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DES CANTONS, DES DISTOICTS ET DÈS PROVINCES

Du 44 mars 4850. (V. Moniteur de Prutse^ da 27 mars 1850.)

Art. i*'. Les cercles (cantons, kreise)^ les districts (6ezirk, arrondissements) et les provinces exercent la propre administration de leurs affaires avec le concours du gouvernement. Les organes du gouvernement sont : les conseillers territoriaux (landrath), les présidents ou chefis de régence (regrerungs-praesident) et les présidents supérieurs (oberpraesident) ; ils sont nommés par le roi.

Art. 2. Sont considérés comme affaires de canton et de province : la création, le inodèle d'organisation ejt Jet changements d'établissement de canton ou de province, les travaux entrepris pour leurs besoins particuliers (rues, canaux, chemins de fer, réparations], l'acquisition, lo mfde d'usage et l'aliénation de propriétés de canton et de pl:ovince.

Sont considérés comme affaires de district ie«; cbèmio3 et les établissements qui leur sont propres.

Les lois concernant les pauvres, les cor|>ôràtioi^ el établissements , la construction de chemins , le9 travaux hydrauliques et de rivage, les digues, les améliorations de Tagriculture régleront ce qui devra encore être considéré comme affaires de canton, de district et de province #

Titre I. — Des Cercles (cantons).

Art. 5. Limites. Les cantons sont maintenus dans leurs limites actuelles comme corps et circonscriptions administratives. Des changements ne pourront y être introduits que par la loi.

Art. é. AêHîiM^ 9t tégeneês d$ cmton* Le oùoml 4li canton (Kreis-Versammlung) Bisiuem lUr les affaires qi^ concernent le canton. Le comité du canton (Kreis^Aimc^us) est chargé de Tadministration de ses affaires.

Art. 5. Leâ eantôm qui se composent d'une seule coaw mune simple ou générale n auront ni conseil ni comité. Les fonctions de ces derniers seront exercées par les reprj<f sentants et les chefs des communes*

Art. 6. EUôHonê du oonseil cantonal. Le conseil de canton se composé de 15 à 40 membres élus par les feprésen« tants des communes. Le conseil d'arrondissement fixera le nombre des députés de chaque canton d'après la popula^ tion et les répartira entre les divers districts électoraux. II pourra réunir plusieurs communes en un seul district électoral. En ce cas les représentants de chaque commune éliront au moins un membre pour le conseil. Si les communes réunies sont d*une étendue inégale, les plus peuplées recevront une augmentation. S'il y a une ou plusieurs communes générales, le conseil ^e composera de tous lee conseillers de cette commune et d'un certàiti nombre de représentants des autres communes.

Est éligible chaque électeur cantonal 4gé dé 30 ans, qui possède oepuis S ans au moins son domicile ou dés iniM meubles dans le canton et paie 8 écus d'impôt des classée ou y possède un immeuble d'une valeur d'au moins 8)000 écus ou d'un revenu annuel de 500 écus.

La moitié au moins des députés cantonaux devra se con)*» poser de propriétaires fonciers.

Art. 7. Les députés cantonauic sont élite poulr six ene| tous les deux ans le conseil est renouvelé pour un tiers.

Art. 8. Les élections pour compléter périodimiement le conseil auront lieu tous les deux ans au mois ae janvier. Des élections extraordinaires pourront être ord^niies {nht la régence du canton.

Art. d. Règle du mode d*ëlecii(>ia<

Art. 10. Fonctions du conseil. Les totes du Conseil obll* gent tous les habitants du canton. Il vote et répartit tous les ittpôis payables par le eanton : lear mode de réparti-

tîon est porté à la connaissauce des communes qui peuTent dans les dix jours former le recours.

Art. ii. Ces impôts devront être approuvés par le ministre de Tinlérieur lorsqu'ils seront votés pour plus de trois ans ou s'élèvent à plus de iO % des impôts directs*

Art. 12. En cas de besoins extraordinaires le conseil peut voler, en dehors des dépenses ordinaires, une contribution unique de 5 % des impôts directs.

