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Un des contractants peut-il être reçu à prouver que l'acte passé, par exemple, sous l’étiquette d’un contrat de vente, n’est autre chose qu’une donation ?
On est tenté de répondre, à priori, qu’il pourra le faire.
C’est aussi notre avis ; mais la solution n’est pas aussi évidente qu’elle le paraît au premier abord.
En effet, la situation n’est pas la même que lorsqu'une omission où une inexactitude involontaire est alléguée. Dans ce dernier cas, le contestant émet une prétention fort recevable en soi. L'acte qui porte sa signature prouve, assurément, qu'il a adhéré à son contenu ; mais iln’y a rien de contradictoire à soutenir qu'il y a eu un malentendu, que la partie n’a pas interprété la clause dans le sens qu'on lui prête aujourd’hui, qu’elle en a compris imparfaitement la portée, ou même qu’elle l’a signée distraitement et sans se rendre un compte bien exact de l'obligation à laquelle elle se soumettait. Cela est parfaitement compréhensible, sinon excusable, et l’on comprend que la loi, tout en défendant aux parties d'en appeler au témoignage d’autrui pour détruire la valeur de l'acte auquel elles ont souscrit, leur reconnaisse le droit de produire un autre écrit en sens contraire
Mais, dans le cas de simulation, il n’en va plus de même. « Je ne discute pas, ditle demandeur, que l’acte ne rapporte très exactement l'opération juridique intervenue avec mon co-contractant ; je reconnais, au contraire, qu’elle a été fidèlement he Mais je prétends qu’elle n’est qu’une apparence trompeuse, sous laquelle nous avons dissimulé, d’un commun accord, un contrat tout différent ».
La première observation que ce raisonnement suggère,
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en dehors de tôute considération juridique, c’est qu'ayant reconnu un fait librement, on serait mal venu à soutenir, ensuite, que l’on a menti délibérément. En traduisant ce sentiment en style juridique, on dira : l'écrit constitue un aveu ; or l’aveu écrit possède une force péremptoire, car il présente autant de certitude que aveu judiciaire, lequel, aux termes de Particle 1356, « fait pleine 2° contre celui qui l’a fait ». FA +
C’est précisément cette valeur définitive de l’aveu extrajudiciaire qui semble discutable. Oui, l’aveu fait en justice n’est pas susceptible de rétractation, car ik a pour garantie de sincérité et d'indépendance le milieu où il est prononcé et les circonstances qui l’accompagnent. Il fait pleine foi, décide l’article 1356 C. civ.
Mais en est-il de même de l’aveu fait hors de la présence des juges ? Le silence du texte à son égard paraît bien indiquer que la même foi ne lui est pas accordée. C'est à l’aveu judiciaire que l’article 1350, 4 C. civ. attache une présomption légale de vérité. Rien de semblable pour l’aveu extrajudiciaire. Il n’entraine qu'une présomption simple de vérité qu’il appartient au juge de peser.
Il entrera donc dans le rôle du magistrat d'examiner si l’aveu écrit a été suffisamment réfléchi et s’il est réellement sérieux (1).
Or, comme le dit très justement M. Boisteh professeur à l’Université de Paris (2), le fait même pour une partie d’alléguer la simulation prouvera , le plus sou-
(1) En ce sens Hue, t. VII, ne 347, p. 447 ; Aubry et Rau, t. VIIL, $ 751, p. 180, texte et note 42; Colmet de Santerre, t. V, ne 332 bis II ; Baudry Lacantinerie, Précis, t. II, n° 1304.
(2) Voir note sous GC. d’app., Paris, 27 avril 1896, D. P., 1898, II, 257,
vent, qu’elle n’a jamais «eu l’intention que son adversaire pût se prévaloir contre elle de ce prétendu aveu ». C'était là un aveu pour la forme, un aveu de complaisance, peut-être ; mais cela n’a jamais été un aveu capable de lier définitivement son auteur.
La preuve de la simulation sera donc admissible.
Sera-t-elle recevable par témoins ?
“Ici, nous pouvons répondre hardiment que non. L'article 1341, dans sa disposition finale, s’y oppose formellement. L’allégation de simulation est la contradiction la plus radicale que l’on puisse opposer à un acte (1).
Mais si l’article 1341 est applicable, ses exceptions le sont également : le commencement de preuve par écrit et l’impossibilité de se procurer un écrit livreront passage à la preuve testimoniale.
L’impossibilité de se procurer un écrit constatant la simulation sera toujours réalisée quand le consentement de l’une des parties aura été arraché par violence ou extorqué par dol. C’est l'application pure et simple de l’article 1348 que nous examinerons plus loin (2).
Le consentement des parties peut avoir été donné en l'absence de tout dol et être l’œuvre d’une volonté parfaitement indépendante. Pourtant, même dans cette hypothèse, un élément de fraude a pu vicier le contrat : les parties n'ont pas cherché à se tromper mutuellement,
(1) Jurisprudence en ce sens. Cass., 14 Juin 1899, D. P. 1899, I. 344. Voir dans la doctrine : Larombière t. V, art. 1348, n°18 ; Demolombe, t. VII, n° 181. Aubry et Rau, t. VIII, $ 765, p. 351, texte et note25; Bonnier I, 142; Laurent, t. XIX, n°590, p. 612.
