MR VS
n'avoir pas exigé une reconnaissance écrite des intérêts échus, lorsque, joints au capital, ils ont atteint le chiffre légal.
Le créancier pourra-t-il diviser sa demande et réclamer soit le capital, soit les intérêts, en supposant que, pris séparément, ils soient inférieurs à 150 franès ?
Qu'on puisse demander le capital seul, cela ne fait pas de doute, à notre avis, et l’article 1344, que nous avons étudié, n’y fait pas obstacle (1). Il interdit la preuve testimoniale lorsque « la somme moindre de 150 francs, est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est pas constatée par écrit ». Or, ici, nous avons deux créances distinctes, l’une pour le capital, l’autre pour les intérêts. L'article 1343 prescrit bien de joindre les intérêts au capital pour calculer la valeur du litise, mais il ne déclare pas que les intérêts et Le capital ne forment qu’une seule créance.
Bien entendu, conformément à l’article 1345 qui va être examiné ci-dessous, la demande des intérêts ne sera pas recevable ultérieurement (2).
Peut-on, maintenant, demander les intérêts seuls ? Non, certainement! Car si la créance en capital ne suppose pas nécessairement une créance d'intérêts, la réciproque n’est pas vraie : les intérêts ne sont dus que si l'obligation principale est régulièrement établie (3).
Seules les prestations accessoires qui sont la consé-
(1) Contrà Laurent, t. XIX, n°454, p.470 ; Colmet de Santerre, t. V, p. 605, n° 316 bis 11.
(2) Nous supposons résolue par l’affirmative la question de savoir si l’art. 1345 prohibe seulement la preuve testimoniale de la demande totale et non celle de chacune des demandes distinctes.
(8) Laurent loc. cit.; Colmet de Santerre loc. cit. ; Demolombe t. VII, n° 39, p. 40 ; Aubry et Rau, t. 8 $ 762, p. 310.