Art. iS. Les votes concernant des emprunts devront être approuvés par la régence de district. Ceux qui ont pour ODjet un cautionnement de canton devront être approuvés par le ministre de Tintérieur.

Art. 14. Le conseil cantonal fixe chaque année l'état des comptes du eanton. Le budget du canton est voté ordinairement pour trois ans.

Art. 15. Mode de délibération du conseiL Les députés du canton se réunissent chaque année dans les premiers jours du mois de mars. Ils peuvent être convoqués extraordinairement par la régence.

Le conseil élit un président, un vice-président et deux secrétaires. Les séances sont publiques. Pour pouvoir délibérer, la moitié des membres doivent être présents. Le conseiller de régence (/anc^ra^/t) assiste aux séances et devra être entendu s'il le demande (arl. 16-19).

Art. 20. Du comité de canton (kreisausschuss). Le comité de canton se compose d'un conseiller de régence et de quatre membres élus par le conseil du canton. Tous les membres du conseil et dans les communes au-dessous de 1,500 habitants les membres du corps et du conseil communal pourront y être élus.

Art. 21, 22. Le comité de canton a l'administration des affaires cantonales. 11 prépare et exécute les résolutions du conseil, nomme les percepteurs et autres employés du canton, dirige et surveille leurs opérations et représente le canton. 11 donne son avis sur, toutes les affaires qui lui sont soumises.

Art. 23. En cas d'urgence il exerce les fonctions défé-

rëes au conseil, dont il devra ensuite demander rapprobation. Il ne peut jamais ordonner des impôts ni modifier le budget.

Art. 25. Il exercera toutes les fonctions qui ont ëtë remplies jusqu'à présent par les comités de cercle (kreis-' commission)^ La loi réglera ses fonctions dans les affaires communales.

11 fixera le nombre et la durée de ses séances. Son règlement devra être approuvé par la régence du district (art. 28-30).

Art. 51. Le conseiller de régence devra suspendre Texécution des résolutions du comité et du conseil de canton qui excéderont leur compétence, si elles sont contraires aux lois ou à Tautorité de TEtat. Il demandera la décision du président de régence et en avertira en même temps le président du conseil cantonal.

TITRE II. — Des districts de régence (arrondissement

regierungs-bezirk) .

Art. 32. Lés districts sont maintenus dans leurs limites actuelles. Des changements ne' pourront y être opérés que par la loi.

Art. 35. Chaque district aura un conseil [bezirksrath) chargé de l'administration des affaires du district. Le conseil se compose du chef de régence et de quatre députés de district qui seront choisis pour six ans par Tadministration provinciale, et dont la moitié sera renouvelée tous les trois ans.

Est éligible toute personne âgée de trente ans, possédant depuis trois ans son domicile ou des immeubles dans le district et payant au moins 18 écus de Timpôt des classes, ou 20 écus d'impôt foncier, ou 24 écus d'impôt des patentes.

Art. 34'. Les élections pour le conseil de district auront lieu tous les trois ans dans une session ordinaire de l'assemblée provinciale. Le président de la province pourra oi^onner des élections exti*aordinaires.

Aff. 8H. le oh«f di9 rëgenee oonnMfudva la eon«6îl ehâqiié fois que las affaire rexigeront/ Uj sera feau ai

deux membres le demandent. II préside les délibérations avec toii décisive. 11 disiribue at dirige les affaires et en ordonna Texécution. Il buspend l'axécuUon des rësolutlom eantMiirat à Ja loi ou h Tintérèt général •

Art. 36. Pour la validité d'une résolution, il fiittt la pré$etice du chef de régence et de deux députës«

Art. 57. Le conseil de district donnera son avis «ur les

Sesiiop9 qui lui seront soumises par le chef de régence, lui-ci pourrav chaque fois qu'il le jugera convenable, y appeler ae$ mQQibre^ de la régence et des députés du district.

La loi réglera les fonctions du conseil de district par rapport aux adaires communales.

Chaque année le conseil fera un rapport sur Tadmittistration des affaires du district, qui sera publié.

TITRE m. — Des provinces.

Art. 58. Lês provinces continuent à subsister dans leurs limites actuelles comme corps établis et comme circonacriptions administrativas, Pes changements de limites ne pourront être opérés que par la loi.

