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L'ADMINISTRATION LÉGALE EX DROIT COMPARÉ

L'administration légale qui est, comme nous l'avons vu, une conséquence de la puissance paternelle, se trouve être, par suite, une institution du droit des gens. Examinons de quelle façon elle a été réglementée dans les différents pays.

Allemagne. — D'après les idées allemandes, l'administration légale est une tutelle affranchie des restrictions de la tutelle ordinaire. Les idées romaines y ont fait ajouter un droit d'administration et de jouissance sur les biens de l'enfant, se prolongeant même après la majorité. Mais les droits du père cessent si l'enfant quitte la maison paternelle, ou se marie. Le Code civil allemand, promulgué le 18 aoùl 189(3, est entré en vigueur le 1er janvier 1900. Ses dispositions sur la matière sont les suivantes :

Art. 1027. — Le père, en vertu de la puissance paternelle, a le droit et le devoir de prendre soin de la personne et des biens de l'enfant.

Art. 1628. — Le droit et le devoir de prendre soin de la personne et des biens de l'enfant, ne s'étend pas aux affaires de l'enfant, pour lesquelles un curateur a été nommé.

Art. 1909. — Celui qui est sous puissance paternelle

.m sous tutelle, reçoit un curateur pour les affaires, dont celui qui exerce la puissance paternelle ou le tuteur est empêché de prendre soin. Spécialement, il reçoit un curateur pour administrer les biens qu'il reçoit à cause de mort, ou qui lui sont donnés entre vifs, par un tiers, lorsque le défunt, par une disposition de dernière volonté, ou le Mers, lors de sa libéralité, a disposé que l'administration n'appartiendrait pas à celui qui exerce la puissance paternelle, ou au tuteur.

Lorsque le besoin d'une curatelle se produit, celui qui exerce la puissance paternelle ou le tuteur, doit immédiatement en aviser le Tribunal des tutelles.

Art. 1918, § 1. - - La curatelle d'une personne sous puissance paternelle ou sous tutelle prend fin en même temps (pie :a puissance paternelle ou la tutelle.

Ait. 1629. - - Si le soin de la personne ou celui des biens de l'enfant appartient à un curateur, et qu'il surgisse un dissentiment entre le père et le curateur au sujel d'un acte concernant à la fois la personne et les biens de l'enfant, c'est le Tribunal des tutelles qui décide.

Art. 1030. — Le soin de la personne et des biens, comprend la représentation de l'enfant.

Le Tribunal des tutelles peut retirer la représentation au père, conformément à l'article 1796, pour certaines affaires déterminées, ou pour un certain genre d'affaires.

Ce ici rail ne peut avoir lieu que si l'intérêt du pupille esl en opposition grave avec l'intérêt du tuteur, ou d'un tiers représenté par ce dernier.

Art. 1634. A côté du père, la mère, pendant la durée du mariage, a le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant : elle n'a pas le droit de représenter l'enfant, sans préjudice à la disposition de l'article 1685, alinéa premier.

Art. 1638. — Le droit et le devoir de prendre soin des biens de l'enfant (administration du patrimoine), ne s'étend pas aux biens que l'enfant acquiert à cause de morl ou qui lui sont donnés entre vifs par un tiers, lorsque le défunt, par disposition de dernière volonté, ou le tiers, lors de la libéralité, a disposé que l'acquisition restera soustraite à l'administration du père. Ce que l'enfant acquiert en vertu d'un droit faisant partie de pareils biens, ou comme indemnité pour la destruction, la détérioration ou la soustraction d'un objet faisant partic de pareils biens, ou au moyen d'un acte juridique se rapportant à ces biens, est également soustrait à l'administration du père.

Art. 1639. — Ce que l'enfant acquiert à cause de la mort ou ce qui lui est donné entre vifs par un tiers, doit être administré par le père, selon les ordres du testateur ou du tiers, lorsque ces ordres ont été donnés par le testateur dans une disposition de dernière volonté, par le tiers, lors de la libéralité. Si le père ne se conforme pas à ces ordres, le Tribunal des tutelles doit prendre les mesures nécessaires pour leur exécution.

