PREMIÈRE RÈGLE PROHIBITIVE
SECTION PREMIÈRE. — Exposé de la règle.
L'ordonnance de Moulins ordonnait que de toutes «choses» excédant la somme ou valeur de 150 francs, il fût passé contrat.
La généralité de l'expression «toutes choses » révèle clairement l'esprit de l'ordonnance: c'est-à-dire, imposer la rédaction d’un écrit à tous faits juridiques intervenus entre deux personnes, que ces faits soient créateurs ou extinctifs d'obligations, synallagmatiques ou unilatéraux.
Mais les commentateurs donnaient au texte de l’ordonnance une interprétation différente ; ils se basaient, pour cela, sur la phrase «il sera passé contrat». Le mot contrat est pris, ici, dans le sens d'acte écrit. Mais tel n’était pas l’avis des jurisconsultes du xvrre siècle. Ils prétendaient conclure de cette appellation donnée à l’acte écrit, que le rédacteur avait en vue, non pas un écrit quelconque, mais l'écrit destiné à constater un contrat. En d’autres termes «contrat » aurait signifié «acte écrit relatant la substance d’un contrat ».
L'ordonnance de 1667 fit cesser cette discussion en substituant le mot «acte» au mot «contrat» : «Il sera passé acte de toutes choses...».:
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L'article 1341 du Code civil a employé des termes identiques.
Il reste à rechercher la signification exacte du mot «toutes choses ».
La règle embrasse, tout d’abord, tous les faits juridiques, c’est-à-dire ceux qui ont pour objet de « former, éteindre, modifier, confirmer, reconnaître ou transférer un droit ou une obligation » (1).
On ne saurait tenter l’'énumération des faits juridiques qui comprennent les modalités innombrables des rapports de droit entre les individus.
Il existe toute une autre catégorie de faits dits faits matériels ou purs et simples (2). Ils n’ont pas pour objet un droit ou une obligation etla plupart n’entraînent immédiatement aucune conséquence juridique ; non pas qu'ils soient incapables d'en produire, — ils peuvent, en effet, faire naître ou bien éteindre des droits et des obligations, — mais cela n'arrive qu'accidentellement. A l'instant où le fait juridique intervient, les intéressés savent pertinemment qu’il engendrera, nécessairement, des conséquences relatives à leurs droits ou à leurs obligations. Par contre, quand le fait pur et simple se produit, l'éventualité de résultats juridiques, bien que concevable, reste à l’état de possibilité éloignée.
L'interdiction de la preuve testimoniale ne s'applique pas aux faits purs et simples : on ne saurait imposer la rédaction d’un écrit pour constater des faits matériels se
reproduisant journellement, dépourvus, le plus souvent,
(1) Demolombe, Tr. des Contrats, t. VII, p. 14
(2) Cette dernière dénomination semble plus exacte, car souvent les faits Juridiques contiennent un élément matériel plus où moins important. Il en est ainsi dans le paiement, le dépôt, etc.
de tout effet de droit, sous le prétexte qu'on peut avoir besoin, exceptionnellement, de les faire valoir en justice. Ces faits sont en dehors des prévisions de l’article 1341.
Dans une autre opinion, les faits purs et simples rentrent dans les prévisions de cet article. S'ils sont soustraits à la prohibition de la preuve par témoins, c’est en vertu de la disposition de l’article 1348 qui est ainsi conçu : « Elles (les règles ci-dessus) reçoivent exception toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui... ».
En examinant, d’après leur sens littéral, les articles 1341 et 1348, on comprend qu'un certain nombre d’auteurs (1) aient soutenu, d'une part, que l’article 1341, avec son texte si compréhensif, devait s'appliquer aux faits purs et simples ; et, d'autre part, que l’article 1348, si nettement restrictif dans sa formule, venait soustraire ces faits à la règle générale.
.- Pourtant, il nous semble que l'opinion contraire est À plus justifiée.
Il sera passé acte de toutes « choses» dit l’article 1341. Dans le langage habituel du législateur, le mot « acte » désigne l'écrit spécialement destiné à conserver la trace des relations de droit qui peuvent naître ou s’éteindre entre les personnes. Mais on ne peut pas dresser acte de la chute d’un mur, d’un coup de foudre ou de tout autre fait matériel. On peut, assurément, rédiger
° (1) Marcadé : Explic. du Code Napoléon t. V, p. 100. MM. Aubry et Rau (t. VIIL, $ 762 note 1) adoptent le même système ; ils décident que l’art. 1311 s'applique à tous les fails juridiques; mais il ressort de leurs explications qu'ils entendent par là même les faits purs et simples entrainant accidentellement des conséquences juridiques.
