RES VER
cier oblige le débiteur en portant un expensum sur son codex, mais il n’est pas question d’un acceptum relatif au même objet sur le registre du débiteur.
Cela ne veut pas dire que celui-ci n'ait pas intérêt à à faire une mention de l'opération sur ses livres, et qu’il ne la fasse jamais. Le créancier aura avantage, de son côté, à l’exiger de son débiteur: toute difficulté pouvant s'élever au point de vue du consentement des parties ou du montant de la créance sera facilement solutionnée, si le débiteur a régulièrement tenu son codex et y a fait figurer l'opération.
S'il a négligé de le faire, alors apparaîtra l'utilité de la preuve testimoniale pour le demandeur. Il fera entendre des témoins qui viendront déclarer que l'inscription sur son codex a reçu l'approbation du débiteur. Dans la pratique, on avait soin de faire comparaître des témoins au moment de l'inscription sur les livres du créancier, ou bien encore, on priait des tiers d'insérer la mention de l'opération dans leurs propres livres.
Sous Justinien, on ne retrouve plus le contrat litteris. S'il est fait quelque part allusion à un contrat de ce genre (1), on admet unanimement aujourd’hui que Justinien a fait une confusion de mots entre la formation du contrat et sa preuve. En rédigeant ce texte, l’empereur a simplement voulu modifier les conditions d’exercice de la querela non numeraltae pecuniae (2) : or, celle-ci suppose un contrat quelconque, mutuum ou stipulation, ayant pour objet une somme d’argent. Ce contrat est habituellement constaté par écrit, et c’est cet écrit, destiné seulement à
(1) Institutes L. 11. T. 21 De litterarum obligatione. (2) Il en réduit le délai d'exercice à 5ans.