ministre de culte. La moitié des Etais est renouvelée tous les trois ans. Les membres reçoivent des diètes et des fraisde voyage. Un commissaire du roi assiste aux séances des Etats de

Erovince et de la députation des Etats avec voix déliérative. Il signe tous les actes qui émanent d'eux et signe ceux qui leur sont adressés ; il ordonne Texécution de ces résolutions et suspend celles qui lui paraissent contraires aux lois générales; il représente la province en justice. Les Etats nomment une députation d'Etats composée de six membres. Ces derniers ne peuvent pas remplir des fonctions salariées soit de TEtat , soit oe la province, soit d'une commune, ni être professeurs, notaires, procureurs ou avocats. Ils ne peuvent s'intéresser dans les fournitures ou baux de la province. Ils sont nommés pour six ans et renouvelés tous les trois ans. Ils reçoivent un traitement annuel. Les États se réunissent deux fois par an, aux mois de juillet et de novembre : chaque session dure au moins quatorze jours. Le commissaire du roi peut les convoquer en session extraordinaire. Il ouvre la session au nom du roi.

Les Etats provinciaux représentent la province et en défendent les intérêts devant les Etats généraux; ils peuvent demander aux fonctionnaires publics et ceux-

ci sont tenus de leur fournir tous les éclaircissements qui leur paraissent nécessaires. Ils peuvent correspondre avec les Etats des autres provinces sur des affaires de leur compétence. Les affaires concernant plusieurs provinces peuvent être réglées en commun par leurs Etats 9 après y avoir été autorisées par le roi. Les décrets aes Etats sanctionnés par le roi sont publiés dans les deux mois après avoir été votés. L*état des frais d'administration de la province et le budget des dépenses et des recettessont dressés chaque année d'avance par la députation des Etats et présentés aux Etats lors de leur session d'été. En cas de refus de voter les dé-

Senses mises par la loi générale du budget k la charge e la province» le roi les fera mettre au budget de la province. Les Etats sont chargés de l'exécution des lois et mesures générales concernant le régime des eaux [waterstaal) , la réunion ou le morcellement des communes, l'instruction publique, l'administration despauvres et l'industrie; ils sont chargés aussi de l'administration provinciale; ils règlent le mode d'emprunts des provinces, les traitements des fonctionnaires kleur service et autres mesures financières qui les concernent» les aliénations, échanges et hypothèques des biens provinciaux; ils veillent à la libre circulation des denrées et marchandises d'une province à l'autre; ils font les règlements et ordonnances concernant les intérêts de la province. Les résolutions des administrations locales relatives aux aliénations et au mode d'emploi des biens communaux ainsi qu'aux dépenses et aux recettes des communes doivent leur être soumises. Ils connaissent des différends nés entre plusieurs provinces.

La députation des Etats est chargée de l'exécution des décrets et règlements votés par les Etals; ils préparent les projets qui doivent leur être soumis. Les résolutions des Etats et des députations contraires aux

lois et à l*iatérét général peuvent être suspendues ou annulées par le roi.

Dans le midi de l'Europe, en Espagne et en Italie, dont le régime municipal a jeté un éclat si vif au milieu de la féodalité qui régissait alors TEurope, nous le ren- . controns aujourd'hui en état de décomposition. Le régime constitutionnel bâtard qui gouverne à présent l'Espagne , au lieu de mettre les puissantes organisations provinciales et communales qui avaient résisté jusqu'à nos jours à tous les régimes en rapport avec le régime central et constitutionnel de notre époque, les a brisées, et la loi municipale de \ 845, pâle reproduction de la loi française de \ 834 , a transformé ses célèbres ayuntamientos en instruments dociles du pouvoir central. Au droit de bourgeoisie ou de cité elle a substitué l'électorat concentré entre les mains des censitaires les plus imposés.