Art. 1640. — Cet article établit la nécessité pour le père de dresser un état des biens avant d'entreprendre l'administration, et de le présenter au Tribunal des tutelles. Si celui-ci le trouve insuffisant, il en fera dresser un par un officier public compétent.

Art. 1041. — Le père ne peut faire des donations comme représentant de l'enfant. Sont exceptées les donations répondant à un devoir moral ou à des considérations de convenance.

Art. 1642. — Le père doit placer à intérêt les deniers de l'enfant.

Art. 1643. - Le père doit avoir, relativement aux actes juridiques, à faire pour l'enfant, l'approbation du

Tribunal des tutelles dans le cas où le tuteur a besoin de cette approbation.

Ail. 1647. — L'administration légale du père prend fin. lorsque la décision déclarant sa faillite, a acquis l'autorité de la chose jugée.

Après la fin de la faillite, le Tribunal des tutelles peut restituer l'administration au père.

Art. L648. Lorsqu'en prenant soin de la personne ou des biens de l'enfant, le père fait des impenses, que, d'après les circonstances, il peut juger nécessaires, il peut en demander le remboursement à l'enfant, à moins que ces impenses ne soient à sa propre charge.

\il. 1649. - Le père, en vertu de la puissance paternelle, a l'usufruit des biens de l'enfant.

Art. 1664. - Dans l'exercice de la puissance paternelle, le père ne doit répondre envers l'enfant que des soins qu'il a coutume d'appliquer à ses propres affaires.

Art. 106."). — Si le père est empêché d'exercer la puissance paternelle, le Tribunal des tutelles prend les mesures oécessaires dans l'intérêt de l'enfant, à moins que la puissance paternelle ne soit exercée par la mère, conformément à l'article 1685.

Art. 1666. — Si le père a porté atteinte au droit alimentai iv de l'enfant, et s'il y a lieu de craindre pour l'avenir que ce droit soit gravement mis en péril, l'on peut enlever au père même l'administration et l'usufruit légaux.

Art. L667.— Mise en péril des biens de l'enfant. Mesure- a prendre par le Tribunal ^\c> tutelles.

Art. L668. Sûretés à donner par le père.

\rt. 1670. - - Déchéance de l'administration légale prononcée contre le père par le Tribunal des tutelles, au cas où il ne se conformerait pas aux dispositions qu'il

doit prendre, el ne remplit pas les obligations qui lui incombent.

Art. 1676. - Suspension de la puissance paternelle. Obstacles légaux (incapacité du père).

Art. 1677. — Obstacles de fait (empêchement du père).

Art. 1678. — Tant que la puissance paternelle du père est suspendue, il n'a pas le droit de l'exercer.

Art. 1680. — Déchéance à la suite d'une condamnation irrévocable.

Art. 1681. -- Restitution des biens de l'enfant. Reddition de comptes à la suite de la déchéance.

Art. 1684. — La mère a la puissance paternelle : lorsque le père est déchu de la puissance paternelle, et que le mariage est dissous.

Art. 1685. — Lorsque le père est empêché de fait d'exercer la puissance paternelle, ou lorsque sa puissance paternelle est suspendue, la mère, pendant la durée du mariage, exerce la puissance paternelle, à l'exception de l'usufruit légal.

En cas de dissolution du mariage, le Tribunal des tutelles, sur la requête de la mère, lui confie l'exercice de la puissance paternelle. Si la puissance du père est suspendue, et s'il n'est pas à prévoir que la cause de la suspension viendra à cesser, la mère, en ce cas, obtient même l'usufruit sur les biens de l'enfant.

Art. 1686. -- L'on applique à la puissance paternelle de la mère les règles relatives à celles du père, sauf les dispositions différentes des articles 1687 à 1697. Ces articles prévoient la nomination d'un conseil à la mère, désigne par le Tribunal des tutelles, qui peut être établi pour toutes les affaires, pour certaines espèces d'affaires, ou pour des affaires isolées.

Ail. 1707. -- La mère n'a pas la puissance paternelle sur l'enfant naturel. Elle a le droit et devoir de prendre

soin de la personne de l'enfant; elle n*a pas le droit de le représenter (1).

