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meuble, par l’intermédiaire de son fermier. Elle oppose cette possession au revendiquant, comme base d’une prescription acquisitive.
Ou bien, un propriétaire revendique l’immeuble contre son propre fermier qui prétend en être possesseur non précaire depuis trente ans. c
Dans ces deux hypothèses, la preuve du bail devra être rapportée : dans la première, pour démontrer l’existence de la possession; dans la seconde, pour en prouver le caractère précaire.
Comment sera prouvé le bail”?
Le baïl est une convention, c’est-à-dire un fait juridique.
Bien plus,le Code civil en interdit la preuve par témoins, même au-dessous de 150 francs, à moins qu’il n’ait reçu un commencement d'exécution (art. 1715).
On est donc en droit de dire quele baïl ne pourra jamais être établi par la preuve testimoniale, quelles que soient les circonstances dans lesquelles :l est invoqué, sauf dans le cas de l’article 1348.
Ce n’est pas l’avis d'un certain nombre d'auteurs tels que Demolombe et Bonnier (1).
Suivant eux, la loi interdit la preuve testimoniale de l'existence d’un bail, lorsque cette existence est l’objet principal de la contestation.
Mais cette prohibition ne s’étend pas au cas où le bail n’est que l'accessoire d’une contestation ayant un objet différent (2).
Ceci est une affirmation et non une démonstration.
(1) Bonnier I. 153 ; Demolombe, tr. des Contrats, t. VII, n° 20, p. Mets. (2) En ce sens C. d’app. Pau, 17 novembre 1865, Sirey 1866, 2. 153.
Cela revient à soutenir que le bail n’est plus un fait juridique parce qu’on ne le fait pas valoir dans le but d’en obtenir l'exécution. Or cette prétention ne paraît pas le moins du monde justifiée.
Il est exact que, dans notre hypothèse, on n’oppose pas l'effet juridique que le bail produit habituellement : celui d'imposer des obligations réciproques au preneur et au bailleur. On entend lui faire produire un autre effet, de nature différente, mais qui, à notre avis, présente lui aussi un caractère juridique : celui de rendre impossible la prescription, à raison de la précarité de la possession, ou bien de la rendre possible, bien que le possesseur n'ait pas occupé l'immeuble lui-même.
Le baiïl est donc, en toutes circonstances, soumis à la prohibition de l’article 1715. |
C'est à cette solution que se rangent la majorité des auteurs (1).
On oppose un argumentde texte tiré des articles 23 et 24 du Code de procédure civile.
L'article 23 autorise le possesseur évincé à intenter dans l’année à trouble une action possessoire, à condition que, depuis un an au moins, il ait été en possession paisible par lui ou par les siens. Et l’article 24 ajoute : « Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit ». Elle pourra, par argument a contrario, porter sur la question possessoire, telle qu’elle se présente dans notre espèce, en y comprenant l'existence du bail invoqué pour établir la précarité.
(1) Aubry et Rau, t. VII, $ 762, p. 303 ; Laurent, t. XIX, n° 432, p. 454: Huc, t. VIII, n° 280, p. 353,
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D’après nous, l’article 24 signifie simplement ceci : si la possession ou le trouble est dénié, il y aura lieu d'ouvrir une enquête, sans que l’on puisse toucher à la question de propriété.
Que pourra-t-on établir dans l'enquête ? Evidemment, les seuls faits qui sont susceptibles de preuve par témoins d’après le droit commun.
La question de la preuve du bail reste entière et l’article 24 jui est absolument étranger.
SECTION QUATRIÈME. — Du chiffre.
Ç Ier — Détermination du chiffre.
1! doit être passé acte, dit l’article 1341, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs.
Il a été démontré que les mots toutes choses signifient « tous faits juridiques ».
Dans l'application de la règle, il faut donc rechercher la valeur de ces faits juridiques, ou, plus exactement, de leur objet.