(2) En ce sens: Cass. 10 juillet 1899, D. P. 1899, I., 368 ; 31 janvier 1900, D. P, 1900, I, 80. Aubry et Rau, loc. cit.; p. 351, texte et note 26.
mais elles se sont unies en un concert frauduleux pour violer une loi d'ordre public.
Celui des contractants qui demande à prouver la simulation peut-il recourir à la preuve par témoins pour démontrer la fraude à la loi ? .
L’affirmative est généralement admise (1).
Est-ce parce que le réclamant n’a pas pu se procurer une preuve écrite de la fraude ? Certainement, il aurait été très dangereux pour lui d'exiger de son complice l'échange d’une contre-lettre qui aurait constitué une menace permanente suspendue sur sa tête (2). Mais, ainsi que le dit M. Boistel, « il serait choquant de voir la partie trouver une excuse dans son désir d'échapper à la sanction de la loi. » Il vaut mieux fonder l'admission de la preuve testimoniale sur une autre base : le consentement donné à la simulation est frappé de nullité, parce qu’il viole l'article 6 du Code civil qui interdit de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. « C’est donc, uniquement, en cas de simulation cachant une convention ou une disposition licite, que l’article 1341 reprendra tout son empire et que la preuve testimoniale sera refusée inter partes » (3).
SIT. — Extinction des obligations.
L'article 1341 s’oppose-t-il à ce qu’un débiteur puisse prouver par témoins le fait de sa libération résultant, soit
(1) Aubry et Rau, t. VIII, $ 765, p. 351, texte et note 28.
(2) Demolombe, t. VII, n° 185, p. 180 ; Laurent, t. XIX, nos 594 et s., p. 616.
(3) Note de M. Boistel précitée.
du paiement, soit de la remise de sa dette, quand cette dette est constatée par écrit ?
On suppose, bien entendu, que le prétendu paiement est inférieur à 150 francs. Au-dessus de ce chiffre, la preuve testimoniale devrait être rejetée, conformément à la première règle de l’article 1341.
Pothier admettait la preuve par témoins du paiement ; car, dit-il, « le débiteur, en demandant à prouver ce paiement, ne demande pas à prouver une chose contraire à l’acte qui renferme son obligation ; il n’attaque point cet acte, il convient de tout ce qui y est contenu » (1).
Pothier reconnaît, du reste, un peu plus loin, que son opinion n'est pas celle des praticiens de son temps : « Par une mauvaise interprétation qu’on a donnée de l’ordondance, on refuse la preuve testimoniale des paiements d'une dette dont il y a un acte écrit. » (2)
Toutefois, Guyot, approuvant l'opinion de Pothier, cite deux arrêts en faveur de la preuve testimoniale, l’un du Parlement d'Aix daté de 1640, l’autre de la Cour des aides de Paris rapporté au Journal du palais sous la date du 30 août 1682 (3).
La non-admission de la preuve par témoins, sous l’empire des ordonnances, était motivée par un argument tiré des textes du droit romain: « Cet usage, dit encore Guyot, est, sans doute, fondé sur la loi18 C. de Testibus et la Novelle 90, qui veulent que le paiement d’une dette dont il y a obligation par écrit ne puisse être prouvé que par écrit ou par la déposition uniforme de cinq témoins ayant assisté à la numération des deniers. »
1) Pothier, Tr. des oblig., t. V, p. 296.
( (2) Pothier, loc. cit.
(3) Guyot, répertoire de jurispr. ve preuve $ III, p. 580.
La controverse s’est continuée sous le régime du Code civil. Mais il convient d'indiquer qu'aujourd'hui, la ten-, dance presque unanime des auteurs est d'autoriser la preuve testimoniale du paiement de la dette constatée par écrit (1). l - Les adversaires de ce système raisonnent de la manière suivante. Admettre le débiteur à prouver par témoins qu'il a payé sa dette, c’est, disent-ils, l’autoriser à démontrer que l'effet juridique du contrat, c’est-à-dire l'obligation, a cessé d'exister. Il importe peu que le débiteur de mauvaise foi affirme qu’il a payé, ou qu’il prétende n’avoir, jamais rien dû : de toutes façons, si sa prétention est admise, il se soustrait à l’obligation qu’il a contractée. Le, résultat étant le même, les précautions prises par la loi: dans l'article 1341 doivent s'appliquer aux deux, hypothèses. Ë
. Mais si on examine les termes de l’ article 1341, on constate que ce texte, tel qu’il est conçu, ne peut viser le, paiement ou la remise de dette.
