‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 3 sur 43 · REX · texte numérisé non relu

REX

faire preuve, dans lequel on a cru voir un contrat lifteris d'une espèce nouvelle.

Quelques mots sur la querela non numeratae pecuniae seront à leur place dans une étude sur la preuve testimoniale. Elle est une anomalie dans l’enchaînement si logique du Droit romain. Elle déplace, en effet, le fardeau de la preuve et détruit la valeur probante d’un écrit régudièment dressé, en obligeant le créancier en faveur de quiil a été souscrit à établir par des preuves indépendantes la vérité de son contenu.

Inspirée par le désir de mettre un frein à l’usure, cette innovation a-t-elle atteint le but poursuivi? Il serait hasardeux de l’affirmer. Entre le prêteur de mauvaise foi et l’emprunteur besogneux, la partie n’est pas égale. Celui-ci sera presque toujours obligé de passer parles fourches caudines du premier. Sous le régime de l’exception de dol, on se plaignaiïit que le débiteur ne pût presque jamais faire la preuve de la non numération des deniers, le prêteur ayant soin d’écarter tout témoin, lors du contrat. Avec la querela non numeratae pecuniae, on est en droit de supposer que l’usurier saura prendre également ses précautions. Sur la simple dénégation du défendeur, on sait qu’il devra prouver le versement effectif des deniers : hé bien! il imposera à l'emprunteur la présence de témoins de son choix, à l'exclusion de tous autres; ces témoins complaisants pourront, sans risque d’être contredits, affirmer la numération des deniers.

Il ya peu à dire sur la preuve testimoniale en matière de contrats re et consensu.

Elle est, à l’origine, la seule usitée pour établir, dans les contrats réels, la remise de la chose, dans les contrats consensuels, le simple accord des volontés.

La rédaction d’un écrit s’établit peu à peu dans la pratique, au point de devenir un usage courant. Les syngraphæ (écrits rédigés en double) et les chirographa (écrits portant seulement la signature du débiteur), remplacent la preuve testimoniale. Ces écrits, d’abord ‘à l’usage des pérégrins qui ne pouvaient pratiquer le contrat litteris, s’'implantèrent chez les citoyens romains eux-mêmes : ils y trouvaient l'avantage de se ménager une preuve certaine, au lieu de courir les chances de témoignages incomplets ou peu sincères.

Enfin, au Bas-Empire, les parties prirent l'habitude de faire rédiger leurs actes par des officiers publics inférieurs dits Tabelliones que nous voyons mentionnés pour la première fois dans un texte d'Ulpien (1).

La preuve du paiement, à l'exemple de celle des obligations a été, d’abord, exclusivement orale, puis écrite. Si l’on recourt à la preuve testimoniale, on doit présenter des témoins ayant assisté au paiement ou ayant entendu le créancier déclarer qu’il a été payé.

Quant à la preuve écrite, « on suit le développement de ce genre de preuve qui a conduit, des anciens actes impersonnels rédigés par le créancier et ne constituant guère que de simples mémorandums de la preuve testimoniale, aux actes émanant du débiteur et faisant foi contre lui et qui sont de véritables quittances au sens moderne » (2).

Ce dernier type d’actes est le seul qui survive à l’époque de Justinien. Il a, en principe, la même valeur probante que le témoignage verbal, sauf dans l’hypothèse de la

(1) Digeste Loi 9 $ 4 de pœnis xLvinr, 19, (2) Girard loc. cit. p. 669.

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