‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 28 sur 43 · TES · texte numérisé non relu

TES

conditions de rédaction elles doivent réaliser pour être réputées émaner de la personne à qui on les oppose (1).:

Il y a quelques mots à dire sur les correspondances privées. La partie qui veut s’en servir en justice se heurtera parfois à un écueil.

Il est de maxime courante que l’on ne'peut produire les. lettres dites « confidentielles ». En principe, la lettre missive est la propriété de celui qui la reçoit; il peut donc l’'opposer plus tard à son auteur. Mais cette faculté subira une restriction si la lettre contient des communications confidentielles.

: Quand offrira-t-elle ce caractère ? On ne saurait donner un critérium absolu. C’est purement une question de fait que le juge devra trancher pour chaque espèce, en tenant compte de lintention présumée des parties, de leurs: situations respectives, des relations existant entre elles, enfin des convenances sociales examinées dans leurs rapports avec les circonstances ci-dessus. Ces divers éléments réagiront les uns sur les autres, et c’est leur résultante qui déterminera la décision du tribunal.

Ainsi, l'intention expressément formulée par l’auteur de la lettre de conserver secrète la communication qu'il fait, ne suffira pas à empêcher le destinataire d’en faire usage à l’occasion. Il serait trop commode de paralyser l'effet des déclarations contenues dans une lettre — la lettre d’un séducteur à la femme séduite, par exemple, — sous le prétexte qu’elle contient des aveux intimes formulés sous le sceau du secret. Comme l’a dit la Cour de cassation, «on

(1) Pothier, Tr. des obligations, n°802; Demolombe, t. VII, n° 112, p. 129 ; Larombière, t. V, art. 1347, n° 16; Laurent t. XIX, n° 488, p. 506; Colmet de Santerre, t. V, p. 613, n° 320 bis Il et III ; Aubry et Rau, t. VIH, S 764, p. 331; Huc, t. VIII, n° 293, p. 371.

ne saurait induire: ce caractère et cette condition de la nature des aveux honteux que contiendrait la correspondance ; autrement, la résponsabilité cesserait par cela même que l’immoralité serait plus grande de la part de l’auteur des faits qui y donneraient lieu» (1). Le caractère confidentiel d’une lettre ne doit être respecté que s’il a pour objet de dissimuler un fait licite. Ilcède devant l'intérêt général, au nom duquel les délits et quasi-délits doivent emporter réparation en faveur de la victime, à l’encontre de celui qui les a commis.

Supposons, maintenant, une lettre invoquée par un autre que le destinataire.

La question est plus délicate. Dans deux hypothèses, aucune difficulté ne saurait s'élever.

D'abord, si ce tiers s’est procuré les lettres par des moyens frauduleux ou par l'effet du pur hasard, il ne pourra les produire en justice, qu’elles soient confidentielles ou non (2).

D'autre part, si les termes mêmes de la lettre indiquent qu’elle a été écrite dans l'intérêt du tiers qui la produit ou pour être portée à sa connaissance, le tiers a les mêmes droits que le destinataire (3).

Hôrs de ces cas, on admet le double principe que voici: 1° si la lettre n’est pas confidentielle, il suffit que le destitaire consente à sa production (4); 20 si la lettre est confi-

(1) Cass. 26 juillet 1864, D. P. 1864, 1, 347.

(2) Cass. 9 juin 1883, D. P. 1884, 1, 89 ; 15 juillet 1885, D. P. 1886, 1, 145 ; 11 mai 1887, D. P. 1887, 1, 332 ; Legris, Du secret des lettres missives, de leur propriété et de leur production en justice 2e éd., n°° 155, 156 ; Hanssens, du secret des lettres, p: 277.

(3) Rousseau, Tr. de la correspondance par lettres missives et télégrammes, p. 30.

‘ (4) Cass. 20 juillet 1889, D. P. 1881, 1, 179.

dentielle, le consentement du destinataire et celui de l’auteur de la lettre sont indispensables (1).

Nous avons dit qu’il appartient au juge du fait de décider si une lettre est confidentielle. Dans ce sens, une promesse de vente d’un immeuble d’une valeur supérieure à 150 francs a pu être prouvée par témoins, sur la production de lettres écrites parle présumé vendeur à son notaire, au sujet de la dite vente. La Cour d’appel de Paris, saisie de la question,admit que ces lettres n'avaient pasun caractère confidentiel (2).

IT. —Tl faut, ensuite, que l'écrit soit émané de celui contre qui la demande est formée, ou de celui qu’il représente.

On fait observer que cette seconde exigence de la loi, énoncée en ces termes, n'est pas suffisamment précise. Le législateur aurait dit avec plus d’exactitude : « L’écrit doit émaner de celui à qui on l’oppose ». Quand c’est le demandeur qui prétend faire usage du commencement de preuve écrite, la formule de la loi est irréprochable. Mais le défendeur, lui aussi, peut avoir à prouver le bien fondé d’une exception. L'expression de l’article 1347 est alors vicieuse, puisque l'écrit doit être l’œuvre du demandeur, de celui-là même qui forme la demande (3).

Il nous semble, au contraire, que les termes du Code peuvent, tels qu’ils sont, comprendre les deux hypothèses. La demande à laquelle il est fait allusion, c’est la demande en admission de la preuve. Or elle peut être formée soit par le demandeur au principal, soit par le défendeur devenu, dès lors, demandeur sur l'exception.

(1) Tr. correct. de la Seine 13 janvier 1887, journal « La Loi » du 18 avril (2) C. d’app. Paris 31 octobre 1895, D. P. 1896, 2, 21.

(3) Aubry et Rau, loc. cit., S 764, p. 332, note 7; Laurent, loc. cit., n° 492, p. 509.

En principe, l'écrit est réputé émaner d’une personne

lorsqu'il porte sa signature ou lorsque, n'étant pas signé d'elle, il est rédigé de sa main. L'un de ces deux éléments, signature ou écriture, doit nécessairement exister. À défaut, il n’y aurait pas commencement de preuve valable (1). Ainsi, une simple note, non signée ‘et non écrite de la main d’un propriétaire rural, ne peut servir de commencement de preuve écrite du consentement donné par celui-ci à un tiers de chasser librement sur ses terres (2).

En sens inverse, on trouvera une preuve de cette nature dans une note attachée à des titres au porteur trouvés dans la succession d’une personne, si cette note, écrite par le de cujus lui-même, porte que les titres sont la propriété d’un tiers (3).

La croix apposée au bas d’un écrit ne peut suppléer la signature. Un billet souscrit dans ces conditions sera dépourvu de toute valeur probante (4).

Un individu alléguait une promesse de vente d’un terrain, à lui faite par le propriétaire. Il apportait, à l'appui de sa demande, une lettre autographiée et non signée, par laquelle il étaitinvité à contribuer aux frais de construction d’une église, comme étant l’un des propriétaires du pays. La lettre avait été adressée, peut-être, à l'instigation du prétendu vendeur. Mais, comme elle ne portait ni son écriture, ni sa signature, la Cour de Paris,

(1) Pothier, tr. des oblig., nos 802 et 806; Demolombe, t. VII, n° 115, p. 131; Laurent, t. XIX, n° 497, p. 513; Aubry et Rau, t. VIII, $ 764, p. 333 ; Huc, t. VIII, n° 292, p. 370.

(2) Nancy, 10 décembre 1861, D. P. 1862, 2, 23.

(3) Paris, 27 décembre 1866. D. P. 1867, 2, 30.

(4) C. d’app. Bourges, 21 novembre 1871. D. P. 1872, 2, 146.

dans un arrêt du 11 août 1869, rejeta la demande d'enquête (1).