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un écrit pour en fixer le souvenir, mais il ne viendra à l'idée de personne d’appeler cet écrit un acte.
Quant aux mots « toutes choses », on sait qu’ils furent introduits dans l’ordonnance de 1667, et de Ià dans nos Codes, pour solutionner une controverse limitée aux faits juridiqnes, les seuls que le législateur de cette époque eûtenvue.
Reste l’article 1348. Il est évident qu'il énonce une exception, lorsqu'il exclut de Ja règle « tous les faits dont on n’a pu se procurer une preuve écrite. »
En vertu de cette exception, les faits juridiques dont on n’a pas pu se réserver une preuve par écrit, peuvent être prouvés par {émoins, même quand l'intérêt litigieux excède 150 francs.
Mais l'exception concerne-t-elle aussi les faits purs et simples ?
Non !carily a bon nombre de faits de cette nature dont le demandeur aurait pu se procurer une preuve écrite et dont la preuve par témoins devrait, en conséquence, être refusée; or cela serait contraire à la doctrine universellement admise.
Ilest vrai que l’art. 1348, dans les applications qu'il énumère, mentionne les obligations résultant du délit ou du quasi-délit, lesquels sont, sans contredit, des faits purs et simples ?
A notre avis, fout ce qu’on peut en déduire, c’est qu’il y a contrariété de termes entre les articles 1341 et 1348. Devant cette divergence, il paraît plus sûr de s’en tenir à l’article 1341 qui forme le droit commun dela matière et de constater une imperfection dans la rédaction de l’art 1348 ; celle-ci est du reste, inexacte en d’autres
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points : quand, par exemple, cet article soustrait à la prohibition légale tous les quasi-contrats : or, certainement, le paiement de l’indû ne bénéficie pas de cette dispense (1).
On répète volontiers que cette discussion n'offre qu’un intérét théorique. Cependant, il peut y avoir un intérêt pratique à adopter une solution plutôt que l’autre. En effet, si l’on admet que les faits purs et simples restent en dehors de la prohibition, il suffira que ce caractère leur soit reconnu pour qu'on puisse en faire la preuve par témoins. Dans le système adverse, au contraire, il faudra, dans tous les cas, examiner s’il y a eu impossibilité pour le demandeur de se procurer une preuve écrite.
La Cour de Cassation s’est rangée à ce dernier système dans un arrêt du 27 juillet 1859 (2), relatif au possesseur d’un immeuble évincé par le véritable propriétaire. Elle l’a admis à établir par témoins qu'il a fait sur cet immeuble des travaux de construction dont il veut être indemnisé. Nous croyons, aussi, que la preuve testimoniale était recevable ; mais la Conr suprême a admis le possesseur à faire cette preuve, en s'appuyant sur l’article 1348 et sur l'impossibilité où il s’est trouvé de se procurer une preuve par écrit.
Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 5 février 1830 décide que l'exécution d’une convention (en l'espèce, un compromis) peut être prouvée par témoins « attendu qu’il s’agit de prouver, non la convention elle-même,
(1) En ce sens Larombière T. V., p. 10, n°6; Bonnier Tr. des preuves I. 153, 154 ; Demolombe loc. cit., p. 19, n° 16; Laurent Dr. Civ. T. XIX, no 407 in fine ; Huc, Comm. du Code civil, T. VIII, n° 280,
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mais son exécution, c’est-à-dire un fait, et qu'au surplus..., le demandeur n'avait pu se procurer de preuve littérale ». On voit que cette décision est rattachée par l'arrêt aux deux systèmes et que la Cour n’en adopte expressément aucun (1). \
Par.contre, un arrêt plus récent de la Cour de Rennes du 5 décembre 1879 (2) énonce très clairement quel’interdiction de prouver par témoins « qui s'applique incontestablement aux faits juridiques... ne s'étend pas de la même manière aux faits purs et simples, c'est-à-dire aux faits de l’homme ne présentant que des résultats matériels et n’engendrant des droits et des obligations qu’autant qu'ils se rattachent accidentellement à certains rapports juridiques, et à raison seulement de ces rapports ».
Nous connaissons, d’une maniére générale, la première règle contenue dans l’article 1341 ; nous allons en étudier certaines applications aux faits juridiques, puis nous passerons aux faits purs et simples.
SECTION DEUXIÈME. — Applications aux faits
juridiques.
$. 1. — Mandat.
