‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 20 sur 43 · LORIE · texte numérisé non relu

LORIE

successivement. L'article 1346 apparaît donc comme le corollaire du précédent (GP)

Cependant, une grande partie de la doctrine envisage ce texte d’une façon toute différente.

On reconnaît qu’il a partiellement pour but de prévenir la violation frauduleuse de l’article 1345. Mais son principal objet serait d'éviter la multiplicité des petits procès, d'économiser du temps et des frais aux plaideurs (2).

L'article 1346 embrasserait donc un champ bien plus vaste que les dispositions voisines. Il créerait une obligation nouvelle et distincte de la précédente que l’on devrait interpréter sans se préoccuper de l’harmoniser avec les autres articles du même titre.

Sur quoi se base-t-on pour donner à l’article 1346 une pareille portée ? Uniquement sur les termes absolus dans lesquels il est conçu.

Cette raison paraît bien faible quand on songe que ce texte est placé au cœur d’une matière d'ordre spécial, la recevabilité de la preuve testimoniale, et qu’il suit immédiatement une autre disposition qui, sans lui, resterait, le plus souvent, lettre morte.

Cette controverse a un intérêt pratique important : de l’opinion que l’on adopte sur ce point dépend la solution d’un certain nombre de questions.

Voici l’une de ces questions : L'obligation de former un exploit unique est-elle applicable quand les demandes réunies n’excèdent pas 150 francs ?

Dans notre système, la réponse devra être négative.

(1) Laurent, t. XIX, n° 462, p. 479; Demolombe, t. VII, no 71, p. 77 ; Huc, t. VIII, n° 286, p. 363.

(2) Aubrÿ et Rau, t. VIII, $ 762, p. 314, note 39 ; Colmet de Santerre, t. V, n° 319 bis, I.

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L'article 1346 complète l’article 1345 et doit être éclairé par ce dernier. Or celui-ci exclut la preuve par témoins dans le cas seulement où les demandes, jointes ensemble, excèdent 150 francs. Il admet donc cette preuve dans le cas inverse. Par suite, la mesure de précaution édictée par l’article 1346 se trouve entièrement inutile.

Dans le système contraire, on donne une réponse affirmative. L'examen du chiffre des créances n’a d'intérêt qu’en ce qui concerne la preuve. Ici, le législateur n’a plus en vue cet objet : il entend formuler une loi générale de procédure. Cette loi doit être appliquée sans tenir compte du montant des créances.

Voici encore une question dont la solution est subordonnée au parti que l’on prend dans la controverse que nous avons exposée. Doit-on étendre l'exigence de l’art. 1346 aux demandes « procédant par succession, donation ou autrement, de personnes différentes ? »

Ces demandes, échappant à la règle prohibitive de l’article 1345 qui les excepte formellement, ne tomberont pas, non plus, sous le coup de l'article 1346, si, comme nous le croyons, ce dernier article a pour unique objet de faire respecter l’article 1345.

L’exploit unique est-il imposé aux demandes ayant pour objet des droits et créances dont la preuve par témoins est exceptionnellement admissible en vertu des articles 1347 et 1348?

Ceux qui accordent à l’article 1346 une existence autonome disent ceci : il importe peu que la loi ait favorisé, quant à l'admission de la preuve, certaines créances non prouvées par écrit. En l'espèce, il ne s’agit nullement de la preuve. Il s’agit d'appliquer une prescription d'ordre

public conçue en termes absolus. À défaut d’une exception formelle, on ne peut y admettre aucune dérogation. D'autant plus, ajoutent-ils, que l’article 1346 a mentionné très explicitement les créances. dont on n’a qu’un commencement de preuve écrite. Voici, en effet, les termes de cet article : « Toutes les demandes à quelque titre que ce soit qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit...»

Cela comprend, évidemment, les créances qui ne sont justifiées que par un commencement de preuve par écrit.

Suivant l’opinion que nous avons adoptée, l’article 1346 sera inapplicable aux créances susceptibles d’être prouvées par témoins en vertu des articles 1347 et 1348. Personne, en effet, ne conteste que ces créances demeurent en dehors de la prohibition contenue dans l’article 1345. Comme conséquence directe, elles doivent échapper à l'obligation imposée par l’article 1346.

On trouve un sérieux point d'appui dans la rédaction des articles 1347 et 1348. Ces deux textes énoncent les deux exceptions à l’article 1341, relativement au commencement de preuve par écrit et à l'impossibilité de se procurer un écrit. Ils décident que, dans ces deux cas, « les règles ci-dessus reçoivent exception ».

Quelles sont les «règles ci-dessus »? Ce sont toutes celles formulées par les articles 1341 à 1346, et, spécialement, par cet article 1346 qui précède immédiatement les deux exceptions. Impossible d’être plus précis. On nous opposait, tout à l'heure, le caractère absolu de l’article 1346. Nous trouvons, ici, l’occasion de rétorquer cet argument : les articles 1347 et 1348 ne souffrent aucune distinction entre les règles auxquelles ils apportent exception.