Voici une espèce surlaquelle la ‘Cour de:cassation a été appelée à statuer dans un arrêt du, 28 mai 1895 (2). Une quittance avait été rédigée par:un autre que le créancier: Celui-ci avait seulement inscrit en marge de l'acte, et: de sa propre main, une approbation d'écriture ; en outre; au bas de la quittance, le créancier avait: placé sa signature sur le timbre mobile de 0,10 centimes apposé coriformément à l’article 18 de la loi du 23 août 1871.: Cette: signa ture portait entièrement sur-le timbre, sauf la dernière lettre du:nom qui débordait au-delà. : Ia : Cour troiva dans l'ensemble de l’acte un conimencemént: de:preuve par écrit de la libération. En l'espèce, l’approbätion rédigée par le créancier suffisait, à elle: seule, à: justifier cette décision. Quant à la signature placée sur! le timbre mobile, à défaut de la mention marginale elle eût été dénuée de toute valeur. En effet, elle n’était-pas apposée sur l'acte, puisqu'elle figurait seulement sur la vignette mobile imposée par la loi fiscale. L’aête se trouvait donc ne posséder ni l’écriture, ni la signature dé son auteur présumé. Cette solution n’est pas d’une rigueur exagérée, car il n’était pas impossible que timbre et signature aient été frauduleusement transportés à la place qu’ils occupaient. '

L'acte écrit ou signé par un tiers ne remplit pas, évidemment, la condition exigée par l’article 1347. Il ne sera jamais un commencement de preuve par écrit.

En sens inverse, si l'écrit est l’œuvre de celui à qui on

(1) V. Journal le Droit du 22 septembre 1869. (2) D. P. 1895, 1, 527.

oppose, il importe peu que la partie qui veut en tirer avantage soit complètement étrangère à cet écrit, et.que cet acte soit intervenu pour constater une convention à laquelle elle n’était pas intérésséé. L'article : 1347: ne contient aucune disposition de nature à infirmier cette SORA IT ST DD RE Le PTE . Un: arrêt dela Cour de cassation a fait une application de ce principe (1).:Le pôssesséur :d’uñe terre est actionné par un tiers qui revendique l'immeuble comme sien.Sur. la poursuité, le possesseur allègue avoir’ reçu la pièce dé terre du revendiquant lui-même, en. remboursement de certaines créances qu’il avait contre ce derniér. Comme commencement de preuve écrite, le-possesseur apporte l'extrait d’un acte de vente notarié passé quelques années auparavant entré son adversaire et un acquéteur, ét portant aliénation d’un domaine avec la restriction suivante : « Dans cette aliénation, n'est pas comprise... telle terre distraïite en faveur de X. (le possesseur ‘actuél), pour le remplir d'une partie de ses droits de légitime: dans la succession de son père. » La preuve testimoniale fut déclarée admissible.

Il n’est pas indispensable, non plus, que la personne contre qui est invoqué un écrit ait été partie contractante à l’acte que cet écrit relate. Il suffit qu'elle y soit intervenue dans son propre intérêt et que la clause émane bien d’elle.

Cette solution a été combattue dans une application toute spéciale. On a dit que le notaire ne pouvait se voir opposer les actes qu’il a signés en cette qualité. En effet, non seulement il n’est pas partie à l'acte, mais il n’y

(1) Cass. 6 novembre 1838. Dall. Répert. V° Obligations n° 4783, note 3.

RTE

intervient même pas comme un tiers quelconque qui vient faire volontairement une déclaration utile à ses intérêts. Le notaire figure dans l'acte comme officier publie, en vertu du mandat légal qui lui est imposé, et sans intention de s’obliger personnellement (1).

A cela on peut répondre que l'écrit, étant signé du notaire, rentre dans les prévisions de l’article 1347; que, de plus, rien n’obligeait le notaire à recevoir un acte contenant des énonciations qui pouvaient lui être préjudiciables ; enfin, qu'il lui était loisible de faire. des réserves au sujet des clauses susceptibles d'engager sa responsabilité (2).

La Cour de Bordeaux n’a pas admis cette manière de voir (3). Un notaire avait une créance hypothécaire contre un de ses clients. Celui-ci vendit les immeubles hypothéqués, par acte aux minutes du même notaire, qui passa également les quittances du prix. Sur la poursuite du notaire, les héritiers du débiteur opposèrent la libération, sur le fondement d’un commencement de preuve par écrit résultant des divers actes signés par le notaire. La Cour rejeta cette prétention pour deux raisons : en premier lieu, parce que les actes visés par la défense ne contenaient aucun fait positif qui pût faire présumer la libération, simple constatation de fait laissant intact le fond du droit; en second lieu, parce que le notaire est étranger aux énonciations des actes qu'il reçoit.

Aujourd'hui, la jurisprudence semble avoir adopté l'opinion contraire. Elle a décidé, à diverses reprises,1°que

(1) Aubry et Rau, t. VIII, $ 764, p. 333, texte et note 9; Laurent, t. XIX, n° 493, p. 510, mais il apporte quelques réserves dans son opinion.

(2) Demolombe, t. VII, n° 132, p. 146; Larombière t. V, art. 1347, n° 12.

(3) Bordeaux 14 février 1832. Dev. et Car. 1832, 2, 292.

la clause d’un acte d'obligation notarié portant élection de domicile en l'étude du notaire pour le paiement de la dette, vaut commencement de preuve par écrit du mandat donné à ce notaire de recevoir le’paiement (1); 2° qu’un commencement de preuve par écrit du même mandat peut résulter de la clause d’un acte de vente indiquant l'étude du notaire comme lieu de paiement (2).

Faut-il aller plus loin, et décider que la simple présence d'une personne comme témoin emporte sa participation à l'acte ? Sa signature, en cette qualité, pourra-t-elle lui être opposée plus tard ?

On décide généralement que non, et avec raison. On ne peut dire que l’acte émane, en tout ou en partie, du témoin. Il y est appelé pour jouer un rôle tout spécial qui constitue une pure formalité et ne comporte pas une approbation du contenu de l’acte.

Dans le plus grand nombre des actes notariés, le témoin n'est pas obligé d'assister à la lecture de l’acte (3). Il n’en prend pas connaissance et n'intervient que pour apposer sa signature à côté de celle du notaire et rendre par là un faux matériel plus difficile à commettre.

Lorsque, par exception, la loi exige la présence du témoin à la lecture de l’acte (4), il y assiste, non pour sauvegarder ses propres intérêts, mais pour prévenir la fraude de l’une des parties au détriment de l’autre.

(1) Rennes 14 avril 1884 et, sur pourvoi, Cass. 28 février 1887. Gazette du Palais 1887, t. II, p. 164, 165. Cass. 14 janvier 1896. D. P. 1896, 1, 558.

(2) Cass. 7 novembre 1899. D. P. 1899, 1, 563.

(3) Loi du 21 juin 1843, art. 1.

(4) En matière de donations entre vifs, de donations entre époux pendant le mariage, de révocations de donation ou de testament, de reconnaissances d’enfants naturels, ou de procurations pour consentir à ces divers actes Voir loi du 21 juin 1843, art. 2.

Il n'est pas admissible que le témoin soit engagé par des énonciations dont il n’a pu avoir qu'une connaissance très superficielle, et‘qu’il ne dévait pas envisager au point de vue de ses intérêts personnels (1).

L'acte écrit par celui-là même qui l’oppose ne peut servir de commencement de preuve par écrit; on ne peut en effet se créer de titre: à soi-même. Cela paraît élémentaire. En certains cas, pourtant, on comprend l'hésitation de quelques uns devant les conséquences rigoureuses du principe. Le créancier d'une rente a négligé dé sé procurer un titre nouvel de sa créarice, comme l’article 2263 l'autorise à le faire. Il'se voit opposer la prescription de trente ans ; mais il peut la combattre en prouvant que, depuis cette époque, des arrérages lui ont été payés. Nous avons admis ailleurs que le paiement-ne pouvait, même en cette hypothèse, être prouvé par témoins au-dessus de 150 francs; il faut un commencement de preuve écrite remplissant les conditions prescrites par l’article 1347. Or une quittance d’arrérages signée du créancier est trouvée dans les papiers du débiteur. Le créancier peutil l’invoquer comme commencement de preuve du paiement ? |

La négative paraît certaine. L’acte n’émane pas de celui à qui on l’oppose. Toullier conteste cette solution : le débiteur, dit-il, s’est approprié ces titres en les conservant à dessein dans ses papiers pour justifier, au besoin, de sa libération (2).

Nous indiquerons plus loin qu’à notre avis, il faut autre chose que la simple détention d’un écrit pour le faire sien.

(1) Contrà C. d'appel d'Agen, 7 décembre 1822. Dalloz. Répert. v° Obligations, n° 4784. (2) Toullier, vol. V, 1re partie, n° 98, p. 107.

En outre, comme le font remarquer MM. Aubry et Rau (1), rien ne prouve que le créancier na pas frauduleusement ‘glissé la quittance parmi les papiers du débiteur.

