‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 9 sur 43 · COUP D ŒIL GÉNÉRAL SUR LA MATIÈRE · texte numérisé non relu

COUP D ŒIL GÉNÉRAL SUR LA MATIÈRE

La preuve par témoins est régie, dans notre Code,par un double principe.

Il est formulé comme il suit par l’art. 1341 :

« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. »

Cette disposition soumet l'admission de la preuve par témoins à deux sortes de restrictions : interdiction de prouver par témoins les « choses » dont la valeur dépasse 150 francs; impossibilité de faire la même preuve contre

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