Toutes les conventions sont des faits juridiques et, à ce titre, tombent sous l'empire de la prohibition. Il serait inutile de les passer toutes en revue, mais il en est quelques unes qui soulèvent des questions intéressantes.
(1) Rapporté dans Dall. répert. v° obligations, n° 4877, note 3. (2) D. P. 1881, 2. 218,
De ce nombre est le mandat.
On distingue le mandat exprès et le mandat tacite qui, après de longues controverses, semble avoir conquis droit de cité dans la jurisprudence et la doctrine.
Dans le mandat tacite, l'accord des volontés se manifeste seulement par des actes exécutés par les parties. Comment va se faire la preuve du mandat tacite ?
Elle se fera en établissant devant les juges un ensemble de circonstances telles que le concours des volontés. ne saurait faire de doute. Ces circonstances seront, le plus souvent, des faits purs et simples et, par suite, pourront être prouvées par témoins.
Voilà ce que paraissent suggérer les principes exposés plus haut. :
Il y a quelques arrêts dans ce sens (1). Mais de très nombreuses décisions, dont quelques unes récentes, rejettent la preuve par témoins du mandat tacite au-dessus de 150 francs, du moins en l’absence de commencement de preuve par écrit (2).
Il est exact, disent les partisans de cette opinion, que les faits invoqués par le demandeur pour prouver le mandat peuvent être et seront ordinairement des faits purs et simples. Mais si l’on en permettait la preuve par témoins, le mandat se trouverait, en fin de compte, établi par la preuve testimoniale, ce qui serait contraire à l’article 1341. Nous répondons que l’admission de cette preuve est déterminée par la nature du fait à prouver et non par les résultats qu’elle peut entraîner. Du reste, ce
(1) Cass. 15 décembre 1874 (S. 1875. 1. 212); Cass. 18 août 1873 (S. 1874. 1. 169).
(2) Cass. 29 décembre 1875 (S. 1876. 1. 401). Cass. 22 novembre 1876 (S. 1877. 1. 65). Cass. 15 mars 1886 (S. 1886. 1. 296).
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n’est pas, à proprement parler, le contrat de mandat, qui est, dans ce cas, prouvé par témoins. Ceux-ci ne viennent pas affirmer qu’un contrat de mandat a été passé entre les parties en cause ; ils viennent seulement déposer sur certains faits dontils ont eu connaissänce et qui, s'ils sont tenus pour vrais, feraient naître la certitude de l’existence d’un mandat tacite. C’est de l’ensemble de ces faits que le juge induira le mandat tacite, et non du témoignage lui-même (1).
Il est possible que le Tribunal refuse l'enquête sur les
faits proposés s’ils ne lui apparaissent pas suffisamment probants. Le demandeur, ne pouvant tirer des circonstances de la cause, la preuve d’un mandat tacite, pourrait-il se rejeter sur le quasi contrat de gestion d’affaires qui, lui, serait susceptible de preuve par témoins, conformément à l’article 1348 ?
Il faut remarquer que la gestion d’affaires suppose que le gérant s’est spontanément immiscé dans les affaires du géré et qu'il n’y a pas eu concours des volontés.
Ce moyen subsidiaire sera, donc, à la portée du demandeur, dans le cas, seulement, où cette condition sera réalisée. .
La théorie de la preuve du mandat intéresse surtout les officiers ministériels et, spécialement, les notaires ; les décisions rendues sur cette matière tranchent, presque
(1) Laurent (t. 27, p. 501, n° 454) admet la preuve testimoniale du mandat tacite quand les faits desquels on l'induit sont purs et simples. En réalité, dit-il, ces faits seront presque toujours juridiques ; D. le même sens, note de M. Labbé sous Cass. 29 décembre 1875, S. 1876. 1. 40 ; Baudry Lacantinerie, Tr. du mandat, n° 504, p. 249. Contrà :Aubry et Rau, t. 4, p. 638, K 411 ; Guillouard, Tr. des Contrats alatoires et du mandat n° 63, D 397%2H0c it 12 noM6 p.478
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toutes, des difficultés relatives à leur responsabilité professionnelle.
Comme officier public, le notaire est seulement chargé de donner l'authenticité aux actes. Strictement, il n’est pas de son devoir légal d'accomplir les formalités conservaloires des droits de ses clients, telles que la transcription, par exemple. Il n’est tenu de le faire que lorsqu'il a reçu, pour cela, un mandat spécial. Alors, comme tout mandataire, il est responsable de sa négligence ; mais il est indispensable que la partie lésée établisse préalablement la conclusion du contrat de mandat.