L'acte sous seing privé dont le texte et les signatures ont été barrés ou biffés est entièrement-dépourvu de valeur, méme corime commencement de preuve. Il n’est ni écrit ni signé par l'adversaire, puisque l'écriture et la signature ont'été volontairement annulées. Loin de rendre vr aisem- ‘blable le fait allégué, ilen démontre au contraire l'i inexistence, car la cancellation du titre révèle clairement la rupture de la convention qui-y-étaïi contenue (2).

Enfin, il est inutile d'ajouter qüe si l'écrit invoqué est l’objet d’une dénégation d'écriture ou de signature de la

part de J’adversaire,. celui qui veut en faire usage doit ‘procéder au préalable à:sa vérification en justice (3).

Nous venons d’éxäminer, sous ses diverses faces, la deuxième condition imposée par l’article 1347 au commencement de preuve par écrit. Nous savons exactement ce que la loi entend par écrit «émanant de celui contre qui la demande est formée » : elle suppose un acte écrit ou signé par ce dernier. Avant de passer aux diverses exceptions apportées à cette exigence, il sera bon d'étudier quelques applications du principe dans une hypothèse particulière, celle des actes nuls.

L'écrit allégué comme commencement de preuve peut, par sa nature même, étre incapable de faire foi complète. C’est le cas des simples écritures, notes ou lettres missives,

(1) Aubry et Rau, t. VIIL, $ 764, p. 333, texte et note 13 ; dans le même sens Larombière, t. V, art. 1347, n° 13.°

(2) Bordeaux, 3 juin 1887, D. P. 1888, 2. 125.

(3) Aubry et Rau, loc. cit., p. 334, texte et note 17 ; Bonnier, t. I, n° 168; Larombière, loc. cit, n° 25,

n'ayant pas été rédigées dans un but de preuve. Ce sont aussi-les mentions contenues en des actes réguliers, mais se rapportant aux faits ligitieux d’une façon trop indirecte pour leur donner une certitude absolue : telles sont les clauses d’où l’on prétend déduire une obligation quelconque à la charge du notaire rédacteur ou d’un tiers signataire. Si elles sont formelles, elles constituent une preuve complète ; mais, le plus souvent, il faudra un effort de raisonnement pour leur faire produire l'effet visé ; elles seront alors de simples commencements de preuve. Cette nécessité d’une induction plus ou moins directe peut aussi donner ce caractère à certaines énonciations concernant les parties elles-mêmes. Ainsi, quand l’un des contractants voudra établir que la convention relatée dans un acte est simulée, les termes de cet acte ne contiendront jamais qu’un commencement de preuve de la simulation (1).

Il y a aussi des actes destinés, dès l’origine, à faire preuve entre les parties et qui, cependant, ne réalisent pas le but proposé. Ce sont les actes frappés de nullité pour inobservation d’une disposition légale. Suivant les cas, ils seront sans valeur ou pourront constituer un commencement de preuve par écrit.

Les actes authentiques sont nuls quand l'officier public qui les a passés est incompétent ou incapable, ou bien quand il a omis une formalité indispensable. Ils deviennent alors des écrits privés, car le caractère authentique n’a pu leur être conféré.

Ceci posé, il est facile de déterminer la force probante de ces actes.

(1) Alger 18 juin 1895, D. P. 1896, 2, 308.

Aucune des parties n’a-t-elle signé l'acte? Comme elles ne l’ont pas écrit non plus, c’est, désormais, un papier sans valeur. :

Les deux parties ont-elles signé ? L'acte vaut comme acte sous seing privé et pas seulement comme commencement de preuve. (Arg. art. 1318 Civ. et art. 68 loi du 25 Ventôse an XI.) Même solution si, l’acte étant unilatéral, la partie qui s’oblige a apposé sa signature.

Que décider lorsqu'un acte bilatéral porte la signature d’un seul des contractants? Il n’est plus question, pour cet acte, de faire preuve compiète. Mais peut-on l’opposer comme commencement de preuve par écrit à celui qui l’a signé”? Les auteurs ont longuement discuté là-dessus. Il semble qu'il y ait un point de fait à éclaircir. L’écrit est signé de la partie; donc, il respecte les deux premières exigences de l’art. 1347. Est-ce à dire qu'il fera toujours foi? Non! car la troisième condition peut n'être p#s remplie. L’écrit rend-il vraisemblable le fait allégué? Voilà ce qui est à considérer.

Si le défaut de signature de l’autre contractant est l’effet d’une omission, l’acte peut rendre vraisemblable les faits qui y sont énoncés. Si, au contraire, l'absence de signature est due à un refus, cela démontrera au juge que la convention relatée dans l’acte est inexistante pour défaut de consentement : il ne peut y avoir de commencement de preuve rendant vraisemblable un fait qui n'existe pas.

De même, supposons qu'un acte authentique, nul en cette qualité, contienne obligation de deux débiteurs envers un créancier. Un seul débiteur l’a signé; sa signature pourra-t-elle lui être opposée? Pas nécessairement, car peut-être le signataire n’a-t-il eu l'intention de s’obli-

ger qu'avec le concours de l’autre débiteur (1). L'appréciation de cette circonstance rentre dans lé pouvoir discrétionnaire du juge. MAR res

Un acte authentique a été dressé par un notaire instrumentant en sa propre cause. Il est nul, certaiñement, comme acte authentique. La jurisprudencè eb la doctrine sont unanimes sur ce point (2). On se demande s’il peut servir d’acte sous seing privé ou, au moins, Qu coïméncement de preuve par écrit. GE Fahrs

La Cour de cassation a décidé que non. Vaii en substance, les arguments qui motivent cette décision:

En premier lieu, l’acte n’est pas signé dela partie. Il est bien signé par le notaire comme officier public, mais non pas comme simple particulier. Cette signature est nulle comme l'acte authentique lui-même. |

D'autre part, « la raison indique et l’éspfit: de la loi démotre que les notaires ne peuvent être à la fois parties intéressées et officiers publics... Un tel acte, réprouvé et déclaré nul par la loi, ne peut valoir ni comme acte public, ni comme acte privé, en faveur du notaire qui l’a reçu en contravention d’une prohibition d’ordre public, laquelle ne permet de laisser subsister aucun des effets dudit acte » (3).

Le premier argument ne nous convainc pas. Le notaire, dit-on, n’a pas signé comme partie privée. Cette distinction entre les deux personnalités du notaire est bien subtile. On ne peut nier qu’il y ait là un écrit

(1) Demolombe, Tr. des Contrats, t. VII, p. 136, n° 122; Aubry et Rau, t. VIII, $ 764, texte et note 27. .

(2) Amiens 6 mars 1844, Dev. et Car. 1847, 2,371; Angers 13 mars 1847, Dev. et Car. 1847, 2, 473.

(3) Cass. 15 juin 1853, Dev. et Car. 1853, 1, 530.

signé X..: . Quelle que soit la valeur authentique de l'acte, la signature n’en subsiste pas moins. Cela doit suffire à lui faire attribuer la qualité d’acte sous seingprivé. |

Quant à la seconde considération, elle est basée sur une interprétation beaucoup trop rigoureuse de l’article 8 de la loi de Ventôse. Ce texte se borne à interdire aux notdires de passer des actes dans lesquels leurs parents ou alliés sont intéressés. On en conclut, à fortiori, qu'ils ne peuvent le faire lorsque l'opération les concerne eux-mêmes. Cette conclusion est correcte. Mais rien, dans la formule de l’article 8, ne permet de supposer que le législiteur a voulu frapper l'acte de nullité, à la fois comme acte public et comme acte sous seing-privé. Il semble, au contraire, très légitime de faire application de l’article 1318 Cod. civ., qui vise les actes «qui ne sont point authentiques par l’incompétence ou f'incapacité de l'officier ». N'est-ce pas là exactement notre espèce ?:(f):

Un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 31 mai 1845 (2) a admis le système que nous défendons. Mais la Cour fait une restriction fort discutable : l’acte sera valable comme acte sous seing privé, mais à la condition qu'il soit revêtu des formes voulues pour la validité des actes de cette nature, savoir, le bon ou approuvé, si l’acte est unilatéral, le double écrit et la mention sur chacun des deux originaux, si l’acte est bilatéral. Cette exigence ne paraît pas justifiée, en présence de la généralité des termes employés par l’article 68 de la loi de Ventôse et l’art. 1318 C. civ.

(1) Laurent. t. XIX, n° 508, p. 517.