Les électeurs communaux nomment le Conseil municipal (ayuntamiento) composé de quatre à quarantehuit membres; dans ce nomore sont compris ïalcaldey le teniente del alcalde (adjoint) et les regtdors (conseillers). Ces derniers sont nommés pour quatre ans et sont renouvelés tous les deux ans. Le gouverneur de la province peut suspendre le le Conseil municipal en avertissant le gouvernement, qui peut le dissoudre en tout ou en partie. Le Conseil se réunit deux fois par semaine et est présidé par le gouverneur, le sous-gouverneur, ^ Talcalde ou un adjoint-suppléant. Les délibérations sont secrètes. Le pouvoir exécutif appartient à Falcalde et à ses adjoints; leurs fonctions sont gratuites } ils peuvent être suspendus ou destitués

Dans les Etats pontificaux, une loi du 5 juillet 4 838 a institué des Conseils municipaux. Les propriétaires fonciers doivent former au moins les deux tiers du Conseil. L'administration de la commune appartient au président du Conseil (gonfalonier), assisté a un certain II 20

nombre d'ancieus. Cette loi vient d'être complétée. C'est en Allemagne que la législation communale et provinciale, s'est le plus développée en ces dernières années^ On peut diviser les lois communales allemandes en deux catégories : celles qui régissent excltisivement les villes et celles qui contiennent des dispositions générales aux communes urbaines et aux communes rurales. A la première catégorie appartiennent les deux lois de Prusse du 19 novembre 4808 et du j 7 mars 1834, reproduites dans la loi des villes du royaume de SaiLe du 2 février 4 832, et dans la loi de l'électorat de Hesse.

A la seconde catégorie s^ppartienneiit notamment la loi de Bavière, du 4 7 mai 4848, révisée en 4834; celle de Wurtemberg, du 4" mars 483^, complétéf^ par ré(]it du 15 gfars 1828; celle du duché de Qesse , 4^ 30 juin 1831 ; celle du duché de Bade, du 31 décembre 1831 , modifiée en 1832 et 1836, et surtout la récente loi communale de l'empire d'AutrIphe, dft 17 mars 1849. Cette loi, qui réorganise le système com* munal et provincial dans tous les Etats de l'empire sfir une base uniforme, a été suivie d'une loi analogue promulguée en Prusse le 17 mars 4850.

Nous allons nous arrêter à Texposé de ces deux législations en commençant par une analyse des lois du 19 novembre 1808 et du 47 mars 1831, qu'on considère en Allemagne copame les deux chartes qui ont fondé la grandeur du régime municipal de Prusse. Dans cet aperçu, on reconnattra facilement l'influence réciproque que la législation prussienne et celle d'Auiriche ont exercée lune sur l'autre. L'étude nous en parait d'autant plus intéressante, qu'elle montrera comment, au sortir de la dépendance absolue sous laquelle TElat avait jusqu'alors tenu les communes, le

^ Yoy* la Reuue Française et Élrangère^ 1 837, t« III, p. 454 ,

Erincipe de l'aatonomie locale a été concilié avec les esoins de l'autorité centrale lors de l'émancipation des communes.

La loi des villes {stadle-ordnung), du 19 novembre 1808, fut une de ces belles conceptions par lesquelles le grand ministre de Prusse, le prince deStein, entre^prit au milieu des circonstances difficiles la reconstitution delà monarchie « du bas en haut ». Elle suivit de près l'abolition du servage et raffranchissement du sol des charges féodales , Tabolition des maîtrises et jurandes et la mobilisation de la nation au moyen du système habilement conçu de la landwehr. Plus tard , la loi fut considérablement modifiée par la loi des villes révisée du 17 mars 1834. Cette dernière offre sur la première la supériorité d'une rédaction beaucoup plus simplifiée : elle a remplacé les deux cent huit paragra* phes et neuf titres par cent Irente-neuf paragraphes et onze titres; mais conçue dans un esprit di£^rent, on n'y retrouve qu'à un degré bien affaibli Tesprit libéral qui avait présidé à la rédaction primitive. Aussi l'introduction de la loi révisée ayant été rendue facultative dans les villes où celle de 1808 avait été promulguée précédemment, ce ne fut qu'un petit nombre qui adopta cette substitution, et la loi révisée n'entra en vigueur que dans les nouvelles provinces annexées à la monarchie postérieurement à Tannée 1808. Un fait analogue s'est reproduit plus tard, en 1 835, lorsqu'il s'agissait de remplacer dans la province rhénane le Code pénal français de 1810 par un nouveau Code général. Les États de cette province ont préféré l'œuvre ancienne, malgré ses lacunes et ses imperfections, à l'œuvre nouvelle conçue dans un esprit différent.

Dans notre analyse de ces deux lois qui forment la charte municipale de Prusse, nous allons, afin de l'abréger, prendre la plus récente pour point de comparaison.

