‹ De L'Administration Légale Etude comparée de la Loi du 6 Avril 1910 et de la jurisprudence antérieureChapitre 2 sur 31 · Q DE L'ADMINISTRATION LÉGALE · texte numérisé non relu

Q DE L'ADMINISTRATION LÉGALE

similer le père au tuteur, ce qui Peût placé sous la surveillance d’un subrogé tuteur, sous la dépendance d’un conseil de famille, ete, «toutes choses qui répugnaient aux principes constamment reçus »(1).

On inséra donc, en tête du chapitre IT, la disposition suivante : « Le père est, durant le mariage, administra- « leur des biens personnels de ses enfants mineurs.

« Il est comptable, quant à la propriété et aux reve- « nus, des biens dont il n’a pas la jouissance, et quant à « la propriété seulement de ceux des biens dont la loi « Jui donne lusufruit.

« Tout ce qui intéresse la propriété des biens sera ré- « glé par la disposition de la section VII. »

Evidemment cette finale était malheureuse. On ne pouvait renvoyer purement et simplement, en notre matière, aux règles de la tutelle, institution dont lorgane principal est le conseil de famille, à la dépendance duquel on avait précisément voulu soustraire le père, administrateur légal. Aussi cette dernière phrase disparutelle dans la rédaction définitive.

Etant donné le point de départ, ce retranchement était logique; il n’en fut pas moins regrettable, car si la disposition précitée avait été maintenue dans sa teneur, toutes les difficultés auxquelles le laconisme du Code a donné lieu, eussent été évitées, au moins en ce qui concerne les pouvoirs de l’administrateur.

(1) V. Locré, Législ. civ. de la France, t..7, p. 218 et s. — Comp. Capitant, Revue trim. de dr. civ., 1010, n. 2.

«€ Tout ce qui intéresse la propriété des biens sera ré-

glé par la section VII »: c'était l'application pure et simple à ladministration légale des règles de la tutelle. Au lieu de cette assimilation, la loi créait pour Padministration légale un régime propre qu’elle omit de réglementer, Cette omission ne tarda pas à jeter les interprètes dans la plus grande perplexité et suscita des controverses qu'un siècie de discussion ne devait point réussir à clore.

Pourquoi le Code, qui consacre près de cent articles à l'institution voisine de la tutelle, est-il si bref à l'égard de lPadministration légale ?

La première raison, sur laquelle nous ne tarderons pas à revenir, a été donnée dés le début de cette introduction. La situation que suppose Padministration légale est une situation exceptionnelle. A ce titre, elle à paru aux rédacteurs du Code à peu près vide d'intérêt, et ne pas mériter qu'on prit la peine de la réglementer.

La seconde raison est que nos anciens auteurs, Pothier, Domat, etc. sont à peu près muets sur l'administration des biens du mineur. Or les rédacteurs du Code innovent le moins possible. Ils manquaient done ici de leurs guides habituels, et cela explique, dans une large mesure, leur briéveté.

Pothier ne parle guère de lPadministration des biens qu’à propos de la garde noble ou bourgeoise, « droit

« que la coutume donne au survivant de deux conjoints

« it «

ga

par le mariage, ou, à son défaut ou refus, aux autres ascendants, de gouverner avec autorité les personnes des enfants mineurs dudit mariage et les biens qui sont advenus auxdits mineurs de la succession du prédécédé et qui pourraient leur advenir d’ailleurs .» (1). Domat n’est guère plus explicite: « Le père a lPadministration des biens de ses enfants, et il leur tient lieu à cet égard de tuteur légitime. » (2) et plus loin, au re: des Gurateurs: «Si un fils de famille tombe en démence, on ne lui donne pas de curateur, car son père est naturellement chargé de la conduite de sa personne et de ladministration de ses biens. » (3).

De même Renusson: « La maxime est bien établie que les enfants ne tombent point en garde tant qu'ils ont leurs père et mère tous deux vivants; et si, du vivant des père et mère, il échet aux enfants des biens pendant leur minorité par libéralité et disposition de leur aieul et aïeule, ou de quelque personne, les père et mere en doivent rendre compte à leurs enfants lorsqu'ils sont parvenus à leur majorité. (D » Cette obli-

tion de rendre compte implique bien que le père n’a

que l'administration des biens personnels de ses enfants

mineurs. D'ailleurs Guyot, Rép. univ. de jurisprud., v°.

(1) Pothier, éd. Bugnet, t. I, p. 204, n. 4.

(2) Domat, Les Loix civ. dans leur ordre naturel, t. 1, liv. 2, tit. 1, des

tut ( (

LUS SCT. I, SOIN, 3) Domat, op. cit., tit. 2, des curateurs, sect. 1. $ V. 4) Renusson, Tr. du dr, de garde noble, chap. IT, n. 11 et s.

