INTRODUCTION
L'administration légale est le pouvoir que la loi accorde au père où à la mère sur les biens personnels de leurs enfants mineurs. Elle suppose d’une part que le mineur a des biens personnels; de l’autre, que la tutelle ne s’est pas ouverte par le prédécès de l’un des parents. Or, généralement, l’une de ces conditions exclut l’autre. Les premiers biens que l'enfant recueille sont ceux qui lui viennent par succession de son père ou de sa mére, et la tutelle s’ouvre.
La situation d’un enfant qui a, du vivant de ses père et mére, des biens personnels, est donc une situation exceptionnelle; aussi a-t-elle médiocrement préoccupé le législateur du Code Civil. Le projet de Pan VIII la passait sous silence. C’est la section de législation du Tribunat, qui pensa que lon devait énoncer en termes précis, en tête du chapitre de la Tutelle (C. Civ., L. I, tit. X., Ch. il.) quelle était durant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens personnels de ses en-
fants mineurs. Il ne pouvait, en effet, être question d’as-