Espagne. La matière est régie par la loi du 18 juin 1870 (Lêy provisionat del matrimonio civil), et par le décret du 9 février 1875. Cette loi s'exprime ainsi :

Ail . 64. - Le père, el à son défaut, la mère, ont la puissance paternelle sur leurs entants légitime's non émancipés. On réputera émancipé de droit, l'enfant qui a atteinl sa majorité (25 ans).

Art. 65. Comme conséquence de ce pouvoir, le

père, el à son défaut la mère, auront le droit... ; 2° de les représenter en justice dans tous les actes juridiques qui leur seront profitables ; 3e de faire siens les biens qu'ils acquerront avec le capital que leurs parents auront mis à leur disposition pour toute sorte d'industrie, de commerce ou d'opération lucrative : 4° d'administrer et de percevoir les revenus des biens que les enfants auront acquis à quelque titre que ce soit, ou par leur travail, ou par leur industrie.

Ait. 66. Ils n'acquerront pas la propriété, l'usufruit ou l'administration des biens acquis par l'enfant au moyen de son travail ou de son industrie, s'il ne vit pas

a\ec eux.

Art. 67. - L'enfant sera réputé émancipé pour l'administration où 'usufruit de ses biens, dans le cas de l'article précédent.

Art. 68. - Le père, ou à son défaut la mère, n'acquerront ni la propriété, ni l'usufruit des biens donnés ou légués aux enfants pour les frais de leur éducation, ou

1 Code civil allemand. Traduction 0 de Meulenaêre. Nous avons insisté sur la législation du Code civil allemand parce qu'elle esl la plus récente en date.

de leur instruction, ou sous la condition expresse que les parents ne pourront en toucher les revenus, si clans ce cas les biens donnés ne constituent pas la légitime de f enfant.

Art. 69. -- Le père, ou à son défaut la mère, qui jouiront de l'usufruit des biens de l'enfant, seront soumis aux obligations de tout usufruitier, excepté celle de donner caution pour ces mêmes biens, tant qu'ils ne contracteront pas de secondes noces. Ils seront tenus de faire inventaire, en présence du ministère public, des biens dont ils auront seulement l'administration.

Art. 70. — La puissance du père et de la mère, et les droits qui la constituent, seront suspendus, et s'éteindront dans les cas déterminés par les lois (1).

Italie. - - Le nouveau Code civil italien a été promulgué à Florence te 25 juin 1S65 et est devenu exécutoire dans toute l'Italie le 1er janvier 1866. Il reproduit à peu près notre Code civil, mais modifié pour les besoins de l'Italie, et inspiré surtout par les progrès de la science juridique. L'administration légale y est étudiée d'une façon toute spéciale,- car cette institution jouit, dan- ce pays, d'une influence considérable. En effet, la tutelle légale ne s'ouvre pas au décès du père et de la mère, elle ne s'applique qu'aux enfants naturels. Après le décès de l'un des conjoints, c'est l'administration légale qui se poursuit et qui est exercée avec la puissance paternelle par l'auteur survivant. Les dispositions de la loi italienne sont les suivantes (2).

(1) Lehr, Eléments de droit civil espagnol, p. 56, 58,» 96, 129, 1 40 et suivantes.

(2) Hue, Le Code civil italien cl le Code Napoléon, p. 101 ; Code civil italien. Traduction de M. Joseph Orsier.

Ail. 224, Le père représente les enfants nés et à naître, dans tous les actes civils ; il administre leurs biens.

Il ne peul néanmoins aliéner, hypothéquer, engager les biens de l'enfant, ni contracter en son nom des emprunts ou autres obligations dépassant les limites de la simple administration, excepté en cas de nécessité ou d'utilité évidente, pour l'enfant lui-même, et moyennant l'autorisation du tribunal civil.

S'il y a opposition d'intérêt entre les enfants soumis à la même puissance paternelle, ou entre eux et le père Lui-même, il sera nommé aux enfants un curateur spécial. Ce curateur sera nommé par l'autorité judiciaire ordinaire, devant laquelle l'instance est pendante, et, dans tout autre cas, par le Tribunal civil.

Ail. 225. -- Pour le recouvrement des capitaux, comme pour la vente d'effets mobiliers sujets à détérioration, l'autorisation du préteur suffira, à la condition d'un nouvel emploi, donl la sûreté sera reconnue par le préteur lui-même.