(2) Dev. ét Carette, 1849, 2, 631.

Les actes sous seing privé sont, eux aussi, sujets à des nullités de forme. Elles sont, naturellement, beaucoup moins nombreuses que pour les actes authentiques.

L'article 1325 décide que «les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu'ils ont été ‘faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. »

Au cas où le nombre d’originaux n’est pas égal au nombre des parties, on se demande si l’acte vaut, au moins, Comme commencement de preuve par écrit.

La question est tranchée par l’affirmative en jurisprudence, mais demeure controversée en doctrine.

Un premier système donne à la nullité prononcée par l’article 1325 un caractère absolu (1). Ce n’est pas seulement l’acte sous seing privé qui est dépourvu de toute valeur ; la convention elle-même est caduque. Ni l'acte, ni aucun autre moyen de preuve ne pourront établir l'existence d’un fait juridique vicié dès sa naissance. Demolombe est le pluséminent défenseur de cette théorie radicale (2). Voici, en quelques mots, l'argumentation sur laquelle elle repose : l’article 1325, en déclarant non valables les actes qui ne sont pas rédigés en un nombre d'originaux égal à celui des parties, crée une présomption légale de fraude à l’encontre de la partie qui l’invoque. La loi présume que celle-ci tient à sa discrétion l’autre partie, qui a négligé de se munir d’un double dûment signé. Sur le fondement de cette présomption, le législa-

(1) Dans le sens de l’affirmative : Cass. 28 novembre 1864, D. P. 1865, 1, 105 ; 29 juillet 1872, D. P. 1874, 1, 430 ; 23 avril 1877, D. P. 1877, 1, 366 ; Bordeaux, fe" avril 1889. D. P. 1890, 2, 15 ; Besançon, 1° février 1893, D. P. 1893, 2, 590.

(2) Demolombe, tr. des contrats, t. VI, p. 352, n°* 421 et suiv.

Fe

teur dénie toute validité à l'acte. On tombe alors dans la sphère d'application de l’article 1352 du Code civil, et, conformément à cette disposition, aucune preuve contraire à la présomption ne saurait être admise.

Ce raisonnement suppose que l'annulation prononcée par l’art. 1325 vise, non pas l’instrumentum, mais la convention elle-même. Les partisans du système le reconnaissent volontiers et ne s’en embarrassent pas. Le Code civil,

-disent-ils, a fréquemment désigné les conventions sous le nom d'actes ; il n’y a pas de témérité à affirmer qu'ici aussi il a pris le mot acte dans cette acception.

Cette prétention ne paraît pas acceptable. Cela ressort de la place occupée par l’art. 1325 sous la section de la

-« preuve littérale » et sous le paragraphe «de l'acte sous seing privé ». Le contexte même de cet article exclut une pareille interprétation : « L'acte, prescrit l’art. 1325, doit être en plusieurs originaux ». Que signifie cette phrase ? Que l'écrit type, relatant les accords définitifs des parties, doit être reproduit en un certain nombre d’écrits conformes. Comment, d’ailleurs, pourrait-on faire une convention en plusieurs originaux ? Si l’article 1325 avait le sens qu'on lui prête, il devrait être conçu, à peu près, dans les

-termes suivants : « La convention contenant des accords synallagmatiques, et que les parties se proposeront de passer par acte sous seing privé, sera relatée en autant

d’originaux qu’il y a de parties... ».

On ajoute encore la considération que voici : en admettant que l'acte dont parle l’article 1325 soit l’instrumentum, lui accorder la force d’un commencement de preuve serait méconnaître la pensée du législateur. Il a voulu, en effet, que chacune des parties détint son titre

en mains, et qu’il y eût ainsi, entre tous les contractants, Ja plus complète égalité (1).

Ce principe n’est écrit nulle part. Spécialement, dans les conventions synallagmatiques, il arrivera souvent qu'une seule des parties possèdera un commencement de preuve par écrit, une lettre missive, par exemple; personne ne lui contestera, pourtant, le droit d'en faire usage. Ce que la loi a eu pour but d'éviter, c’est que l’un des intéressés possédât une preuve complète que ne possèderait pas l’autre partie ; mais elle n’a pas songé à maintenir celte égalité pour les moyens de preuve incomplets.

Demolombe a senti la faiblesse de cet argument. Aussi cherche-t-il ailleurs une nouvelle justification de sa théorie. La nullité absolue de l'acte, dit-il, en dehors des termes décisifs de l’article 1325, s'explique par l’intention des parties : dès l'instant qu’elles ont résolu de passer un écrit sous seing privé de leur convention, elles ont entendu contracter sous la condition que l’acte serait régulier et qu'il fournirait à chacune d’elles un moyen égal de la prouver.

Que telle ait été leur intention, c’est vraisemblable. Mais, de là à en faire une condition d’existence de la convention, il y:a loin : la loi ne l'ayant pas formellement présumée, on ne peut l’introduire dans une convention écrite, sur le fondement d’une présomption simple, sans violer l’article 1353 (2).

L'article 1326 décide que « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage

(4) Voir, en ce sens, note sous cass. 28 novembre 1864 précité.

(2) En ce sens Laurent, t. XIX, n° 529; Huc, t. VIII, n° 241, p. 301; Aubry et Rau, t. VIII, $ 756, p. 231, texte et note 38.

envers l’autre à lui payer une somme: d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. »

Comme pour l’article 1325, on est amené à examiner quel sera le résultat de l’inobservation de cette disposition. L'acte sous seing privé contenant obligation unilatérale et dépourvu du bon ou approuvé, pourra-t-il servir de commencement de preuve par écrit ?

‘Le procédé pour résoudre cette question est le même que pour la question précédente. Il est certain que le billet ne portant pas la mention requise, mais signé de la main du débiteur, remplit les conditions exprimées par l’article 1347. Il doit, en conséquence, former commencement de preuve par écrit, à moins que la nullité ne frappe l'obligation et non pas seulement l’acte qui la constate. Ici, peu ou pas de controverse. La jurisprudence admet unanimement l’affirmative, et la doctrine, à part quelques dissidents, se rallie à la même opinion (1).

Pourquoi cette différence d'interprétation entre les deux articles? C’est que, d’abord, l’article 1326 est rédigé en d’autres termes que l’article 1325. Ce dernier prononce une nullité ; on pouvait se demander quelle en était la nature et sielle concernait la forme ou le fonds. L'article 1326, au contraire, édicte une simple obligation, sans en préciser

(1) Parmi les plus récentes décisions, voir Cass. 7 juin 1882, D. P. 1883, 1, 194; Besançon, 1: décembre 1884, D. P. 1885, 2, 239 ; Cass. 16 février 1892, D. P. 1892, 1, 248.

Dans la doctrine : Demolombe, t. VI, n°s 492, 493 ; Aubry et Rau, t, VIII, $& 756, note 84; Larombière, art. 1326, n° 28, t. IV; Laurent, t. XIX, n° 530 ; Colmet de Santerre, t. V, n° 289 bis; Huc, t. VII, n° 247.

En sens contraire Delvincourt, t. II, p. 618,

la sanction en cas d’inexécution; d’autre part, cette prescription figure au titre de la preuve littérale, qui détermine les conditions imposées à l’acte écrit pour faire preuve complète. En rapprochant ces deux constatations, il est logique de conclure que le défaut d'observation de l’article 1326 aura pour seul effet d'enlever au titre la force probante complète accordée aux actes sous seing privé par l’article 1322. Quand ce texte accorde aux actes privés reconnus la même foi qu'aux actes authentiques, c’est sous la condition implicite qu'ils satisferont aux diverses exigences énoncées dans le même titre. S'ils n'y satisfont pas, ils ne feront pas preuve entière ; mais ils vaudront ce que valent des écrits quelconques qui ne sont pas des actes, c’est-à-dire commencement de preuve, si les conditions de l’article 1347 sort respectées.

Une autre raison nous permet d'affirmer que les rédacteurs du Code civil n’ont pas eu l'intention de proscrire toute preuve de l'obligation unilatérale irrégulièrement constatée par écrit. Une disposition antérieure avait formulé cette prohibition absolue. La déclaration de 1733 avait cru prévenir les faux en écriture privée en déclarant « nuls et de nul effet et valeur » les billets ne portant pas en toute lettres le « bon ou approuvé » du débiteur (1).

