‹ De l'administration légaleChapitre 8 sur 11 · PRIVÉ · texte numérisé non relu

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Demandons-nous quelle est la nature du statut qui doit régler la puissance paternelle, en envisageant les deux cas successivement : 1° la nationalité du père et de l'enfant est la même ; 2° la nationalité est différente.

1° Il est incontestable que les lois qui s'appliquent à la puissance paternelle sont du statut personnel.

La puissance paternelle est une conséquence des rapports de parenté et de filiation. On ne saurait admettre qu'une puissance qui se résume dans le droit à l'éducation constitue un statut réel. Elle est donc comprise dans les lois qui, suivant l'article 3, § 3 du Code civil, s'appliquent à l'état et à la capacité des personnes. Par suite, c'esi la loi de l'étranger qui doit s'appliquer en France et non la loi française, puisque son statut personnel suit l'étranger en France.

D'après le paragraphe premier de l'article 3, les lois de police et de sûreté s'appliquent à tous ceux qui habitent le territoire. Nous estimons que la loi du 24 juillet 1889 sur la déchéance fie la puissance paternelle a nettement le caractère d'une loi de police. Il s'ensuit que cette loi s'appliquera aux étranger- rendant en France, et que les tribunaux pourront l'invoquer pour prononcer, dans

l'intérêt de l'enfant, la déchéance de la puissance paternelle contre l'étranger dans tons les cas on elle pourrait, en France, être prononcée contre un Français. « Mettre l'enfant à l'abri des sévices dont il peut être l'objet, le sauver de la contagion des mauvais conseils et des mauvais exemples : c'est là un devoir d'humanité, devoir impérieux et que la conscience commande de remplir au regard des étrangers comme au regard îles nationaux. l'Etat qui s'y refuserait ne compromettrai! pas seulement ses intérêts vitaux, le soin de sa propre conservation ; il fermerait encore les yeux à un devoir élémentaire imposé par l'humanité même et encourrait une jnsie réprobation. » (1)

A l'inverse, les étrangers pourraient se prévaloir dei lois de police et de sûreté auxquelles ils sont soumis. C'est ainsi qu'ils pourront, en vertu de la même loi, déléguer entre les mnins de l'Assistance publique tout ou parlie de leurs droits (article 17 de la loi du 24 juillet 1889). Ces principes de droit commun sont admis sans conteste lorsqu'il s'agit des droits des parents sur la personne de leurs enfants. Mais la puissance paternelle produit aussi certains effets sur les biens.

En particulier, chez nous, le père est non seulement administrateur, comme nous l'avons vu par notre étude, mais encore usufruitier de tout ou partie du patrimoine de ses enfants. Il en est de môme dans toutes les législations, sauf en Angleterre, où le père n'est qu'administrateur. Lorsque les effets de la puissance paternelle s'appliquent aux biens *\r> mineurs, en particulier à leurs immeubles, devrait-elle toujours être régie par le statut personnel des parties : ne conviendrait-il pas plutôt de lui appliquer le statul réel : faudrait-il enfin faire une dis-

(1) Pillet, Journal de Droit inl. privé 1892, p. 9.

tinction suivant qu'elle s'applique aux meubles ou aux immeubles ? Les anciens auteurs étaient divisés sur la question. Boullenois (1) et Frolland (2) admettaient que les effets de la puissance paternelle sur les biens dépendaient du statut réel : le président Bouhier (3) se rangeait au système de la personnalité.

De nos jour-, cette divergence d'opinions existe encore. MAI. Troplong et Proudhon (4) appliquent non plus la loi nationale de l'étranger, mais la loi de la situation des immeubles.

En doctrine, la majorité des auteurs examinent la question au point de vue de l'article 384. c'est-à-dire de l'usufruit légal, attribut de la puissance paternelle. Ils admettent qu'à tous les points de vue. et même s'il s'agit des effets qu'elle comporte sur les biens, la puissance paternelle dépend du statut personnel. (Laurent, Dr. civ. intern.. p. 405. 406 : A. et Rau. t. I. p. 8.5. note 18 : Demol., t. I. n» 88 et t. VI. n° 486 : Survile et Arthuis, p. 318 : W eiss. p. 76.) S'il en est ainsi pour l'usufruit qui est un avantage concédé au père, il en sera a fortiori de même en ce qui touche l'administration légale qui a été établie uniquement dans l'intérêt de l'enfant comme mesure de protection et qui a. par suite, un caractère directement personnel. De ce que l'administration légale dépend du statut personnel, il résulte que : 1° les lois régissant l'administration légale suivent les Français à l'étranger ; 2° l'administration légale, lorsqu'il s'agit d'un étranger

(1) Boullenois, t. I, p. 68 in fine.

(2) Frolland, t. 1, p. 00 et 69.