A quel moment doit-on se placer pour apprécier cette valeur ? Au moment où l'acte juridique a pris naissance, ou bien au moment où la demande est introduite ?
Deux opinions se sont produites sur ce point.
Suivant la première, 1l faut se placer à la fois aux deux époques.
La preuve testimoniale ne sera admise que si l’objet du litige était inférieur à 150 francs au jour où le fait juridi-
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que est intervenu, et l’est encore au moment où l’assignation est lancée.
Si l'objet de la contestation actuelle dépassait le taux de 150 francs à l’origine, un écrit a dû être passé, conformément à l’article 1341 ; à défaut, la preuve testimo-. niale sera irrecevable, même si cet objet a, depuis, diminué de valeur, au point de devenir inférieur à 150 francs. De même, si le chiffre, moindre que 150 francs au début, s’est élevé au-delà dans la suite, la preuve testimoniale devra être rejetée.
En effet, le but du législateur est de mettre obstacle à la corruption des témoins.
Or, ce danger existe, à ses yeux, dès l'instant que la valeur du litige excède 150 francs (1),
Nous préférons l’opinion contraire qui s’attache uniquement à l’époque de la formation du fait juridique.
Nulle part le législateur n’a rejeté la preuve par témoins d’une façon absolue.
La seule disposition interdictive qu'il ait prise, est celle contenue dans les articles 1341 et suivants. Il a pensé qu’elle était suffisante pour écarter le péril des faux témoignages.
La disposition de l’article 1341, ordonne aux parties de passer acte. Le texte formule un ordre absolu ; l'intention du législateur est donc que l'acte soit passé sans retard. Cela s'explique facilement : après les pourparlers qui ont précédé l'accord des volontés, les parties ont présents à l'esprit tous les détails de l'affaire et sont à même de rédiger un acte clair et précis.
"Cette rédaction une fois faite, la prescription de l’ar-
(1) Marcadé, art. 1342, n°2, Bonnier n° 164, t. I, p. 202.
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ticle 1341 est remplie. Les parties sont en règle avec la loi ; onne peut rien leur demander de plus (1).
On déduit plusieurs conséquences de ce principe.
Lorsqu'une créance supérieure à 150 francs se divise entre plusieurs héritiers, il est possible que la part revenant à chacun d’eux soit inférieure à ce chiffre. Néanmoins, ils ne pourront pas faire la preuve par témoins. A l'instant ou elle est née, la créance était, par suite de sa valeur, soumise à la nécessité d’un écrit. Le créancier originaire devait rédiger un écrit ; il ne l’a pas fait ; ses héritiers souffriront de sa négligence comme il en aurait souffert lui-même.
Pourtant, si l’un des créanciers avait obtenu du débiteur une promesse formelle de lui payer sa portion personnelle, une nouvelle obligation se serait formée à la suite d’une novation. La promesse verbale, portant sur une somme inférieure ou égale à 150 francs, pourrait être établie par témoins.
De même, la preuve de l’existence d’une société sera recevable par témoins quand la valeur du fonds social primitif était inférieure à 150 francs (2).
Peuimporte que,lors de la demande en justice, ce fonds social, accru par des bénéfices, s'élève au-dessus de ce chiffre.
Ces bénéfices que les parties n’ont pas pu prévoir avec certitude au moment de la confection du contrat, ne sauraient être comptés dans l'appréciation pécuniaire de la valeur de son objet.
(1) Aubry et Rau, t. VIII, $ 762, p.309. Hue, t. VIII, n° 282. Demolombes t. VII, n: 33. Laurent, t. XIX n°s 442 et 452. Colmet de Santerre, t. V, n° 315 bis. Baudry-Lacantinerie, Précis de D. civil, t. II, n° 1260.
(2) Demolombe loc. cit., n° 35, p. 40; Huc, loc. cit., Laurent, t, XXVI, n° 174, p. 178.