LÉGISLATION MUNICIPALE DE LA PRUSSE

Dans le préambule de la loi de 1808 il est dit : a Le défaut de dispositions convenables concernant les choses communales et les représentations de la commune urbaine, rintérêt des bourgeois divisés aujourd'hui en classes et en corporations et le besoin vivement senti d'une participation efficace de la bourgeoisie à l'administration des affaires communales, nous ont convaincu de la nécessité d'accorder aux villes une constitution plus indépendante et meilleure ; de former dans la commune bourgeoise un point solide d'union; de lui attribuer une coopération efficace dans l'administration des affaires communales, et d'exciter et de conserver par cette participation l'esprit communal, p

Titre ]•'. Des fondements de l'organisation municipale. — Les deux paragraphes de l'ancienne loi sont remplacés par les quatre paragraphes suivants : « L'organisation municipale repose sur la loi actuelle et les statuts particuliers de chaque ville (§1). Ces statuts peuvent contenir des dispositions sur des points qui n'ont pas été réglés par la loi, ou auxquels elle renvoie ; ils peuvent y déroger lorsque la position particulière de la ville l'exige (2 et 3)* Les statuts sont délivrés par les autorités municipades et approuvés par le ministre de l'intérieur, ou, lorsqu'ils contiennent des dérogations à la loi générale, sanctionnés par le Roi. ( Le § 49 de la loi de 1808 déclare que les dispositions particulières des statuts de chaque ville ne pourront contenir rien de contraire aux dispositions de la loi générale. )

" Titre II. Des villes en général.— La. Commune urbaine comprend tous les habitants et tous les immeubles dans la ville, ses faubourgs et la banlieue, et peut être étendue ou

circonscrite suivant les circonstances (5 et 6). Les nabitants de la ville se divisent en bourgeois et simples habi-* tants {schtUzverwande) (10).

Titre ïII. Des bourgeois et du droit de bourgeoisie, — La loi révisée considère comme bourgeois ceux qui ont acquis le droit de prendre part aux affaires publiques de la commune, par le droit de voter dans les élections (15). Celle de 1808 défînit le droit de bourgeoisie, la faculté' d'exercer une profession urbaine et de posséder dans la ville des immeubuîs, et ajoute : qu'il ne pourra être refusé à celui ui aura établi son domicile dans la commune et joui 'une réputation intacte (15 et 17).

Le corps magistral de la ville tient un rôle complet de tous les bourgeois ; chaque bourgeois nouvellement reçu doit prêter le serment de bourgeoisie (15). Pour obtenir la qualité de bourgeois il faut être du sexe mâle, n'être placé ni sous la puissance paternelle ni sous une tutelle ou cui*atèle ; avoir son domicile dans la commune et jouir d'une réputation intacte (14). Le droit de bourgeoisie sera refusé ou retiré à ceux qui ont été condamnés à deux ans de prison, ou condamnés pour parjure, vol ou fraude qualifiée (escroquerie). 11 pourra être retiré parles autorités municipales à tous ceux qui auront été condamnés à une peine criminelle quelconque, ainsi qu'à ceux qui, par leur conduite ou par leurs actions, auront encouru le mépris

Î>ublic. A cet effet, le prévenu devra être entendu devant e conseil municipal, dont la décision sera soumise à l'approbation du corps magistral. Le condamné pourra former le recours à l'autorité supérieure (18 et 21). Sont considérés comme bourgeois de plein droit ceux qui, dans le ressort de la ville, ont une propriété foncière de la valeur de 500 à 2,000 écus (la loi de 1808 n'a fixéaucune valeur); 2® ceux qui y exercent une insdustrie d'un produit de 20O à 600 ccus (d'après la loi de 1808 de 150 à 200 écus). Ceux domiciliés depuis deux ans dans la Commune, qui peuvent justifier d'un revenu de 400 à 1,200 écus (15), ont le droit de se faire inscrire comme bourgeois, sans y être tenus. Les statuts de chaque ville fixent le chiffre exact des revenus (16). Le droit de bourgeoise ordinaire

et honoriÈque peut être accorda à des personnes de inërite

Sar une résolution dii corps magistral et du conseil, en ehoi*s des conditions requises par les §§ 15 et 16 (l7 et 18). Celui qui s'absente de la ville sans faire remplir ses devoirs de Bourgeois par un mandataire y perdra son droit de bourgeoisie (23). Le droit est suspendu en cas d^absence prolongée, de curatèle, et jpendatit le cours â*une instruction criminelle et d'une faillite (22 et 23).

