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LOI COMMUNALE POUR L'ÉTAT DE PRUSSE

Publiée le 44 mars 4850. (V. UaniUur de Prusse du 23 mars

1850, no 80.)

Nous, Frédéric-Guillaume, etc., ordonnons, avec l'approbation des deux chambres :

Titre L Des fondements de V organisation communale,

§ i . Une commune se compose de tous les biens-fonds immeubles situés dans les limites de cette commune.

Tout bien-fonds immeuble doit faire partie d'une commune.

§ 2. Font partie d'une commune tous les habitants de cette commune. Sont considérés comme habitants ceux qui, dans le ressort de la commune, ont leur domicile légal.

§ 5. Tous les habitants de la commune ont le droit de

jouir de ses établissements publics communaux, et doivent contribuer à Tentretien de ces derniers.

Ceux qui possèdent dans la commune des immeubles ou y exercent une profession sans y avoir leur domicile ne sont .tenus qu'aux charges qui grèvent les immeubles ou Texercice de leur profession.

§ 4. Chaque Prussien indépendant est électeur communal, si depuis un an i^ il habite la commune; 2® s'il ne reçoit de secours des établissements publics; 3® s'il paie les impôts communaux, et 4* s'il paie au moins deux écus d'impôt direct ou possède un immeuble de la valeur de cent écus.

S 5. Est considéré comme indépendant celui qui, après avoir atteint Tâge de 25 ans, possède un ménage propre, et n'a été interdit judiciairement de l'administration de ses biens.

Les électeurs communaux peuvent être élus aux fonctions et au conseil communal.

Sont exclus deux ^ui ne jouissent pas de la plénitude des droits civils et politiques.

. § 6. Les communes forment des corporations. Chaque commune a le droit d'administrer ses affaires elle-même.

§ 7. Les communes élisent le corps et le conseil communaux IGemeinde'Obrigkeit , Gemeinde-Rath) . Le corps communal forme l'autorité locale et administre les affaires locales.

§ 8. Chaque commune a le droit de régler les bases de sa constitution particulière par un statut communal. Doivent être l'objet de ces statuts : 1** des règlements concernant les affaires de la commune et les droits et les obli-* gâtions de ses membres, pourvu que la présente loi ne s'y oppose ou qu'elle n'ait pas statué; 2^ des rapports ou des établissements d'une nature spéciale.

Le statut communal devra être approuvé par le conseil du canton, après avoir été voté par le conseil d'arrondissement.

§ 9. Les communes qui comptent plus de 1,500 habitants sont régies en général par les dispositions du

titre ir; oellûs qui oonpleof iteHOi é^ IJSOO htbUtuili fig

celles du titre m.

TiTRS IL Des communes qui comptent plus âè 1,S00 habitants. — Section I''*. De la composition et de f élection du conseil communal,

^ iO. lie conseil communal dans les cotnmune$ de moms de S,500 habitants se compose de 12 membres (députés de la commune) ;

de 18 dans celles de 2,800 à S,000 hab. 24 — 5,000 à 10,000

Dans les communes de plus de 120,000 babiti^ts» il y aura six députés de plus par 50,000 habitants.

§ 41. Les électeurs communaux sont pour l'élection du conseil municipal^ d'apràs leurs reveoUSi répartie éo trois sections.

La première section comprèna tous ceux qui paient èli^ semble un tiers de la totalité des Impôts communaut, ou possèdent un tiers de la totalité des revenus de tou$ lei$ électeurs communaux.

Là seconde comprend la moitié de la masse tétalè Aes impôts ou des revenus.

Chaque section élit un tiers des députés sans être tenue d*élire des censitaires de la même section.

^ 12. Lorsqu'une section contient plus de 800 élee* teurs, l'élection pourra être faite par arrondissement. Les communes composées de plusieurs localités pourront être divisées en arrondissements électoraux. Là présidence communale fixera le nombre des arrondissements électô-* raux, ainsi que le nombre des députés municipaux.

$ )$< p|h$ tes çàtùrûmés e(mipdsée3 do ptusieutft t^f

calitésy h conseil d'arrondissement fixera le nombre dif mênâbres du conseil municipal à élire par chacune.

S 14» La moitié des députés communaux se composeni de propriétaires fonciers ; s'il n'en existe pas dans une ooiHv mune un nombre suffisant, ils pourront être remplacés par des fermiers. Le conseil d'arrondissement réglera les dispositions de détail peut cbaque commune.