Il interdit, en effet, la preuve « contre et outre le contenu des actes. » Non seulement l’allégation du paiement. de la dette ne contient pas une dénégation de celle-ci, mais elle suppose même la reconnaissance implicite de son existence passée. Si le débiteur a exécuté l'obligation, c’est qu’il l’a jugée bonne et valable. Cette exécution a entraîné l’extinction du droit du créancier ; mais c’est là la destinée normale de toute obligation.
(1) Aubry et Rau, t. VII, p. 321. Demolombe Tr. des Contr. t. VII, p. 100. Laurent, t. XIX, n° 483, p. 503. Baudry-Lacantinerie, t. II, p. 898, no 1271; Huc, t. VIII, n° 287, p. 366; Contra: Mer Tr. des obligations art. 1341, n° 29 ets. t. V, P- 28. se
Cet argument de texte suffit à trancher le débat. Mais on peut apporter encore une autré raison pour justifier la différence de situation faite à la partie qui allègue une modification de l'acte et à celle qui allègue le paiement.
ans le premier cas, avons-nous dit, les parties avaient pu inscrire la modification en marge de l'acte primitif. En effet, quand on veut apporter un changement à des accords écrits, il est d’usage d’avoir l'écrit sous les :yeux. Pour modifier une convention, il faut d’abord en connaître les termes.
En matière de paiement, la même facilité n’existe plus. Le débiteur paie sa dette quand il a la somme nécessaire à sa disposition. Il n’a pas besoin pour cela de son titre et, en fait, il ne l’aura pas sur lui, en supposant même qu’il en possède un ; car, dans bien des cas, son obligation étant unilatérale, un seul écrit aura été dressé et sera en la possession du créancier.
Une dernière difficulté reste à résoudre au née du Éaresieuls La preuve peut s’en faire par témoins, lorsque la somme payée est inférieure à 150 francs. Mais un doute peut s'élever quant à l'exactitude de cette.proposition énoncée d’une facon aussi absolue.
L'admissibilité de la preuve testimoniale est certaine quand le paiement est extinctif de la totalité de 1la dette. En sera-t-il de même quand le paiement est déclaré ou reconnu avoir été fait en acompte ou en solde d’une obligation supérieure à 150 francs ?
On a cherché dans l’article 1344 un motif de décider négativement. D’après. ce texte, la preuve testimoniale sur la demande d’une somme, même moindre de 150 fr... ne peut être admise «lorsque cette somme est déclarée
être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit ».
Cette disposition paraît absolument étrangère au paiement. Cela résulte, en premier lieu, des expressions employées par le législateur: il parle «de la demande d’une somme» qui ferait partie d’une créance plus forte. Cette formule indique nettement que la prohibition frappe le créancier qui demande l'exécution de l’obligation, et non le débiteur qui veut établir qu'il l'a acquittée (1).
En outre, la situation est tout à fait différente. La loi interdit la preuve par témoins quand l'intérêt litigieux excède 150 francs au moment de la naissance du fait juridique, parce que, dès cet instant, la partie intéressée devait faire rédiger un écrit. Si elle a négligé de le faire, elle supportera les conséquences de sa faute, alors même que, sa créance ayant été partiellement payée, elle n’ait plus à en réclamer qu’une partie inférieure à 150 francs. En l'absence d’écrit, la créance supérieure à ce chiffre ne peut pas être prouvée par témoins, soit en totalité, soit en fractions.
Or, en matière de paiement, quel est le fait juridique dont la preuve doit être rapportée ? Ce n’est pas l’existence de l'obligation, c’estle versement de fonds opéré en exécution de cette obligation. Sile paiement est fait en plusieurs versements, chacun d’eux est un fait juridique indépendant des autres; pour chacun un écrit doit être passé, s’il excède 150 francs. Moyennant cela, le débiteur est en règle vis-à-vis de l’art. 1341. On ne peut exiger de lui davantage.
(1) Cass. 19 juin 1810. Sirey 1810. 1. 318 et la note.
. Néanmoins, s’il était reconnu que le débiteur n’a fait qu'un seul paiement de la totalité de la créance et qu'il prétexte plusieurs paiements partiels inférieurs à 150 francs afin de pouvoir prouver chacun d’eux par témoins, la solution ne serait pas la même : le débiteur aurait, alors, violé l’article 1341 en n’exigeant pas une quittance écrite. La preuve par témoins devra lui étre refusée ; nous ne dirions pas que c’esten vertu de l’article 1345, car il paraît viser exclusivement lui aussi les demandes, et non les défenses à ces mêmes demandes. C’est, tout simplement, par application de l’article 1341 (1).
$ IT. — Date de la Convention.
La date est un des éléments du contrat, élément d’une importance souvent capitale.
Il y a donc un grand intérêt à se demander 1° si l’on peut prouver par témoin la date d’une convention, quand l’acte est muet sur ce point ; 2° s’il est possible d'établir par la même preuve que l’acte a été passé à une date différente de celle qui y est mentionnée.
Avant d'entrer plus avant dans l'examen de la question, il est nécessaire de faire une double observation au sujet des actes authentiques et des actes sous seing privé.