Titre IY, Des simples habitants [schutzverwandte), -— Sont considérés comme tels ceux qtii ont leur domicile dans la Tille, sans y être bourgeois. Ils ne peuvent prendre part aux affaires ni aux élections de la commune. Mais ils peuvent y acquérir des immeubles et y exercer une industrie (24-27).

TiTRB V. De la commune urbaine, — Elle se compose dé tous les habitants de ville. Les revenus et les biens de 1^ commune seront employés conformément aux réglés et aux statuts Y établis (30-33). La commune doit pourvoir à toutes les aépenses qu'exigent ses besoins. Tous les habitants doivent contribuer aux charges et aux dettes communales à raison de leur fortune (35-36). Sont exceptés ïes militaires en service actif et les fonctionnaires pubucs, à moins qu'ils n'aient acquis le droit de bourgeoisie ou qu'ils ne possèdent dans la commune des immeubles (58- 39). Les nabitants de la banlieue ne contribuent pas aux charges des établissements communaux dont ils ne peuvent profiter (40-41). Les propriétaires d'immeubles qui n'ont pas leur domicile dans la commune ne contribuent qu'aux charges dont ces derniers sont grevés (43).

La commune urbaine est placée sous l'autorité du corps magistral chargé de Tadministration de toutes les affaires communales. Elle est représentée par les délégués munipaux (45).

Titre VL Des déléguas municipaux. — 1'® Section. JJie kur élection et de leur remplacement, — Le nombre des délégués est fixé par les statuts de chaque ville : il ne sera pas au-dessous de 9 ni au-dessus de 60 membres. Un nom-

bre égal de suppléants sera élu, pour les suppléer en cas de décès ou d'empêchement (46). (La loi de i808, § 70, avait fixé 24 à 56 délégués pour les petites villes, 56 à 60 pour les moyennes et 60 à i()2 pour les grandes.) Ils sont élus pour trois ans et renouvelés chaque année pour un tiers (47) . La moitié au moins des délégués devra se composer de propriétaires fonciers (49). (La loi de 1808, § 85, exige les deux tiers tant à Tégard des délégués que des sup* pléants.) Ils sont élus par tous les bourgeois. Les statuts locaux détermineront le mode d'élection par districts, par classes, la circonscription des districts et la formation des classes (50-55) . Sont éligrbles les bourgeois possédant de$ imnieubles dans la commune d'une valeur de i,0()0 à i2,000 écus ou un revenu annuel de 500 à 1,200 écus» d'après les dispositions des statuts locaux (56). Les délégués municipaux estimeront la valeur des immeubles et le montant des revenus d'après les rôles d'impositions et autres pièces qui leur seront communiquées par le magistrat ,ç leauel approuvera leur estimation. Le magistral et les délégués pourront aussi par une résolution commune accorder le droit d'éligibilité à d'autres bourgeois dignes de la confiance publique (56-60). (La loi de 1808, g, 84 déclare éligible tout bourgeois ayant le droit de voter.) Les employés municipaux ne sont pas éligibles (65). Les statuts locaux fixeront Tépoque des élections (62). Les rôles des bourgeois et des éligibles resteront exposés pendant un mois à la maison de ville. Nul ne pourra être rayé des listes sans motif légal (65-64). Les opérations électorales seront dirigées par un membre du magistral assisté d'un délégué . municipal.

Quatorze jours avant l'élection il enverra anx bourgeois une liste des éligibles ; tous les bourgeois devront se présenter au jour de l'élection : l'assemblée municipale pourra priver temporairement du droit électoral ceux qui sans motif légal ne se seront pas présentés à plusieurs reprises aux élections (65-68) . Les §§ 69-74 règlent le mode d'élection. Les procès-verbaux des élections sont examinés par le conseil municipal et approuvés par le corps magistral (74).

Le conseil municipal représente la commune et prend

(les résolutions obligatoires pour elle. Il élit chaque année son président et son secrétaire (78); le président conToque le conseil, lui présente les affaires à délibérer, veille sur Ja régularité des délibérations et des votes et en présente les procès- verbaux au magistral. Il devra résigner ses fonctions lorsque le magistral d'accord avec le conseil en aura émis Tavis ou sur une décision de la régence (la loi de i808 ne contient pas cette disposition). Le conseil ne pourra se réunir sans être convoqué par son président et ne pourra délibérer qu'en sa présense. Les délégués munici[Niux intéressés dans Tobjet des délibérations devront se faire remplacer par leurs suppléants; lorsque le nombre restant des délégués et des suppléants ne sera pas suffisant pour délibérer, le magistral en informera le gouvernement qui y avisera et nommera un avoué à la commune (79). Lies délégués ne peuvent recevoir aucune rémunération (S|). Le président et l'assemblée, ainsi que ses membres tn particulier sont responsables envers la commune de leurs négligences commises lors des délibérations; mais ils ne sont responsables des conséquences de leurs résolutions qu^autant qu'ils ont agi de mauvaise foi (82). Le conseil pçut être dissous par le gouvernement lorsqu'il tombe dans les divisions et les désordres et néglige constamment ses devoirs ; les membres coupables pourront temporairement ou pour toujours être déclarés incapables d'être réélus, et , même encourir une réprimande en justice (85). Cette disposition ne se retrouve pas dans la loi de 1808.

