II
L'acte contre lequel la preuve par témoins n’est pas recevable doit réunir toutes les conditions exigées par la loi pour sa validité.
Si cet acte est nul ou inexistant faute de l’accomplissement d’une formalité indispensable, le défendeur n’a qu'à faire prononcer ou constater judiciairement la nullité ou l’inexistence. Inutile pour lui d’en faire la preuve contraire, puisqu'il a le moyen de le réduire à néant.
Tel serait le cas d’une donation entre vifs passée sous seing privé, contrairement à l’article 931 du Code civil, qui lui impose la forme notariée à peine de nullité.
L’inobservation de certaines formalités, sans détruire entièrement la valeur probante d'un acte, peut lui en enlever une partie. I ne fait plus foi complète de la vérité de son contenu ; il vaut seulement comme commencement de preuve par écrit. Il peut, alors, contribuer à établir le droit de celui quile produit, s’il est accompagné d’une enquête concluante. L’adversaire pourra faire la preuve contraire par témoins, même si le litige excède en valeur 150 francs, car l'autorisation, pour l’un des plaideurs, de faire entendre des témoins, emporte un droit identique pour l’autre partie (art. 256, C. de procédure civile).
Nous verrons, en étudiant le commencement de preuve par écrit, quels sont les actes irréguliers en la forme qui peuvent servir de commencement de preuve.
L’interdiction de prouver contre le contenu des actes n’enlève pas à l’une ou l’autre des parties le droit de discuter la réalité matérielle de ces actes. Il y a là une question préalable à vider ; car si l'acte constitue un faux, il n’a pas d'existence légale et il n’est pas besoin de preuve contraire pour l’infirmer.
L'acte sous seing privé non reconnu n’a, on le sait,
qu'une valeur provisoire. Le défendeur à qui il est opposé peut désavouer formellement sa signature, ou son écriture, quand tout ou partie de l’acte doit être de sa propre main (art. 1323 Code civil).
Sur cette dénégation, la vérification est ordonnée par la justice (art. 1324 C. civ.) et, pour y procéder, le juge pourra s’aider de titres, d’experts et de témoins. (Art. 195 C. proc. civ.). Ceci s'explique très rationnellement : le fait à établir est purement matériel, puisqu'il s’agit de savoir si telle personne a réellement rédigé et signé l'acte.
L'acte authentique n’est pas sujet à la vérification d'écriture. Il fait foi par lui-même de sa rédaction par le notaire.
Cette présomption d'authenticité peut être combattue, mais seulement par la procédure compliquée de l’inscription de faux. (Art. 214 à 251 C. proc. civ.). Ce faux, dit faux matériel, est susceptible de preuve par témoins. La rédaction et la signature de l'acte par un tiers qui a imité l'écriture du notaire, constituent des faits purs et simples, et ce n’est pas prouver contre le contenu de l’acte que de chercher à établir la supercherie dont un faussaire s’est rendu coupable.
Il existe, à côté du faux matériel, le faux désigné par les auteurs sous le nom de faux intellectuel. Celui-ci n’est pas imputable à un tiers. Il est l’œuvre du notaire luimême qui a rédigé et signé l’acte en sa qualité, mais y a fait figurer des énonciations contraires à la vérité.
Par quel mode de preuve et par quelle procédure peuton combattre l'exactitude de ces énonciations ?
Distinguons, en premier lieu, les faits dont le notaire a eu la connaissance directe. On ne peut les déclarer faux
sans attaquer la véracité de l'officier ministériel : telles sont les déclarations relatives à la présence des témoins ou des parties, à l'engagement pris par une des parties envers l’autre devant le notaire, à la remise d’une somme sous ses yeux. Tous ces faits, dûment relatés dans l’acte, ne sauraient être contredits, en dehors de l'inscription de faux.
Comment les combattra-t-on, si l'inscription de faux est admise ? Les faits purs et simples, par témoins ; les faits juridiques, notamment les conventions, paiements etc., par écrit seulement, car l’article 1341 est, ici, applicable ; à moins que le demandeur n’ait pas eu la possibilité de se procurer un écrit par suite de la fraude du notaire ou de l’autre contractant.
En fait, il en sera le plus souvent ainsi ; et cela explique la disposition de l’article 232 (C. proc. civ.) qui, statuant de eo quod plerumque fit, décide que « les moyens admis seront prouvés tant par titres que par témoins devant le juge commis. »
La doctrine est en ce sens (1).
Certaines mentions de l'acte authentique peuvent être attaquées sans recourir à l'inscription de faux, parce que leur discussion ne met pas en cause la véracité du notaire. Ce sont les déclarations des parties dont le notaire n’a pas été à même de contrôler la sincérité. Par exemple, Primus déclare devant notaire avoir recu, la veille, de Secundus, le paiement d’une somme. L’officier ministériel qui rédige la quittance prendra acte de cette déclaration et lui donnera le cachet de l'authenticité. Mais
(1) Garsonnet Traité de Proc. civile, t. Il, p. 466, note 5. Chauveau et Carré. C. de Proc. Civ. t. II, p. 424, question 919 bis,
l’acte notarié ne fera pas foi jusqu’à inscription de faux de la sincérité du dire formulé. La preuve contraire pourra être administrée, sous la restriction de l’article 1341. ET ‘
Aux termes de l’article 1320 C. civ., les simples énonciations qui ont un rapport direct avec les dispositions principales, font foi entre les parties, comme ces dispositions elles-mêmes. Siles énonciations n’ont qu’une relation indirecte avec la convention, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit, et l’on peut les combattre à l’aide de la preuve par témoins.
La jurisprudence nous en offre un exemple topique : Un contrat de mariage donnait aux parties la qualification de « futurs époux », et parlait du « mariage proposé. » Une des parties voulait en tirer la preuve authentique que le contrat avait précédé l'union civile, conformément à l’article 1394C. civ. La Cour de cassation a repoussé cette déduction et admis le contestant à faire la preuve par témoins de l’antériorité du mariage.
Il est utile de noter qu’il ne s’agissait pas, en l'espèce, de prouver quel jour avait été célébré le mariage ; cela ne peut être établi, en principe, que par l’acte de mariage. Mais le contrat de mariage avait eu lieu le même jour que le mariage et la question était de savoir lequel de ces deux événements avait précédé l’autre (1).