IV
Les exceptions des articles 1347 et 1348 sont applicables à la prohibition de prouver contre et outre le contenu des actes (2). Cette preuve sera donc admissible quand celui qui l’invoque apporte un commencement de preuve par écrit, ou justifie de l'impossibilité où il s’est trouvé de se procurer une preuve écrite.
(1) Cass. 14 juin 1892, Pandectes Françaises 1893, VII, 100. (2) Demolombe, t. VII, n°s 107 et 146; Huc, t VIII, n° 289, p. 367.
SECTION TROISIÈME. — Applications pratiques.
Les principes de la seconde règle de l’article 1341 étant connus, nous allons passer en revue quelques applications pratiques, dont certaines ont soulevé de graves controverses.
Nous examinerons, d’abord, un petit nombre d’hypothèses où se trouvent réalisées, incontestablement, les conditions exprimées dans la section précédente.
Après cela, il y aura lieu de dire un mot de trois cas spéciaux sur lesquels la doctrine est divisée : l'extinction des obligations par le paiement ou la remise de dette, la date de la convention et l'interprétation de l'acte.
$ 1. — Modifications à l'acte.
On a vu qu'il y a deux façons de prouver contre le contenu des actes : en prétextant une inexactitude de l'écrit, ou en alléguant une convention verbale ultérieure modifiant les accords primitifs.
Nous avons donné quelques exemples qu’il serait facile de multiplier, car la jurisprudence est particulièrement riche en décisions sur cette matière.
En voici quelques-unes. Un créancier hypothécaire rembourse un autre créancier dont le rang est antérieur au sien. L'acte sous seing privé relatant le paiement constate, en même temps, que le créancier remboursant a
requis sa subrogation légale dans l’hypothèque du créancier remboursé, en vertu de l’article 1251 10 C. civ. L’existence de cette subrogation, qui est la conséquence directe du paiement, ne peut pas être combattue par des allégations sur ce qui aurait été dit en dehors de l'acte de quittance (1).
La clause suivante a été stipulée dans un bail à ferme : « Le preneur sera tenu des cas fortuits prévus ou imprévus ». L'article 1773 décide qu’une pareille clause est censée comprendre même les cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, l’inondation, etc.
Le preneur ne serait pas recevable à prouver par témoins qu’en fait l'intention réelle des parties avait été de le décharger des cas fortuits extraordinaires (2).
Par acte sous seing privé, un immeuble a été vendu avec déclaration qu’il est libre de toutes charges. L'acquéreur, à peine entré en jouissance, reçoit d’un tiers porteur d’un baïl authentique, sommation d'abandonner l’immeuble. Une instance est engagée et, sur l'appel en garantie de l'acheteur, le vendeur demande à prouver par témoins que ce dernier connaissait l'existence du bail. Or, cette allégation est en contradiction formelle avec les termes de l'acte, qui présente l'immeuble comme exempt de toute charge. La Cour de cassation a donc eu raison de décider (3), dans une espèce de ce genre, que «les faits admis en preuve, sans articuler, d’ailleurs, ni manœuvre frauduleuse, ni dol, tendent à établir, outre et contre la teneur de l'acte, que l'acquéreur avait réellement connu et accepté la charge du bail litigieux et, de plus, que les
(1) Cassation 13 mars 1872, D. P. 1872, 1, 255. (2) Dalloz, Répert. V° obligations, n° 4719.
(3) 5 janvier 1874. D. P. 1874, 1. 12.
parties, dans les négociations de leur traité, auraient pris cette charge en considération pour la fixation du prix de vente ». L’articulation d’un fait de fraude aurait rendu la preuve testimoniale admissible, conformément à l’art.
Une autre application exacte des principes est donnée dans l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 10 mai 1842 (1).
= Un propriétaire avait chargé un entrepreneur de faire des réparations à son immeuble. Un acte avait été passé par écrit pour fixer les obligations respectives des parties. Il avait été convenu, notamment, que les travaux seraient terminés dans un délai de quinze jours, sous peine de dommages-intérêts à la charge de l’entrepreneur.
