‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 18 sur 43 · ENT DRE · texte numérisé non relu

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Mais, à côté des dépenses de quelque importance, figure une multitude de dépenses minimes, paiements de fournisseurs, menues acquisitions, dont il serait abusif d’exiger une quittance écrite.

L'article 471 fait certainement allusion aux dépenses de cette nature, quand il déclare que le tuteur pourra se les faire rembourser contre « une justification suffisante ». Si le législateur avait voulu soumettre le tuteur à la stricte application des lois sur la preuve, il aurait usé d’une autre expression. Il aurait dit, par exemple : « Sera allouée au tuteur toute dépense qui sera régulièrement justifiée. »

Le tuteur sera donc admis à faire la preuve testimoniale des créances inférieures à 150 francs recouvrables contre son ex-pupille, bien qu’elles soient réunies dans une même instance, l'instance en reddition des comptes de tutelle (1). Une décision dans ce sens a été rendue par la Cour supérieure de Bruxelles le 18 janvier 1827 (2).

Mais, ce qui est vrai de la reddition des comptes de tutelle, serait inexact de toute autre action en reddition de comptes. L'article 471 est spécial au mandat légal du tuteur dont il vient alléger les charges parfois très lourdes. Ainsi, le mandataire contractuel qui veut justifier de différents paiements inférieurs à 150 francs par lui faits pour le compte de son mandant, ne pourra faire usage de la preuve par témoins, si ces paiements excèdent cette somme au total (3).

L'article 1345 suppose des créances dont «il n’y a pas

(1) Laurent, t. V, n° 135, p. 160 ; Aubry et Rau, 5e édition, t. I, $ 121, p.755 ; Huc, t. III, n° 457, p. 437.

(2) Rapportée dans Dalloz, Répert. ve Obligations, n° 4701, note 1, (3) Cour d’appel Rennes, 12 février 1870. D. P. 1872, 2. 64.

de titre par écrit ». Cela se conçoit. Si l’une de ces créances est prouvée par écrit, elle possède sa propre justification. Il est tout naturel qu'elle soit laissée de côté dans la totalisation des créances.

- Il faut ajouter qu’il en serait de même pour la créance qui serait appuyée d’un simple commencement de preuve par écrit. Le Code civil n’a pas reproduit les termes de l’ordonnance de 1667 (art. 5, titre XX), qui restreignait la prohibition aux demandes « dontil n’y a pas un commencement de preuve par écrit. » Mais il n’y a aucune raison pour se montrer plus sévère, et l’on peut admettre que, sous une forme un peu différente, le Code civil a exprimé la même idée que l’article 5 de l'ordonnance (1).

Quant aux autres créances dont la loi autorise indéfiniment la preuve par témoins (art. 1348), elles pourront, bien entendu, être prouvées de cette façon, quand même le demandeur se trouverait dans les conditions de l’article

Ce dernier texte formule expressément une autre exception à la règle qu’il vient de poser: la preuve testimoniale sera rejetée, « à moins que les droits ne procèdent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. »

Primus est créancier de Secundus pour la somme de 150 francs ; Primus hérite de Tertius qui, lui aussi, possédait contre Secundus une créance de 150 francs. Primus se trouve, par le fait, titulaire de deux créances de 150 francs contre une seule et même personne. On ne pouvait l'obliger à fournir une preuve écrite de Ja deuxième créance, à la formation de laquelle il est resté

(1) Laurent t. 19, n°460. p. 477 ; Aubry et Rau, t. 8, $ 762 texte et note 36; Larombière t. V, art. 1345-1316, n° 13 ; Demolombe, t. 7, n° 63, p. 68.

étranger. La preuve par témoins des deux créances sera donc recevable.

Voici une espèce où les deux créances paraissent provenir de personnes différentes, mais au sujet de laquelle une solution contraire paraît devoir intervenir. Primus hérite de Tertius. Il trouve dans l’actif de la succession une créance de 150 francs contre Secundus. Après l’ouverture de la succession, Primus prête, à son tour, au même Secundus une somme de 150 francs sur parole. Les deux créances se sont formées sur la tête de deux personnes différentes. Mais, en l’espèce, Primus, connaissant l'existence de la créance qu'il a acquise par succes. sion, pouvait se procurer une preuve écrite de la nouvelle créance qu'il faisait naître volontairement.

Il semble raisonnable de l’obliger à la prouver par écrit. Au reste, quand les deux créances se sont formées sur la tête de l’auteur et sur celle de son héritier éventuel avant l’ouverture de la succession, elles procèdent, certainement de personnes différentes: au moment où il a contracté, le futur héritier n’avait pas encore ce titre ; il avait encore une personnalité distincte de l’autre créancier.

Mais la situation n’est plus la même quand la seconde créance a pris naissance après le décès du de cujus. C’est l'hypothèse actuelle : Primus, succédant à Tertius, succède à sa personne comme à ses droits ; les deux personnalités se confondent. C’est Primus en tant qu’héritier de Tertius qui est titulaire de la première créance ; c’est encore Primus, en la même qualité, qui a fait naître la deuxième. Les deux créances procèdent donc du même individu (1).

(1) Demolombe, t. VII, n° 67, p. 70.

Si, toutefois, Primus ignorait l'existence de la créance de son auteur, aucune faute ne saurait lui être reprochée et la preuve testimoniale serait recevable.