En ce qui concerne l'acte authentique, ou bien il contient la mention de sa date, et, seule, l'inscription de faux permet d'en attaquer la sincérité; ou bien il ne la contient pas, et alors l’acte est nul.
(1) Contrà : Demolombe, t, VII, p. 103, n° 88; Aubry et Rau, t. VII, 8 763, p. 322, note 8.
: En effet, l’article 12 de la loi du 25 Ventôse an XI, « contenant organisation du notariat », prescrit que les actes notariés devront contenir, entre autres mentions, « l’année et Le jour où les actes sont passés », et cela, «sous les peines prononcées en l’article 68 de la même loi ». Or, ce dernier article déclare nuls les actes où ces mentions font défaut, au moins quand ils ne sont pas revêtus de la signature des parties. Dans le cas contraire, ils valent comme actes sous seing privé.
Quant aux actes sous seing privé, leur date ne fait foi contre les tiers que du jour de la mort de celui ou de l’un. de ceux qui les ont souscrits, du jour où ils ont été enregistrés, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publies, tels que procèsverbaux de scellés ou d’inventaires (art. 1328, C. civ.).
Jusque-là, la date de l’acte demeure incertaine , en dépit de la mention qu’il porte ; les tiers n’ont même pas besoin de prouver qu’elle est fausse. C’est à celui qui se prévaut de l’acte à démontrer la certitude de sa date par l’un des modes indiqués par l’article 1328.
Reprenons , maintenant, l'examen de la première: question que nous avons posée : peut-on suppléer le défaut de date de l'acte sous seing privé, à l’aide de la preuve par témoins ?
Ecartons immédiatement le testament olographe , la lettre de change et la police d'assurances maritimes qui, par une exigence spéciale de la loi, doivent être datés à peine de nullité (art. 970 C. civ., art. 110 et 332: C. de commerce). Pour .ces actes, l’absence de date: sera irréparable.
Dans l’ancien droit, Danty admettait la preuve par
témoins « qu’un marché avait été fait en foire». Voici en quels termes il justifiait cette décision : « A l'égard de la date, ce n’est point une convention; elle ne dépend pas du fait des parties. Qu'elle soit exprimée ou non, il est toujours vrai de dire qu’il y en a une, laquelle est certaine. C’est un simple fait qui peut être prouvé par témoins (1) ».
Pothier déclare l'opinion de Danty douteuse, mais il n'expose pas ses raisons (2). É
Il est certain , tout d’abord, que si une disposition légale s'oppose à ce qu’on supplée la date absente en recourant à l'enquête, ce n’est pas la deuxième règle de l’article 1341. Il n’y a pas là une preuve à l’encontre de l’acte, puisque celui-ci ne mentionne pas la date. Tout se ramène done à savoir si la première règle prohibitive doit s'appliquer. En d’autres termes, la date est-elle un fait juridique ou un fait pur et simple ?
Il est de toute évidence que la date ne constitue pas une convention; mais, tous les faits juridiques ne sont pas, nécessairement, des conventions.
Est-ce un fait pur.et simple? C’est, à notre avis, fort douteux , bien que des auteurs très sérieux lui accordent ce caractère (3). En effet, la date de l'acte entraîne des conséquences juridiques très graves, puisque la validité ou la nullité de la convention peut en dépendre.
On oppose que la date existe toujours, indépendamment de la volonté des parties ; que, par suite, on ne
(1) Danty sur Boïceau, Ch. IX, n° 9, p. 284.
(2) Pothier, Tr. des Obligations n° 795.
(3) Aubry et Rau, t. VIII, p. 323, $ 763, Demolombe, t. VII, p. 105, n° 92.
saurait imposer la constatation écrite d’une chose qui existera toujours, insérée ou non dans l'acte.
Assurément, l’acte possède toujours une date. Mais, ce qui dépend de la volonté des parties, c’est la fixa tion de cette date. Dans l’espèce, l’intéressé demande à établir que les contractants ont choisi spécialement tel jour pour passer acte. Le choix de l’époque du contrat est donc un fait juridique volontaire, auquel la première disposition de l’article 1341 est applicable.
Peut-on apprécier la valeur de ce fait ? Il semble qu’elle est absolument indéterminée. L'intérêt du litige relatif à la date ne se résout pas toujours en une question de validité ou de nullité de la convention. Souvent, d’autres considérations auront guidé les parties dans le choix de la date : une opération, effectuée à un jour déterminé, peut avoir des résultats favorables qu’elle n’aura pas si elle est exécutée quelques jours plus tôt ou plus tard. En cas de vente avec stipulation d’un délai pour la délivrance, la date du contrat fixera le point de départ de ce délai. Elle déterminera si ce délai est oui ou non expiré, et si l’acquéreur peut exercer l’action en résolution de la vente, conformément à l’article 1610 C. civ.
La valeur du litige relatif à la date de la convention étant indéterminée, la preuve par témoins n’en sera pas admise (1).
Certains arrêts de cassation ont été invoqués à l’encontre de ce système ; mais ils ne sont nullement décisifs, car ils solutionnent des espèces tout à fait différentes de celle qui nous occupe.
