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Il faut remonter à l'évènement qui lui a donné naissance et faire la preuve de ce dernier par les moyens légaux.
Or comment se créent les droits réels ?
Fréquemment, par un mode qui leur est commun, avec les droits personnels : la convention.
D'autres fois, par des modes indépendants de tout contrat et constituaut de simples faits matériels, comme la possession continue de trente ans, la découverte d’un trésor, enfin par la seule force de la loi comme l’attribution de l'hérédité.
Cela posé, il est facile d'interpréter ce principe que les droits réels ne peuvent pas se prouver par témoins.
Si le fait qui leur a donné naissance n’est pas susceptible de cette preuve, à cause de son caractère juridique, il est évident qu’on ne pourra pas en user pour établir le droit réel :
Au contraire, ce fait est-il pur et simple, on devra autoriser la preuve testimoniale pour en faire la démonstration.
Il n’est donc pas exact de dire, comme le faïît un arrêt de la Cour de Liège (1), « que la preuve testimoniale ne peut pas être admise dans l'espèce, parce qu’il s’agit d’une revendication, et que, d’après l’art. 1341 du Code civil, une action de cette espèce doit être fondée sur des titres et non sur des dépositions de témoins ».
Cette dernière affirmation est beaucoup trop générale. Cependant, dans l'hypothèse prévue par l'arrêt, le rejet de la preuve par témoins était absolument légal; en effet, le prétendu propriétaire basait son droit de propriété sur
(1) 16 mars 1820. Dev. et Car., t. VI, 2, 230.
des titres écrits. De son côté, le défendeur soutenait que les actes produits ne visaient pas l'immeuble litigieux. Le revendiquant devait donc prouver l'identité de cet immeuble avec celui mentionné et décrit dans les titres; ceux-ci étaient incomplets, puisque des doutes pouvaient s’élever sur l’objet de la vente. Il fallait les compléter, mais on ne pouvait le faire qu’à l’aide d’une preuve écrite: d’après la deuxième règle énoncée dans l’art. 1341, il est interdit de prouver par témoins contre et outre le contenu des actes,
Le Code civil a créé des présomptions de propriété pour trancher d'avance certaines contestations et éviter des procès. |
On en trouve des exemples dans la théorie du mur miloyen.
C’est, d’abord, l’article 653, qui présume la mitoyenneté « dans les villes et les campagnes, de tout mur servant de « séparation entre bâtiments jusqu'à l’héberge, ou entre « cours et jardins,et même entre enclos dans les champs».
Ainsi, un propriétaire n'aura pas à faire la preuve de sa co-propriété sur le mur séparatif de l’immeuble voisin du sien, si les conditions de l’article 653 sont remplies. Il est présumé avoir contribué à la construction de ce mur ou en avoir acquis la mitoyenneté, comme l’article 661 du C. civil l’autorise à le faire.
C’est là une première dérogation au droit commun. Il en existe une seconde.
Le mur est présumé mitoyen, «s’il n'y a titre ou marque contraire » (art. 653).
La présomption de mitoyenneté n’est pas invincible et peit être combattue par le propriétaire voisin.
Théoriquement, celui-ci devrait prouver deux choses :
d’abord, qu’il a construit le mur de ses propres deniers ; ensuite, qu'il l’a édifié sur son propre terrain, en deçà de la ligne divisoire des deux immeubles.
Le premier point pourrait être prouvé par témoins ; quant au deuxième, il englobe une question de propriété. Il y aurait lieu, en conséquence, de faire application des règles que nous avons indiquées plus haut, relativement à la preuve du droit de propriété : la preuve par témoins serait recevable si le droit de propriété avait pris sa source dans un fait matériel. On devrait, au contraire, la rejeter, en principe, si le droit de propriété procédait d'un fait juridique.
Mais, à cause de la difficulté que rencontrerait souvent le propriétaire du mur à représenter une preuve écrite de ce fait, la loi a mis à sa disposition un certain nombre de présomptions applicables, quelle que soit la valeur du litige.
Ces présomptions ne sont pas laissées à l'arbitraire du juge, mais sont limitativement déterminées.
L'article 654 les énumère : (II y a marqué de non miloyenneté, lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. »
La présomption de mitoyenneté de l’article 653 peut donc être détruite, soit par un titre contraire, soit par l’une des présomptions de l’article 654.
On =
On admet généralement que le titre ne doit pas être nécessairement un écrit : la loi n’a pas en vue l’instrumentum, mais le fait juridique, id quod actum est. »
Il peut consister en une convention verbale qui pourra être prouvée par témoins en matière ne dépassant pas 150 francs (1). Mais, au-dessus de ce chiffre, cette preuve sera exclue ; la dérogation ne doit pas être étendue au delà des termes de la loi : l’article 654 autorise la preuve de la propriété du mur par certaines présomptions ; ilest muet sur la preuve testimoniale ; donc celle-ci n’est pas admissible en dehors des limites du droit commun.
Les marques de non-mitoyenneté constituent un état de choses qui sera constaté par des experts.
: En cas de destruction, soit du mur, soit des marques seulement, pourra-t-on prouver par témoins qu’elles ont existé ?