S 15. Incapacités,

S 16. Les membres du conseil municipal 6ont tflus pour six ans« Tous les deux ans un tiers sortira et sera rem# placé par de nouveaux élus»

$17. Le corps municipal est chargé de dresser la liste des électeurs, qui sera vérifiée au mois de juillet de chaque année.

S 18. Mode de révision des listes.

S 19. Les élections destinées au renouvellement du conseil municipal auront lieu tous les quatre ans au mois de novembre. Le conseil d*arrondissement, sur Tavis du conseil municipal, pourra prescrire des élections exirtofi* dinaires.

SS 20-26. Mode d'élection.

Section IL De la composition et de l'élection du dôfpl

municipal,

§ 27. Le corprmunicipd se compose du bourgmestre, d'un adjoint et d'un certain nombre d'échevins, savoir : Dans les communes de moins de â,500 habitants, de 3 ; dans celles de 2,500 à 10,000 de 4;

— 10,000 h 30,000 de 6;

— 30,000 à 60,000 de 8;

— 60,000 à 100,000 de lÔ.

Dans les communes de plus de 100»000 hebilaatf il y aura 2 échevins de plus par 50,000 hanitants.

Les communes a une grande étendue ou 4*nne neiSh^ breuse population seront, par le corps municipali après avoir pris êyi» du conseil, divi#é9|i on a|rii»i4)«fW^W»

Chaque arrondissement aura un chef nommé par le conseil, parmi les électeurs de Tarrondissement, confirmé par le conseil municipal, et qui restera dans ces fonctions. Les chefs seront des organes des corps municipaux.

§ 28. Incapacités.

§ 29. Les adjoints et les échevins seront élus par le conseil municipal, à la majorité absolue, pour six ans. Tous les trois ans, ils seront renouvelés par moitié.

En outre des échevins, des membres salariés (syndic, trésorier, conseiller des écoles, des constructions], pourront être élus pour des branches spéciales d'admmistratioD dans les localités où le besoin s'en fera sentir.

. Le bourgmestre et les membres salariés seront élus par le conseil municipal , pour douze ans , à la majorité absolue.

^ § 30. Mode d'élection.

§ 51. Le bourgmestre et les adjoints, dans les communes de plus de 10,000 habitants seront confirmés par le roi, dans les autres, par les présidents de régence, La confirmation ne pourra être refusée qu'après avoir entendu le conseil d'arrondissement.

§ 32. Les membres du conseil municipal prêteront serment.

Section lU. — -De^ séances et des fonctions du conseil

communal,

§ 55. Le conseil communal statuera sur toutes les affaires communales qui ne sont pas exclusivement réservées au corps municipal. Il donnera avis sur toutes les affaires qui lui seront soumises par l'autorité administrative.

Les résolutions prises par le conseil sont obligatoires pour la commune, sans que toutefois il puisse les faire mettre à exécution.

Il ne pourra délibérer sur des affaires non communales qui ne lui sont pas déférées par des lois spéciales ou par

raatorkë administrative. Le conseil municipal surveille Tadministration locale, Tcxéculion de ses résolutions et l^emploi des revenus communaux : il pourra nommer à cet effet des commissions spéciales.

§ 54. Il élira chaque année un président et un vice-

f»résident. 11 se rassemblera chaque fois que les affaires 'exigeront.

Le chef de la commune sera invité d'assister à chaque assemblée. 11 devra être entendu s'il le demande.

§ 35. Le conseil municipal sera convoqué par son président. Cette convocation devra avoir lieu si un quart des membres du conseil ou si le chef du corps communal le demandent.

S 56. Le conseil municipal réglera le mode de convocation. Chaque convocation contiendra l'indication àef objets à délibérer.

§ 57. Le conseil municipal pourra régler aussi ses jours de séance.

§ 58. Le conseil communal ne pourra voter que lorsque la moitié des membres sera présente.

§§ 59-45. Mode des délibérations. Les séances sont publiques.

§ 4^. Le conseil communal statue sur le mode d'usage des biens communaux.

§ 45. L'autorisation du conseil de canton est nécessaire, 10 pour les aliénations d'immeubles et de droits fonciers ainsi que pour des emprunts qui augmentent les dettes de la commune;. 2" pour des changements dans le mode d'usage de jouissances communales (forêts , pâturages , bruyères, tourbières).

§ 46. Le conseil communal pourra, pour la jouissance de biens communaux, prescrire le paiement df'un impôt annuel, et en outre celui d'un droit d'entrée et de réception dans la commune.

