‹ De l'administration légaleChapitre 10 sur 11 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI RELATIFS A L'ADMINISTRATION LÉGALE. - CONCLUSION

L'étude ([ne nous venons de faire de l'administration légale en droit comparé nous a permis de constater que notre législation est bien en retard sur celle de beaucoup de pays où les pouvoirs du père administrateur ont été précisés, où, par suite les difficultés ne se présentent plus qui naissent ordinairement quand on se trouve en présence d'une institution aussi complexe que la nôtre. Est-ce à dire qu'une loi nouvelle s'impose de toute nécessité ; qu'il y ait ici une lacune à combler ; que le législateur doive réglementer le fonctionnement, de l'administration légale et user de son pouvoir souverain pour trancher par des textes nets et précis les controverses que nous avons rencontrées ? Faut-il, en un mot, une réforme législative ? L'étude des tentatives faites en ce sens nous aidera à répondre à cetle question.

Lors de la discussion du projet de loi relatif à la conversion et à l'aliénation des valeurs mobilières, M. le sénateur Gazagne présenta un article additionnel ainsi conçu : « La présente loi sera applicable au père administrateur légal sans les cas de : 1° de séparation de i orps obtenue contre lui : 2° de séparation de biens ; 3° d'expropriation ; 4° de faillite ou de déconfiture. Les

formalités prescrites par la loi seront surveillées par un curateur ad hoc dans les formes indiquées par l'article

M. Denormandie, rapporteur, lil observer que la loi en discussion ne s'appliquait qu'aux tuteurs et qu'on ne pouvait pas l'étendre au cas du père administrateur ; que, d'un autre côté, il n'était pas possible de trancher ex abrupto el accessoirement une question aussi délicate que celle de la limitation des pouvoirs du père administrateur. Cependant, devant les considérations très sérieuses que lil valoir l'auteur de l'article additionnel, le garde des sceaux, M. Cazot, prit l'engagement de taire préparer une loi spéciale sur l'administration légale.

En conséquence de cette promesse, à la séance de la ( îhambre «les députés du 26 novembre 1881, M. Cazot déposa ^îir le bureau de la Chambre le projet de loi suivant, qui avait été adopté par le Conseil d'Etat : « Article unique. — L'article 389 du Code civil est complété par les dispositions suivantes : le père administrateur ne peut faire aucun acte excédant l'administration des biens «le ses enfants mineurs, sans recourir à une autorisation de justice donnée par le Tribunal en chambre du conseil. Sont considérés comme excédant l'administration et soumis par suite à l'autorisation précédente, tous les actes d'aliénation, de conversion et d'emploi de valeurs mobilières prévus par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de la loi du 27 février 1880. La conversion et l'emploi seront accomplis dans le délai de trois mois, à partir du jour où le- biens seront advenus au mineur. Le père administrateur peut, sur sa demande, en cas d'infirmité grave, être déchargé par le Tribunal de son administration, il peut, sur la demande des parents des mineurs ou sur

], Séance du 27 février 1880, ./. v. 188G, p. 1870.

l'initiative du ministère public, en être privé par le Tribunal pour cause d'inconduite notoire, d'incapacité ou d'infidélité. Dans tous les cas où le père administrateur a été déchargé ou privé de son administration, le Tribunal, à la requête des parents du mineur ou sur l'initiative du ministère public, désigne en chambre du conseil la mère ou un tiers administrateur pour le remplacer. »

Ce projet a l'avantage de délimiter les pouvoirs d'administration du père et de déterminer les formalités à suivre dans les actes qui excéderont ces pouvoirs. Pour les actes d'administration, le père aura toute liberté d'action, il pourra les faire sans contrôle. Mais pour accomplir un acte de disposition, il devra se munir de l'autorisation de justice. Le conseil de famille est écarté comme rouage de l'administration. Le projet applique au père la loi du 27 février 1880. Il examine le cas où le père sera dispensé de l'administration ou exclu pour cause d'inconduite notoire, d'incapacité ou d'infidélité. Il confie alors l'administration à la mère, ou, à son défaut, à un administrateur ad hoc nommé par justice à la requête des parents ou du ministère public. Notons que c'est le Tribunal qui chargera de l'administration le tiers ou la mère, et que cette dernière ne sera donc pas administratrice de plein droit. Ce projet de loi constituait évidemment un progrès ; il comblait une partie des lacunes du Code civil, mais il avait l'inconvénient de ne pas réglementer suffisamment la matière, de ne pas étendre pour l'avenir toutes les controverses que l'article 389 avait fait naître. Il ne traitait pas de l'absence du père, du divorce et de la séparation de corps. La question de la validité de la clause de non-administration était passée suis silence ainsi que la question de l'inventaire et celle d'opposition d'intérêts entre le père et les enfants.