La restriction finale de l’article 1345 ne doit pas être étendue hors de ses termes.

Soit une personne possédant deux créances de 150 francs contre un tiers. Elle meurt en léguant l’une de ses créances à Primus, l’autre à Secundus. Ceux-ci ne pourront pas les établir par témoins. Le de cujus aurait dû se munir d’un écrit. Sa négligence doit retomber sur ses héritiers, car son décès ne peut changer la situation (1).

Avant de quitter l’article 1345, il reste à solutionner une. question qui a soulevé une grave controverse dans la doctrine. Quelle est la sanction attachée à l’inobservation de l’article 1345 ?

On lit dans ce texte que, si plusieurs demandes formées dans la même instance excèdent, une fois jointes, la somme de 150 francs, la preuve testimoniale «n’en peut être admise ».

La difficulté consiste à découvrir la portée exacte de ce dernier membre de phrase. La preuve par témoins est refusée, soit ! Mais la preuve de quoi ? De chacune des créances considérées isolément, ou seulement de ce bloc de créances totalisées ?

Dans ce dernier cas, le créancier se verrait déchu du droit de prouver par témoins la demande collective qu'il a introduite, mais il pourrait toujours établir l’existence d’une ou plusieurs des créances qui n’excèderaient pas

(1) En ce sens Demolombe, loc. cit., n° 68, p. 72.

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ensemble 150 francs (1). Dans le premier cas, au contraire, sa déchéance serait absolue et définitive (2).

La construction de la phrase semblerait donner raison au système le plus libéral. L’adverbe « en », grammaticalement parlant, se rapporte aux mots « demandes jointes ensemble », qui le précèdent immédiatement. En s’en tenant à la lettre de la loi, ce sont seulement ces demandes réunies qui ne pourraient pas être prouvées par témoins.

Mais on pourrait objecter, que le mot «en » peut aussi bien être rattaché à la phrase initiale de l’article et proposer la rédaction suivante comme répondant plus exactement à la pensée du législateur : « Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont..…., la preuve de ces diverses demandes ne sera pas admise par témoins ». |

Aussi est-il plus sûr de chercher des arguments ailleurs que dans le texte lui-même qui n’est pas suffisamment explicite.

On pourrait justifier l'admission de la preuve testimoniale de celles des créances dont le total est inférieur à 150 francs, par la considération que voici: Le créancier est, il est vrai, en faute, pour n'avoir pas fait constater par écrit des créances dont le chiffre, additionné à celui des créances précédentes, a fait monter leur total au-delà de 150 francs : pour celles-là, la déchéance du créancier s'explique. Mais il n’est pas fautif en ce qu’il n’a pas exigé d'acte écrit pour les premières créances, puisque,

(1) En ce sens: Laurent, t. XIX, n° 459. Colmet de Santerre, t. V, n° 318 bis.

(2) Demolombe Tr. des Contrats, t. VII, n° 69; Aubry et Rau, t. VII, $ 762, p. 313, texte et note 35.

par hypothèse, elles étaient inférieures au chiffre fixé par la loi.

À quoi Demolombe répond (1) : Oui! ila commis une faute. Car, lorsque les nouvelles créances ont élevé le montant total à plus de 150 francs, la jonction des unes et des autres a fait naître l'obligation de passer acte de l’ensemble.

Mais le raisonnement de l’éminent auteur semble pécher par la base. Le créancier devra, dit-il, passer acte du total des créances inférieures à 150 francs, dès qu'une nouvelle créance survenant leur a fait dépasser ce chiffre. Où trouve-t-on l'obligation de passer un acte ? L'article 1345 ne prescrit rien de semblable. Il se borne à prononcer l'interdiction de la preuve par témoins pour les créances «dont il n’y a point de titre par écrit... et qui... jointes ensemble, excèdent la somme de 150 fr.»

Il s’agit précisément de savoir si cette interdiction doit être applicable distributivement à chacune d’elles ou seulement à la demande totale.

La nécessité de passer acte des premières créances qui, réunies, n’excèdent pas 150 francs, dépendra de la solution adoptée : si la loi veut dire que ces créances, prises isolément, ne pourront pas être prouvées Fpar témoins, la rédaction de l'écrit est indispensable ; dans le cas contraire, elle sera inutile.

On voit donc que Demolombe veut établir son système en présentant comme nécessaire un acte qui ne possède ce caractère que si l’on adopte la solution qu'il propose.

En d’autres termes, il prétend résoudre la question par la question.

(1)Loc.“cit”; p. 75,

À l’encontre de la théorie de Demolombe, on peut argumenter encore au nom de la logique : est-il admissible qu’un créancier perde le droit de prouver par témoins un premier prêt, parce qu'il en fait un deuxième ?

D'autre part, la déchéance complète de la preuve testimoniale serait encourue seulement par le créancier qui aurait obéi à l’injonction de l’article 1346 et formé ses diverses demandes par un seul exploit ; tandis que, s’il introduit une première demande pour les créances inférieures à 150 francs, il pourra les établir par témoins, car l’article 1346 ne prononce que l’inadmissibilité des créances subséquentes.

Enfin, une dernière considération d'ordre plus général, est de nature à fortifier notre opinion : l’article 1345 contient une disposition très sévère ; par suite, on doit l’interpréter restrictivement.

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