‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 19 sur 43 · III. — Examen de l’article · texte numérisé non relu

III. — Examen de l’article

L'article 1346 porte que «toutes les demandes à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit. »

La raison d’être de cet article est évidente. Il constitue la sanction, ou mieux, le complément de l’article 1345 qui, sans lui, risquerait fort d’être inobservé.

Il est, en effet, facile de prévoir que le créancier de plusieurs sommes de 150 francs se garderait bien de les joindre en une seule demande pour se voir refuser la preuve par témoins, s’il avait la faculté de les réclamer

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