Ce dernier devait seulement affirmer, sous la foi du serment, « qu’il n’en avait point reçu la valeur ». L’expérience démontra les vices de ce système : pour éviter le danger des faux billets, la loi dépouillait de toute valeur des billets très sincères, pour lesquels un créancier simple et peu instruit n'avait pas su exiger la mention du «bon

ou approuvé ».

(1) Toullier, D. civ. Vol. V, 1'e partie, n° 81.

La jurisprudence du Parlement admit certains adoucissements a la rigueur de la loi.

Si les rédacteurs du Code n’ont pas reproduit la disposition dont ils connaissaient les inconvénients, ils l’ont fait à dessein : « Avertis par l'expérience et guidés par l’opinion publique, nos sages législateurs ont voulu, sur ce point, bannir de la nouvelle législation les vices de l’ancienne (1) ».

Les actes sous seing privé nuls pour vice de forme peuvent donc servir de commencement de preuve par écrit. Que faut-il décider au sujet des projets d’actes ?

Il y a une distinction à faire : nous distinguerons le projet décrit et le projet de convention. €ela demande une explication.

Nous entendons par projet d’écrit l'acte rédigé provisoirement par l’une ou l’autre des parties : tel serait, par exemple, un brouillon de reconnaissance de dette. C’est un projet, parce que la partie, désireuse de fixer les éléments d’un contrat verbal d’ailleurs définitif, a jeté sur le papier des notes destinées à faciliter la rédaction. Le projet d’acte rentre donc dans la catégorie des simples notes ou des actes sous seing privé nuls, que nous avons étudiés plus haut. Il peut fournir un commencement de preuve s’il est, au moins, écrit de la main de celui à qui on l’oppose et siles mentions qu’il contient sont suffisamment précises pour rendre la convention vraisemblable (2).

Le projet de convention peut être rédigé en la forme d'un acte sous seing privé parfaitement régulier, c’est-àdire être dûment signé des parties et porter les mentions

(1) Toullier, loc. cit., p. 74. , (2) Cass. 4 juin 1896. D. P. 1896, 1, 456.

exigées par la loi. Mais, de l'examen de ses termes, il apparaît que les souscrivants n’ont pas entendu se lier définitivement. Ils ont subordonné leur accord final, implicitement ou explicitement, à la fixation ultérieure des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, la convention ne s’est pas formée, faute de consentement sur les bases qui doivent la constituer. Ou, si l’on veut, la convention est née, mais avec la condition que les parties s’entendront plus tard sur les éléments constitutifs. Or cette condition, purement potestative, frappe la convention de nullité dès sa naissance. Le contrat, étant nul, ne saurait être établi par aucun moyen de preuve. L'acte lui-même ne vaudrait pas commencement de preuve écrite d’un contrat nul; d'autant plus que ce sont précisément les énonciations de cet acte qui proclament sa nullité.

Le Tribunal civil de Lorient a fait une application de ces principes dans un jugement du 27 février 1895 (1).

- Les livres des marchands font preuve contre eux (art. 1330 du Code civil). Cela va de soi : ils émanent de ceux à qui on les oppose, étant rédigés soit par eux-mêmes, soit par leurs commis ou mandataires.

Ils font foi, également, en faveur de ceux qui les ont tenus régulièrement, à l'encontre des commerçants (art. 12, Code Com.). Cette dernière disposition est spéciale aux matières commerciales.

Mais peuvent-ils être invoqués contre les personnes non mæarchandes ? L'article 1329 du Code civil répond à cette question : « Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard

du serment. » La phrase finale de ce texte nous renvoie à l’article 1367 du Code civil, relatif au serment supplétoire. Ce serment peut être déféré quand la demande ou l’exception n'est ni pleinement justifiée, ni totalement dénuée de preuve. En rapprochant ces deux articles, on voit que les livres de commerce ont, d’après la loi, un seul effet à l'encontre des personnes non marchandes y figurant comme débitrices : celui d'autoriser le juge à leur déférer le serment. Evidemment, ces livres constituent un commencement de preuve, puisque le serment supplétoire n’est admis que lorsque la demande est déjà partiellement établie. Ils forment donc un commencement de preuve, mais un commencement de preuve autre que celui qui est exigé par l’article 1347. En effet, au lieu d’émaner de celui à qui on l’oppose, il est l’œuvre de celui-là même qui veut en faire usage devant la justice.

Ce commencement de preuve est-il suffisant pour donner passage à la preuve testimoniale ?

Dans une opinion, on se prononce pour la négative : l’article 1329 ne parlant que du serment, celui-ci doit être seul recevable (1).

Dans une autre opinion, on soutient que l’article 1329 admet implicitement, par une raison a fortiori, la preuve par témoins in coadjuvationem scripturæ. En permettant le plus, la loi est toujours censée permettre le moins. Or, «admettre le témoignage du demandeur ou son serment pour décision dans sa propre causé, c’est infiniment plus que lui permettre d’invoquer le témoignage de personnes

(1) Baudry-Lacantinerie, Pr. de Dr. civ., t. II, n° 1229, p. 872; Huct. VII n° 257, p. 322 ; Aubry et Rau, t. VIII, $ 757, p. 270, texte et note 4, Demolombe, Tr. des Contr., n°: 609 et 610, p. 528; Laurent, t. XIX, n° 339, p. 372.

désintéressées (1) ». Si le législateur a pleine confiance, dans la parole du marchand et n’envisage pas la possibilité d’un faux serment de sa part, il serait étrange qu'il le crüt capable de provoquer de faux témoignages. Ces témoignages seront, d’ailleurs, contrôlés par la contreenquête toujours ouverte au défendeur. *

Ces considérations ne nous convainquent pas. La loi a pu autoriser un serment qui n’est au reste pas décisif et dont l'effet probant dépend de l'appréciation du juge. Mais il est très possible que la preuve testimoniale ait été passée sous silence à dessein, parce que le législateur ne voulait pas voir s'ouvrir des enquêtes longues et coùteuses. Dans le doute, l'interprétation serrant de plus près le texte est la plus sûre. |

Voici, maintenant, quelques difficultés relatives aux actes authentiques.

Is sont de deux sortes : ceux qui doivent être signés des parties et ceux pour lesquels cette formalité n’est pas nécessaire.

L'article 14 de la loi du 25 Ventôse an XI porte que les actes notariés seront signés des parties et que mention sera faite de ces signatures. Toutefois, le même article permet de suppléer au défaut de signatures par la mention faite par le notaire, à la fin de l'acte, que les parties ne savent ou ne peuvent signer. L'acte fait alors preuve complète. En dehors de ce cas, le défaut de signature des parties emporte nullité de l'acte (arg. article 68 même loi).

M. Laurent admet que l'acte, d’ailleurs régulier et signé par le notaire, peut servir de commencement de preuve par

(1) Toullier, vol. V, 1re partie, n° 70, p. 64.

écrit, bien que ne portant pas la signature des contractants Suivant lui, la signature du notaire suffit à établir que l’acte émane bien des parties qui y sont dénommées (1).

Cette solution paraît inexacte. L'acte est nul comme acte authentique. Il vaut seulement comme écriture privée, s’il est signé des parties. La loi est formelle à cet égard. On ne voit pas comment la signature du notaire, qui n’a aucune valeur authentique puisque l’acte est nul, pourrait faire écarter l'application de dispositions légales aussi précises que l’art. 1318 Code civ. et l’art. 68 de la loi de ventôse.

Il y a, dans ce sens, un arrêt de la Cour de Nîmes du 17 juin 1890 (2). Un acte notarié ne portait pas la signature de la partie. Il ne contenait pas, non plus, la mention que « la partie qui ne l’a point signé avait déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer ». L’adversaire soutenait que l'acte, quoique non revêtu de la signature de la partie, devait être considéré comme un commencement de preuve par écrit. La Cour rejeta cette prétention avec des considérants très juridiques: «Attendu que le notaire dont l’œuvre est nulle pour vice de forme, n’est plus officier public ; que son œuvre perd totalement, au regard des parties, son caractère d’acte authentique ; qu’il n’est plus, lui-même, qu'un simple témoin impuissant à constater que l’acte émane des personnes qui y figurent; que si l’art. 1318 conserve, pourtant, à son œuvre unreste de valeur, et jusqu’à la force probante d’un acte sous seing privé, c’est à la condition que les ‘parties l’aient signé ; quesi

(1) Laurent, t. XIX, n° 501, p. 516.