Art. 22(3. — Les successions dévolues aux enfants soumis à l'autorité paternelle, seront acceptées par le père sous bénéfice d'inventaire.

Si le père ne peut, ou ne veut accepter, le Tribunal, à la requête de l'enfant, de l'un des parents, ou même sur la demande faite d'office par le procureur du roi, peul en autoriser l'acceptation, après avoir nommé un curateur spécial, et entendu le père.

Art. 227. La nullité des actes faits contrairement ;ni\ précédents articles, ne peut être opposée que par le père ou par le (il- ;i ses héritiers et ayants cause.

Ail. 231. Le- dispositions des précédents articles -••ni applicables à la mère qui exerce l'autorité paternelle.

Art: 233. - Si [e père ou la mère abuse de l'autorité paternelle, par la violation ou la négligence de ses devoirs, ou par une administration mauvaise des biens de l'enfant, le Tribunal, sur la demande des parents les plus proches, ou même du ministère public, peut nommer un tuteur à la personne de l'enfant, ou un curateur à ses biens, priver l'auteur de l'usufruit, en tout ou en partie, et prendre toute autre mesure qu'il jugera convenable dans 1 intérêt de l'enfant.

Art. 235. -- Le père peut, par testament ou par acte authentique, imposer des conditions à la mère survivante, pour l'éducation des enfants, et pour l'administration de leurs biens. La mère qui ne veut pas accepter ces conditions, peut demander à en être dispensée, en faisant convoquer par le préteur, un conseil de famille, afin qu'il délibère sur la demande de la dispense.

L'article 237 dispose que la mère qui veut se remarier, doit faire auparavant convoquer le conseil de famille, qui délibérera sur le point de savoir si l'administration doit lui être conservée, et à quelles conditions. A défaut de convocation, la mère est déchue de l'administration et son mari est solidairement responsable.

Le conseil de famille convoqué alors" par le préteur, peut nommer un curateur aux biens, ou même réintégrer la mère dans l'administration, article 238.

Le second mari (te la mère est toujours considéré comme associé avec elle dans l'administration, et il en devient solidairement responsable, article 239.

Suisse. — La législation varie dans chaque canton (1).

(1) Docteur Charles Lardy, Les Législations des cantons suisses en matière de tutelle, de régime matrimonial et de succession, Genève 1877 ; Lehr, Dr. civ. german., p. 380 el suivantes.

D'une façon générale, l'administration légale est assimiler à la I nielle, cl se trouve placée sous le contrôle d'une autorité qui porte suivant les lieux le nom de : conseil communal, autorité tutélaire, chambre des tutelles.

L'autorité tutélaire, quelle qu'elle soit, doit veiller à ce que l'administrateur légal, lorsqu'il va entrer en possession des biens de l'enfant, dresse un inventaire et donne • le- garanties pour sa gestion el pour la conservation du patrimoine du mineur. S'il ne remplit pas ces obligations, l'autorité lutélaire ordonne le dépôt dans sa caisse des valeurs qui appartiennent à l'enfant. Chaque fois que l'enfanl acquiert un bien par testament ou dans une sue cession à laquelle il est appelé, le père doit, dans le délai d'un mois en donner connaissance à l'autorité tutélaire.

Le père a capacité pour faire tous les actes d'administration. Il peul aliéner librement le mobilier el les valeurs mobilières de l'enfant. S'il veut faire un acte de disposition, il devra obtenir l'autorisation de la justice ou l'assistance soit de l'autorité tutélaire, soit d'un tuteur extraordinaire. Il devra tous les quatre ans rendre compte. Si la gestion du père est mauvaise, infidèle ou malhonnête, il lu? sera nommé d'office un tuteur pour le remplacer. Quand Ij père voudra traiter avec le fils, ou nommera ;i celui-ci un curaleui m un conseil extraordinaire.

Angleterre. La loi anglaise présente de curieuses particularités. Les pouvoirs dont les parents peuvent jouir vis-à-vis de leurs enfants, constituent beaucoup moins une patria poiesias qu'une tutelle légale instituée, dans l'intérêt des enfants el dont le Lord-Chancelier, agissanl mi nom du roi, chef de toutes les familles, aurait le (lrt.il de les exclure au cas d'indignité.