Art. 39. Les conseils provinciaux (diètes provinciales,

Î)rovtncial-landtag, ptovinciat-^ersammlung)^ statueront sur es affaires des provinces.

Les membres du conseil provincial seront élus par les conseils de canton (de district) . Est éligible chaque électeur communal âgé de trente ans et exerçant avec domicile ou possédant des Immeubles dans Tarrondissement depuis trois ans.

Chaque canton élit un député. Si la population d'un arrondissement atteint 60,000 habitants, il élira deux députés, et il y aura un député par 50,000 habitants de phis.

Les députés de provinaas sont noaim<^ pour aU l»s«

Tous les trots ans la tnoUié sortira ! lés membres sortants pourront être réélus.

Art. 43. tes élections auront lieu tous les trois ans dans une séance ordinaire du conseil dé canton.

Art. 4-4. Le§ procès-verbaux, après avoir été signéaparle président et le secrétaire du conseil de canton, seront envoyés au président supérieur de régence, (|ui fera aussitôt publier le résultat des élections dans le journal officiel, enverra un extrait aux députés élus et présentera les procès-verbaux au conseil provincial, qui les examinera.

Art. 4^. Les résolutions du conçeil concernant les affaires de la province en obligent tous ](;s habitants, 11 a notamment le droit de voter toutes les dépenses tant pour les besoins de la province que pour plusieurs arrondissements ou cantons réunis, celles nécessaires pour le soulagement d'une détresse extraordinaire, de les répartir entre les arrondissements, les cantons et les communes.

Les conseils provinciaux répartiront en outre les charges imposées à plusieurs provinces, à moins que la loi n en ait disposé autrement.

Ils donneront leurs voix sur Tintroduction, les change* ments et Tabrogation des lois provinciales, lorsque le gouvernement le demandera.

Les lois régleront les fonctions des conseils provinciaux par rapport aux affaires communales de leurs provinces.

Art. 46. Des contributions pour plus de trois ans ou dépassant de 10 0/0 les impôts directs ne pourront être imposées que par une loi. Unç loi sera encore nécessaire pour des emprunts et des cautionnements à contracter par une province.

Art. 47. Le conseil provincial arrêtera tous les ans Tétat des comptes ; il pourra fixer un intervalle de trois ans pour l'arrêté des comptes et nommer une commission spéciale à cet effet. Toutes les recettes et toutes les dépenses de la province, y compris les propositions considérées par la loi comme charges provinciales, seront énoncées dans Tétat des comptes.

Art. 48. En cas d'une détresse extraordinaire, te conseil

pourra voler pour ['abréger ou la pnîvenir jusqu'à 2 0/0 des impôts directs de l'État, lorsque même le montant lolal des contribuliona les dépasserait par delà de 10 0/0 : tonlefois elles ne pourront plus dépasser 2 0/0 de ces deux chiffres réunis.

Arl. 49. Mode de délibération et de vote des conseils provinciaux. Les sessions seront ouvertes au nom du roi par le président supérieur de régence ou son suppléant.

Arl. 50. Les députés seront réunis au mois d'avril de chaque année en session ordinaire au siège de la présidence supérieure, à moins que le roi ne les fasse convoquer dans une autre ville. Les conseils pourront Être convoqués pour une session extraordinaire: les motirs et le temps de durée seront en ce cas indiqués dans le journal officiel. La convocation aura lieu par mvitalion écrite du président de régence.

Art. 51 . La durée de la session ordinaire ne pourra pas, sans ta permission du président supérieur , dépasser quatorze jours, ni un mois sans l'autorisation du roi.

Art. 52, 53. Le conseil provincial élira son président, un vice-président et deux secrétaires pour un an. Il règle l'ordre de ses affaires par un règlement.

Le président supérieur présentera chaque année au conseil un rapport sur l'administration des alTaires de la province. Ce rapport sera publié.

Art. 54. Les séances sont publiques : l'assemblée pourra prononcer le huis-clos.

Art. S5. Elle ne pourra délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sera présente. Elle votera à la majorité absolue des voix.