L'exercice des droits indiqués dans les §§ 5 et 4 ne pourra pas être subordonné au paiement des impôts indiqués ci-dessus.

Li Miiséti i^Hinra ^[«Itmtnt ëudilir tm bnpôi MUf d«l «mntigttt fNtrlicalien que donnt le- ééjoilr dans U oeili^ mvKÊê. Cet ioipél devra être approuvé par le ùéntâii dit canton.

$ 47« Lé eonteil eommunal pourra yoter d^ impôts oommunaux oenfomies aux impôU de l'Etat^ destinée auK besoins et aux engagements de la commune. Cet impèliâ defrout être approuvés par le conseil du caàiati.

Lorsque ees impôts dépassent ceux de l'État, ils d^âvanl être approuvés par la régence.

$ 48. Les djcisioos du conseil communal relatives à des aliénations et à des cliaiigeraents imp«>rtants d*objets qui ont une valeur scientifique , historique ou artistique « notamment les archives, devront être approuvées par la régence du canton.

§ 51 . Le conseil communal nomme le percepteur eom*^ Qiuiuii et fixe les cautionnements à iburnir par lui et les autres agents municipaux.

Section IV. — Des fonctions du conseil municipal.

§ 53« Le corps communal, comme autorité locale et administrative, a spécialement les attrîtutîons suivantes :

i° Il fait exécuter les lois, les ordonnances et les résolulions des autorités supérieures;

^ Il prépare et met à exécution leé décisions du cwrteil. Lorsque ces décidions lui paraissent contraires au bieti communal, il en sera délibéré de nouveau dans la première séance du conseil, et si, en cette séance, le corps et le conseil ne peuvent pas tomber d'atcord, Taffaire sera portée devant le conseil du canton;

3* 11 administre et surveille les établissements ootn^ munaux ;

4*^ Il gère, surveille les revenus, les recettes et Jes dépenses , et contrôle les comptes et les caisses communales;

5^ 11 représente la commune en justice ;

6^ Il administra les propriétés d^ 1^ oommuiia et ^é%nd ses droits :

7^ II nomme ^ après avoir pris Tavis du C9QsaîI) les fonctionnaires commuiiaux et les surveille ;

8^ Il a la garde des documents et actes commuimui ;

9"* 11 représenta la commune au dehors et traite m S9i| nom avec les autorités et les particuliers* Les actes seôl signés par le bourgmestre (maire) ou son adjoiat, au Qpm de la commune ;

10. Il répartit les impôts communaux» dresse les vtà^ et en ordonne le recouvrement. Les rôles devront restée pendant quatorze jours ouverts avant cl^être 4édaréà et^ cutoires.

S 54. Le corps municipal ne pourra prendre aucune résolution que lorsque lamoitiédeSs membres seront présents. Il est présidé per le bourgmestre et décide à la majorité.

§ 55. Le bourgmestre dirigé et répartit les affaires du corps communal. En cas d^urgence, il pourra prendra ditf mesures provisoires et en fera un rapport à la premièff^ séance.

§ 56. Des comités permanents (députations) pourront être nommés par le conseil parmi les membres du corps communal, les députés ou électeurs communaux , pouf certaines branches d'administration et pour ie règlement de certaines affaires. Le bourgmestre nommera les membres du corps municipal, le conseil les députés ou électeurs communaux. Lès comités seront subortiotmé» au eorps municipal et leur président sera nommé pMr hl bourgmestre,

§ 57. Le corps muoicipal préisentera chaque ^umâi » e« séance publique au conseil, avant que celui-ci entre en délibération sur le budget, un rapport complet sur l'administration et Télat des affiares communales. Les jour et heure de la séance seront annoncés au moins deux jours auparavant dans la commune.

§ 58. Le bourgmestre (maire) reoijplit aussi ^ans k commune les fonctions suivantes, oouiorméoient ani 4i^>positions de la loi :

I* Le maintien de la police locale, lorsqu'elle n'est pas confiée à des autorités spéciales ;

S* Les fonctions d'agent auxiliaire de la police judiciaire ;

3* La tenue des registres de Tétat civil ;

A* Les fonctions d'avocat de police, sauf le droit de Tadministration de conférer les fonctions énumérées aux n** 2, 5 et 4 à d'autres agents ;

5^ Toutes les fonctions locales des administrations de canton, d'arrondissement et de province, et de TËtat, qui ne sont pas remplies par d'autres fonctionnaires.

