II. — Examen de l’article
L'article 1345 est formulé en termes absolus : « Les demandes dont il n’y a point de titre par écrit et qui, jointes ensemble, excèdent la somme de 150 francs, ne peuvent être prouvées par témoins », dit ce texte en substance.
On admet, cependant, que certaines demandes échappent à son application. Il en est ainsi, d’abord, dans une espèce toute spéciale. Le tuteur qui est appelé à rendre ses comptes à l'expiration de la tutelle, se verra allouer, suivant l’article 471 du Code civil, « toutes les dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile, »
Quels sont les articles qui composent les comptes de gestion du tuteur ? En premier lieu, un nombre plus ou moins grand d'opérations importantes dont il doit rapporter la preuve écrite, conformément au droit commun, c’est-à-dire quand leur chiffre dépasse 150 francs.
(1) Pothier, Tr. des Obligations, t. II, n° 792. (2) Comment, sur l’art. 1345, Locré, t. XII, p. 406 ets.