SECONDE RÈGLE PROHIBITIVE
SECTION PREMIÈRE. — Exposé et portée de la règle.
La fin de l’article 1341 énonce une seconde prohibition dans les termes suivants : «Il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de 150 francs ».
La première règle concernait l’admission de la preuve testimoniale en l’absence de preuve écrite. La deuxième concerne le concours de ces deux preuves et indique celle qui doit l'emporter en cas de conflit.
La disposition finale de l’article 1341 est catégorique. Elle est la reproduction du principe des ordonnances, « Lettres passent témoins ».
Ainsi, sous l'empire du Code civil, quand les parties ont dressé un écrit relatant la convention intervenue entre elles, il leur est interdit de prouver contre et outre cet écrit. Elles ne peuvent prétendre que leurs accords réels ont été dénaturés et que le fait juridique n'est pas rapporté tel qu'il s’est passé.
Cela se justifie facilement. Quelle serait, en effet, l’utilité de la preuve écrite imposée par la loi au dessus de 150 francs, s’il était permis à l’une des parties de la réduire à néant par des dépositions de témoins ? Cela rendrait absolument illusoire le but que le législateur s’est proposé d'atteindre en prescrivant la preuve par écrit des faits juridiques, à savoir, donner la sécurité aux transactions et en assurer la preuve indiscutable à l’encontre des dénégations de la partie adverse.
Et le législateur a eu raison d’étendre la prohibition aux litiges inférieurs à 150 francs. Puisqu’un acte a été rédigé, il est tout naturel de s'y tenir, quelque minime que soit l'intérêt en jeu. Pourquoi recourir à une preuve incertaine comme la preuve par témoins, lorsqu'on a sous la main un écrit contemporain du fait allégué. « Quand un écrit a été rédigé, dit Bonnier, il semble aussi utile que raisonnable de ne pas chercher ailleurs le récit de ce qui s’est passé (1) ».
Est-ce à dire que la preuve écrite soit parfaite en tous points? Certes, non! Des omissions, des inexactitudes peuvent se glisser dans l'écrit quel que soit le soin qu’on ait apporté à le rédiger. Mais, entre deux maux, il faut choisir le moindre : « La loi présume avec raison que les déclarations de Pacte, quoique faillibles, présentent plus d'éléments de conviction que le témoignage oral (2) ».
Telle que nous venons de l'exposer, réduite à son expression la plus générale, la règle paraît très simple : aucune des parties n’est admise à soutenir par témoins l'existence d’un fait en contradiction avec les énoncia-
(1) Bonnier Tr, des preuves, n° 137.
(2) Baudry-Lacantinerie, Précis de D. Civ.,t. I[, p. 898.
tions de l'acte. Mais il convient d’entrer plus à fond dans l'analyse de la prohibition et d’en déterminer exactement la portée.
Soit une convention de prêt régulièrement constatée par écrit. Tout a été soigneusement stipulé dans l'acte : versement de la somme, intérêts, délai dè remboursement du capital, etc.
Quelles objections l’emprunteur peut-il élever contre un pareil acte ?
Tout d'abord, il peut alléguer l’inexactitude des faits qui y sont mentionnés ; affirmer, notamment, que la somme versée est inférieure au chiffre indiqué, ou, même qu’elle n’a pas été versée du tout ; nier toute stipulation d'intérêts ou ne lui reconnaître qu’un taux inférieur à celui de l'acte; opposer la concession d’un terme ou l'existence d’une condition. Tout cela rentre, sans aucun doute, dans les termes de la prohibition ; c’est prouver contre le contenu de l’acte, puisque la partie contestante veut établir qu’il n’a pas fidèlement reproduit les accords définitifs.
Mais que doit-on décider, si le défendeur, tout en reconnaissant la parfaite exactitude de l’acte, prétend qu’une convention modificative est intervenue verbalement depuis qu’il a été passé ? Pourra-t-il faire la preuve par témoins de cette convention, en supposant l’objet moindre que 150 francs ?
Un premier système admet l’affirmative. L'article 1341 interdit seulement de prouver ainsi la fausseté des énon- -ciations contenues dans l’acte. On ne saurait, en l’absence de disposition formelle, exagérer une interdiction déjà sévère. En vertu de la liberté des conventions, les parties
ont pu modifier leurs accords écrits par un contrat verbal. Or, le fait d’invoquer ce contrat nouveau n’emporte pas contradiction du précédent. Celui-cia vécu de son existence légale, interprète exact de Ja volonté commune des contractants, jusqu'au jour où il leur a plu d'en réaliser un autre, verbal celui-là, qui a pris la place du premier.