S'il en était autrement, dans les contrats susceptibles de produire des gains ou des pertes, les parties seraient fort embarrassées pour savoir si elles doivent ou non passer un écrit (1).
Comment doit se faire le calcul des 150 francs ?
Prenons pour type la convention qui est la source des discussions les plus nombreuses.
L'objet de cette convention sera une somme d’argent, ou une chose en nature, ou un fait à exécuter.
Dans le premier cas, aucune difficulté ne peut s'élever dans l’appréciation, au moins si le demandeur demande exactement la somme convenue. L
Mais il se peut que, pour éluder la prohibition, il renonce implicitement à la partie de sa créance excédant le chiffre légal, et qu’il réclame seulement 150 francs.
L'article 1344 Le lui interdit. « La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de 150 francs, ne peut être admise lorsque cettesomme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n'est pas prouvée par écrit. »
Le créancier devait passer un acte écrit pour constater l'obligation.
La loi n’admet pas qu'il puisse se soustraire aux conséquences de sa négligence, même au prix d’un sacrifice.
L'article 1344 prévoit l'hypothèse d’un créancier qui déclare que la somme par lui réclamée « est le restant ou fait partie d’une créance plus forte. »
Mais, en cas de réticence, verra-t-il sa demande couronnée de succès ? Assurément non! Son silence ne saurait lui profiter.
(1) En ce sens Cass, 5 janvier 1875, D. P, 1877. 1, 39.
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La preuve de la réticence du créancier pourra être administrée par le défendeur (1).
Quelle devra être l'attitude à observer par ce dernier ?
Il devra bien se garder de proclamer imprudemment que la créance véritable n’est pas de 150francs, mais de 200 francs, par exemple.
Il serait battu par ses propres armes, car cette déclaration constituerait un aveu, et l’aveu est admissible même au dessus de 150 francs.
Il évitera donc de discuter ce point et laissera admettre la preuve testimoniale, quitte à provoquer, au cours de l'enquête, des témoignages établissant le chiffre exact de la créance.
En présence de dépositions de cette nature, le devoir du juge est tout tracé : tenir pour non avenus le jugement admettant la preuve testimoniale ainsi que les témoignages entendus, et débouter le demandeur. Il pourrait le faire d'office, au cas où le débiteur ne ferait pas valoir ce moyen. Cela concorde avec l'opinion que nous adopterons plus loin, suivant laquelle la disposition édictée par l’article 1341 est d'ordre public.
En thèse générale, il est de l'intérêt du défendeur d'examiner soigneusement les conclusions de son adversaire: celui-ci pourrait présenter sa demande d’une façon asssz ingénieuse pour masquer la violation de l’article 1341 où provoquer un aveu du défendeur. Ainsi, au lieu de demander l'exécution de la convention non constatée par écrit, bien que son objet soit supérieur à 150 francs, il réclamera une somme inférieure à ce chiffre, comme dommages-intérêts en suite d’inexécution.
(1) Demolombe loc. cit. n° 51, p.55; Laurent, t. XIX, n° 447, p. 464 Aubry et Rau t. vis S 762, p. 307 texte et note 16 ; Huc t. VIII, n° 284, p. 359.
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Une observation superficielle pourrait induire le débiteur en erreur. La demande étant inférieure au chiffre légal, peut-être ne songerait-il pas à faire usage de l’article 1341. Il serait tenté de discuter ces dommages-intérêts, de soutenir qu'ils sont exagérés ou que l’inexécution ne lui est pas imputable. Par là même, il avouerait l'existence de son obligation.
Il a, au contraire, un moyen de remettre les choses au point. Le chiffre des dommages-intérêts réclamés est indifférent quant à l'admission de la preuve testimoniale (1). Ce qu'il importe de connaître, c’est la valeur de l’objet de la convention ; s’il est supérieur à 150 fr., un écrit aurait dû être passé. Le demandeur sera donc mis en demeure de fixer le montant de la créance principale pour l’inexécution de laquelle il réclame une indemnité (2).