M. Jacques Piou, député, rapporteur de la loi, déposa

son rapport le ï juillet 1887. Il eonclul au rejet pur et -impie du projet Cazot en déclarant suffisant l'article 389, el en proclamant l'inutilité dune loi quelconque qui réglementerait l'administration légale (1) : « Votre eommission, dit-il, n'a pas cru pouvoir s'associer à la pensée qui inspire le gouvernement. Il ne lui a pas paru que le législateur eûl a intervenir pour faire cesser les divergences d'appréciation entre les tribunaux. Quant à la trop grande étendue des pouvoirs conférés par l'article 389 au père de famille, elle ne nous a pas paru constituer un danger. Sil y a des père et mère dissipateurs et qui abusent de la puissance que la loi leur donne sur les bien- de leurs enfants, le devoir du législateur est de réprimer el non de prévoir les abus. »

Sur les pouvoirs du père, le rapporteur s'exprimait, en ces ternies : a Appliquer au père les règles de la loi de 1880 c'esl assimiler pleinement l'administration légale et la tutelle. Or, une telle assimilation est la négation de fout le système du Code civil. Le Code a distingué soigneusement le père du tuteur. A l'un, il donne sa confîance, à l'autre il impose la surveillance d'un subrogétuteur et d'un conseil de famille. L'extension au père administrateur des règles édictées par la loi de 1880 aurait pour conséquence logique l'obligation d'un inventaire, la nomination d'un subrogé-tuteur et l'organisation d'un conseil de famille. Mais, comme le projet de loi a reculé avec raison devant de .telles innovations, il devient inutile, et son inutilité, est sa condamnation. »

Dans la deuxième partie de son rapport, le rapporteur critiquail les dispenses et les déchéances en matière d'administration légale.

(1) Documents parlementaires de l'Officiel du 26 novembre 1887, Pandectes françaises, Répertoire vc administra lion légale.

Enfin, la troisième partie, destinée à étudier les conséquences qui suivraient la destitution du père comme administrateur, se terminait ainsi : « 11 n'y a d'administration légale que celle exercée par le père. Si le père vient à en être dépouillé, il n'y a plus d'administration légale, mais une simple tutelle soumise aux règles ordinaires, ("est là encore une question qui a sa solution dans les règles générales du droit et qu'il appartient aux Tribunaux seuls de résoudre. »

Le projet avait surtout le tort de taire entrer toute la matière dans un article unique alors qu'elle exigerait une loi spéciale.

Ce projet fut rejeté. C'est pourquoi an député, M. Bis seuil, à la séance de la Chambre des députés du 13 novembre 1881 (1) a présenté un contre-projet de loi qui se compose de 19 articles. Il l'a fait précéder de l'examen critique du projet de loi Cazot. En voici le texte :

Article premier. — Pendant toute la durée du mariage l'administration des biens personnels des enfants qui en sont issus appartient au père, et. à défaut, à la» mère.

Art. 2. — Le père administrateur peut, sur sa demande et pour des motifs graves, être déchargé de son administration. Si le père n'a pas la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs, il peut, sur la plainte des autres parents de ceux-ci ou d'office, mais, dans tous les cas, sur la requête du ministère public, être privé de l'administration pour cause d'inconduite notoire, d'absence prolongée, d'incapacité, d'infidélité ou de manquement grave aux obligations imposées par la présente loi. S'il a la jouissance légale, le père peut être tenu dans les cas spécifiés au paragraphe qui précède, de four-

(1) J. 0., 29 décembre 1881.

nir caution dans un délai imparti ,xar le Tribunal. S'il ne satisfail pas à cette obligation, le Tribunal peut prononcer sa double déchéance d'administrateur et d'usufruitier légal : dans le cas divers de dispense et. de déchéance qui viennent d'être prévus, le Tribunal confie l'administration à la mère.

