‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 10 sur 43 · PORTES · texte numérisé non relu

PORTES

et oufre le contenu des actes, alors même qu'il s'agirait de choses d’une valeur inférieure à 150 francs. |

Ainsi, le droit français a fidèlement suivi la tradition restrictive de la preuve testimoniale inaugurée par l'ordonnance de Moulins. Le législateur a eu, par deux fois, en 1667 et en 1804, l’occasion de peser la valeur de ces dispositions, lorsqu'elles sont revenues devant lui. S'il les a maintenues, c’est donc qu'il a cru avoir de bonnes raisons pour le faire.

Quel motif a guidé les rédacteurs du Code civil ?

La corruption des témoins et la multiplication des petits procès sont les deux inconvénients que peut entraîner la liberté complète accordée aux plaideurs de prouver par témoins leurs prétentions.

Il est à remarquer que l’ordonnance de Moulins signale seulement le dernier : « Pour obvier à la multiplication de faits que l’on a vus ci-devant être mis en avant en jugement, sujets à preuves de témoins et reproches d’iceux dont adviennent plusieurs inconvénients et involutions de procès. »

Quant à l'ordonnance de 1667, elle est encore plus sobre de commentaires. Dans son préambule, il est simplement indiqué, d’une façon très générale, qu'il y a lieu de remédier à l’inobservation des Ordonnances royales qui sont « négligées ou changées par le temps et la malice des plaideurs.. ce qui causait la ruine des familles par la multiplicité des procédures ».

Avons-nous des indications plus précises sur les rai-

sons qui ont influencé le législateur de 1804?

Dans un cas, au moins, la réduction du nombre

des procès a dû être son seul objectif : c’est lorsqu'il

RTE

étend l'interdiction de prouver par témoins contre les actes aux litiges inférieurs à 150 francs, chiffre au-dessous duquel la preuve testimoniale est admise quand il n'y a pas .d'écrit. L'existence d’un acte n’augmente pas les chances de corruption des témoins. Donc, si on exclut la preuve verbale en ce cas, c’est uniquement pour éviter des contestations éventuelles que la confection d’un acte avait eu, justement, pour but de supprimer.

En dehors de cette hypothèse, on peut dire que la crainte de la subornation des témoins et le désir de diminuer le nombre des procès ont, simultanément, inspiré l’article 1341.

Les travaux préparatoires du Code civil en font foi.

Le tribun Jaubert, dans son rapport sur «le Chapitre VI de la preuve des Obligations et de celle de paiement », justifie les textes proposés dans ces termes : « Et sans vouloir calomnier l’espèce humaine, quel est le siècle qui n’a pas été témoin de nombreux exemples de mauvaise foi et de parjure ? Il serait donc dangereux de livrer le sort des conventions aux témoignages humains ».

Et plus loin: « Si nous n'avions que la tradition orale, que deviendraient la plupart des conventions lorsque les années en auraient altéré les traces? Que d’erreurs, que d’incertitudes, que de procès, enfin que de sujets de triomphe pour l'injustice ! ».

Jaubert propose, donc, l'adoption des dispositions prohibitives de la preuve testimoniale « pour garantir les uns de leur erreur ou de leur faiblesse, pour empécher les autres de se prévaloir de leur mauvaise foi,

te

pour prévenir les procès et pour garantir la stabilité des . propriétés (1) ».

Mais pourquoi la preuve par témoins est-elle admise pour les litiges inférieurs ou égaux en valeur à 150 francs ? \

C’est que, pour un intérêt minime, imposer un écrit avec son cortège de frais, de droits de timbre, d’enregistrement, serait grever le principal d'accessoires hors de proportion avec lui.

Doit-on faire entrer en ligne de compte une autre considération et dire que pour un litige de faible valeur on trouvera moins facilement de faux témoins ?

Je ne le crois pas : les plaideurs mettent, souvent, autant d’acharnement dans une affaire de peu d’imporlance que dans celle où de grands intérêts sont en jeu; et s'ils sont capables de provoquer de faux témoignages en achetant des consciences, ils le feront dans le premier cas comme dans le second.

Pourquoi le chiffre de 150 francs a-t-il été substitué à celui de 100 livres ?

Jaubert nous en donne la raison : « Cette augmentation de cinquante francs n’est pas proportionnelle à la valeur relative des espèces, mais, d’une part, les circonstances morales ne sont pas propres à encourager le législateur à donner plus de latitude à la preuve testimoniale; de l’autre, il a dû considérer que l’usage de l’écriture est devenu

plus familier ».

(1) Fenet. Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, 18360. XIII, p.395, 396.

Al —

Page 1