Si le demandeur allègue un mandat exprès et que l'intérêt en litige excède 150 francs, il devra rapporter un commencement de preuve par écrit. Mais en fait, s’il peut puiser argument dans les circonstances de la cause, il prétextera un mandat tacite donné au notaire. Ces circonstances seront, par exemple, le fait, pour le notaire, d’être resté dépositaire des titres et papiers sans lesquels une formalifé urgente ne pouvait être accomplie.
La responsabilité du notaire pourra être engagée dans des conditions différentes. De nombreuses espèces ont trait au cas suivant :
Un placement, fait par l'entremise d’un notaire, se trouve mauvais et se résout en une perte pour le préteur. Quand et comment ce dernier pourra-t-il se retourner contre le notaire et lui faire supporter la responsabilité de cette opération malheureuse ?
Tout d’abord, lorsque le notaire a, par ses propres agissements, décidé le prêteur à faire le placement d'argent indiqué.
Il n’y a pas, ici, de contrat, ni même de gestion d’affai-
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res : il y a le fait matériel occasionnant un dommage à autrui, et susceptible de preuve par témoins.
Cest ce qu'a décidé très exactement la Cour de Bordeaux dans un arrêt du 20 juin 1853 (1).
Voici une autre espèce : ici ce n’est plus le hotaire qui a pris l'initiative de l'opération incriminée. Il a agi sur l’ordre de son client, et, de plus, a reçu de lui mandat de faire un bon et solide placement. Le notaire, n'ayant pas réussi dans cette mission par sa faute et négligence, le demandeur a la prétention d'obtenir de lui une réparation pécuniaire. Il a donc une double preuve à apporter : en premier lieu, la preuve du mandat qui se fera suivant le droit commun, par témoins si l’on allègue un mandat tacite et si les faits cotés sont purs et simples (ou s’il y a un commencement de preuve écrite); par écrit, dans le cas contraire.
A défaut de cette preuve, la demande sera rejetée.
Quant à la preuve de la négligence dans l’exécution du mandat, elle pourra être faite par témoins, lorsque l’existence du mandat aura été régulièrement établie.
Le mandat légal du notaire s’établira de la même façon que le mandat spécial ou extralégal qui vient fréquemment s y adjoindre. La loi a réglementé son étendue, mais a laissé la preuve de son existence sous l'empire du droit commun.
Ainsi, un notaire a été chargé de rédiger un acte relatant une convention passée entre deux parties : il néglige de le faire et, de ce chef, occasionne un dommage aux contractants. Ceux-ci ne pourront faire valoir leur prétention
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qu'en faisant régulièrement la preuve du mandat donné au notaire.
Un arrêt de la Cour de Limoges du 4 juin 1840 (1) semble avoir méconnu ce principe. Dans une hypothèse identique à celle que nous venons d'indiquer, elle autorise la partie à prouver par témoins qu'une convention a été passée en présence du notaire, et que celui-ci avait été chargé d’en dresser acte «attendu, dit l'arrêt, que cette offre de preuve tend à établir une obligation qui prendrait -sa source dans un délit ou quasi-délit imputable au notaire et dont il aurait été impossible à X. de se procurer une preuve par écrit ».
La solution est peut-être exacte, mais les motifs ne paraissent pas très juridiques. Oui, il y a un quasi-délit ! Mais ce quasi-délit suppose un contrat de mandat qu'il faut, avant tout, établir. Il est possible qu’en fait il y ait eu des circonstances révélant un mandat tacite et que, par suite, la seule preuve qu'il restât à faire fût celle du quasi-délit. Mais la Cour aurait pu le préciser dans ses motifs.
$ Il — Dépôt volontaire.
La prohibition est, également, applicable au dépôt volontaire. L'article 1341 prend soin de le mentionner spécialement.
On connaît la raison toute historique de cette disposition, en apparence superflue, qui a été reproduite d’après l’ordonnance de 1667.
(1) Dalloz répertoire de jurisp. v* obligations ne 4876 4° et la note.
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L’ordonnance de Moulins, malgré la généralité de ses termes, était interprétée restrictivement.
Les commentateurs ne l’appliquaient qu'aux seuls contrats ; et, même, parmi ceux-ci, ils doutaient que le contrat de dépôt fût soumis à la règle. L’acceptation du dépôt étant l'effet de la complaisance et de la bonne volonté du dépositaire, il leur paraissait difficile d'exiger que le déposant se fit donner un reçu.