Art. 3. -- Si la mère investie judiciairement de l'administration en est elle-même dispensée ou déclarée indigne, en conformité de l'article précédent, le Tribunal prononce la mise en tutelle de la personne et des biens des mineurs. Apres quoi, il est procédé, conformément aux règles prescrites en matière de tutelle par les articles 'jOO et suivants du Code civil et la loi du 27 février

Art. \. Au cas où le père serait déclaré déchu de la jouissance légale, si l'administration passe aux mains d'un tuteur, celui-ci demeurera comptable envers le père des revenus nets des biens jusqu'à l'âge de 18 ans du mineur ou jusqu'à son émancipation si elle a lieu' avant cet âge. Le compte sera rendu annuellement, à l'époque qui sera fixée par le jugement déclaratif de l'ouverture de la tutelle.

Ai! . 5. — Si le père ou la mère n'est dans aucun des cas de dispense ou d'indignité prévus plus haut, et s'il est donné ou légué à l'enfant mineur des biens sous la condition qu'ils ne seront pas administrés par le père ou la mère, ni soumis à l'usufruit légal de ceux-ci, lesdits biens, à défaut d'indication d'un administrateur dans l'acte de libéralité, seront administrés par un tuteur ad

hoi qui sera non îen les formes prescrites aux articles

i06 et suivants du (Ode civil. 1. 'émancipation de l'enfant par le père ou la mère, en les formes légales, fera cesser i administration du tuteur ad hoc nonobstant toute stipulation contraire de ce fail du donateur ou du testateur

\il. 6. — L'administrateur est comptable quant à la piopriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance et quant à la propriété seubment des biens dont la loi lui donne l'usufruit. Il administra en bon pè^e de famille et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'un mauvaise gestion.

Art. T. -Tout administrateur esl tenu de faire inventaire des meubles ou valeurs mobilières de toute nature qui seront advenus aux mineurs ou qui leur adviendront au cours de l'administration. Cette opération sera faite à la requête de l'administrateur en présence d'un tiers chargé au même titre que le subrogé-tuteur en matière de tutelle, d'en contrôler l'exactitude. Ce dernier sera nommé sur requête ou d'office par le juge de paix. La fonction de ce préposé cessera par le fait seul de la confection de l'inventaire. Il est autorisé à requérir celle formalité à défaut par l'administrateur de satisfaire à cette obligation.

Art. 8. - L'étendue des droits de l'administrateur des biens des mineurs pendant le mariage est soumise aux seules restrictions ci-après. L'administrateur ne peut aliéner les immeubles du mineur que dans les formes prescrites par les articles 95-4 et suivants du Code de procédure civile pour l'aliénation des biens des mineurs. Toutefois, il ne sera pas nécessaire de recourir à l'avis préalable du conseil de famille. Il ne peut, sans une autorisation préalable du Tribunal de première instance, aliéner les rentes, actions, parts d'intérêts, créances, obligations et autres meubles incorporels quelconques appartenant au mineur, ou en consentir la cession. Il ne peut, sans la même autorisation, ni accepter, si ce n'es! sous bénéfice d'inventaire une succession pour le mineur. ni emprunter pour lui, ni hypothéquer des immeubles

( 'es autorisations ne de\ ronl être accordées que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.

Ail. 9. - L'aliénation des valeurs énumérées au paragraphe .*! de l'article qui précède sera opérée par le ministère d'un agent de change, au cours moyen du jour, toutes les lois que les valeurs seront négociables en Bourse.

Art. H*. - Le père administrateur ne peut se rendre acquéreur ou adjudicataire des biens ou des valeurs appartenant au mineur ou dépendant de son administration il en est de môme de la mère investie de l'administration .

Art. 11.-- L'administrateur devra, dans les trois mois du jour où il aura commencé son administration, convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui ad- \ iendraienl au mineur de quelque manière que ce puisse être, et ce, dans le même délai de trois mors à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. Le Tribunal civil pourra, s'il y a lieu, proroger ce délai. Lorsque, soit par leur nature, soit à raisou des conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d'être converties en litres nominatifs, l'administrateur devra dans le môme délai de trois mois obtenir du Tribunal l'autorisation soit de les aliéner, soit de les conserver ; dans ce dernier cas, le Tribunal pourra prescrire le dépôt des titres au porteur au nom du mineur, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soil entre les mains dune personne spécialement désignée. Les délais ci-dessus ne sont applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions.