Les travaux se prolongèrent bien au-delà du temps fixé. Sur l'instance en dommages-intérêts introduite contre lui, l'entrepreneur demanda à prouver par témoins que des changements dans l'exécution des travaux, changements autorisés ou demandés par le propriétaire, avaient été la cause de ce retard. C'était vouloir établir une modification verbale à l'acte écrit. La Cour repoussa très justement cette prétention.
Seront encore écartées toutes demandes d’enquête tendant à démontrer qu’un prix de vente est supérieur ou inférieur à celui indiqué dans l'acte; que la vente comprend d’autres objets que ceux limitativement énumérés; que les parts apportées par des associés pour la formation du capital social sont différentes de celles qui ont été déterminées dans l'acte de société.
Ce serait également prouver contre le contenu de
(1) Devill. et Carette, 1842. 1. 797.
l'acte que de prétendre établir par témoins la fixation d’un lieu de paiement autre que celui désigné dans l'acte, ou de désigner un lieu spécial, alors que, l’acte étant muet sur ce point, c'est à la disposition de l’article 1247 qu'il faut se référer.
L'interprétation des actes par la preuve testimoniale est recevable, ainsi que cela sera exposé plus loin. Mais sous le prétexte d'interpréter un acte, il faut se garder d’y apporter une véritable modification.
On prétendait le faire dans un procès soumis à la Cour de cassation (1). Un immeuble a été vendu par acte sousseing privé. Une clause du contrat charge l’acquéreur de payer, par délégation, son prix «entre les mains des « créanciers inscrits, avec intérêt à 5 0/0». Cette clause n’oblige l'acquéreur que vis-à-vis de l’ensemble des créanciers. Un ou plusieurs d’entre eux ne pourraient pas prouver par témoins que la délégation les visait spécialement. Ce serait prouver à l'encontre de l’acte qui ne désigne aucune personnalité particulière.
Il est certain qu’ainsi interprétée, la clause est le plus souvent inutile. La délégation a pour résultat de créer, pour chaque créancier, un droit personnel contre l’acquéreur, chacun pour la somme à laquelle il pouvait prétendre comme créancier hypothécaire ; elle ne peut avoir un autre effet. Or, dans le cas le plus ordinaire, où l’acquéreur procède à la purge et où un ordre est ouvert sur le prix, le bordereau de collocation amène une conséquence identique. On admet, en effet, généralement, que ce titre est exécutoire, pour la somme qu'il exprime, sur tous les biens du tiers-détenteur (2).
(1) Arrêt du 1er décembre 1897 : D. P. 1900. 1.319 et la note. (2) Rousseau et Laisney. Dict. de procédure civile v° Ordre, n° 1186.
Mais, parce qu'une clause écrite est sans portée pratique, on ne peut autoriser les intéressés à prouver par témoins qu’elle à été mal rédigée et qu’elle ne correspond pas à l'intention réelle des parties. L'article 1341 s’y oppose.
Il y a ici un motif d'autant plus fort de se montrer rigoureux, que la prétendue stipulation aurait une conséquence très grave : obliger l’acquéreur à verser son prix en mains d’un créancier qui n’est peut-être pas le premier en rang d’hypothèque, et l’exposer à la nécessité de payer une seconde fois, sur les poursuites d’un créancier de rang préférable.
Dans les espèces ci-dessus rapportées, les inexactitudes reprochées à l’acte sont supposées provenir d’une négligence, d’une omission, en un mot, d’un fait involontaire.
Mais, quelquefois, la partie ou le tiers qui attaque l’acte soutiendra qu’il contient des déclarations intentionnellement fausses et qu’on est en présence d’une simulation.
On peut se poser une double question au sujet de la simulation dans les conventions. Peut-on prouver la simulation ? Si on le peut, est-il admissible de recourir à la preuve testimoniale pour l’établir ?
Que les tiers puissent établir la simulation et qu'ils puissent le faire par tous les moyens, cela ne soulève aucune difficulté. Les conventions et les actes ne lient que les parties contractantes, et, d’autre part, ila été impossible à un tiers qui n’a pas figuré au contrat de s’en procurer une preuve écrite (1). Nous en reparlerons plus loin. La question ne se pose donc qu'entre les parties.
(1) Huc, t. VIII. n° 288, p. 366.