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quence directe et prévue de la convention, doivent figurer dans l'estimation de la créance. On n’a pas à se préoccuper des dommages-intérêts résultant de l’inexécution, à moins qu'ils n'aient été expressément stipulés sous forme de clause pénale.
Mais, d’un autre côté, pour apprécier la valeur du fait à démontrer, il faut tenir compte de l'intérêt juridique qu'il présente dans le procès pour la partie qui invoque la preuve testimoniale.
Voiciun créancier qui sollicite du tribunal l’autorisation d'établir par témoins qu'il a reçu de son : débiteur le paiement d’une somme inférieure à 150 francs. Il invoque ce paiement comme interruptif de la prescription d’une créance supérieure à 150 francs. L'intérêt en jeu n’est pas le montant du paiement mais bien l'existence de la créance. La preuve par témoins ne sera pas recevable (1).
$ IT. — Dispositions formulées par les articles 1315 et 136. I. — Historique et généralités.
Il vient d’être exposé que le demandeur ne peut pas prouver par témoins un fait juridique dont la valeur excède 150 francs ; que, d’autre part, il n’a pas la faculté de restreindre sa demande une fois formée, ni même de demander ab initio 150 francs seulement, en faisant le sacrifice du surplus.
Le Code civil est allé plus loin. Les articles 1345 et 1346 contiennent deux dispositions plus sévères encore.
(1) C. de Just. civile Genève, 14 mai 1892. Sirey 1892. 4.40 ; Huc t. VIH, n° 280, p. 354; Marcadé, art. 1341 n°° 1 et 3; Baudry-Lacantinerie, Précis. +. Il n°1263:
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Voici le texte de l’article 1345 : « Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles ne soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. »
Les articles 1341 à 1344 prohibent la preuve par témoins de la créance unique dont l’objet est supérieur à 150 francs. Plusieurs créances distinctes inférieures chacune à ce chiffre, pourraient donc, par application de ces articles, être prouvées par témoins, quand même elles le dépasseraient au total. Le créancier est en règle vis-à-vis de la loi; il n'avait pas à passer d’écrit puisque l’article 1341 ne lui impose cette obligation que pour les sommes ou valeurs de plus de 150 francs.
Mais l’article 1345 précité vient infirmer cette conclusion. Il interdit la preuve par témoins des créances, même distinctes et inférieures à 159 francs, lorsqu'elles forment l’objet d’une seule demande. Et l’article 1346 sanctionne cette nouvelle prohibition en astreignant le demandeur à réunir sous un même exploit toutes les créances qu’il peut avoir à recouvrer contre le même débiteur, à quelque titre que ce soit.
Ces dispositions ne figuraient pas dans l'ordonnance de 1566. C’est à Pussort, rédacteur de l’ordonnance de 1667, qu’en revient l'initiative. Sa proposition présentée aux magistrats assemblés par ordre du roi pour donner leur avis sur le projet de loi, fut l’objet de vives attaques,
notamment de la part de Lamoignon. Malgré l'opposition, elle fut adoptée et passa de là dans le Code civil.
Quelle est la valeur de cette innovation ? Sa sévérité est-elle contrebalancée par de réels avantages ?
On la représente, quelquefois, comme destinée à déjouer un calcul frauduleux : le créancier voulant s’éviter la peine de rédiger un acte écrit, et désirant aussi se soustraire aux frais de rédaction, remplacerait la convention verbale unique par une série de conventions successives, inférieures chacune à 150 francs; au lieu de faire, par exemple, un seul prêt de 500 frarres, il ferait devant témoins cinq prêts de 100 francs.
En fait, il est douteux qu’une pareiïlle subtilité se rencontre fréquemment dans la pratique; d’autant plus que la préoccupation d'éviter cette fraude expliquerait l’interdiction de la preuve par témoins des créances procédant de la même cause, mais ne la justifierait pas pour celles qui proviennent de causes différentes ; à moins que le législateur n’ait eu en vue l'hypothèse compliquée d’un créancier qui aurait dissimulé une seule et même convention sous le couvert de plusieurs contrats de nature diverse.
Il nous semble donc que les rédacteurs de notre Code n’ont pas tant songé à assurer l'application de Particle 1341 qu’à le compléter par une mesure distincte et indépendante. Le but qu’ils ont poursuivi est d’apporter une nouvelle entrave à la corruption des témoins. La preuve testimoniale d’une créance supérieure à 150 francs avait été déclarée inadmissible, mais on a songé que ce n'était pas suffisant pour barrer la route aux faux témoignages. Comme le dit très justement Pothier, « il est aussi facile
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de suborner des témoins qui déposent de plusieurs fausses créances de nature diverse, que d’en suborner qui déposent d’une seule » (1). Et les témoins, au dire de Bigot Préameneu, «ne méritent pas plus de foi sur la cause ou sur l’époque de la dette que sur la dette ellemême » (2).
À ce point de vue, on ne peut méconnaître que le législateur a fait œuvre prudente et que, du même coup, il a diminué le nombre des petits procès, en obligeant le créancier à centraliser ses demandes en un seul exploit.