Garde noble, dit textuellement que si le mineur recucille, du vivant de ses père et mère, des biens de quelque nature que ce soit, «le père n’en doit avoir que la simple « administration pour en rendre compte à son fils, lorsqu'il aura atteint sa majorité. »

Quels sont les pouvoirs que comporte cette simple administration ? Celui de recevoir et donner des quittances pour le mineur et en son nom. Mais le père ne peut aliéner les immeubles sans v être autorisé par un décret de justice, et sans remplir les autres formalités requises de la part des tuteurs et curateurs (1). Toutefois, dans les pays de droit écrit, où le souvenir des institutions romaines s'était conservé, 1e père jouissait de pouvoirs plus larges (2). Il pouvait aliéner les immeubles, lorsque l’intérêt du mineur lexigeait, ou que laliénation était dictée par des raisons d'utilité évidente (3).

Ainsi l’ancien droit avait laissé dans ombre Ia quesion de l'administration légale. Les rédacteurs du Code ne jugèrent pas à propos de l'en sortir. Cependant, pour

(x) Sur tous ces points, V. Ferrière, Dict. de dr. ct de pratique, v'*. Administrateur; Puissance paternelle.

(2) En droit romain, du moins à l'époque ancienne, le fils de famille est incapable d'acquérir personnellement. Ses acquisitions vont, comme celles de l’esclave, au paterfamilias. T1 n'y a pas d'administration légale puisqu'il n'y a pas de biens personnels. Mais, à partir de l'empire, on admet que certaines acquisitions resteront sur la tète du fils, ainsi les biens qu'il a acquis en sa qualité de soldat, peculium castrense, où de fonctionnaire, peculium quasi-castrense. Relativement à ces biens le fils de famille est vice patrisfamilias. Le droit d'administrateur du père n'apparait que sous Constantin à l'égard des biens adventices. V. Girard, Man. élém. de

dir rom. 3° éd. p. 138 ets.

(3) V.Guyot, Rép. univ. de jurisprud., v° Puissance paternelle, sect. IV,

être d’une application exceptionnelle, lPadministration légale n’était pas dépourvue dintérêt pratique. Il arrive que lenfant ait une fortune à lui du vivant de ses père et mère. C’est un grand-père qui, sans recourir à la substitution permise, donne ou lègue à son petit-fis la quotité disponible; c’est une personne, parente ou non, qui nourrit à Pégard de l'enfant une affection particuliere, et entend le faire profiter seul de sa libéralité; c’est un frère ou une sœur, qui meurt, laissant une succession bonne à recueillir; cette succession se partage entre les parents et les frères et sœurs du défunt dans la propor-

lion déterminée par Part. 751 C. civil.

Ces cas ne sont pas les seuls. L'administration légale, comme le fait remarquer M. Capitant (1), ne concerne pas seulement les mineurs qui ont un patrimoine; elle concerne même ceux qui ne possèdent aucune fortune propre. Le développement de la théorie de la responsabilité civile au cours du xiIx° $., et, dans ces dernières années, du risque professionnel, sont venus agrandir le champ d'application de ladministration légale. Le mineur peut se trouver créancier à la suite d’un accident ‘ausé par un tiers où d’un accident du travail. À qui appartient l’action ? Au père. Mais le père, qui peut agir, peut aussi transiger, et «les tribunaux ont eu souvent à

statuer sur la validité de transactions désastreuses con-

(1) V. Capitant, Revue trim, de dr. civ., année 1010, n. 2.

LA LOI Du 6 AVRIL 1910 13

clues par le père au nom de son enfant. (1) » En outre, la victime va généralement obtenir de Fauteur de Paccident où du patron assujetti une indemnité, capital ou rente. Il faudra que le père fasse emploi de ce capital, touche les arrérages de cette rente. Ainsi se manifeste, même pour les mineurs qui n’ont aucun patrimoine, lPintérèl pratique de l'administration légale.

Une réglementation n’eût donc pas été inutile. Elle était même nécessaire, et elle l'était d'autant plus que le mineur est, au cours du mariage, dans une situation plus défavorable que le mineur en tutelle. Au premier abord, cela peut surprendre. Il semble, en effet, que le mineur qui a encore son père et sa mère, trouve dans leur clairvoyance une protection qu'il chercherait en vain dans un tuteur où dans un conseil de famille. Par qui les intérêts de l’enfant seront-ils mieux gérés que par son père; par qui le seront-ils avec plus de dévouement et d'affection ? Cependant il faut remarquer que dans la plupart des cas où lenfant a des biens personnels, ses intérêts sont en conflit avec ceux de son père ou de sa mere, et dés lors 1! est à craindre que ceux-ci n’oublient toute Pétendue de leurs devoirs. Ainsi, lorsqu'un grand-père lègue à son petit-fils la quotité disponible, parce que, peu satisfait de la conduite de son fils, il craint que celui-ci ne dilapide tout son patrimoine, le fils ne sera-t-il pas tenté de consi-

dérer un peu comme siens les biens dont, par mesure de

(1) Capitant, loc. cut,

prudence, Paieul laura dépouillé ? « Pour peu que le besoin le presse, il sera, comme le disait M. Viollette, amcné à prendre de singulières libertés avec ce patrimoine sur lequel il devrait, au contraire, veiller avec reli- Sion. (1) » ,