La solution est différente si les dommages-intérêts ont été stipulés dans la convention sous forme de clause pénale. Ils font alors partie de l’obligation conventionnelle. |
Le créancier peut demander l’exécution de l'obligation ou le paiement des dommages-intérêts stipulés ; il ne peut les cumuler, à moins que la peine n'ait été prévue pour le dédommagement du simple retard.
On envisagera l’une ou l’autre de ces demandes suivant l’alternative que le créancier aura choisie. La preuve par témoins en sera reçue si la valeur reste dans les limites du chiffre légal.
On ne peut admettre l’opinion de certains auteurs qui veulent, dans tous les cas, calculer le montant du litige
(1) Aubry et Rau, t. VIII $ 762, p. 311; Huec, t. VIIT n° 283, p. 857. (2) En ce sens : Demolombe, tr. des Contrats, t.” VII, n° 80,
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en faisant la somme du principal et des dommagesintérêts. Ce cumul serait légitime dans le cas seulement où l'indemnité convenue est destinée à compenser le retard dans l'exécution (art. 1229 in fine) (1).
Nous avons eu en vue jusqu'ici le cas d’un demandeur qui réduit, dès l’origine, sa demande au taux légal. Pourrait-il, après avoir formé une première demande supérieure à 150 francs, en former une plus restreinte ?
L'article 1343 décide expressément la négative : «Celui qui a formé ane demande excédant 150 francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive ».
Qu'en serait-il, si la demande supérieure à 150 francs avait été portée par erreur à ce chiffre? Le demandeur serait-il reçu à faire la preuve par témoins de son erreur ?
Toullier répond négativement. A son avis, l’article 1343 édicte une présomption légale sur le fondement de laquelle la loi dénie une action et une preuve.
Il en conclut que cette présomption ne peut pas être combattue (art. 1352) (2).
Nous ne voyons aucune présomption légale dans l’article 1343. Ce texte contient purement et simplement la prohibition d’une action consécutive à une demande excédant en valeur 150 francs.
D'autre part, le droit commun autorise la preuve de l'erreur, comme celle du dol et de la violence (3).
(1) Larombiére, t. V, art. 1342, n°3; Demolombe, t. VII, n° 40, p. 47 ; Laurent, t. XIX, n° 455, p. 471; Aubry et Rau, t. VIIL $ 762, p. 311 ; Huc, CV En 2283 D. 908!
(2) Toullier, Dr. Uiv., vol. V, 1'e partie, p. 35.
(3) Aubry et Rau, t. VIII, $ 762, p. 308, texte et note 20.
Si la demande a pour objet, non plus une somme d'argent, mais une chose en nature ou l'exécution d’un fait, le demandeur doit en apprécier la valeur dans l’acte introductif d’instance. Cette évaluation est sujette à discussion de la part de J’adversaire qui peut la critiquer sans danger, à condition de réserver ses droits au fond. C’est au juge qu'il appartient de trancher la difficulté. Il s’éclairera des circonstances de la cause, afin de déterminer par lui-même, s’il est possible, la valeur réelle du litige. S'il ne peut y parvenir par ses propres moyens , il recourra à l'expertise. Il semble, d’ailleurs, que ce mode d’information ne devra être utilisé qu'en dernier ressort, car il occasionnerait des frais disproportionnés avec l'importance de l'affaire (1).
Quand il est impossible de déterminer la valeur de la chose, on admet, généralement, que la preuve testimoniale doit être repoussée (2).
En effet, la prohibition de cette preuve constitue la règle, et son admission, Fexception. Cela résulte de l’article 1341 qui pose l'interdiction comme principe : « Il sera passé acte de toutes choses..... », dit ce texte. En admettant la preuve par témoins d’une convention ayant un objet dont la valeur est inconnue, on court le risque de laisser prouver par enquête un fait juridique de plus de 150 francs. Cela suffit à faire écarter la preuve testimoniale d’un fait de ce genre. Mais, comme une pareille décision est grave et anéantit, peut-être, des droits très légitimes, il faut, pour la justifier, une impossibilité absolue.