(3) Bouhier, Obs. sur la coutume de Bouveeue ehan 24 nus37 et suivants. ' ' P '

(4) Troplong, pr. et Hyg., t. Il, p. 81 ; Proudhon, Etat des personnes, t. I, p. 91.

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résidanl en France, sera régie par sa loi nationale ; 3° les litiges qui s'élèveront, en France, entre étrangers touchant l'administration légale ne seront pas de la compétence des tribunaux français (Paris, 1J janvier 1859, Gazelle des Tribunaux, \'i janvier L859). Mais les tribunaux pourront cependant ordonner des mesures provisoires et d'urgenee (Paris, 10 juillet 1855, S. 55-2-677. — Paris, 2 août L872, Journal de dr. inl. privé. 1874, p. 32).

Les règles (pie nous venons d'indiquer recevraient exception si le statut personnel de l'étranger était contraire à une loi française de police ou de sûreté, ou si son application portail atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux intérêts privés français (1).

2° Le père el le (ils ont une nationalité différente. Ceiv tains événements survenus après la naissance du fils, tels «pie la nationalisation du père, peuvent changer la nationalité de celui-ci saris modifier celle de ses enfants. Les législations des deux pays peuvent être différentes. Quelle est, dans ce cas. celle des deux lois personnelles qui régira la puissance paternelle ? Faudra-t-il appliquer la loi nationale du chef de famille ou celle des enfants ? Cette question n'est pas par tous tranchée de la même façon.

La Cour de cassation a décidé que. dans le cas de conflit entre les statuts des père et mère et celui des enfants, c'esl le statut des père et mère qui doit être appliqué (2). Elle a de plus décidé que la nationalité française acquise par les parents leur permet de se prévaloir des dispositions de nos lois à l'égard de leurs enfants restés étran-

(1) Demolombe, I. I. n° lu?; A. et Rau, t 1, §31, p. 91.

'., i lass. 14 mars 1.S77. précité; Bourges, 4 août 1874, S. 75-2-69; Trib. civ. de la Seine, 5 avril 1884, Journ. de dr. int. privé, 1884, p. 521 ; Bordeaux, 23 juillet 1897, Gaz. de Palais, 15 novembre 1897.

gers(l). « Attendu, dit cet arrêt, que les principes de la souveraineté s'opposent à ce que la loi étrangère puisse prévaloir, en France, contre la loi française, au préjudice des droits et des intérêts français, dont les tribunau:: français doivent, avant tout, assurer ,a conservation. » M. Lion Renault critique fortement cette solution. En effet, même dans les pays où la puissance paternelle se rapproche le plus de ce qu'elle était en droit romain, elle apparaît surtout comme étant un devoir de protection et non un droit pour le père. C'est là son véritable caractère, tel qu'il était déjà défini par les travaux préparatoires du Code, tel qu'il se manifeste dans les mœurs et se reflète dans la loi. 11 est donc logique d'appliquer la loi du protégé.

La doctrine de la Cour de cassation esi parfois désastreuse pour les enfants. Elle permet au père de changer la situation de ses enfants en se faisant naturaliser dans un pays dont la législation attf ibue au père des pouvoirs exorbitants. Le père ne peut cependant pas changer la nationalité de ses enfants mineurs (2).

Cette jurisprudence est suivie par très peu d'auteurs. Nous pensons, avec la majorité de la doctrine (3), que l'administration légale ayant, avant tout, été créée dans l 'intérêt de l'enfant c'est le statut national de celui-ci, et non celui du père, qu'il faudra suivre en cas de conflit de lois.

La règle posée s'applique-t-elle aux formes suivant lesquelles devra s'opérer tout acte intéressant un mineur,

([) Cass. 3 janvier 1873, I). P. 73-1-197, S. 78-1-13.

(2) Bordeaux, 24 mars 1876, S. 77-2-109.

(3) Laurent, t. VI, p. 43; Durand, p. 350; Baed, p. 234 : Weiss, p. 576; Hue, l. V, n°252.

par exemple aux formes à suivre pour l'aliénation de l'un de ses biens. Nous estimons qu'il y a différentes sortes de formes : les formalités intrinsèques ou instrumentaires pour lesquelles on appliquera la règle : locus régit (K tum : el les formes habilitantes ensuite, c'est-à-dire celles que la loi a établies pour la perfection d'un acte à raison de la capacité des personnes qui y figurent, par exemple l'autorisation du conseil de famille, l'homologation du tribunal. Ce sont là, quoique qualifiées formes (article 468 du Code civil), de véritables conditions qui tiennent à la capacité de l'individu. Elles devront donc être accomplies suivant la loi nationale du mineur et dan- le pays de celui ci. Ces autorisations émanées des juridictions étrangères sont ici des actes de juridiction gracieuse qui n'ont pas besoin de recevoir fexequalur de la pari des tribunaux de la situation des biens.

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