C)IDAP-1891225

cette signature fait défaut, il n’y a plus ni écriture privée ni écriture authentique » (1).

Un grand nombre d’actes authentiques sont dispensés de la signature des parties en cause : ce sont tous les actes ayant un caractère judiciaire. Telles sont, par exemple, les adjudications, licitations et ventes par devant la justice. «L’enchérisseur cesse d’être obligé, si son enchère est couverte », dit l’art. 705 du Code proc. civ.; cela prouve clairement que, si l'enchère n’est pas couverte, l’enchérisseur est engagé sans même avoir besoin d'apposer sa signature. è

L’adjudicataire, dans une vente devant notaire, devrait signer le procès-verbal d’adjudication, car, ici, la garantie de la justice n’existe plus.

Ce qui est vrai des ventes judiciaires, est vrai aussi de toutes déclarations faites devant les juges, soit à l'audience, soit dans un interrogatoire sur faits et articles, soit dans l’interrogatoire d’un juge d'instruction.

Examinons sommairement ces diverses hypothèses.

Les déclarations faites à l'audience peuvent provenir soit de la partie, soit de son avoué. Nous verrons plus loin que celles-ci sont opposables au mandant, sauf désaveu. Les plaideurs comparaissent en personne devant les tribunaux de paix. Devant les tribunaux civils, le ministère de l’avoué est indispensable. Toutefois, pour arriver à la découverte de la vérité, les juges peuvent, en toute matière, ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit sur la demande de l’une d’elles. Cette comparution est possible, même dans les cas où la preuve

(1) En ce sens Demolombe, t. VII, n° 120, 121; Aubry et Rau, 8 764, p. 334; Larombière, t. V, art. 1347, n° 18.

testimoniale est interdite (1). Mais, en thèse générale, quelles que soient les conditions dans lesquelles la partie comparaît, ses déclarations ne peuvent servir de commen- Cement de preuve quesi elles sont authentiquement relatées par écrit.

Si ces déclarations ont été faites dans une comparution personnelle ordonnée par le tribunal, un procès-verbal régulier doit en être dressé (2). Faites par la partie ellemême devant le juge de paix, ou par son avoué devant le tribunal civil, théoriquement il devrait en être demandé et octroyé acte avant le jugement qui ordonne l'enquête. C'est, du moins, ce qui est exigé par certaine jurisprudence (3).

En pratique, pour éviter les frais d'un premier jugement, les tribunaux donnent, fréquemment, acte de l’aveu dans le jugement ordonnant l'enquête.

On soutient que cette façon de procéder, justifiée peutêtre par des considérations d'économie et de simplification, n’est pas juridique. Le commencement de preuve écrite devrait préexister au jugement prononçant la recevabilité de la preuve par témoins, puisque c’est précisément lui quila fait admettre. Sinon, la décision qui autorise cette preuve constitue en même temps le commencement de preuve par écrit. Il y a là une inelegantia juris (4). Il y a aussi un danger pour la partie interrogée.

(1) Rousseau et Laisney, Dict. de procédure civ. Ve. Compar. des parties, n° 41.

(2) C. d'appel. de Rennes, 26 février 1879, D. P. 1880, 2, 91.

(3) Lyon, 22 novembre 1854, D. P. 1856, 2, 166 ; Poitiers, 25 avril 1883, D. P. 1884, 2, 47.

(4) On reconnaît, pourtant, qu’elle n'existe plus quand le commencement de preuve résultant du jugement de première instance est invoqué en appel.

Aucun procès-verbal n'étant dressé ni présenté à sa signature, son attention a pu ne pas étre suffisamment attirée sur l’importance de l’interrogatoire subi. Elle a pu parler à la légère et négliger de préciser ou d’éclaircir des points importants.

Mais, d'autre part, il n’y a pas de texte qui impose aux déclarations faites en justice la nécessité d’être mentionnées dans un jugement préalable pour pouvoir fournir un commencement de preuve par écrit. Nous dirons donc, avec MM. Aubry et Rau (1), que l’on ne peut ajouter une condition que la loi n’exige pas.

Une autre difficulté s'élève: le juge d’appel doit-il considérer comme commencement de preuve par écrit des déclarations rapportées simplement dans les motifs ou les qualités du jugement de première instance ?

Un arrêt tout récent de la Cour d’appel de Bordeaux (2) décide que ce commencement de preuve ne peut résulter que d’une déclaration mentionnée au dispositif. Mais la jurisprudence antérieure se montre beaucoup plus libérale (3), toujours sous l'empire de la même idée: qu’on ne saurait imposer une exigence que le législateur n’a formulée nulle part. Il est vrai que les déclarations contenues dans les qualités du jugement présentent moins de garanties, étant rédigées, non parle magistrat, mais par l’avoué. Mais le tribunal d'appel trouvera un correctif efficace dans la latitude qui lui est laissée de dénier toute vraisemblance au commencement de preuve par écrit.

Les déclarations contenues dans un interrogatoire sur

(1) Aubry et Rau, t. VIII, $ 764, note 23; dans le même sens, Bonnier, I, 168 ; Larombière, art. 1347, n° 21.

(2) Bordeaux, 7 novembre 1895, D. P. 1898, 2, 85.

(3) V. notamment Cass. 3 novembre 1891, D. P. 1892, 1, 463.

faits et articles peuvent servir de commencement de preuve par écrit susceptible d'autoriser la preuve testimoniale.

Cette doctrine est, aujourd’hui, unanimement admise par les auteurs (1). Mais elle a soulevé, d’abord, des discussions. Duvergier, dans ses notes sur Toullier, la déclare inacceptable : « La définition de l’article 1347, dit-il, ne permetträ jamais de voir dans un interrogatoire sur faits et articles un véritable commencement de preuve par écrit. Les paroles que prononce la partie interrogée ne sont pas des écrits; elles sont, il est vrai, recueillies et écrites par le greffier qui assiste le juge ; mais, est-ce dans ce sens que le législateur a entendu disposer ? Evidemment, non! Il a entendu parler de caractères tracés par le défendeur, ou, du moins, existant en sa possession au moment où la contestation s’est engagée.» (2).

L’assertion de Duvergier n’est nullement confirmée par le texte qu’il invoque.

En effet, l’article 1347 emploie une formule des plus générales. Duvergier semble avoir fait une confusion entre les circonstances de fait et les exigences légales. Le plus souvent, le commencement de preuve par écrit se présentera sous la forme qu’il indique ; mais rien, dans la loi, ne s'oppose à ce qu’il puisse revêtir un caractère différent.

C’est à un autre point de vue que notre doctrine pourrait être sujette à critique, ainsi qu'on va s’en rendre

(1) Garsonnet, Tr. de proc. civ., t. Il, p. 428; Rousseau et Laisney V° Interrogatoire, t. V, p. 485, n° 83; Huc,t. VI, n° 293, p. 372; Aubry et Rau, t. VIII, $ 764, p. 335, texte et note 21; Larombière, t. V, art. 1347, noe2i

(2) Toullier, vol. V. première partie, p. 119, note (a).

compte immédiatement. Pour produire son effet probant, l’interrogatoire doit être relaté en un procès-verbal régulièrement dressé. L'article 334 du Code de Procédure civile indique les formalités qui doivent accompagner cette rédaction. Ce texte porte : « La partie signera l’interrogatoire et les additions ». Mais la partie peut s’y refuser, et cela n’annulera pas l'interrogatoire ; car, d’après la disposition finale du même article, la mention de ce refus sur le procès-verbal remplaceraïla signature.

Ici, nous tombons en pleine exception à l’article 1347, qui accorde seulement le caractère d’un commencement de preuve aux actes signés ou au moins écrits par la partie. Or le procès-verbal d’interrogatoire non signé par l’interrogé ne renferme aucun de ces deux éléments.

Nous pensons, néanmoins, avec la doctrine, qu’il devra rendre recevable la preuve par témoins. La dérogation ainsi admise à l’article 1347 trouve sa justification dans ce principe général que la présence du juge vaut, à elle seule, authenticité de l’acte. La loi l’a dit implicitement pour la vente judiciaire (art. 705 Code de procédure civile). Les articles 324 et 334 du Code de procédure, combinés, permettent d'affirmer qu'il en est de même pour l’interrogatoire sur faits et articles.

