‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 24 sur 43 · III · texte numérisé non relu

III

Certains faits étrangers à l’acte peuvent avoir une influence sur ses conséquences juridiques, sans constituer, toutefois, une modification à son contenu. Ils ne tombent

(1) Cass., 18 août 1840. Dev. et Car. 1840. 1, 785.

pas sous l'application de l’article 1341 in fine, tout en restant soumis à la première règle édictée par ce texte.

Ainsi, il n’y a pas de preuve contraire à l’acte dans le fait d'établir qu'un tiers, qui n’y figure pas, s’est porté caution du débiteur principal. Mais la preuve par témoins de l'obligation de la caution ne sera pas recevable si cette obligation excède 150 francs.

Autre espèce : un curateur à succession vacante trouve dans les papiers de la succession un billet à l’ordre d’une personne non dénommée et souscrit par un tiers. Le tiers est actionné en paiement ; mais il oppose l'existence d’un mandat, par lui donné au détenteur du billet, de lui trouver un bailleur de fonds.

Pourra-t-il faire la preuve du mandat, sans contredire le billet ?

Certainement, à notre avis. Le billet ne constate qu’une chose : l'obligation du souscrivant. Il est muet sur la personne du bénéficiaire. Le souscrivant est recevable à établir que le bénéficiaire est un tiers que le possesseur du billet avait mandat de découvrir. La preuve de ce mandat sera soumise aux règles du ‘droit commun (1).

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