‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 22 sur 43 · SI · texte numérisé non relu

SI

Il faut d’abord que la preuve testimoniale soit dirigée contre un acte (2).

(1) Dans ce sens, Aubry et Rau, t. VIII, $ 763, texte et note 6 ; Demolombe t. VII, n° 87 ; Baudry-Lacantinerie, Précis, t. I, n° 1270.

(2) Demolombe, t. VII. n° 79 bis, p. 91; Laurent, t. XIX, n° 476, p. 492 ; Huc, t. VIII, n° 288, p. 366. ;

Tous les écrits ne sont pas des actes ; ils revêtent ce caractère lorsqu'ils sont rédigés spécialement dans le but de servir à prouver un fait, en cas de contestation.

Les lettres missives, les registres et papiers domestiques les notes sur feuiiles volantes ne sont pas des actes. Ces documents ont, pourtant, une certaine force probante, puisque la loi les admet comme commencements de preuve par écrit, capables de livrer passage à la preuve testimoniale. Mais, en revanche, on peut en attaquer le contenu et les contredire à l’aide de cette même preuve.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 1889 (1) a autorisé la preuve par témoins à l'encontre d'un certificat relatant certains faits contestés par l’une des parties.

Les motifs de l'arrêt ne sont pas très explicites en ce qui concerne la nature de ce document. Il semble en ressortir qu'il n’'émanait d'aucune des parties en cause, mais d'un tiers. Dans ces conditions, les faits qu'il relatait n'avaient pas plus de valeur que s'ils avaient figuré dans une déposition orale, et la Cour a eu fraison d'en ordonner la vérification par tous les moyens de droit, même par témoins.

Mais, provenant de l'adversaire au procès, un certificat peut être un écrit très probant, s’il possède le caractère d’un acte.

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