Titre Vil. Du magistral et de ses subordonnés^'-^ Chaque ville est placée sous l'autorité d'un magistral qui est l'administrateur des affaires communales et l'organe deVEtat (84). Le magistral forme un corps et se compose d'un bourgmestre ou, dans certaines grandes villes, d'un bourgmestre supérieur et d'un bourgmestre-suppléant, et de trois ou plusieurs membres en partie salariés. Les statuts locaux en fixent le nombre et les traitements ainsi que les conditions d'aptitude (85-87). — (La loi de 1808, §§ 142-445, établit pour les petites villes un bourgmestre et un conseiller-trésorier salariés et quatre à six conseillers non— salai'iés ; dans les villes moyennes : un bourgmestre, un

conseiller-trésorier et un conseiller-syndic salariés et sept à douze conseillers non-salariés, et dans les grandes villes, un bourgmestre supérieur, un ou deux délégués municipaux gradués en droit, un délégué pour les constructions, un délégué syndic et un délégué trésorier, tous salariés, et douze à quinze délégués municipaux non-salariés. Lorsqu'un membre du magistral exerce une profession ou industrie, la régence décidera si elles sont compatibles avec ses fonctions (88). Le bourgmestre et les autres membres du magistral sont élus par le conseil municipal , ceux salariés, pour 12 ans, ceux non-salariés, pour 6 ans. Les élections se font six mois jusqu'à un an avant l'expiration définitive des membres actuels (91-92). Les élections doivent être approuvées par le gouvernement, qui pourra s'assurer de la capacité des membres élus par des examens ou d'autres moyens, et s'il les jugeait incapables, ordonner de nouvelles élections. En cas de retards volontaires, il pourra, aux frais de la ville, la faire administrer provisoirement. Pour la place d'un bourgmestre supérieur trois candidats seront présentés au cboix du roi (95-94). Le magistral nomme à vie ou à temps les autres employés, suivant les besoins de la ville, après avoir pris l'avis du conseil municipal (96). Le conseil nomme pour chaque district de la ville un chef et un suppléant, réélus tous les 6 ans. Les statuts locaux détermineront le nombre et les circonscriptions des districts. L'état normal des traitements est dressé par le magistral, voté par le conseil municipal et présenté à l'approbation du gouvernement, qui examine si ces traitements sont suffisants ou excessifs (98). (La loi de 1808, § 158, laisse au conseil municipal le soin de fixer, avant chaque nomination, le traitement y affeclé et de s'entendre à cet effet avec les nouveaux membres du corps magistral ne pouvant pas, avec leur^ fonctions, exercer une profession suffisante pour leur entretien.) Les membres salariés du magistral non réélus ou non confirmés ont droit à une pension, s'ils ont rempli leurs fonctions pendant 12 ans et sont devenus infirmes (99). Il en est de même en cas de révocation de leurs fonctions (100). La pension cesse, lorsque le fonctionnaire pensionné reçoit un autre traitement équivalent. Les règles relatives à la suspensioir, à la

rëvocaticn et à la démission involontaire des fonctionnaires

Îublics sont applicables aux employés municijMLux (10()- 05).