Partant de ce principe, la loi anglaise n'accorde aucun droit d'usufruit aux parents sur les biens de leurs enfants ; ils les administrent, mais ils en sont comptables, excepté dans les cas où éfani dénués de ressources suffisantes, ils obtiennent de la Cour de Chancellerie l'autorisation de disposer de tout ou partie des revenus, afin de pouvoir fournir à leurs enfants une éducation convenable (1).

Ecosse. — A l'inverse de l'Irlande et du pays de Galle-. l'Ecosse a conservé ses coutumes et ses lois nationales. La puissance paternelle y est une véritable tutelle exercée au nom de la Cité. Sous le nom d'administrateur de la personne et des biens de ses enfants, le père remplit jusqu'à la puberté, el de la puberté à la majorité celles encore plus limitées de curateur. C'est un emprunt à la législation romaine. L'enfant n'est pas tenu de résider avec son père. La puissance paternelle est de la sorte complètement annulée, si l'enfant entreprend un commerce pour son compte ou s'il embrasse une carrière indépendante (2).

Russie. — Le principe fondamental de la législation Russe, quant aux droits réciproques des parents et des enfants sur leurs biens respectifs, est celui d'une séparation d'intérêts absolue. Ils ne peuvent s'immiscer

dans la gestion des biens, les uns des autre- que moven-

(1) Saint-Joseph, Concordance, t. IL p. 227 et suivantes ; Lehr, Eléments de dr. civ. anglais, p. 31 et suivantes; Gide, La Femme, p. 269 et suivantes ; Journ. de dr. intern priv., t. VI, p. 569 ; Rev. de dr. intern. et de légîsl. coin/) . t. VI, 1874, p 40?.

(2) Rev. de dr. int. priv , 1869, p. 220.

iianl un consentement ou un mandat exprès. Il n'y a pas d'usirfruil légal et l'administration légale se confond presque avec la tutelle. Le père a, comme contrôle, dans son administration, une autorité qui n'est pas toujours la même. En général, c'est une corporation qui surveille, mais celte corporation varie avec, les provinces et avec la situation du mineur.

L'obligation esl imposée au père de l'aire dresser un inventaire en présence d'un membre de cette corporation cl coiilradicioiremenl avec lui. Le père administrateur doit chaque année présenter un compte de gestion. Au moment de la reddition dv> comptes de gestion, s'il surgit un différend entre le père et ses enfants mineurs, il sera tranché par un tribunal spécial qui porte le nom, de Cour de conscience.

Le père pourra faire seul les actes d'administration.

Pour les acte- de disposition, il lui faudra certaines autorisations.

Le père pourra être déclaré déchu de l'administration légale. Les cas d'incapacité ou d'indignité du père sont !i es nombreux (1).

Norvège-Suède. - C'est dans les pays Scandinaves que se ..ont le mieux conservées les traditions germaniques. Eli :s n y onl pas, comme en Allemagne, souffert au contact de- législations étrangères. La législation de ces pays offre des dispositions très incomplètes et très défectueuses sur notre institution. L'administration légale y esl pour ainsi dire inconnue. Le père y est qualifié de tutor legitimus sous le contrôle de prud'hommes en

(1) Lehr, Elem. de dr. civ. russe, p. 93, 98, 143; Saint- Joseph, Concordance, t. III, p. 294 et suivantes.

Suède, d'une commission de bourgeois sous la haute surveillance du gouvernement, en Norvège (1).

Belgique. --La Belgique a conservé, sans le compléter, notre article 389. Nous avons vu cependant, au cours de nos observations, que la plus grande partie des cours d'appel el surtout la Cour de cassation n'admettaient pas la validité de la clause de non-administration. La jurisprudence n'admet pas non plus que le père puisse convertir au porteur les valeurs mobilières nominatives (2).

Autriche. — Aux termes de l'art. 149 du Code civil général de 1811, tout ce que l'enfant acquiert à un titre légitime quelconque lui demeure propre : mais tant qu'il est en minorité, le père a l'administration de ses biens. La justice nomme un autre administrateur si le père est incapable ou s'il a été exclu par le donateur.