Si l'intérêt du litige est de 150 francs au plus, la partie intéressée serait recevable à établir directement son droit de propriété par témoins.
Il semble qu’on devrait l’autoriser à le faire indirectement, en prouvant de la même façon que des corbeaux ou autres marqués ont existé sur‘le mur.
Mais si la valeur du litige excède 150 francs, pareille faculté ne lui sera pas accordée (2). Cela reviendrait à anéantir par des dépositions de témoins la présomption de mitoyenneté de l’article 653. Or le législateur a pris soin de nous indiquer qu'elles ne peuvent être combattues que par titres ou par certaines présomptions contraires.
(1) Baudry-Lacantinerie. Tr. des biens, n° 943, p. 645; Huct. 4, n° 325, p. 404 ; Laurent, T. VII, n° 532, p. 614 — Contrà: Demolombe Tr. des Servitudes, T. I, n° 333, p. 367.
(2) En ce sens, Amiens 29 juin 1842. D P.1845:5. 425.
pe D'ailleurs, le motif de cette disposition est facile à saisir : Tant qu’elles existent, les marques de non-mitoyenneté sont des faits aisés à constater.
Au contraire, autoriser une partie à en prouver l’exis-
tence antérieure, alors qu’elles n'existent plus, serait rouvrir la voie à d'innombrables discussions.
SECTION TROISIÈME. — Application de la règle
aux faits purs et simples.
Nous avons admis que le Code civil avait laissé les faits purs et simples en dehors de la règle prohibitive de l’article 1341.
D’autres, au contraire, les rattachent à l'exception de l’article 1348.
Etant donnée l’opinion à laquelle nous nous sommes rangés, cette étude est, ici, parfaitement à sa place.
Cependant, pour respecter dans la mesure du possible l’ordre adopté par le Code, il est préférable de réserver les délits, les quasi-délits et le cas fortuit, pour les examiner avec l’art. 1348 qui les mentionne spécialement.
$ Ier, — Evènements naturels.
Les évènements naturels sont des faits purs et simples et peuvent être prouvés par témoins.
Tel est, par exemple, le fait qu’une personne est en état d’indigence (1).
(1) Alger, 23 décembre 1895, D. P. 1897, 2.453.
On trouve, dans le Code civil, des règles spéciales pour la preuve des naissances et des décès, et la preuve testimoniale est soumise à des restrictions importantes en matière de filiation légitime et de filiation naturelle, mais nous laisserons de côté ces particularités qui ne rentrent pas dans le cadre de notre étude.
SIT. — Faits purs et simples réagissant sur le consentement.
Il y a des faits purs et simples qui peuvent réagir sur l'existence des faits juridiques.
Tels sont les faits qui entraînent une incapacité naturelle.
Parmi ces faits, on peut citer l’aliénation mentale, une maladie accidentelle enlevant momentanément la conscience, comme le délire ou la fièvre, le somnambulisme naturel ou provoqué, enfin, exceptionnellement, la colère.
La preuve testimoniale de ces faits sera parfaitement recevable (1).
L'article 1109 du Code civil décide « qu’il n’y a pas de « consentement valable si le consentement n’a été donné « que par erreur ».
L'erreur de droit comme l'erreur de fait est susceptible d’être prouvée par témoins.
Le possesseur fait les fruits siens, s’il a un juste titre dont il ne connaît pas les vices. S'il construit sur le terrain d'autrui, croyant bâtir sur le sien propre, le Code lui fait une situation différente de celle faite au constructeur de mauvaise foi. Le fardeau de la preuve est à la charge de
(1) Laurent, t, xix, n° 426, p. 451.
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celui qui se prétend de bonne foi, mais il pourra prouver sa bonne foi par témoins.
Dans l'hypothèse de l’article 2268 où la bonne foi est présumée, il sera toujours possible au réclamant, de prouver par témoins la mauvaise foi de son adversaire, qui est également un simple fait.
Le vendeur peut, aussi, prouver par témoins que l’acquéreur avait, au jour de l’éviction, connaissance du danger d’éviction qui le menace. C’est un fait pur et simple (1).
Il est possible de réparer le vice d’une obligation sujette à nullité ou à rescision à l’aide de la confirmation.
Son but et son résultat démontrent bien qu'elle est un fait juridique.
La preuve en sera donc réglée par l’article 1341. L’écrit .ne sera obligatoire que si l’intérêt en jeu excède 150 francs.
La confirmation peut être tacite (2). Elle résulte alors de certains faits. Suivant leur nature, ils pourront être prouvés par témoins ou seulement par écrit.
$ III. — Découverte du trésor.
Le Code civil attribue le trésor, pour moitié au propriétaire du fonds qui le recélait, et pour l’autre moitié à celui qui l’a découvert (art. 716, al. 1).
L’inventeur sera tenu d'établir: 1° que c’est lui qui a faitla trouvaille ; 2° que cette découverte est l'effet du pur hasard, et non de fouilles intentionnellement pratiquées.
(1) Cass. 20 juin 1843; Dalloz. Répert. Vo Vente n° 1.060; Pau, 23 mars 1899. D. P. 1899. 2.451.
(2) Huc, t. vaut, n° 274, p. 343.