Le magistral dirige Tadminislration de toutes les aSidres communales, et tous les habitants ainsi que les autorités, les établissements et corporations de la commune lui doi- Tent obéissance; comme organe de TEtat, il est tenu de Teiller à la stricte observation des lois et ordonnances en Tireur, lorsque des autorités spéciales n'ont pas été établies à cet efiet, et de remplir et d'exécuter les ordres reçus des autorités supérieures dans le ressort de la ville. Sous ce dernier rapport il est entièrement indépendant de la commune et reçoit ses instructions des autorités de TEtat; le conseil communal lui doit, soUs ce rapport, obéissance comme les autres habitants (105). Il délibère en comité réuni et à la majorité des membres présents : le président a voix décisive (106). 11 forme la seule autorité executive : pour l'administration de certaines branches d'administration, des députations ou comités spéciaux peuvent être établis dans chaque ville avec l'approbation du gouvernement. Si ces comités exercent une mission permanente, les fonctions et leur mode de composition sont t'épies par les statuts locaux ; s'ils ne remplissent qu'une mission temporaire, ils sont nommés par le corps magistral. Ils sont subordonnés à ce dernier et exécutent ses instructions (107). Au bourgmestre, chef du corps magistral appartient la surveillance et la direction de toutes lés affaires communales ; il peut suspendre les arrêtés du corps magistral qiii lui paraissent contraires aux lois et au bien général, en en donnant aussitôt avis au gouvernement; ildoit veiller à ce que le magistral remplisse ses devoirs comtne autorité publique ; dans tous les cas d'urgence il doit prendre les mesures nécessaires; il peut prononcer des peines disciplinaires d'amendes et de prison de huit jours contre les employés subalternes ; des peines disciplinaires coutre les membres du magistral ne peuvent être prononcées que par le gouvernement à la demande de leur chef (108). Le magistral et spécialement le bourgmestre, ou le membre du magistral par lui nommé, est chargé de la police locale, Concurremment ou en l'absence d'une autorité de police

spéciale, et sous ce rapport il est Torgane de Tautorité su* périeure (105).

Titre YIII. Des rap]^orts du corps fnagistral et du conseil municipal. — Le magistral peut députer un ou plusieurs de ses membres pour exposer au conseil mumcipal les motifs d'une proposition par lui présentée. De même le conseil peut députer un membre chargé de transmettre ses résolutions au ipagislral (lli)r Le magistral doit pren-* dre Tavis du conseil municipal dans toutes les affaires qui comprennent des obligations d'un intérêt local envers TEtat, certains établissements ou particuliers. Cet avis ne sera pas obligatoire pour le magistral, et la ville devra obéir aux décrets des autorités du gouvernement (112). Le ma-^ gistral peut consulter le conseil sur d'autres matières. )1 devra prendre Tavis du conseil sur toutes les affaires rela-^ tives à radn^inistration intérieure de la commune, tellâi que l'arrêté de l'état des comptes, la location et l'admimsrtration des immeubles, leur affectation par hypothèqiifs, leur ^amélioration, l'introduction des procès et les transai> tiens sur des droits d^ la ville et sur la substance des biemi communaux, des crédits extraordinaires qui excèdent ceux votés pour l'Etat (114). Si le magistral est convaincu que Tavis au conseil est préjudiciable au bien de la commune, il en refusera l'approbation et en fera aussitôt un rapport au gouvernement, qui nommera un commissaire cpargë de concilier le magistral avec le conseil, et à défaut de conciliation, le gouvernement statuera (115). Le magistral et le conseil peuvent demander l'introductiop de nouvelles institutions ou l'abrogation de celles existantes, et s'ils sont d'accord entre eux, ils peuvent aussitôt les piettre à exécution (116). Pour l'aliénation volontaire d'in^meubîe^ et de droits de l$i ville , il faut l'accord di; magjstrai e^ du conseil , ra{)probation du gouvernement et I4 vente publique avec mise à prix (ilTj. Pour la division d'io)-^ meubles et de droits urbains, il faut une résolution du magistrat et du conseil approuvée par le gouvernement (H 8). Pour l'aliénation de collections scientifiques et d'art et d'archives, il faut que les résolutions du magistral et àxi conseil soient approuvées parle ministre de l'intârieur (ii9)«

II en est de même de nouveaux emprunts , de Tacquisition d'immeubles (120), et de Tintroduction de nouveaux impôts (121). Les revenus de la ville ne pourront être employés que pour couvrir les dépenses publiques (125). Le conseil municipal contrôle l'administration et a le droit de prendre à cet effet connaissance de toutes les pièces ; il peut dénoncer le magistrat ou certains de ses membres au gouvernement (146). La loi de 1808 diffère beaucoup dans les titres VU et Ylli des deux titres correspondants de la loi de 1851. La police locale de chaque ville, prescrit le § 167, étant surtout instituée pour la sécurité et le bien de ses habitants, les frais du personnel et des établisse* ments de police doivent être à la charge de la commune urbaine : ces frais ainsi que Tassistance due à la police