Pourtant, il n’y a pas impossibilité morale pour ce dernier à se procurer une preuve écrite du dépôt ; cela ne constitue pas, de sa part, une marque de défiance envers le dépositaire, car la précaution est prise bien plus à l’encontre de ses héritiers que contre lui-même (1).
Une exception en faveur du dépôt n'était donc pas justifiée.
Il convenait de le dire en termes exprès, en présence de la solution contraire préconisée par les auteurs.
& À l’égard de la prohibition de recevoir la preuve par témoins pour dépôts volontaires, dit le Président Lamoignon, c'était décider une grande question contre l’opinion d'un grand homme qui était Cujas... La jurisprudence des arrêts était contraire, en sorte qu'il paraissait bon d’en faire une décision telle qu’elle est en cet article (2). »
La remise d'un blanc-seing doit être assimilée au dépôt. Elle n’en est, en effet, qu'une variété. Par suite, au cas d'abus de blanc-seing, l'admission de l'enquête sur le délit
(1) Laurent, t. XIX, n° 410, p. 441.
(2) Procès-verbal des conférences, art. III, tit. 17 du projet.
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d'abus de confiance devra nécessairement être précédée de la preuve du dépôt (1).
Toutefois, si la remise du blanc-seing avait été extorquée par fraude ou violence, nous verrons, en étudiant ces vices du consentement, dans leurs relations avec la preuve, sous l’article 1348, que la preuve par témoins en serait admise.
S HE. — Donations.
On ne peut pas prouver par témoins les donations dont la valeur dépasse 150 francs.
La question ne se pose guère que pour les dons manuels, les donations devant, en principe, être constatées par acte notarié.
Les dons manuels sont, il est vrai, exempts de toute formalité au point de vue de la validité, mais, à l’égard de la preuve, ils demeurent soumis au droit commun.
Dans cette sorte de donation, il existe un double élément juridique dont la preuve doit être fournie par le demandeur : 1° l'intention de faire une libéralité ; à défaut il y aurait un contrat à titre onéreux quelconque ; 2° la tradition de l’objet donné. Cette remise matérielle est, ici, un fait juridique, puisque le consentement des parties ne produit son effet que lorsqu'elle est effectuée.La jurisprudence est unanime dans ce sens (2).
(1) Nancy 8 février 1845, D. P. 1845, 2, 70. Cass. 3° mai 1848, D. P. 1848, 1,145 ; Orléans 7 février 1853, D. P. 1855, 5, 3. Laurent, t. XIX, n° 558, p. 570 ; Aubry et Rau, t. VIII, $ 765, p. 347 ; Contrà : Chauveau et Hélie (Th. du C. pénal t. V, p. 467) qui décident que la remise du blane-seing constitue un simple fait matériel.
(2) Paris 25 mars 1876 (D.P. 1877, 2,9). Cass 9 août 1887 (D.P. 1888, 1, 133); C. d’app. Paris 19 juillet 1890, Gaz, du Palais 1890, t. II, p. 295 ; Huc t. 6, p. 243.
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S IV. — Paiement.
. Le paiement et, plus généralement, tous les modes de libération d’une obligation, sont des faits juridiques. En effet, s'ils ne créent pas des obligations, ils ont pour résultat immédiat de les éteindre.
Ils ne sont donc pas susceptibles de preuve testimoniale, si ce n’est dans les conditions prévues par la loi.
Nous avons dit que l’ordonnance de 1566 laissait la question douteuse. L’ordonnance de 1667 l'avait définitivement tranchée, et, depuis, elle a été fort rarement portée devant les Tribunaux et, seulement, dans des hypothèses toutes particulières. Telle est la suivante.
L’aveu extrajudiciaire, au moins quand il est oral, n’est recevable que dans le cas où la preuve testimoniale est, elle-même, admissible. Cela s'explique facilement, car il est, nécessairement, apporté devant les juges par des tiers qui en ont été témoins.
Un arrêt de la Cour de Metz, rendu le 29 mai 1818 (1), décide très exactement que la libération d’une dette supérieure à 150 francs n'est pas établie par une déclaration signée du maire d’une commune et d’autres personnes, constatant que le créancier a déclaré, sur son lit de mort, avoir été payé par son débiteur : ce n’est pas autre chose qu’une preuve testimoniale.
(1) Rapporté dans Dalloz. Répertoire ve Obligations n° 4650 et 3065.
Voir un arrêt récent, dans le même sens : Besançon, 29 juin 1892 (D. P. 1893. 2.555). Dans cette décision, la Cour pose en principe que le paiement est un fait juridique.