En outre, le texte de l’article 1341 se prête très bien à cette interprétation: «Il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes » ; ceci est la règle fondamentale ; «nisur ce qui serait allégué avoir été dit... etc. », voilà le développement, bien inutile d’ailleurs, de la règle. La partie ne sera pas admise à prétendre que des pourparlers antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’acte, se sont engagés sur des bases différentes. Dans ces dires postérieurs à l’acte, que prévoit la loi, le système adverse prétend reconnaître ces conventions verbales modificatives de l'acte que le présent système veut soustraire à la prohibition.
Cette interprétation, dit-on, ne saurait être admise sous le régime de l'ordonnance de 1566 qui s’exprimait ainsi : « Aucune preuve n’est admise... sur ce qui serait allégué avoir été dit ou convenu avant icelui, lors ou depuis.» La convention nouvelle, modificative de l’acte, était formellement prévue. .
Mais l'ordonnance de 1667 a supprimé le mot convenu et le Code civil ne l’a pas rétabli. Cette suppression n’est pas due à une inattention du rédacteur. Elle à un sens bien précis; elle manifeste l'intention de laisser hors du domaine de Larticle 1341 les conventions verbales formées après la passation de l'acte et modifiant son contenu.
A cet argument on ajoute une raison morale. Le défendeur n’a pas à s’imputer une faute ou négligence pour n'avoir pas exprimé dans l'acte un fait juridique qui s'est produit bien après sa conclusion.
Ce système a été habilement exposé et défendu par M. Colmet de Santerre (1).
L’argumentation est spécieuse, mais elle procède d’une fausse compréhension de l’article 1341. Il est très vrai que prouver l'existence d’un nouvel accord verbal modifiant l’acte écrit, ce n’est pas attaquer la véracité de cet écrit. Mais on doit remarquer que le texte ne restreint pas la prohibition de la preuve testimoniale à cette dernière hypothèse. Il emploie des termes bien plus généraux: « On ne pourra prouver par témoins contre et outre le contenu des actes. »
Qu'est-ce donc que prouver contre le contenu d'un acte?
C’est prétendre que la situation juridique des parties, telle qu’elle résulte de cet acte, n’est pas conforme à la réalité. Par exemple, l'acte porte qu'une pièce de terre a été vendue 150 francs et, en fait, la vente a été faite pour le prix de 100 francs. Cette dernière prétention peut être fondée sur deux moyens : l’acquéreur peut alléguer l’inexactitude de l’acte de vente, ou opposer une convention verbale qui a modifié le prix. Dans les deux cas, il demande à prouver contre l'acte:
Quant au dernier membre de phrase de l’article 1341, voici comment nous l’interpréterions. Dans ce texte, le Jégislateur explique ce qu’il entend par « prouver contre et outre les actes ». C'est, d’abord, alléguer ce qui a été
(1) Tome V,.n° 315 bis XX. Dans le même sens : Laurent, t. XIX, n°481, p. 501; Huc, t. VIII, n° 287, p. 364 et s.
dit avant les actes ou lors des actes. Nous sommes, alors, dans l'hypothèse d’un acte taxé d’inexactitude : l’écrit relate autre chose que ce qui a été arrêté entre les contractants. On veut lui opposer ce qui a été dit, c’est-à-dire convenu, avant l'acte, quand celui-ci a été rédigé quelque temps après l'accord des volontés, lors de l'acte, quand ce dernier a été passé à l’instant même où les parties sont définitivement tombées d'accord.
C'est encore opposer ce qui a été convenu depuis l'acte; la loi prévoit, ici, la convention modificative conclue verbalement postérieurement à l'écrit.
Ce système a l'avantage de ne pas faire de la disposition finale de l’article 1341 une pure et simple redondance.
On a allégué limpossibilité pour les parties de mentionner sur l'acte une convention verbale conclue ultérieurement.
Or, rien ne les empêche de rédiger un nouvel écrit, ou mieux, de constater la modification dans un renvoi en marge de l’acte original, comme cela se fait couramment, du reste, dans la pratique (1).
SECTION DEUXIÈME. — Conditions d’application de la règle.