En vertu de l’article 334, l'absence de signature de l’interrogé n’entraîne pas la nullité du procès-verbal, si mention est faite du refus ou de l'impossibilité de signer. De son côté, l’article 324 décide que « les parties peuvent, en toute matière et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles ».

C'est dire que ce mode d’information est admissible même lorsque la preuve testimoniale est interdite (1), et

(1) Cour d'appel de Turin, 28 décembre 1896. D. P. 1898, 2, 398.

que, même dans ce cas, le procès-verbal est valable sans la signature de la partie, moyennant l'inscription de certaines mentions. Or à quoi servirait-il, en de semblables hypothèses, s’il ne pouvait frayer la voie à la preuve testimoniale ?

On répond ‘qu’il aura pour effet de provoquer l’aveu formel du défendeur ; cet aveu fera preuve complète, si l'affaire est d’une nature telle que l’aveu ait force probante (1).

Ce sera là, croyons-nous, un cas tout à fait exceptionnel. On ne peut pas espérer que la partie, amenée contre son gré devant les tribunaux pour voir reconnaître un droit qu’elle discute, modifiera subitement son attitude. Bien rarement les questions, si habiles qu’elles soient, du juge ou un revirement soudain de la partie, amèneront un aveu explicite. D’ordinaire, l'unique résultat de l’interrogatoire sera de provoquer des réponses embrouillées, des contradictions, des reconnaissances de faits connexes au fait litigieux, en un mot, des déclarations rendant vraisemblables, mais non certaines, les allégations du demandeur. Tout cela serait inutile et sans valeur, si la preuve testimoniale n’était pas admise à l’appui (2).

La jurisprudence est d’accord avec la doctrine. La Cour de cassation admet couramment que les réponses à un interrogatoire sur faits et articles fournissent un commencement de preuve par écrit, lorsqu'elles rendent vraisem-

(1) On entend exclure par là, notamment, l’aveu du mari au cours d’une instance en séparation de biens (art. 870 Code proc, civ.) et l’aveu d’un fait dont la reconnaissance est prohibée par la loi, comme l’aveu d’une paternité adultérine ou incestueuse.

(2) Laurent, t. XIX, n° 504, p. 518.

blable le fait allégué ; et cela, sans distinguer si le procèsverbal est ou n’est pas signé par la partie interrogée (1).

La vraisemblance résultera souvent de réponses volontairement obscures ou contradictoires, et parfois même du refus de répondre (2). Cela découle de l’article 330 C. proc. civile : «Si l’assigné ne compartît pas ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés. » Il ya là une appréciation susceptible de varier suivant les circonstances de la cause. Ainsi, il a été jugé qu’une dénégation persistante des faits allégués ne pouvait pas constituer un commencement de preuve par écrit (3).

Le procès-verbal dressé par le juge de paix agissant en qualité de magistrat conciliateur a-t-il la même valeur probante que le procès-verbal d’interrogatoire sur faits et articles? En d’autres termes, peut-on voir soit une preuve complète, soit un commencement de preuve par écrit dans les aveux explicites ou implicites qui y sont relatés?

Ecartons, tout d’abord, une hypothèse qui ne saurait donner lieu à aucune difficulté : c'est celle où le procèsverbal est signé des parties. Il correspond alors exactement à la définition de l’article 1347, et vaut comme commencement de preuve, si ses énonciations ne sont pas assez formelles pour apporter une preuve absolue.

Envisageons, maintenant, le procès-verbal qui n’est pas signé des parties. Un premier système lui refuse toute valeur. Le juge de paix, en conciliation, n’exerce aucune

(1) Cass. 18 juillet 1874, D. P. 1875, 1, 104 ; 14 février 1900, D. P. 1900, 102871.

(2) Laurent, loc. cit., n° 505, p. 520.

(3) Dijon 12 mai 1876, D. P. 1877, 2, 129 ; Paris 31 octobre 1895, D. P.

juridiction; il est seulement chargé de constater et prendre note des conventions passées entre les parties. Il dépouille ici tout caractère judiciaire. Simple conseiller désintéressé, il est placé par la loi auprès des plaideurs pour les guider, s’il est possible, vers un arrangement amiable. L’écrit constatant ces accords ne bénéficie d’aucun avantage particulier sur les autres écrits : il doit porter la signature des parties pour posséder une force probante quelconque (1).

Dans un second système, on introduit une distinction fondamentale suivant que le procès-verbal relate la conciliation ou la non-conciliation des comparaissants. Dans le premier cas, les déclarations et aveux font preuve complète ou commencement de preuve par écrit (2). Dans le deuxième cas, elles sont dépourvues de toute valeur.

L’argumentation repose sur le texte de l’article 54 C. proc. civ. Cet article prévoit, en premier lieu, l'hypothèse de la conciliation des parties. Dans ce cas, « le procèsverbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l’arrangement, s’il y en a.» Par contre, au cas de non conciliation, le juge « fera sommairement mention que les parties n’ont pu s’accorder. »

Ainsi, le Code de procédure définit d’une façon fort différente la mission du juge conciliateur dans l’une et l’autre espèce.

Les parties sont-elles d'accord ? Le juge agit dans la plénitude de ses pouvoirs en inscrivant au procès-verbal tous les dires des parties ; il est même de son devoir de fixer invariablement les bases de cet arrangement, qui

(1) Rousseau et Laisney, Ve conciliation, n° 157. (2) Garsonnet, Tr. de procédure, t. IF, $ 241, p. 225.

possèdera la force d’une obligation privée (art. 54 in fine). Pour réaliser ce but, la signature de la partie n’est pas indispensable, car aucun texte ne l’impose. Toutefois, le défaut de signature dû à un refus indiquerait clairement que la partie s’est ravisée au dernier moment et qu’elle n'a pas consenti définitivement à la transaction proposée. On retomberaït alors dans l'hypothèse suivante.

Les parties ne peuvent-elles pas s’accorder ? Le rôle du juge est alors beaucoup plus simple ; il doit se borner à indiquer que les adversaires n’ont pas pu s'entendre. Tout ce qui serait mentionné en surplus serait dépourvu de force et sans caractère légal.

Cette interprétation de l’article 54 du Code de procédure est justifiée, non seulement par le texte, mais aussi par les travaux préparatoires : « Dansle cas de non conciliation, dit Locré, il n’est plus dressé procès-verbal des dires et aveux de la partie (1) ». Et, plus loin, dans son sommaire analytique de Ia séance du Conseil d'Etat du 5 Floréal an XIF, ii nous indique que l'usage de la conciliation est maintenu sous la modification « de ne pas souffrir qu'il soit dressé procès-verbal des dires et aveux des parties lorsqu'il n’y aura pas eu de conciliation... Il est possible que cette formalité devienne un moyen de circonvenir les hommes simples et sans connaissance (2). »

L'article 3 du titre 10 de la loi des 16-24 août 1790 donnait pouvoir au juge de paix d'insérer tous dires, aveux ou dénégations dans le procès-verbal, sans distinguer s’il y avait eu conciliation ou non : «Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau de paix,

(1) Locré, comm. sur l'art: 54, t. XXI, p. 59. (2) Locré, loc. cit., p. 190 et 249.

il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait ; ce procèsverbal sera signé des parties ou, à leur requête, il sera fait .mention de leur refus. »

Mais on s’aperçut bientôt que l'institution avait dévié de son but; nous en trouvons trace dans une circulaire envoyée par Merlin, comme ministre de la justice, à la date du 29 Brumaire an V : « La faveur due à ces sortes d'actes, dit-il, est telle qu'ils sont exempts de droit d’enregistrement. Ce n’est que dans le cas où ils contiennent transmission de propriété qu’ils ont été soumis à ces droits. Ce serait donc un grand abus si, sous prétexte de conciliation, les bureaux de paix pouvaient recevoir indistinctement d’autres conventions, des actes, en un mot, qui ne seraient pas la suite d’une conciliation ou le terme d’un procès... Ce serait devenir les instruments d’une fraude pratiquée par ceux qui imaginent se soustraire ainsi au droit de timbre et d'enregistrement (1) »

L'article 54 du Code de procédure fut rédigé sous l’empire de cette préoccupation. On est donc en droit de conclure que l’esprit de ce texte est bien tel que ses termes le révèlent. Toute déclaration contenue dans un procèsverbal de non conciliation est illégale ; le juge de paix a excédé ses pouvoirs en l’y insérant. Elle ne vaudra pas commencement de preuve par écrit, sauf application de l’article 1347, si la partie l’a signée (2).