§ 59. Le droit des autorités locales de publier des règlements locaux sera réglé par la loi.

Section V. — Des traitements et pensions.

^00. Les bourgmestres reçoivent un traitement. Ce traitement et ceux des autres officiers municipaux sont fixés par le conseil. L'assemblée provinciale votera les dispositions générales relatives à ces traitements. Les adjoints pourront obtenir une indemnité fixe.

§ 61. Les bourgmestres et les membres salariés du corps municipal auront droit à une pension qui s'élèvera à

i \A de leur traitement après 6 ans de service ;

m id. 12 id.

2i3 id. U id.

Le conseil statue sur les pensions du canton. On pourra se pourvoir contre ses décisions devant les tribunaux. Il n'y aura pas lieu à une pension lorsque celui qui la réclame reçoit de ses autres fonctions publiqups ou municipales un revenu égal à son traitement précédent.

Section VL — Du budget communal.

§ 62. Le corps municipal dressera d'avance au mois de septembre de chaque année un projet d'état des dépenses, revenus et services. Ce projet restera exposé en public pendant quatorze jours et sera voté ensuite par le conseil.

Une copie sera commutiîquée aussitôt à Tautorité administrative.

§ 63. La présidence veille à ce que le budget soit exécuté conformément à Fétat par lui dressé. Les dépenses en dehors du budget doivent être approuvées pai' le conseil.

§ 65. Le percepteur remettra le compte annuel à la présidence avant le 1*' mai. Celle-ci, après Tavoir revu, le Srésentera avec ses observations au conseil . Après Tarrêté u compte, il sera laissé ouvert pendant quatorze jours, et les membres communaux pourront en prendre connaissance.

§ 66. Le compte devra être arrêté avant le 1*' septembre.

Le bourgmestre remettra aussitôt à Fautorité de sur*veillance (supérieure) une copie de Tarrêlé de compte.

§ 67. Un livre-cadastre de toutes les parties dont se conn pose la propriété comâxunale sera tenu par la présidence* Les modifications qui y seront apportées devront être présentées au conseil.

TITRE III. — Des communes qui ne comptent pas plus

de 1,500 habitants.

Section I. — De la composition et de l'élection du conseil,

§ 68. Le conseil communal se compose, en outre du chef communal, de six membres; le nombre pourra, après avoir entendu les électeurs communaux, être réduit par le conseil d'arrondissement à trois ou augmenté jusqu'à douze.

En outre des membres élus, feront partie du conseil communal les propriétaires fonciers domiciliés dans le ressort de la commune, et réunissant les qualités nécessaires d'électeurs qui payent plus d'un quart des charges communales.

§ 69. Les électeurs communaux seront, pour l'élection du conseil communal, divisés en trois sections, à raison des impôts directs (communaux, de canton, d'arroudisse-

niéo^ de j^rorioee et ié l'Etal) pur eux pa^éci ha, premiàM section comprend ceux qui payent les impôts les plUt élevés^ dont le chiffre réuni foâ'me un tiers de la «oa»se totale des impôts ; la seconde s'étend à la tnoitié de la masse totale des impôts. Chaque section élil un tiers déf membres du conseil.

§ 70. Les communes formées de plusieurs localitispiBu»veot être divisées en districts électoraux. Le chef coonv^u-^ nal en fixera le nombre et retendue.

S 71. Leeonseil d'arrondissement déterminerft GMtibidft de membres seront envoyés au conseil par chaque lOMtiité.

S 72. La moitié des députés communaux ^e tfootpôsi^ra de propriétaires fonciers, et, à défaut, de fermiers.

§ 75. loicapacités.

§ 74. Les membres du conseil sont élus pour six ans : tous les deux ans uu tiers sortira et sera remplacé*

S 75. La liste des électeurs «era dre^ée par lé chef et rectifiée chaque année au mois de juillet» Cette liste est divisée d'après les sections et les arrondissements électoraux.

§ 76. Le chef procédera à la rectification de la liste du i^^ au 15 juillet. La liste sera déposée en public du 15 au 50 juillet. Le conseil communal statuera sur les réclamations jusqu'au 15 août.

§ 77. Les élections pour le renouvellement du conseil auront lieu tous les deux ans au mois de novembre;

^ 78-85. Mode d'élection.

Section IL — De la composition et de Vélectioift âè la

Présidence communale.

§ 85. La présidence communale se composera d'unchef et de deux échevins.