Le paiement est quelquefois allégué par le créancier. Dans ce cas, il n’est pas invoqué pour justifier de l’extinction de l'obligation, mais à titre de fait interruptif de la prescription. C’est un fait, mais un fait entraînant un important résultat juridique.
Extinctif de la créance accessoire, il interrompt la prescription de la créance principale. Cela suppose des créances successivement exigibles, procédant toutes d’une créance originaire. La rente. viagère en est le type le plus fréquent. Lorsque le titre qui la constate datera de plus de trente ans, et n'aura pas été renouvelé, la créance sera réputée prescrite; à moins, cependant, que le crédirentier n’établisse que des paiements d’arrérages ont été effectués par le débiteur depuis moins de trente ans.
Pour opérer cette justification, le créancier sera soumis à la prohibition de droit commun et ne pourra prouver par témoins aucun de ces paiements, quand l’intérêt en jeu, en l’espèce le capital de la rente, sera supérieur à 150 francs (1).
Cela paraît indiscutable :. nous sommes en face d’un fait juridique, le paiement. D'autre part, le crédi-rentier a pu se procurer une preuve écrite de sa créance, puisque l’art. 2263 du Code civil l’autorise à exiger un titre nouvel de son débiteur, après vingt-huit ans écoulés du jour de l'acte constitutif, et cela au frais de l’obligé. Il est donc inexcusable de n'avoir pas pris ses mesures en temps utile, et ne peut recourir à l’article 1348 (2).
(1) Peu importerait, d’ailleurs, que chacun des paiements fût inférieur à ce chiffre.
(2) Aubry, et Rau t. VIIT $ 762 notes 12 et 13; Laurent t. XIX n°457, p 472 Bonnier n° 153.
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Pourrait-on valablement, faire à cette théorie l’objeclion que voici et dire : Oui, le créancier aurait pu se procurer un nouveau titre pour prouver que sa créance existe encore. Mais, ce n’est pas l'existence de sa créance dont il entend faire la preuve. Il demande à démontrer l’existence d’un fait d’où la loi fait découler une conséquence nécessaire : l'interruption de la prescription du capital de la rente.
Son but est d'établir qu’en vertu d’un paiement à lui fait depuis moins de trente ans, sa créance n’a pas cessé d'exister, qu'elle n’a pas été prescrite. Evidemment, cela aboutit au même résultat, mais d’une manière indirecte. Or le juge doit envisager le fait à prouver, et non les conséquences qu'il peut entrainer. Ce fait, c'est le paiement, fait juridique assurément, mais dont il n’a pas pu se procurer la preuve écrite. Il ne pouvait pas, en effet, moralement, ni même légalement, obliger son débiteur à lui donner. un contre-reçu. En vertu de l’article 1348, le crédi-rentier peut donc, valablement, prouver ce paiement par témoins.
D'abord, l'existence de la rente n’est pas une conséquence indirecte du paiement des arrérages ; elle en est plutôt la cause, et le paiement en est la manifestation certaine et immédiate.
Prouver le paiement des annuités depuis moins de trente ans, ce n’est pas prouver un fait indépendant, d’où par induction on devra conclure à l’existence de la rente: c’est démontrer directement qu’elle existait à ce moment là, car, dans le cas contraire, le débiteur n'aurait paspayé d’arrérages.
En outre, il ne paraît pas exact de dire que le créancier
n'a pu se procurer une preuve par écrit du paiement à lui fait. I n’y a là ni impossibilité matérielle ni même impossibilité morale. Le créancier n'avait qu'à refuser le paiement sans un contre-reçu (1).
La jurisprudence est divisée sur la question.
Un certain nombre d’arrêts proscrivent la preuve par témoins du paiement, dans tous les cas et sans aucune distinction (2).
D'autres décisions plus anciennes se rangent à l’opinion contraire (3).
Leurs motifs sont rédigés en termes assez vagues.
Un arrêt de la Cour d'appel de Caen admet que le titre constitutif de la rente pourrait servir de commencement de preuve par écrit du paiement, puisqu'il émane du débiteur et rend vraisemblable le fait allégué, à savoir : le paiement régulier des arrérages.
Ce raisonnement contient une pétition de principes : je veux me servir du paiement pour établir que le titre, sur le point d’être périmé, a reçu une nouvelle force, et je fais précisément appel à ce titre pour prouver le paiement. C'est résoudre la question par la question (4).
(1) Demolombe tr. des contrats t. VIT, n. 19, p. 23.
(2) Cass., 28 Juin 1854. D. P. 1854. 1. 220. Cass., 17 novembre 1858, D. P., 1858. 1. 459.
