‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 13 sur 43 · ESS · texte numérisé non relu

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Il aura la faculté de recourir à la preuve testimoniale pour faire cette démonstration, car elle portera sur des faits purs et simples (1).

La définition du trésor donnée par l’article 716, énonce une troisième condition indispensable pour le caractériser: c’est que personne ne puisse faire valoir un droit de propriété sur l’objet enfoui.

Le propriétaire de la chose peut donc la réclamer à condition de faire la preuve de son droit, à savoir qu’elle lui appartenait et qu’il l’a enfouie au lieu même où elle a été découverte.

Le droit de propriété sera suffisamment démontré par le fait dûment constaté de sa possession au moment de l’enfouissement. La possession fait présumer la propriété (art. 2279).

Nous verrons, dans un instant, comment se prouve la possession.

Quant à l’acte matériel de l’enfouissement dela chose, inutile de dire que l'intéressé pourra, très légitimement, demander à l’établir par enquête (2).

C’est, du reste, la solution donnée par la Cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 26 février 1810 (3) confirmatif d’un jugement du Tribunal civil de Gannat. La Cour, il est vrai, motive sa décision par l'impossibilité pour le propriétaire, (en l'espèce pour ses héritiers), de se procurer une preuve écrite.

C’est certainement exact. Mais, nous l'avons dit plus haut, il vaut mieux s'appuyer sur la nature du fait à prouver.

(1) Laurent, t. XIX, ne 423, p. 448.

(2) Laurent, loc. cit. (3) Dev. et Carette, t. III, 2. 217.

$ IV. — Possession.

La possession doit-elle être rangée parmi les faits purs et simples ou parmi les faits juridiques ?

Sa place est, incontestablement, parmi les premiers.

Elle entraine, certes, des résultats juridiques importants, spécialement en matière de prescription acquisitive, d'acquisition des fruits, et dans la détermination du rôle respectif des parties dans un procès.

Mais ces effets sont accidentels. Le plus souvent, la possession n’est que la manifestation et l'exercice d’un droit de propriété légitime et indiscuté. |

D'ailleurs, on ne saurait concevoir l’exigence d’un écrit pour prouver la possession.

La possession est une situation de fait quise prolonge aussi longtemps que le possesseur détient la chose, qui peut cesser par la dépossession, pour renaître ensuite par la reprise de cette chose.

On ne voit pas trop comment il serait possible de constater un fait qui se répartit en une série d'état successifs. L’écrit ferait bien foi de la possession au moment précis où il a été rédigé, mais il ne prouverait pas qu'un instant auparavant ou un instant après, elle existait aussi.

En outre, de qui devrait émaner l'écrit? De l’adversaire du possesseur au procès. Or, comment celui-ci pourrait-il prévoir les contestations que l'avenir lui réserve et exiger un écrit d’adversaires éventuels qu'il ne connaîtra pas le plus souvent.

On peut donc prouver par témoins les faits matériels de la possession, tels que l'habitation, le défrichement, l'ensemencement et, en général, tous les actes de culture. C'était l'opinion de Pothier : « Ce n’est point ici le cas, dit-il, de la disposition de l'ordonnance de 1667, qui ne permet pas la preuve par témoins lorsque l’objet de la contestation excède la valeur de 100 livres: cette disposition n'ayant lieu que pour les choses dont la partie pouvait et devait se procurer une preuve par écrit, telles que les conventions et les paiements (1) ».

Les applications pratiques de ce principe sont nombreuses. On sait que le fermier et tous ceux qui détiennent la chose du propriétaire à titre précaire ne peuvent pas prescrire, à moins que leur titre ne soit interverti. L’interversion peut être civile ; on est alors en présence d'un fait juridique qui doit être prouvé conformément à l’article 1341. Elle est quelquefois matérielle ; il en est ainsi quand elle résulte, par exemple, de l'expulsion du propriétaire par le précariste (2).

Autre espèce pratique : l’article 1402 décide que tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la possession légale antérieurement au mariage. Ici, encore, l’époux intéressé pourra établir ce fait par témoins (3).

Voici des hypothèses qui soulèvent une question spéciale :

Une personne a possédé, durant trente ans, un im-

(1) Pothier. Traité de la prescription, n°177; dans ce sens : Laurent, t. XIX, n° 424, p. 448 ; Huc, t. VIII, n° 280, p. 353 ; Aubry et Rau, t. VII, S 762, p. 302.

(2) Laurent, t. XXXII, n° 326, p. 336.

(3) Baudry-Lacantinerie. Du Contrat de mariage, t. I, n° 486, p. 256.

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