Les revenus doivent être appliqués tout d'abord aux frais d'éducation des entants. S'il y a un excédent, le père doit les placer et en rendre compte à moins qu'ils ne soient modiques (art. 150). L'enfant, bien que mineur, dispose librement de ce qu'il gagne par son travail, lorsque, bien que mineur, il n'est pas entretenu par ses parents.

D'après les articles 172 et 173, le pouvoir paternel qui cesse, en principe, à la majorité de l'enfant fixée à 24 ans, peut être prolongée pour une juste cause par le Tribunal, sur la demande du père. Ces justes causes -ont :

(1) Saint-Joseph, Concordance, t. III, p. 318; West Exposé de la législation de la Suède dans la Rev. de dr. }ranc et étranger, t. XIV, p 5.30 ; Gide, La Femme, p. 250 et suivantes

(2) Liège, 17 janvier 1883 ; Pasic, 1883, t. Il, p. 25:.

la clémence, l'imbçcilité de l'enfant, son incapacité de prendre soin de sa personne el de ses biens, sa prodigalité.

Aux termes dé l'article 175, la fille mineure qui se marie, passe, quanl à sa personne, sous l'autorité du mari, mai- elle reste, quant aux biens, sous l'administration du père.

Le pouvoir paternel peul être suspendu pour diverses causes : interdiction, emprisonnement, émigration, absence. On nomme alors à l'enfant un tuteur provisoire jusqu'au jour on le père recôuv rera sa capacité (art. 176).

Hongrie. - Les lois de 1877 et de 1881 organisent le fonctionnement de l'administration légale.

La puissance paternelle sur l'enfant légitime ou illégitime esl exercée par le père. En vertu de la puissance paternelle, le père est le représentant légal de ses entant-- mineurs : il a en principe le droit d'administrer leur fortune sans être astreint à la reddtiion du compte (art. 15). Le revenu de la fortune du mineur doit être employé an paiement des charges annuelles et à l'éducation el à l'instruction du mineur. Le surplus appartient au père fart. 15).

Le père qui a l'administration de l'argent comptant doit donner des garanties à ce sujet ; quant aux billets ou valeurs en papier, il peul donner des garanties ou les confier a l'autorité tutélaire. Le père est tenu de présenter annuellement un état des meubles à l'autorité tutélaire (art. 17).

L'article In indique de quelle nature peuvent être les sûretés exigées en garanties.

(1). Saint-Joseph, Concordance, l. 1, p. 30.

Si le père ne peut pas donner de sûretés, il placera l'argent au nom du lîls (art. 19).

Le père, pour faire les actes graves, doit avoir recours à l'autorité tutélaire (art. 20).

Les articles 21 et 22 énumèrent les causes d'extinction de la puissance paternelle ; l'article 23 les causes de su-pension.

Le père déchu ou suspendu ne recouvrera pas de plein droit sa capacité. Elle ne peut lui être restituée que par l'autorité tutélaire. Si l'administration n'est pas confiée au père, on nomme au fds un curateur (art. 24),.

En ce qui concerne la responsabilité de ses actes et la représentation du mineur, le père est, en général, assimilé à un tuteur (1).

Portugal. — Le droit portugais, sur la matière, nous présente une combinaison des idées romaines sur les pécules avec les idées modernes sur l'administration légale (2). Les dispositions sont les suivantes :

Le père a, en vertu de sa puissance paternelle, l'administration des biens de ses enfants mineurs, en cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par la mère' (art. 137 et 139).

En cas d'abus, les parents peuvent être privés de cette administration, à la requête des membres de la famille ou du ministère public et remplacés par un tuteur ou administrateur nommé par le conseil de famille (art. 141).

Les parents ont la propriété et l'usufruit du pécule

(1) Annuaire de législation comparée, 1878, p. 234.

(2) Bulletin de la Société de législation comparée, 1N7.~>, p. 162; Revue historique, t. III, p. 369 : Saint-Joseph, Concordance^. III, p. 159; Code civil Portugais de 1867. Traduction, Laneyrie et Dubois.

profectice de leurs enfants, sauf la rémunération à la quelle ceux-ci peuvent prétendre sous forme d'une portion desdits biens (art. 1 \\).