Ail 12. L'administrateur devra, dans le même délai de Irois mois, l'aire emploi des capitaux appartenant au mineur ou qui lui adviennent par succession, donation ou autrement. Le Tribunal pourra proroger ce délai, il pourra également ordonner que les capitaux seront dé-

posés comme il es! dit en l'article précédent. Si l'emploi est fait en valeurs de bourse ou de banque, les titres seront nominatifs. Le Tribunal déterminera la somme à laquelle commencera pour l'administrateur l'obligation d'employer les capitaux ; il pourra également, mais seulement quand l'administrateur n'aura pas la jouissance légale des biens du mineur, faire la même détermination en ce qui concerne les revenus. A défaut d'emploi, dans le délai sus-imparti, l'administrateur qui n'aura pas la jouissance légale devra l'intérêt à 5 p. 100 des sommes Pon employées, qu'il n'aurait pas été autorisé ou fondé en droit à conserver. Les tiers ne seront en aucun cas garants de l'emploi.

Art. 13. — La conversion de tous titres nominatifs en litres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l'aliénation de ces titres.

Art. 14. -- Si l'administrateur a à exercer des réclamations à rencontre du mineur et réciproquement, il est, pour cet objet, nommé à celui-ci par le Tribunal un administrateur ad hoc sur la requête. du ministère public. Les fonctions de cet administrateur spécial cessent en même temps que la cause qui a occasionné sa nomination.

Art. 15. — Les administrateurs entrés en fonctions antérieurement à la promulgation de la présente loi seront tenus de s'y conformer.

Art. 1.6. - Les décisions du Tribunal qui surviendraient par application de la présente loi seront rendues par requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans les cas spécifiés aux paragraphes 2, 3, et \ de l'article 2 et à l'article 3, paragraphe premier ci dessus, le père ou la mère sera, à la requête soit du parenl qui aura fait la plainte, soit du ministère public, appelé devant le tribunal en chambre du conseil, sur

citation faite à personne ou à domicile. Les incidents auxquels ces procédures pourraient donner lieu seront instruits ei jugés comme en matière sommaire.

Art. 17. - Le Tribunal pourra, par le jugement qui autorisera les aliénations de biens ou de valeurs appartenant au mineur, prescrire l'emploi des deniers à en provenir et toutes autres mesures de protection ou de consen ation qu'il jugera utiles.

Art. 18. - L'article 389 du Code civil est abrogé.

Ce contre-projet a Ions les défauts, mais en sens contraire du projet qu'il voulait corriger. 11 est d'une prolixité fâcheuse et, par la multitude des faits qu'il embrasse, il soulèverait pour l'avenir plus de controverses qu'il ne s'en est présenté dans le passé. Le projet Bisseuil esl cependant préférable à celui de M. Cazot. Il l'orme une véritable loi et il réglemente d'une manière plus complète l'administration légale. Il prévoit et solutionne toute- les controverses existantes.

Il n'échappe cependant pas, dans le fond, à toute critique. C'est ainsi que, malgré l'intention formelle du législateur qui veut faire de la tutelle et de l'administration légale deux institutions séparées, il introduit la tutelle pendant le mariage, quand les père et mère sont tous deux incapables ou indignes. Il méconnaît de même ce principe quand, dans le paragrapbe premier de l'article •"). il veut subordonner à la nomination d'un tuteur ad lux l'administration d'un patrimoine donné ou légué à l'enfant sous la condition d'exclusion du père. Enfin. certains point- ne -ont pas précisés. On ne voit pas d'une manière suffisamment nette quels sont le- pouvoirs de l'administrateur. Il ne dit pas si le père administrateur représente ie mineur en justice. Il passe sous silence certains net»1- tel- «pie le partage, la transaction, le com-

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promis. Il ne réglemente pas suffisamment non plu- les obligations du père : il ne traite pas de la reddition des comptes, pas plus du reste que des actions auxquelles peut donner ouverture l'extinction de l'administration légale. Il ne prévoil pas enfin le cas où le père et la mère sont tous les deux dans l'impossibilité physique ou morale d'exercer l'administration.