(1) Demolombe, t. VII, n° 28, p.31 ; Aubry et Rau, loc. cit., p, 312, texte
et note 31; Huc, t. VIIL, n° 281, p. 355.
(2) Laurent, t. XIX, no 411, p. 459,
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Un exemple nous est présenté par un arrêt de la Cour de Cassation (1) : Une personne a construit sur le terrain d'autrui, mais elle prétend l'avoir fait avec le consentement du propriétaire. Cela constituerait une convention, donc un fait juridique qui ne peut pas être prouvé par témoins, si l’objet est supérieur à 150 francs.
L'objet de la convention est, dans l’espèce, le droit de construire. C’est un droit dont la valeur est très vague. En effet, cette valeur ne se mesure pas à celle du terrain, quoi qu’en ait dit la Cour de Limoges qui, dans l’espèce déférée à la Cour suprême, avait autorisé la preuve par témoins parce que la parcelle de terrain sur laquelle le défendeur avait bâti, valait moins de 150 francs. Ce que vaut le droit de construire, l’avenir seul le dira, et, encore, d’une façon bien peu précise. Quand le constructeur comparera, d’une part, les revenus retirés de l'immeuble, et d’autre part, les sommes dépensées pour l’édifier, le rapport entre ces deux sommes indiquera, dans une certaine mesure, quel a été le profit de l'opération. Mais cela ne déterminera pas la valeur pécuniaire du droit de construction, car le bénéfice net retiré de l'affaire tient à un ensemble de circonstances complexes où il est bien difficile de préciser l'influence de l’autorisation donnée par le propriétaire du terrain.
Si, toutefois, le défendeur alléguait que la concession a été faite contre remise ou promesse d’une somme d'argent, le juge possèderait un élément de conviction suffisant pour établir la valeur du litige.
L'action en revendication d’un immeuble doit-elle être considérée comme une action indéterminée, ne pouvant jamais donner lieu à la preuve testimoniale ?
(L)ICass davril1890 D/P 1891-1181"
La valeur d’un immeuble ne paraît pas indéterminée (1). On ne peut approuver des décisions de la nature de celle rendue par la Cour d'appel de Montpellier le 24 mai 1842 (2). La Cour pose en principe que l'existence d’une vente d'immeuble déniée par l’une des parties ne peut jamais être prouvée par témoins, par suite du caractère indéterminé de la demande.
En effet, il ne manque pas d'éléments pour en établir la aleur avec une approximation suffisante : l'examen des revenus de l'immeuble, la comparaison avec des immeubles analogues et pareiliement situés, enfin l'expertise. La loi du 11 avril 1838 reconnaît, du reste, la possibilité de déterminer la valeur d’un immeuble par le moyen des baux. L'article 1e de cette loi déclare, en effet, que la compétence des Tribunaux civils de première instance s'étend, en dernier ressort, (aux actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1500 francs de principal », et & aux actions immobilières, jusqu’à 60 francs de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail ». Il serait étrange qu'un immeuble ait une valeur déterminée lors-
qu'il s'agit du degré de juridiction, et une valeur indéterminée quand il s’agit de la preuve.
Pour évaluer le litige, il faut tenir compte, non seulement de l'obligation principale, mais encore des obligations accessoires qui en découlent directement.
L'article 1342 le dit expressément pour les intérêts. Le capital étant inférieur à 150 francs, mais dépassant ce chiffre par l’adjonction d'intérêts arriérés, le demandeur ne pourra prouver le tout par témoins. Il est en faute pour
(1) Laurent, loc. cit., n° 441, p. 460.
(2) Dalloz, Répertoire v° vente n° 62.