(3) Bruxelles, 10 décembre 1812. Devilleneuve et Carette, t. 4. 2. 213. Toulouse, 18 mai 1831. Dev. et Carr. 1831, 2, 302. Caen, 20 mai 1840. Dev. et Car. 1840. 2. 300.
(4) Dans ce sens, Cass. 19 Novembre 1845. Dev. et Car, 1846. 1. 609.
& V. — Interruption de la prescription.
A propos du paiement interruptif de la prescription, il est utile d'indiquer comment, en règle générale, l’interruption de la prescription pourra être prouvée.
- Il faut toujours recourir au même critérium : Est-elle le résultat d’un fait pur et simple? Dans ce cas, la preuve testimoniale sera admissible. |
Consiste-t-elle en un fait juridique ? Cette preuve ne sera autorisée que si l'intérêt du litige ne dépasse pas cent cinquante francs.
.. Dans la terminologie de la doctrine, ces deux sortes d'interruption de la prescription sont dites interruption naturelle et interruption civile.
,- Le mode le plus simple d'interruption civile est la reconnaissance de l'existence de la dette ou du droit réel par le débiteur ou le possesseur.
L’interruption naturelle, c’est l'obstacle matériel apporté à l’exercice du droit que l'on prescrit.
Le premier de ces deux modes d'interruption devra être prouvé par écrit, si le droit qui est en voie de prescription est d’une valeur supérieure à 150 francs.
Au contraire, la preuve testimoniale sera recevable ‘pour établir une interruption naturelle (1).
(1) Laurent, t. 19, n° 434, p. 454: Aubry et Rau, t. 8, $ 762, p. 305 ; Demolombe, t. 7, p. 23, n° 18.
$ VI. — Autorisation.
Qu'en est-il de l’antorisation indispensable à certains incapables, tels que la femme mariée ou le mineur, pour pouvoir valablement contracter ? |
On la considère, à l'unanimité, comme un fait juridique (1).
C’est avec raison, car l'autorisation du mari ou du tuteur amène unrésultat juridique immédiat qui est sa seule raison d’être.
En ce qui concerne l’autorisation maritale, il s’est produit une controverse basée sur l’article 217 du Code civil, dont voici la substance : La femme mariée, même commune ou séparée de biens, ne peut procéder à certains actes sans le concours du mari à ces actes ou sans son consentement par écrit.
Ces deux derniers mots ont provoqué des divergences d'interprétation.
On s’est demandé si l’article 217 déroge au droit coimmun de la preuve et en aggrave les prescriptions pour ce qui touche à l'autorisation maritale.
Certains auteurs prétendent que ce texte prévoit le cas où l'obligation qu'il s’agit d’habiliter la femme à contracter est ou doit être constatée par écrit. Dans ce cas là seulement, le mari doit donner son autorisation par écrit.
Pourquoi, disent-ils, y aurait-il une différence entre l'autorisation du mari et celle du tuteur qui peut la don-
(1) Larombière, art. 1341 n° 7; Laurent t, XIX n° 409, p. 439 ; Huc, t. II no 251, p. 269.
ner verbalement? En outre, quelle anomalie d'exiger que la femme soit autorisée par écrit à contracteru ne obligation verbale, chose que la loi ne lui interdit nullement!
Malheureusement pour les partisans de ce système, le texte est formel, précis, et l’on ne peut le biffer d’un trait de plume. |
Donc, à notre avis, l’autorisation du mari, à la différence de celle du tuteur, ne peut être prouvée par témoins (1).
Mais il paraît certain que, devant une impossibilité de se procurer une preuve écrite de cette autorisation, la preuve : testimoniale serait recevable. L'article 217 a aggravé la prohibition de l'article 1341 ; mais le silence du législateur laisse supposer qu'il n’a pas entendu exclure l'exception contenue dans l’article 1348.
$ VII. — Aliments.
Le fait d’avoir nourri, logé et entretenu une personne est-il un fait pur et simple et peut-il être prouvé par témoins ?
Voici le type des contestations où se pose cette difficulté :
Un individu a hébergé chez lui durant un espace de temps plus ou moins long, une personne à qui il a fourni le logement et la table et rendu des services personnels.
Par la suite, il assigne son commensal en justice et lui réclame le remboursement de ses impenses et le prix des services rendus.
(1) Sic. Demolombe, t. IV, n°193, p. 228 ; Aubry et Rau, t. V K 472, p. 151, texte et note 53; Huc, t. II, n°250, p. 268; Baudry-Lacantinerie, Traité des personnes, t. 11, n° 2231, p. 701.