Sour le maintien de la tranquillité et de Tordre public sont es affaires communales. Le conseil communal comme le magistral peuvent proposer le changement d'institutions communales existantes et Tintroduction de nouvelles. Les propositions du conseil à cet égard, lorsqu'elles ont pour objet de modifier des institutions établies par les lois et les ordonnances en vigueur, devront être présentées par le magistral à l'autorité supérieure de province. Des propositions concernant des institutions communales existantes et qui ne sont pas contraires à l'Etat, aux lois et aux droits

!)rivés, peuvent être approuvées par le magistral même 170-175). Le conseil municipal devra toujours être entendu sur la création de nouvelles institutions communales ou le changement de celles existantes, si elles n'ont pas été proposées par lui (174). Le magistral est chargé suiv* tout de l'exécution de toutes les affaires qui exigent une connaissance des lois et de la constitution ; toutes les affaires administratives ou qui exigent un contrôle permanent où intervention directe, sont exécutées par des députations ou commissions composées de quelques membres du magistral, mais pour la majeure partie de délégués ou de bourgeois, élus par le conseil municipal. Leurs fonctions sont gi'atuites (174-177). Aces députations sont déférées spécialement les affaires ecclésiastiques, celles des écoles, des pauvres [direction des pauvres) : à cet effet la ville est divisée en plusieurs districts et chaque district administré

par un membre de la direction et plusieard bôurgioois» ipi doivent rechercher les pauvres du district et examiner leur état ; la direction générale doit veiller à l'entretien de tous les pauvres, à leur traitement en cas de maladie ; il doit leur donner de Toccupation et renseignement : dans les grandes villes et les moyennes, la direction se divise d'après ces

Suatre branches en autant de sections. Certains membres e la division dirigent les hôpitaux, les maisons des pauvres, des infirmes, les établissements de bienfaisance : l'assistance des pauvres est ainsi remise entre les mains de la bourgeoisie, à son esprit communal et à l'esprit charitable des habitants de la ville. Le magistral doit veiller à ce que la mendicité ne se montre pas dans les rues. Une députation spéciale est chargée des affaires d'associations contre l'incendie : elle se compose d^un membre du magistral, de deux délégués propriétaires et de bourgeois de tous les quartiers de la ville ; une autre, des institutions de sûreté, telles que la garde de nuit, le service en cas d'in-> cendie, la révision des pompes à feu ; une députation à laquelle est attaché un médecin spécial (Physikus) est changée de la police de santé; une députation des constructions, à laquelle dans les grandes villes est attaché un conseiller architecte, surveille toutes les constructions, le pavage, les irrigations, l'entretien des promenades public[ues ; la surveillance des caisses communales est administrée par un membre du magistral et quatre à six délégués ou bour* geois ; une députation spéciale pourra être établie, dans les localités où elle parait utile, pour surveiller les poids ei mesures, l'éclairage des rues, les garnis, les prisons, les maisons de correction et de travail , les cultures et forêts appartenant à la ville (179). Chaque commission peut déléguer certaines affaires à des membres comme commissaires spéciaux et se subdiviser ainsi en répartissant ses affaires parmi ses membres. Chaque nouvelle construction est surveillée par des bourgeois spéciaux (180). Chaque membre d'une commission remplit ses fonctions pendant six ans, mais il peut se retirer après trois ans (181). Cha^»

3ue chef de district veille dans son district à l'état des rues, es ponts, puits, conduits, à leur entretien, aux petites réparations y nécessaires, à l'éclairage et à la garde da Il 21