Ainsi, une jurisprudence unanime admet la théorie que
(1) Laurent, t. XIX, n° 477, p. 493.
oh
voici : étant donnés deux actes signifiés le même jour et réciproquement par deux personnes, on peut prouver par témoins l’antériorité de l’un de ces actes (1).
Mais, ici, la date n’est pas contestée; elle est authentiquement déterminée par l'attestation de l'huissier. On prouve seulement le fait matériel de la remise de la copie à l’une des parties avant que la copie correspondante n'ait été signifiée à l'adversaire.
Autre espèce : quand un acte de prêt n'indique pas la date à laquelle la somme prêtée a été versée, la Cour de cassation décide que l’on peut prouver par témoins la date du versement (2). Dans cette hypothèse, la date de la convention n’est pas, non plus, en cause. Il ñ’y a donc pas de preuve à l’encontre de l’acte. Et, si la cour a déclaré recevable la preuve testimoniale, c’est parce que le prêt effectué était commercial. On ne peut, en conséquence, ürer argument de ces arrêts.
Il a été jugé que l’époque où la valeur a été fournie peut être établie, en dehors des énonciations du billet, par appréciation des circonstances, sans qu’il y ait violation de la règle prohibant la preuve testimoniale contre et outre le contenu des actes (3). Ici, encore, l'événement dont on veut fixer la date n’était pas déterminé, quant à son époque, par l'acte. Rien ne venait donc le contredire; et, les billets étant commerciaux, la preuve par témoins était admissible de toutes façons.
Peut-on établir que l’acte a été passé à une date différente de celle qui y est mentionnée? La solution négative
(1) Voir arrêts cités dans Dall. Répert. v° obligations, n° 4727, (2) Cass. 6 février 1872, D. P. 1872, 1, 259. (3) Cass. 14 juillet 1845, D. P. 1845, 1, 336.
s'impose. La contradiction à l’acte est nettement caractérisée. La preuve de l’inexactitude de la date ne sera pas recevable par témoins, sauf application des articles 1347 et 1348.
La valeur du commencement de preuve allégué dépendra de l'appréciation du juge. À la rigueur, l’acte luimême pourrait remplir ce rôle ; mais cela se produira fort rarement, car les dispositions contenues dans un acte n’ont, généralement, aucun rapport avec sa date.
Quant à l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, elle résultera ordinairement de l'erreur ou du dol, qui sont toujours susceptibles de preuve testimoniale.
S IV. — Interprétation des actes.
Les actes renferment souvent des clauses obscures, ambiguës, ou des énonciations incomplètes. Il n’est pas . douteux que l'acte puisse être éclairci à l’aide de ses propres énonciations.
L'article 1156 C. civ. indique dans quel esprit ces recherches doivent être pratiquées. On doit se demander quelle a été la commune intention des parties, plutôt que s’arréter au sens littéral des termes. L'article 1156 vise spécialement l'interprétation de l'acte par l'examen de son texte, mais n'exclut pas, semble-t-il, tout autre mode d'interprétation. C’est, pourtant, la conclusion que l’on prétend en tirer, ainsi qu'on va le voir.
Peut-on interpréter les actes écrits à l’aide de la preuve testimoniale ?
Une fraction importante de la doctrine soutient l'affirmative (1). L’argumentation est des plus simples : interpréter un acte, ce n’est pas prouver contre lui ; au contraire, c’est chercher à en découvrir le véritable sens, pour lui faire produire ses effets les plus complets. Bien entendu, les faits explicatifs que l’une des parties voudra prouver par témoins, devront être purs et simples, ou, s’ils sont juridiques de leur nature, l'intérêt litigieux devra être inférieur où égal à 150 francs. En effet, l’article 1341 (le disposition) continue d’être applicable, malgré le but en vue duquel ces faits sont allégués.
Dans une opinion contraire, on proscrit absolument l'interprétation des actes écrits par la preuve testimoniale (2).
La première raison invoquée est basée sur la tradition.
Domat refuse la preuve par témoins dans cette hypothèse : « Quand les actes sont dans les formes, non seulement on ne reçoit pas de preuves contraires, mais on n’écouterait pas même une partie qui prétendrait faire ouir les témoins d’un acte pour y apporter quelque changement ou pour l'expliquer (3) ».
Pothier, de son côté, décidait dans le même sens « Toute preuve testimoniale étant interdite outre le contenu d’un acte, une partie ne serait pas recevable à faire entendre les témoins qui ont assisté à l'acte, ni même les notaires qui l’ont reçu pour expliquer ce qui y est contenu (4).
(1) Aubry et Rau, t. VIII, $ 763, p. 322. Demolombe Tr. des Contr. t. VII, n° 89. Bonnier, t. I, n° 143. Larombière, t. V, art. 1341, nes 33, 34.
(2) Duranton, t, XIII, n° 337. Colmet de Santerre,t. V, n°315bis. Laurent, t. XIX, n° 479,
(3) Domat, Lois Civiles ire Partie, 1. 3, t. VI. Section 2, n° 7, p. 265.