Les père el mère n'ont que l'usufruit des biens que l'enfant, demeurant avec eux. acquiert par son travail, sou industrie el ses ressources propres ou à titre gratuit (art. I 15).

Les père el mère n'ont que l'administration : 1° des biens donnés ou légués à l'enfant sous la condition que les père et mère n'en jouiront pas ; 2° des biens provenant à l'enfant d'une succession dont les père et mère ont été exclus pour indignité (art. 146).

Les père el mère n'ont ni l'usufruit ni l'administration des pécules castrense ou quasi-castrense, ni des biens donnés ou légués à l'enfant sous la coudition que les parents n'en auront pas l'administration (art. 146).

Les père et mère ne peuvent aliéner, hypothéquer ou autrement grever les biens de l'enfant lorsqu'ils n'en ont que l'usufruit ou l'administration, s'il n'y a nécessité mgenle ou avantage évident pour le mineur et sans y être autorisé préalablement par la justice, le ministère public entendu (art. 150).

Si durant l'exercice «le la puissance paternelle, des biens échoient à l'enfant, el que la succession consiste en valeurs mobilières d'une valeur considérable, les père et mère sont tenus de donner caution si le juge le déclare nécessaire. Si les parents ne peuvent fournir la caution dont s'agit, les valeurs seront mises en dépôt ou sur la demande des père el mère, converties en d'autres valeurs ou employées de façon productive, le plus sûrement possible, et les père el mère en percevront les revenus (art. 151).

Les parents n'ont de comptes à rendre de leur gestion que pour les biens dont ils ont seulement l'administra-

tion : ces comptes se rendent tous les quatre ans, devant le juge compétent, en la forme prescrite pour les comptes de tutelle 'art. 152, 253 a 255).

En cas où il surgit entre les parents et les enfants, des conflits d'intérêt dont la solution dépend de l'autorité publique, d est donné aux enfants, par le juge compétent, un tuteur spécial chargé de les défendre (art. 153).

La mère qui. après le décès de son conjoint, convole en secondes noces, perd l'administration des biens de ses enfants si elle n'y est pas formellement maintenue par le conseil de famille. Si elle est maintenue, elle peut être tenue par ledit conseil de fournir des sûretés et son second mari devient solidairement responsable de la gestion. Si elle est privée de l'administration, le conseil désigne la personne qui devra gérer les biens : mais, lorsque la mère redevient veuve, elle recouvre ladite administration (art. 102 à 164).

Pays-Bas. - Nous trouvons dans le Code néerlandais les dispositions qui suivent : le père a. durant le mariage, l'administration des biens de ses enfants, à moinsqu'ils ne leur aient été donnés par des actes entre vifs ou testamentaire- contenant nomination d'un ou plusieurs administrateurs autres que lui : si cette administration spécialement constituée, vient à cesser pour une cause quelconque, elle | tasse de plein droit au père, lequel a d'ailleurs, toujours le droit d'obliger ceux qui en sont investis à lui rendre leurs comptes tant que l'enfant propriétaire des bien- est mineur (art. 362 .

En sa qualité d 'administra teurj le père est comptable, quant à la propriété et aux revenus des bien- dont il n'a pas l'ùsufruil et quant à la propriété seulement de ceux dont la jouissance lui est attribuée (art. 363).

La jouissance du père dure jusqu'à ce que l'enfant

ail vingl ans acomplis ou se marie ; elle ne porle pas sur les biens acquis par les enfants grâce à un travail et une industrie séparés, ou donnés sous la condition expresse que les parents n'en aient pas la jouissance (art. 366, 368).

Le pçre ne peut disposer des biens confiés à son administration qu'en observanl les règles établies pour les aliénations des bien-- des mineurs (364).

Dans le cas on il a un intérêt contraire à celui des enfants mineurs, ceux-ci doivent être représentés par un curateur ml hoc, nommé .par le juge cantonal (art. 305, modifié par la loi du 18 avril 1874) (1).

En cas d'impossiblité pour le père, la puissance passe à la mère (art. 355).

1) Saint- Joseph, Concordance, t II, p. 361,

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