L'intérêt pratique de Padministration légale est donc considérable, et ce fut, de la part des rédacteurs du Code, une faute lourde que de ne pas réglementer une instituion aussi importante. Le principe posé par la loi Ctait simple : « Le père est administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. » Mais l'application Pétait beaucoup moins. Quels actes le père peut-il faire en vertu de ses pouvoirs d'administrateur ? Quels actes, au con- (raire, lui sont interdits ? Quel est le critérium de Pacte d'administration et de l’acte de disposition ? Questions à peu près insolubles dans le silence de la loi. « Aujourhui, après plus de cent ans de discussion, disait M. Viollette, dans son rapport à la Chambre des députés, il est absolument impossible, à qui que ce soit, de donner de l’art. 389 une interprétation qui puisse, en toute certitude, être sanctionnée par les tribunaux. »

Une intervention législative était done indispensable. Elle était depuis longtemps réclamée. Déjà, lors des travaux préparatoires de la loi du 27 févr. 1880, M. Cazot,

ministre de la justice, avait invité Ice Conseil d'Etat à

(1) V. le rapport de M. Viollette à la Chambre des députés (J. off. Doc. parl. d’avr. 1900, p. 151).

LA LOI DU 6 AvriL 1910 15

étudier dans son ensemble la question de ladministration légale. Un projet fut déposé par le gouvernement à la Chambre des députés, le 26 nov. 1881 (1), mais ne put être examiné dans la législature. I fit Fobjet d’un nouveau dépôt, de la part de M. Brisson, garde des sceaux, le 26 nov. 1885. Une commission fut nommée pour Pexaminer, mais conclut au rejet, par l'organe de son rapporteur M. Piou. Quelques années plus tard, le 19 janv. 1891, une proposition de loi (2) fut déposée par un député, M. Lévêque, mais ne vint pas en discussion. Cette proposition avait seulement pour objet la nomination d’un administrateur ad hoc, dans le cas où les intérêts de lenfant sont en conflit avec ceux de l'administrateur. Enfin, le 11 juill. 1907, après un sommeil de 16 ans, la question fut reprise par M. Adigard, qui présenta à la Chambre des députés une proposition de loi (3), tendant à complcter Part 389 C. civ. Cette proposition très incomplète fut modifiée et complétée par le Sénat, et votée ensuite, sur retour et sans modification, par la Chambre des députés, dans sa séance du 1* avril 1910.

La loi fut promulguée le 6 avr. 1910, et publiée au Journal off. le 8 du même mois. Elle comporte onze paragraphes qui remplacent les deux premiers de Part 389 du

Code civil. Cet article, qui avait été considérablement

(1) J off., Doc parl. de déc. 1881, p. 1834,

(2) J. off., Doc. parl. de mars 18091, p. 278.

(3) C'est cette proposition qui fit l'objet d'un rapport de M, Violletre. J. off., Doc. parl d’avr. 1908, p, 424.

augmenté par la loi du 2 juillet 1907 sur la protection et la tutelle des enfants naturels, est ainsi devenu le plus long du C. civ.. M. Capitant, dans son étude précitée, signale les inconvénients d’une méthode qui consiste à surcharger les textes de notre Code civil. « D'abord, il devient très difficile de citer d’une façon claire et précise les diverses dispositions contenues dans un texte aussi étendu. D'autre part, en adoptant ce moule trop étroit pour contenir toutes les modifications nécessaires, 1e 1Csislateur se condamne à être incomplet.({) » Un code ne doit contenir que des principes.

Dès qu'une institution demande à être réglementée dans le détail, il faut recourir à une loi distincte. C’est ainsi qu'avait procédé le législateur du 27 févr. 1880; c’est ce qu'avait proposé, pour l'administration légale, la Société d’études législatives.

Nous allons étudier successivement :

1°) Les conditions d'ouverture de ladministration légale;

2°) À qui appartient Padministration légale ;

3°) Quels sont les pouvoirs de lPadministrateur ;

4°) Quelles sont les obligations de l'administrateur légal ;

»°) Quelles sont les causes d'extinction de l’adminis-

ration légale ;

(1) Capitant, Revue trim. de dr. civ., année 1910, n. 2 p. 276, note 2.

À propos de chacune de ces questions, nous signale-

rons les innovations de la loi, les progrès qu’elle réalise ct aussi les critiques qu’elle comporte.

Un sixième chapitre sera consacré à l'étude très succincte du droit comparé. -

6°) Droit comparé.

E o DE CHAUVIGNY DE BLOT 2

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