(4) Pothier. Tr. des Obligations, n° 796.
Enfin, Guyot donne une solution identique : « Il résulte, dit-il, de la même maxime (lettres passent témoins), qu'une partie ne serait pas recevable à faire entendre les témoins qui ont assisté à l'acte, ni même les notaires qui l’ont reçu, pour expliquer ce qui y est contenu et déposer des choses dont on est convenu lors de sa confection (1) ».
Ces auteurs prévoient tous un cas spécial : l’interprétation de l'acte par les dépositions des témoins qui y ont comparu. Aucun d'eux n’a posé le principe de l'interdiction absolue de la preuve testimoniale en cette matière. Or, en bien des cas, on n’aura pas recours aux témoins ayant assisté à la confection de l'acte écrit, mais à des témoins étrangers à sa rédaction qui viendront déposer sur certains faits extrinsèques, propres à éclaircir l’intention réelle des parties. Par exemple, un domaine ayant été vendu tel et en l’état qu’il se comporte, l’acquéreur demandera à établir par le témoignage de voisins ou d'habitants du pays que telle pièce de terre faisait notoirement partie de ce domaine. |
Nos anciens auteurs avaient-ils l'intention d’écarter également ce mode d'interprétation? C’est possible, mais cela ne ressort pas avec évidence des citations que l’on nous oppose. On pourrait même avancer, sans trop de témérité, qu'ils ont employé à dessein la formule exclusive que l’on sait.
L'interprétation des témoins de l’acte est, en effet, la plus périlleuse. Sur quoi sont-ils interrogés ? Sur les faits juridiques qui se sont déroulés en leur présence, sur l’objet que les parties ont eu en vue en inscrivant telle clause
(1) Guyot, Répert. v° Preuve, p. 580.
particulière dans Le contrat. Ils pourront confondre, dans leur souvenir, les pourparlers préparatoires avec les accords définitifs. D'autre part, le contrôle du juge sera réduit à sa plus simple expression: il ne fera qu’enregistrer les dépositions des témoins qui se trouvent être les véritables interprètes de l’acte.
D'ailleurs, l'opinion de Pothier et de Domat serait-elle aussi absolue qu'on veut bien le dire, cela ne suffirait pas à démontrer que les rédacteurs du Code civil ont entendu l’adopter : ce n’est pas assez de la tradition toute seule, pour motiver l'extension d'une prohibition à une hypothèse qui ne rentre pas dans les prévisions de son énoncé ; et, nous le répétons, expliquer le texte d’un acte, ce n’est pas le contredire.
Nos adversaires contestent alors cette dernière affirmation. M. Flurer, professeur à la Faculté de Lyon, dans une note (1), émet des considérations très spécieuses destinées, dans son esprit, à justifier l'interdiction de la preuve testimoniale pour l'interprétation des actes écrits : « Sans doute, dit-il, celui qui interprète une clause douteuse ne croit pas la modifier; mais il est possible que son interprétation apporte une modification à la volonté réelle (mais ignorée) des parties ; la clause douteuse peut recevoir plusieurs versions différentes, toutes autorisées par les terines de l’acte, une seule conforme à la réalité ; l'une d’elles étant admise, nul ne peut affirmer avec certitude qu’elle reproduit la volonté des parties, la clause étant douteuse par hypothèse. Faire prévaloir une de ces versions possibles en faveur de l’une des parties, n'est-ce pas modifier l’acte au préjudice de l’autre partie ? »
(1) Sous arrêt de la C. d’app. de Paris du 4 mars 1887. D. P. 1888. 2. 65.
:’ Assurément, l'interprétation donnée par le juge n’est ‘pas infaillible. Mais, c’est le cas de toutes les appréciations humaines, et les décisions de jurisprudence n’échappent pas à cette loi commune, en quelque matière qu’elles soient rendues. Toutes les fois qu'un tribunal statue sur l’existence d’un fait, il encourt la possibilité d’une erreur ; mais il ne viendra à l’idée de personne de lui “interdire de se prononcer, parce qu'il pourrait se tromper.
Prenons un exemple : la preuve testimoniale est admis-
sible quand il y a eu impossibilité pour la partie qui s’en prévaut, de se procurer une preuve écrite. La constatation de cette impossibilité dépend de l'appréciation du juge. Cette appréciation peut être fausse ; pourtant, on ne songerait pas à enlever au juge le droit de reconnaître, en son âme et conscience, que l'impossibilité a existé.
On dira peut-être : il y a un texte spécial qui prévoit le cas d’impossibilité d’avoir une preuve écrite, et ce texte déclare, alors, la preuve par témoins recevable. Nous répondrons qu’il n’y a pas de loi qui interdise l’interprétation des actes; il y a même un article qui l’impose au juge. D'un autre côté, l’article 1341 autorise la preuve par témoins des faits purs et simples et celle des faits juridiques quand l'intérêt en cause n’excède pas 150 francs. Du rapprochement de ces deux principes, nous concluons à
la possibilité d'interpréter les actes far témoins.