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Il demande donc à faire la preuve de ces impenses et de ces services pour, cette preuve une fois faite, voir condamner son adversaire au paiement d’une somme d'argent.
Pourra-t-il user de la preuve par témoins ? Telle est la délicate question que nous avons à résoudre.
La jurisprudence est divisée. Un arrêt de Cassation du 3 prairial an IX (1) et un jugement du Tribunal de Lombez du 5 août 1891 (2) admettent la preuve testimoniale.
Par contre, elle est repoussée par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 24 août 1864 (3).
Malheureusement, ces décisions n’éclairent pas beaucoup la matière, car elles ne mettent pas en relief les principes.
Quelle est la nature des relations juridiques qui se sont formées entre les parties ? Y a-t-il eu entre elles une convention quelconque ou un simple quasi-contrat, faute du concours des volontés ?
Voyons comment se présentent, en fait, les situations de ce genre. |
Une personne prend un tiers à sa charge pour l’un ou l’autre des motifs suivants : soit dans un but désintéressé, pour faire une libéralité, soit contre la promesse qu’elle serait indemnisée de ses frais et de sa peine.
De toutes façons, il y a donc échange des volontés, et par conséquent, contrat à titre gratuit ou à titre onéreux.
C’est donc à tort que l’une des décisions citées plus haut parle de quasi-contrat (4).
(1) Rapporté dans Dalloz. Répert. v° Obligations n° 4.885. (2) D. P., 1893. 2. 491.
(3) Dev.et Car. 1865. 2. 95.
(4) Jugement du Trib. de Lombez, précité.
Le quasi-contrat implique le défaut de consentement
des parties. Celui qui se rapproche le plus de l'hypothèse actuelle serait la gestion d’affaires, mais elle en diffère profondément.
” La gestion d’affaires peut consister en des services pécuniaires ou autres. Mais ils sont rendus à l'insu et sans l’'approbation du maître. Or cette condition n'est pas réalisée ici : celui qui recoit les services ne peut les ignorer, puisqu'il est présent.
Du reste, le jugement du Tribunal de Lombez constate, dans la même phrase, que le demandeur se base sur «les promesses fallacieuses du défendeur »,(promesses qui ont été acceptées, puisque le demandeur a pris le défendeur à sa charge, sur la foi de ces promesses), et sur l'absence de « toute convention intervenue entre eux. »
Peut-il y avoir promesse acceptée et services rendus en échange, sans qu'il y ait contrat?
Expresse ou tacite, il y a eu formation d’une convention entre les parties.
La réclamation du demandeur est fondée, ni plus ni moins, sur l'existence d’une convention à titre onéreux, et c’est celle-ci qu’il demande à prouver par témoins.
Il prétend, il est vrai, établir seulement des prestations de services et d'aliments, qui sont des faits purs et simples susceptibles de preuve testimoniale.
Mais, en examinant de plus près, on voit que cela revient à prouver l'exécution de l'obligation pour démontrer, par là, l'existence de la convention qui luia donné naissance. Or ces faits, une fois établis, ne constitueraient, relativement à l’existence d’une convention à titre onéreux, que de simples présomptions inadmis-
ep ES se
sibles, comme les témoignages, au-dessus de 150 francs. Le Tribunal devrait, donc, en rejeter la preuve.
C'est le droit commun dont nous proposons l’application ; mais le droit commun avec ses exceptions légales. |
L'art. 1348 admet la preuve par témoins des faits juridiques dont on n’a pas pu se procurer une preuve écrite.
Est-ce le cas de l'hypothèse présente ? Cela se produira souvent; c'est une question de fait à résoudre par les juges.
La convention peut être demeurée tacite. Le demandeur est alors appelé à prouver les faits par lesquels il prétend en démontrer l'existence. Si ces faits sont purs et simples, toute liberté lui sera donnée de les prouver par témoins ; à condition, toutefois, qu'ils apparaissent au Tribunal comme suffisamment concluants et de nature à faire supposer indubitablement une convention à titre onéreux. Or le simple fait d’avoir nourri et logé le défendeur ne présenterait pas ce caractère de certitude.
$ VIII — Droits réels.
On lit quelquefois, soit dans la doctrine, soit dans la jurisprudence, que les droits réels ne peuvent pas plus être prouvés par témoins que les obligations.
Cette proposition est exacte; mais, ainsi formulée, elle manque de précision.
Quand on veut prouver un droit réel, un droit de propriété, par exemple, ce n’est pas ce droit de propriété lui-même qu'on établit directement.