§ 86. En outre des^hevins, un ou plusieurs raeaibres {ixétorm, etc.) pourront être somoaés pour des ifiaireg

paHietilSèrM; Lés Miévtn» peuvmi étM ttvmlHM dti t^-

seil communal.

§ 87. Incapacités.

§§ 88-89. Mode d'ëlection. L« otieC et tes éshedtts âènt élus par le conseil municipal à 1a majorité des voix»

§ 90. L'élection du chef et dee échevinA est (aÀU pour six ans; le chef, après un service de trois ans, pourra âtre nommé par le conseil pour douze ans.

Touis le9 tfùis anis un échcvin sortim et sent remplacé par une nouvelle élection.

S 91. Le chef et les échevins derrôttt être Confirmés pftf le conseiller de régence. La confirmation ne pourra être refusée qu'après avoir entendu le conseil d'artondi5«ement« En cas de refus, le conseil communal procédera à une nouvelle élection. Si cette nouvelle élection, après Tàvis donné par le conseil d'arrondissement, n'était pâ» confirmée, le conseiller de régence noaunèra le chef et les échevins pour six ans.

La même disposition sera applicable en cat de refus de l'élection par le conseil communal.

S 92. Les membres de la présidence prêteront serment devant le conseiller de régence.

Section IH. — Des assemblées et des affaires du eon$e4

communal.

§ 93. Le conseil communal statuera sur toutes le^ àffai# res communales qui ne sont pas déférées exclusivement à la présidence. Il donnera son avis sur toutes lès a&ii^ ({U| lui seront soumises par Tautorité supérieure.

S 93. Analogue au § 57.

§ 94. Le conseil s'assemble aussi souvent ({ue sesafiaires l'exigent. Le chef communal préside afecvoixdélibérative.

S 95. Analogue au § 35.

S 96. Analogue au § 36.

§ 97. Analogue au § 37.

§ 98. Analogue au § 58. Pour délibérer, trois membres au moins devront être présents.

S 99. Analogue au § 39.

S iOO. Analogue au § 40.

§ iOl . Analogue au § 44 .

§ 102. Analogue au § 42 .

§ 105. Analogue au § 45.

§ 104. Le conseil pourra limiter, avec Tapprobation du conseil d'arrondissement, la nécessité des procès-verbaux à des résolutions du conseil, relatives à certaines matières.

§ 105. Le conseil communal statue surTusage des biens communaux. (Analogue au § 44.)

§ 106. Analogue au § 46.

§ 107 . Analogue au § 47 .

§ 108. Pour Faiiénation à Tamiable des biens et droits fonciers communaux, il faut :

1" L'accord entre le conseil et le chef communaux;

2o L'approbation de l'autorité administrative ;

5® La vente publique aux enchères sur une mise à prix. Pour les changements dans le mode d'usage de jouissances communales (forêts, pâturages, bruyères, tourbières), il faut l'approbation du conseil d'arrondissement.

S 109. Analogue au § 48.

S 1 10. Analogueau § 49. Le conseil communal peut obliger la commune à la prestation de services pour l'exécutiou de travaux communaux; les services seront estimés en argent, la répartition sera opérée en raison des impôts communaux, ou, à défaut, des impôts directs. Les services pourront être remplis par des remplaçants capables, ou payés après estimation à la caisse communale.

§ 111. Analogue au § 50. Les dispositions législatives relatives à l'usage des forêts communales continueront à rester eu vigueur jusqu'à ce qu'elles soient révisées,

S 112. Analogue au §51.

§ 115. Analogue au § 52.

Section IV. — - Des fonctions de la présidence communale (analogue à la section IV ci-dessus).

Section V.— Des indemnités dues aux chefs des communes.

118-119. Analogues aux §§ 60 et 61 . Les traitements des chefs communaux sont fixés par le conseil d'arrondissement.

Section VI. — Du budget communal.

^^ 120-126. Analogue aux §§ 62-68. Un projet de budget est dressé chaque année au mois de septembre par le chef communal.

TITRE IV. — Des communes réunies et des arrondissements

de-police.

% 126. Les comniunes qui ne peuvent pas remplir seules les conditions imposées aux communes peuvent se réunir avec une ou plusieurs communes voisines en une commune générale, dont les parties sont désignées comme communes particulières.

Les communes qui ne peuvent pas former une administration de police suffisante par des moyens propres peuvent se réunir avec une ou plusieurs communes en un district communal. La formation de ces districts est opérée par le gouvernement de l'Etat.

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