Le juge peut faire fausse route, objecte-t-on. C’est possible ! mais il n’est écrit nulle part dans nos Codes, qu'une telle perspective doive entraîner une dérogation au droit commun. Il n’y aurait plus de loi applicable, si elle ne devait être appliquée que dans le cas d’une certitude absolue. | |
M. Flurer décide que, l'interprétation par témoins étant illégale, l’article 1162 C. civ. doit s'appliquer, dès que l'acte n’est pas absolument clair et explicite: « Dans le doute, dit ce texte, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ».
Une telle présomption ne peut être qu’un moyen subsidiaire. Il est impossible que le législateur ait entendu imposer un mode d'interprétation si imparfait et si aléatoire à tout acte dont les termes manquent de précision ; alors, surtout, que la preuve testimoniale reçue avec circonspection, peut fournir une interprétation bien plus exacte de la volonté des contractants.
La jurisprudence n’a pas manqué de sanctionner une opinion qui lui paraissait répondre aux nécessités de la pratique, tout en respectant les vrais principes. Elle interprète couramment les conventions, soit par la preuve testimoniale, soit par les présomptions.
Les espèces sont nombreuses. Un individu est poursuivi en revendication d’une terre faisant partie d’un domaine qu'il possède de bonne foi depuis plus de 10 ans, en vertu d’un acte de donation. A l'exception de prescription soulevée par le défendeur, le demandeur oppose le silence du titre à l’égard de la pièce deterre litigieuse. En effet, l’acte vise, seulement, le domaine de X... «tel qu’il s’étend et se comporte ». La Cour de cassation a autorisé le défendeur à prouver par témoins que la terre revendiquée dépendait réellement du domaine acquis par Ini (1).
Un notaire reconnaît avoir reçu le mandat de payer, avec les deniers prêtés par un tiers, le prix d’une acquisition d'immeuble faite par son client, et de rédiger la quit-
(1) Cass. 23 Janvier 1837. Dev. et Car. 1837. 1, 110
tance de ce paiement avec subrogation au profit du pré-
teur. L'existence du mandat n’est pas en cause, mais une difficulté s'élève ‘sur sor: interprétation : le notaire, au lieu de payer entre les mains des créanciers inscrits sur l’immeuble et de subroger le préteur dans les droits de ces derniers, a payé le prix au vendeur lui-même, avec subrogation dans le privilège de celui-ci. Or, les hypothèques primaient ce privilège et le rendaient inefficace, si bien que l'acquéreur, poursuivi comme tiers détenteur, se vit obligé, pour échapper au délaissement ou à l’expropriation, de désintéresser les créanciers inscrits. Il se retourna contre le notaire. Poursuivi en responsabilité, celui-ci allégua ne pas avoir reçu mandat de payer aux créanciers inscrits et de subroger le prêteur dans les hypothèques; il aurait eu seulement pour mission de «retirer la quittance avec subrogation au profit du préteur », sans préciser davantage. Les circonstances de la cause indiquaient nettement que le mandant, cultivateur illettré, avait entendu charger son notaire de payer le prix de manière à le mettre à l'abri d’un trouble ultérieur. La Cour de Cassation interpréta le mandat dans ce sens et condamna le notaire à dédommager son mandant à raison de la faute commise par lui dans l'exécution du contrat (1).
La clause suivante figurait dans un contrat d’assurances : « L’assuré est tenu de déclarer et de faire mentionner dans sa police, sous peine de n’avoir droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité, s’il a déjà éprouvé un ou plusieurs sinistres. »
Cette clause manque de précision. Doit-elle s'entendre
(1) Cassation 19 juillet 1854. D. P. 1855, 1, 25.
de tous les sinistres que l’assuré peut avoir éprouvé sur l’un quelconque de ses immeubles ou, seulement, de ceux. qui ont affecté les immeubles compris dans l’assurance ? Cela demandait une interprétation. La Cour de Cassation a reconnu parfaitement valable l'admission de la preuve testimoniale (1). | - On lit, fréquemment, dans les baux d'immeubles, des dispositions dans le genre de celle-ci : «Les parties déclarent qu’il n’est pas besoin de faire un état des lieux loués plus détaillé, parce que le preneur les connaît parfaitement », ou toute autre formule analogue. | En cas de contestation, la preuve testimoniale sera recevable pour préciser l’étendue et le mode de joue sance du preneur (2).
Après l’examen de la double règle édictée par l’article résoudre. La preuve
1341, une question générale reste à testimoniale est interdite dans certaines hypothèses; mais le consentement des parties peut-il faire admettre cette preuve dans les cas où la loi la rejette”? |
L'article 6 du Code civil prescrit qu’on ne.peut « déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». La question revient donc à accorder qu refuser à la prohibition de la preuve testimoniale le caractère d’une disposition d’ HET public.