Le projet de M. Bisseuil a subi le même sort que celui de M. Cazot. Il n'a pas été discute.

Signalons, pour terminer et à titre documentaire, les réformes insérées dans lavant-projet de révision du Code civil rédigé par M. Laurent.

Art. 364. — Le père, durant le mariage, représente ses enfants mineurs, dans tous les actes de la vie civile. Il administre leurs b'ens en bon père de famille. La mère concourt a tous les actes qui ne sont pas d'administration journalière.

Art. 305. — Sont considérés comme actes d'administration, à l'égard des père et mère, les actes pour lesquels le tuteur esl tenu de demander l'autorisation du conseil de famille. Le père ne peut faire les actes de disposition énumérés en l'art. 148 qu'avec l'autorisation du Tribunal donnée en la chambre du conseil. Cette autorisation ne peut être acordée que pour cause de nécessité ou d'un avantage évident. On appliquera au père administrateur les dispositions du titre de la tutelle concernant la vente des biens meubles et immeubles, ainsi que celles qui obligent le tuteur à faire emploi des revenus et des capitaux du mineur.

Art. 366. Si les intérêts de l'enfant sont en opposition avec ceux du père ou avec ceux d'un autre enfant soumis à la même autorité, il sera nommé aux enfants un curateur ad hoc par le 'tribunal du domicile du père.

Art. 367. — Le père doit faire, dans le mois, inventaire

des biens qui échoienl aux enfants. On appliquera au père administrateur les dispositions du titre de la tutelle concernant l'inventaire. Il est comptable de la propriété et des revenus. 11 peut porter en compte les frais d'éducation. Le père répond de sa gestion, ainsi que la mère pour les actes auxquels elle concourt.

Art. 368. - Les donateurs ou testateurs peuvent mettre comme conditions aux libéralités qu'ils font à un mineur «pie l'administration des biens appartiendra à un curateur par eux désigné. Celui-ci rendra chaque année compte de sa gestion aux père et mère. Si son administration cesse pendant la minorité de l'enfant, il sera remplacé par le Tribunal.

Art. 369. -- Les actes faits par les nère et mère dans la limite de leurs pouvoirs ne peuvent être rescindés pour cause de lésion. Les actes faits par le père sans l'observation des conditions prescrites par la loi sont nuls de droit.

Ce projet préente de réels avantages. Il contient une délimitation très nette des pouvoirs du père administrateur, niais il a le tort de faire participer la mère, de concert avec le père à l'exercice de l'administration légale. Il nous parait exorbitant d'appeler la mère à concourir avec le père à tous les actes. Cette intervention est contraire à nos mœurs el répugne aux idées que nous avons reçues sur les pouvoirs du père et du mari. Le projet, par contre, présente cette défectuosité de ne pas prévoir les cas de dispense et de destitution du père.

Nous nous permettrions de proposer une réforme qui apparaît comme nécessaire et urgente, en présence des mœurs actuelles el du développement de la fortune mobilière. Elle tendrai! à modifier et à amoindrir les pouvoirs du père on de l'administrateur quelconque en ce qui concerne les valeurs mobilières du mineur, à amener le législateur à décider que la loi du 27 février 1880

s'appliquera au père administrateur : « Attendu, sans doute, dit un arrêt d'Amiens (1 . du 11 juin 1890, qu'il esl regrettable que la propriété des biens appartenant à des mineurs ne soit pas mise à l'abri (\e> atteintes dont elle peut être l'objet même de la part du père, administrateur pendant le mariage, mais qu'il n'appartient pas aux tribunaux de suppléer au silence, pas plus qu'aux défectuosités de la loi. >> Mais cette loi ne pourrait pas être calquée sur celle de 1880. Le législateur, en effet, doit toujours rester logique avec lui-même et il ne saurait assimiler deux institutions, l'administration légale et la tutelle dont les rouages sont différents. Aussi :

L'article premier de la loi de 1880 ne trouvera pas ici son application puisque l'administration légale ne comporte pas de conseil de famille.

Nous appliquerons l'article 2, mais en le transformant et en remplaçant l'appréciation et la délibération du conseil de famille par l'autorisation du Tribunal statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu.

L'article 3 s'appliquerait en entier.