Art. 56. Les membres qui n'ont pas leur domicile dam l'endroit où siège le conseil reçoivent des dictes deux écus par jour et en outre une indemnité de voyage.

Art. ST. Le président supérieur et les commissaires chargés de l'assister ou de le remplacer assisteront aux séances et devront être entendus s'ils le demandent.

Art. 58. Le président supérieur prépare el fait exécuter

les résolutions du conseil provincial et àAiiiviist«6 les étiH blissemcnts de la province. Il pourra k cet effet envoyer des commissions aux conseils de canton et d'arrondissement et convoquer les premiers pour une assemblée générale. Le conseil de province a le droit de nommer des commissions spéciales pour le règlement de certaines affaires ou pour l'administration de certains établissements.

Art. 59. Le président supérieur devra suspendre provi^ soirement, soit d'office, soit sur un ordre supérieur, l'exécution des résolutions du conseil de province et des com*;missions par lui nommées, qui dépassent les limites de sâs attributions, violent l^s lois ou l'intérêt de l'Etat. 11 devra aussitôt (aire soumettre les resolutions du conseil à la décision du roi et il en donnera en même temps avis au président du conseil ou de la commission.

Titre IV. Dispositions générales.

Art. 60. Les frais des conseils de canton et de province, des comités et des conseils d'arrondissement seront supportés par les districts, arrondissements et provinces respectives. Le conseil provincial fixera par des dispositions générale» les cas et les modes d'indemnités •

Art. 6i. Les états des dépenses et des recettes des arrondissements et provinces, après avoir été arrêtés par les conseils, sont publiés dans les journaux officiels de district et de bailliage.

Ils seront exposés au public pendant un mois, à partir du jour où ils auront été arrêtés au siège de la régence territoriale, respectivement au siège et à la présidence supérieure.

Art. 62. Ceux qui refuseront sans motifs légitimes la place pour laquelle ils auront été élus, s'ils ne l'ont pas déjà remplie depuis trois ans, pourront être privés, par une résolution du conseil, de l'exercice des droits accordés par la présente loi pendant trois ans jusqu'à six ans.

Ârt«^63, Les membres du conseil de canton, d'arrondis-

n as

Art. 64. Lorsau*an membre des conseils sera nommé à tm emploi salarié ou promu à une place plus élevée, il devra se soumettre à la réélection.

Art, 65« Le roi pourra disoudre les conflei|s de cautoa ou de province. En ce cas, de nouvelles élections devront être oraotinées dans respace de deux mois.

Art. 66. Toutes lois concernant les états de district et de province sont abrogées, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi. Les administrations actuellement en vigueur continueront à rester en fonctions jusqu^'à ce que les conseils aient statué.

Titre V. Dispositions transitoires (art. 67-73).

Pour ne pas interrompre Tordre des lois qui règlent en Prusse les rapports communaux et provinciattx, nous l^vcMis réservé pour la fin de ce travail U loi eommuoftk d'Autriche da 37 mars 1849 qui a précédé le» demièrar Ms retidues en Prusse et a exercé sur elles une influence visible.

En Aufriehe égalemenf, la loi communale est ventre se joindre à un ensemble de mesures destinées à reconstituer te vieil empire des Césars sur des fondements régénérés. La constitution du 4 mars 1845 avait posé les bases de la forme future de tous les pays de la couronne réunis dans le faisceau puissant d'une législature et d'une administration centrales. Le sol venait d'être affranchi dans toute retendue de la monarchie des redevances et charges féoia^hs connues sous une infinité de dénominations qui l'avaient grevé jusqu'alors, et les rapports entre les anciens maîtres du sol et les cultivateurs avaia&l été réglés par les Utlrftfr-i^iUea du 7 septembre i848 e4 du 4 vunniSM^

— . 38T — Une loi sur i^or^nisatioti judiciaire du 16 juin IM9 pro^

nonça Tabolition de la masse innombrable des juridictions patrimoniales et locales qui avaient survécu à tous le$ siècles, et établit des juridictions sur une base uni?r forme et invariable et en rapport avec lei nouvttllei wn conscriptions administratives et communales ^.

Dans une première partie, la loi énonce certaines dis^

positions générales :

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