Sous le régime de l'ordonnance de 1667, la difficulté avait été déjà soulevée, et on la résolvait généralement dans un sens exclusif de toute dérogation conventionnelle
- (1) Cassation 31 mars 1886. D. P. 1887, 1, 8. (2) Cour d'appel de Paris 4 mars 1887. D. P. 1888, 2, 65,
à la prohibition édictée par le législateur (1). L'opinion contraire de Poullain-Duparc était restée isolée (2).
. Actuellement, la division s’est accentuée dans la doctrine. Quant à ia jurisprudence, elle se refuse, d’une) façon constante, à reconnaître un caractère d’ordre pu-: blic à la prohibition. Du reste, les nombreuses décisions: rendues en ce sens, se contentent de poser le DH sans essayer de le justifier (3).
: Pour découvrir la nature de l’interdiction de la preuve par témoins, il convient fde rechercher le but poursuivi par le législateur. En rédigeant l’article 1341, nous savons qu'il a été guidé par deux préoccupations : protéger les plaideurs contre la corruption des témoins, et prévenir la multiplicité des petits procès.
Le premier motif peut être, à la rigueur, considéré comme d'ordre privé. La partie intéressée est le meilleur juge de la loyauté de son adversaire ; si elle le croit incapable de soudoyer de faux témoins, il n’y a rien de contraire à l’ordre public'à ce qu’elle accepte la preuve testimoniale.
Mais le second motif de l’article 1341 présente un caractère d'ordre public. La société a grand intérêt à la limitation des contestations de peu d’importance qui occasionnent des frais, paralysent les affaires et encombrent les tribunaux.
L'inspection des textes confirme cette manière de voir. C’est au juge, et non à la partie, que le législateur impose
(1) Danty, addition sur Boïiceau, ch. I, nos 7 à 9; Merlin, répertoire Vo Preuve, Section II, $ 3, nes 28 et suiv.
(2) Poullain-Duparc, Principes de droit, t. IX, nes 40, 41.
(3) Cass. 24 août 1880; D. P. 1880. 1. 447 ; 21 avril 1886, D. P. 1886. 1. 393 ; 1er juin 1893, D. P. 1893, 1. 445; 23 avril 1894, D. P. 1894. 1. 327 ; 17 décembre 1900, D. P, 1901. 1. 76,
l'obligation de repousser la preuve testimoniaie hors des cas oùelle est autorisée. «Il n’est reçu aucune preuve par témoins...» dit l’article 1341; et l’article 1344, à son tour, déclare que « la preuve testimoniale... ne peut être admise...» L'article 1345 s'exprime en termes identiques, et l’article 1715, relatif au bail, décide également que la preuve « ne peut en être reçue par témoins ». Or qui reçoit la preuve? Ce n’est pas la partie, c’est le juge. La loi lui fait défense, en termes impératifs, de la recevoir au dessus de 150 francs et contre le contenu des actes. Le consentement de l’adversaire ne peut, certainement, le relever de l'obligation que la loi lui impose (1).
Suivant M. Colmet de Santerre, après les difficultés que la question souleva sous l'ordonnance de 1667, le législateur aurait expressément déclaré que les parties ne pouvaient, d’un commun accord, enfreindre l’article 1341, s’il avait entendu rendre cette convention illicite (2).
A cela, on peut répondre qu’antérieurement au Code civil, la question était à peine controversée, puisqu'on se prononçait à peu près unanimement dans notre sens. En outre, quand la loi pose une règle générale, elle n’a pas besoin d’en énumérer par le détail toutes les applications. |
M. Bonnier défend la même opinion que M. Colmet de Santerre (3). D’après lui, le consentement de l'adversaire à l’audition des témoins constitue une sorte d'aveu de sa
(1) En ce sens, Demolombe, Tr. des Contr., t. VII, p. 201, n° 213 ; Aubry et Rau, t. VIII, $ 761, p. 29%, texte et note 5; Marcadé, t. V, p. 147; Larombière, t. V, art. 1347 n° 1 ; Laurent, t. XIX, n° 397, p. 425; Baudry-Lacantinerie, Précis, t. II, n° 1255.
(2) Duranton, t. XIIL, p. 323, n° 308 ; Colmet de Santerre, t. V, n° 325 bis I, p. 619; Huc, t. VIII, n° 299, p. 367.
(3) Bonnier, I, 177.
part. Or, cet aveu donné en justice ne peut-il pas ouvrir la route à la preuve testimoniale, à l’égal d’un commencement de preuve écrite ? Cette solution est inadmissible, on ne peut voir un aveu dans l'acte d’une personne tellement sûre de son droit qu’elle ne craint pas d’affronter les hasards et les dangers de la preuve par témoins, et refuse de se retrancher derrière l’acte écrit.
* La jurisprudence admet, non seulement la renonciation expresse, mais aussi la renonciation tacite au bénéfice de l’article 1341. Mais il faut que les faits d’où résultent la convention tacite ne laissent aucun doute sur l'intention du renonçant (1).
(2) V. arrêt du 1er juin 1898, précité.