Énit, termlla Peatrelien dei plaçai publiques, )<m établit** gaments de Mufeta^ et exécute les ordres des comtnîseiona doneemant les institutions de police. Il doit s*occuper de tantes les affaires communales de son district et aonner oennaissance à la commission respective des inconvénienti anianais il ne |)eut pas remédier lui*mè(nê, notanlment bnqa'ils présentent des dangers (182). Le conMil communal eterce le contrôle de Tadministratlon des affairée eomttiunales, notamment tous les comptes et états de la eaisse communale doivent lui être soumis et le magis^irai deît se conformer à leurs avis, à moins que les loié oadea ordres supérieurs ne s'y opposent; de nouveaux traitements sur la caisse communale ne peuvent pas être accordés sans son consentement ; il devra être entendu sur leates les affaires intéressant la commune; les comptes de HNitas les députations ou commissions et des oheft de district, eaui concernant les pauvres et ceux de la caisse générale doi* vent être saurais à son examen. Le conseil nomme un comité fout les examiner; celui-ci reçoit les comptes dans uneséance annoncée d'avance, à laquelle chaque bourgeois peut assister. l)ans les villes grandes et moyennes, des extraits de Téfat des •omptessont imprimés et un exemplaire en est communiqué à chaque délégué, et à chaque bourgeois sur sa demande. Toute nouvelle construction est réglée par une commission epéciale. Le conseil peut faire examiner par une commission spéciale la gestion des ddputations et comités, ainsiquedeeeux institués par le magistral (189). Le conseil a'ocoupe des voies et moyens nécessaires pour les besoins de la commune. Le magistral en dresse Tétat, le conseil en examine Topportunité et fixe la somme nécessaire. Le magistral peut, contre la décision du conseil, former le recours auprès de Tautorité supérieure (184). Les membres de chaque comité et les chefs de district répondent de leur gestion conformément aux prescriptions de la loi et subsi* diaireraent les comités respectifs, ainsi que le magistral, eemme contrôleur de Tadministration générale (186). Cha* ^ue comité ou députation, de même que les chefs de district et les commissaires délégués spéciaux ont un état des comptes spécial, qu'ils ne peu?eut pas excéder, à moins d'y être autorisés par le magistral } la direction des pauvres trou-

v«» ièm kl jlfrMiMmnenti exisUoU ei 4aii$ la ohtritfdfls iM^ïUanis \e$ môieoi iiéc0»wre» ; en oas d^ipsuf&Myaee» le eonseii devra tui aoeorder le» moy^s nëceflisaires pour Tatr tinetioD de la mendicité et reotretieii de9 babilaoU eiOiè*refirent dânués (i86). Les comités ni le conseil ne cprreihpooée»! directewent avec lesi autorités du gouTen^emeol : toutes les communications avec les autorités supérieures apparlimment au magtstra)^ (187-^188), Aucune aliénation d'immeubles communaux ne peut avoir lieu qu'aprè» avoir été consentie par le conseil : 1 aliénation doit avou?iieuau(K enchères et les motifs ont été annoncés publiquement d'avance ; avis doit en être domié à rautorité locale du gou<- Temement (189)« Au magistral seul appartiennent : 1<^ L'iihstallation de ses membres, des chefs de district et.eJ(^plQyés nommés par le conseil et ia nomination des employés subalternes; 2° les dispositions générales de Tadmimstration locale et celles prises sur la proposition d'un des comités; Z^ toutes les plaiate&; 4<^ la réception des bourgeois, la confection des listes de bourgeoisie, nnscrîptîon des acquisitions d'immeubles et la concession d'exercice d'une industrie ; 5^ les affaires de commerce, de navigation, de mam»faclure et de fabrique; 6*le contrôle des caisses communales, la réception el l'examen des comptes, la surveillance des comités et des dépulation».

Titre IX. De Vohligation des bourgeois. d*accepter des fonctions communales. — Chaque boureeois est tenu en général d'accepter sans rétribution des mnctions municipales et des commissions particulières, notamment celles de délégué et de suppléant municipal, et de les exercer pendant trois ans. A l'expiration des trois ans, il pieut les résigner < et ne pourra plus être obligé, avant Texpiratioa des trois ans, d'accepter de nouvelles Sanctions des commissions. (128). Sont des excuses légales, une maladie continue, des affaires nécessitant de longs voyages el un âge au-dessus de soixante ans. Le gouvernement peut encore accorder des dispenses à ceux qui justifient ne pas pouvoir remplit* ces fonctions à cause de leurs affaires particulières, ousan^ nuire profondément à l'exercice de leur profession (129). Sont exceptés : le» fonctiomiairee publics, leg «vocalS| les

juges, les ecclésiastiques, les instituteurs et les médecins. Ceux qui remplissent des fonctions municipales ou celles de déléffués municipaux ne peuvent pas être obligés à accepter de nouvelles fonctions à côté de celles ou" ils exercent (450). Les fonctionnaires publics, les ecclésiastiques et les instituteurs doivent, s'ils veulent remplir des 4)nc— tions municipales, obtenir la permission des autorités supérieures. Cette permission pourra être retirée (154). Celui Îmi refuse ou se soustrait à l'obligation de remplir des onctions municipales, peut en être déclaré incapanle.

Nous allons terminer cette esquisse de la législation municipale de la Prusse par le texte des lois sur le régime communal et provincial qui ont été promulguées Tannée dernière. ^

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