Cependant, les défenseurs du système adverse ne se

tiennent pas pour battus. Pour eux, la généralité des termes des articles 1347 et 1348 n’a pas l'importance que nous prétendons lui attribuer. L'article 1346 ne figurait pas, d’abord, dans le projet de Code civil ; il a été ajouté postérieurement à la rédaction de l’article 1347. « Il est donc permis de présumer, disent MM. Aubry et Rau, que la section de législation aura oublié, en l’insérant dans le Code, de faire à l’article 1347 le changement que cette insertion devait amener » (1).

Nous préférons croire que la section de législation a rédigé tous ces textes en parfaite connaissance de cause et qu’elle a laissé intentionnellement aux articles 1347 et 1348 leur formule absolue, malgré lintroduction de l’article 1346.

Un arrêt de la Cour d'Aix du 8 juin 1896 (2), donne une solution dans ce sens. Le demandeur avait introduit, par trois exploits différents, trois demandes, en vertu de créances bien supérieures à 150 francs. L'existence de ces créances n’était pas contestée et la difficulté roulait sur la compétence et sur la non-liquidité des créances.

La Cour décide que le demandeur est resté libre de former ses demandes autrement que par un même exploit, « l’article 1346 ne trouvant pas son application dans la cause, du moment où il ne s’est point agi pour lui d’éluder la règle prohibitive en matière de preuve testimoniale. »

Il y a certaines créances au sujet desquelles la controverse cesse. Ainsi, on admet à peu près unanimement que

(1) Aubry et Rau, loc. cit., p. 315, note 42; dans le même sens, Bonnier, ], 162.

(2) Décision approuvée par la C. de Cassation dans un arrêt du 27 novembre 1899, sous lequel elle est rapportée. D. P., 1900. 1. 226.

l’article 1346 n’est pas applicable aux créances nées postérieurement à l'introduction de l'instance (1), ni à celles qui n'étaient pas exigibles au moment où la demande a été formée (2). Dans les deux cas, le demandeur était dans l'impossibilité d’obéir aux prescriptions de la loi.

La même solution doit être adoptée lorsque les demandes doivent, à raison de léur nature, être portées devant des tribunaux différents. Il va de soi que le demandeur ne peut, alors, satisfaire à l'exigence de l’article 1346 relative à la rédaction d’un exploit unique.

On se demande quelle est la sanction de la non observation de l’article 1346.

D'après la plupart des auteurs, le créancier qui n’a pas fait figurer dans son exploit toutes les créances inférieures à 150 francs, ne sera plus reçu à faire valoir les créances ultérieures ; sa déchéance est absolue, et il est définitivement privé de toute action pour ces créances (3).

D'après les autres, le créancier serait seulement déclaré non recevable dans sa demande d’enquête, mais le fond du droit resterait intact. Il pourrait recourir à d’autres preuves que la preuve par témoins, par exemple, à l’interrogatoire sur faits et articles ou au serment (4).

(1) Aubry et Rau, t. VIII, S 762, p. 317; Demolombe, t. VII, ne 76, p. 84; Laurent, t. XIX, n° 467, p. 485.

(2) Certains auteurs enseignent, cependant, que le créancier doit mentionner dans sa demande les dettes non échues. C'est ajouter à la rigueur de l’articie 1346 qui ne formule aucune exigence de ce genre. L'opinion que nous combattons -est soutenue par Aubry et Rau (t. VIII, $ 762, p. 316, texte et note 44) et par Huc, (t. VIII, n° 286, p. 362).

(3) Laurent, t. XIX, n° 468, p. 485; Bonnier, t. I, n°162; Aubry et Rau, t. VIII. $ 762, p. 317, texte et note 47 ; Baudry-Lacantinerie, Précis de Dr. Civil, t. Il, n°1267; Huc, t. VIII, n° 286, p. 362.

(4) Demolombe, Tr. des Contrats, t. VII, n° 77 ; Colmet de Santerre, t.V, n° 319"/DIS LV.

Nous nous rangeons à cette dernière opinion. Le texte, il est vrai, semble donner raison à la première, quand il dit: « Les autres demandes, dont il n’y aura point de preuve par écrit, ne seront pas reçues ». Mais il faut toujours en revenir au même point de départ. L'article 1346 est la suite de l’article 1345. Or, celui-ci prononce simplement l’inadmissibilité de la preuve testimoniale. Par conséquent, on est autorisé à dire que, dans l'article 1346, le législateur n’a pas entendu imposer une sanction plus grave. Quant aux mots «les demandes ne seront pas reçues », ils doivent être interprétés secundum subjectam materiam ; la demande ne sera pas-récues er ce qu'elle tendrait à s'appuyer sur la preuve par témoins. :

Le Tribunal civil de la Seine a rendu un jugement dans ce sens (1): «Attendu, dit le Tribunal, que l’article 1346, en disposant que les autres demandes dont il n’y aura pas de preuve par écrit ne seront pas reçues, ne veut pas dire que l’action elle-même est purement et simplement non-recevable , mais que la partie est seulement déchue, en tant qu’elle en est réduite à invoquer à l'appui de sa demande la seule preuve testimoniale...».

(1) 26 novembre 1896. D. P. 1897. 2. 418.

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