Les articles 5 et 6 devraient être modifiés ainsi qu'il suit : le père devra, dans les trois mois qui suivront le début de l'administration légale convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur. Il île \ Ta également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur, de quelque manière que ce Eût, et ce, dans le même délai de trois mois. à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. Le tribunal civil pourra fixer pour la conversion un terme plus long. Lorsque, soit par leur valeur, soit à raison de conventions, les valeurs au por

(1) Trib. de Compiègne, 15 mai 1889. Confirmé par arrêt d'Amiens du 11 juin 1800, S. 92-2 15.

teur ne seronl pas susceptibles d'être converties en titres nominal ils. le père devra, dans les trois mois, obtenir du Tribunal l'autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soil de les conserver : dans ce dernier ras, comme dans relui prévu par le paragraphe précédent, le Tribunal pourra prescrire le dépôt des t il res au porteuraunom du mineur, soit à la Caisse des lîépôts et Consignations, soil entre les mains d'une personne ou d'une société spéeialemenl désignée. Les délais ci-dessus ne seront applicables ({lie sous la réserve des droits des tiers et des con- \ cillions préexistantes.

Art. 6. Le père devra l'aire emploi des capitaux appartenant au mineur ou qui lui adviendraient par succession ou autrement, el ce, dans le délai de trois mois, à moins «pic le Tribunal ne fixe un délai plus long, auquel cas il pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit à l'article précédent. Les régies prescrites par les articles ci-dessus seron4 applicables à cet emploi. Les tiers ne seront, en aucun cas, garants de l'emploi.

L'article l<> s'appliquerait en entier.

Dans un dernier article, il sérail spécifié (pie la loi s'appliquerait à la mère ou au tiers chargés de l'administration légale, aux lieu et place du père.

Pour le surplus, nous ne croyons pas à l'utilité d'une intervention du législateur : « Voilà plus de quatre-vingts ;m<. dil M. Piou, dans son rapport précité, que l'article 389 est en vigueur. A quels abus a-t-il donné lieu ? Quelles plaintes a-t-il provoquées ? Comme tous les texte^ législatifs, il a l'ail naître entre juristes des controverses scientifiques, mais il n'a causé ni trouble dans la famille, ni scandale dans la société. A quoi bon inventer de- remèdes pour des maux qui ne se sont pas révélés. » On ne saurait certes mieux dire, et, sauf l'exception que nous avons signalée, il faut reconnaître que les paroles

de 1 éloquent orateur ne sont que l'expression de la vérité affirmée par tous les faits de la pratique. Il est regrettable, sans doute, au point de vue juridique abstrait, que la jurisprudence supplée le législateur trop obscur parfois, ou parfois trou concis : mais il est permis d'avouer qu'une réforme législative ne présenterait une réelle utilité que si l'on se trouvait en face de divergences sérieuses et persistantes de la part du pouvoir judiciaire. Mais ce n'est pas ici le cas. Certaines décisions des juges qui sont restées isolées, du reste, ont essaye de donner au père administrateur des pouvoirs presque illimités mais la presque unanimité des arrêts et des jugements ont déclaré que si le père avait des pouvoirs plus vastes que ceux du tuteur, ils devaient se concilier toutefois avec les intérêts bien entendus des mineurs. La jurisprudence s'est efforcée d'arriver à la conciliation de ces deux idées qui peuvent paraître à première vue contradictoires : laisser au père une assez grande liberté d'action, et sans regarder, d'autre part, les intérêts du fils de famille par un sérieux contrôle. Elle y est parvenue et maintenant, elle est nettement fixée sur chacune des questions importantes (jue soulevé l'administration légale, si bien que le législateur, s'il voulait intervenir, n'aurait, en somme, qu'à condenser en une courte synthèse, tous les jugements et les arrêts des tribunaux et des cours et que son œuvre consisterai! uniquemenl à codifier les décisions «les juges, comme YEdictum perpetuum de Salvus Julien vint autrefois donner force de loi aux arrêtés du préteur, dont la jurisprudence n'a fait que continuer l'œuvre si féconde.

Vu : Vu, le président do [a thèse,

Le Doyen, V1G1É. E.-.M. PERRAl l>

Vu ET PERMIS D1MPKIMER :

Montpellier, le '■> décembre 1904.

Le Recteur,

A.m. BENOIST.

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