Les déclarations faites en matières criminelles et correctionnelles, devant le juge d’instruction, peuvent aussi

(1) Voir le rapport de l'avocat général Mesdach de ter Kiele, sous Cass. Belgique 4 mai 1882, D.P. 1884, 2, 90.

(2) En ce sens Chauveau sur Carré, lois de la procédure. t. I, Questions 228, 229, p. 245 et suiv.

servir de commencement de preuve écrite en matière

“civile. La jurisprudence est constante dans ce sens (1). Ona quelquefois objecté que ces réponses ne présentaient pas toutes les garanties d'indépendance désirables. “Elles sont en effet dictées par les nécessités de sa propre “défense êt prononcées sous l'impression du sentiment de crainte plus ou moins raisonné qu’entraîne forcément la “comparution devant la justice pénale.

Il semble que la même appréhension est susceptible de prendre naissance dans un interrogatoire civil. Pourtant, on ne songe pas à déclarer a priori celui-ci entaché d’un vice radical. Les intéressés auront toujours la faculté de démontrer que la personne interrogée était, à cause de son état de faiblesse mentale, incapable de répondre en toute liberté d'esprit aux questions qui lui étaient posées.

Mais, hors ce cas exceptionnel, il est présumé que les déclarations d’un individu sain d’esprit sont l’expression de sa pensée. S'il en était autrement, quelle serait l’utilité des interrogatoires au criminel ? (2).

Pour produire l’effet probant, les réponses de l’inculpé doivent avoir été relatées dans un procès-verbal dressé conformément à l’article 76 du Code d’'Instruction Criminelle. La signature de la partie ne nous paraît pas plus indispensable que pour l’interrogatoire sur faits et articles. Il suffit que le refus designer soit mentionné. L’attestation du juge donne l'authenticité à l'acte.

Quant aux déclarations faites devant un tribunal cor-

(1) Cass. 19 décembre 1884. D. P. 1885, 1. 427 ; 8 décembre 1898, D. P. . 1897, 1. 266. :

(2) En ce sens : Demolombe, t. VII, n° 123, p. 137 ; Laurent, t. XIX, n° 513 ; Aubry et Rau, t: VII, $ 764, p. 336 ; Larombière, t. V, art. 1347, n° 21 ; Huc,t. VIII, no 293, p. 372.

rectionnel ou une cour d'assises, on appliquera la même théorie qu'aux aveux formulés devant un tribunal civil.

Constatées dans un jugement préparatoire, ou même dans un jugement définitif, elles peuvent former un commencement de preuve par écrit. Au contraire, si l’aveu est rapporté dans de simples notes sommairement rédigées par le greffier, il est dépourvu de valeur. La rédaction de ces notes, telle qu’elle est ordonnée par l’art. 189 du Code d'instruction criminelle, vise seulement les dépositions des témoins. Elles n’ont, du reste, aucune valeur authentique. D'autre part, ces notes ne sont ni écrites, ni signées de la partie : elles ne remplissent pas les. conditions de l’art. 1347 (1).

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1841 (2) a résumé ces considérations en quelques mots très précis : « Attendu que cette pièce n'étant ni lue, ni signée du magistrat, ni relue au prévenu, ni signée de lui, n'étant soumise à aucune sorte de contrôle et n'offrant d’autre garantie de sa véracité et de son exactitude que la mémoire et le discernement du greffier qui l’a rédigée seul, ne saurait être assimilée aùx interrogatoires sur faits et articles subis en matière civile... ».

Si, pourtant, ces notes sommaires portaient la signature de l’inculpé, elles vaudraient commencement de preuve par écrit. Mais on ne conçoit guère comment cette hypothèse pourrait être réalisée.

Voici encore quelques difficultés que soulèvent les mots de l’art. 1347 « acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ».

(1) Aubry et Rau, loc. eit., note 25.; Laurent, loc. cit. (2) Rapporté dans Dalloz. Répert. vo Oblig. n° 4771, note 1.

Ilja été posé comme principe que les actes émanés d'un tiers ne peuvent servir de commencement de preuve par écrit, car «ce tiers n’est que comme un témoin et ce qu’il a déclaré par écrit ne peut équivaloir qu’à une preuve testimoniale » (1).

Le principe se trouve contenu dans l’art. 1347, qui impose un écrit signé ou écrit par la partie à laquelle on l’oppose. L'acte émané d’un tiers ne remplit pas, ordinairement, cette condition. Cela peut cependant se produire ; une partie a pu apposer sa signature au bas d’un acte qui n’est pas son œuvre, dans le but de l’approuver. Elle l’a, dès lors, fait sien et, l'exigence de l’art. 1347 se trouvant respectée, on pourra lui opposer, cet acte (2).

La Chambre des requêtes a fait une application de cette théorie dans un arrêt du 6 août 1873 (3). Un individu étant décédé, le notaire chargé d’administrer ses biens fut actionné en reddition de comptes par les héritiers. L'administrateur faisait figurer à son actif une certaine somme représentant le montant de deux obligations contractées par le de cujus, et qu’il affirmait avoir payées de ses propres deniers. Les héritiers, au contraire, soutenaient que ces deux dettes avaient été acquittées par leur auteur. À l’appui de son exception, le notaire invoquait certaines présomptions de fait, mais, l’objet du litige excédant 150 francs, il fallait un commencement de preuve par écrit. Il prétendait le trouver dans un compte antérieurement fourni par lui au de cujus ou à ses héritiers actuels, dans lequel les mêmes sommes

(i) Pothier, Tr. des obligations, t. II, n° 807.

(2) Laurent, t. XIX, n° 494, p. 511.

figuraient à sa décharge. Or ce compte avait été approuvé sans réserves par l’adversaire.

La Cour suprême donna raison au notaire : « Attendu, disait-elle, que si ce compte ne présente pas les conditions d’un compte judiciaire qui apure définitivement la situation des parties, il n’en a pas moins le caractère d’un commencement de preuve par écrit qui, aux termes de l’art 1347, permet d'admettre la preuve par présomptions ».

À côté de l'approbation expresse, il peut y avoir l’approbation tacite de l’écrit émané d’un tiers On admet généralement qu’elle produit le même effet (1).

Le seul fait de produire un document en justice, dans le but d’en faire usage à son profit, suffit-il à entraîner l'appropriation de ce document? En d’autres termes, l'écrit apporté par l’une des parties peut-il être rétorqué contre elle comme commencement de preuve ? Cela dépend des circonstances. Si celui qui a invoqué Pacte étranger, a déclaré formellement se l’approprier, son adversaire pourra assurément le lui opposer. Mais pareille hypothèse sera, croyons-nous , fort rare dans la pratique. |

Celui qui oppose une note écrite par un tiers, sans faire aucune déclaration spéciale, est censé l’opposer telle qu’elle se constitue, « c’est à dire comme contenant une affirmation émanée d’un tiers et ayant pour lui la valeur, telle quelle, que peut avoir en la cause un témoignage étranger » (2). Deux décisions rendues en sens contraire par les Cours d'Alger et de Montpellier

(1) Laurent, loc. cit., n°s 494 et 495, p. 511. (2) Note sous Cass. 6 janvier 1891, Ch. civ. D. P. 1891, 1, 57.

ont été cassées par deux arrêts de la Cour de cassation rendus à la date du 6 janvier 1891 (voir note ci-dessus). La justesse de notre théorie y est expressément reconnue: « Attendu, dit la Cour suprême, qu’il importe peu que l'écrit ait été produit au procès par la partie contre laquelle on le rétorque, et qu’elle en' ait fait usage à son profit; que l’une et l’autre circonstances ne sauraient, à défaut d’une acceptation expresse de l'écrit, le faire considérer comme émané de la partie elle-même et comme lui étant devenu propre ».

Etudions, maintenant, les derniers mots de l’art. 1347 : « ...ou de celui qu'il représente ».

L'article 1347 du Code civil ne vise que l’acte émané du représenté. D'après la définition donnée par ce texte, est considéré comme commencement de preuve par écrit « Pacte émané de celui que l'adversaire représente », c’est-à-dire de la personne dont il est l'ayant cause à titre particulier ou universel.

Ainsi, l'acte souscrit par le de cujus peut être opposé à ses héritiers. Notamment, des lettres écrites par le testateur serviront de commencement de preuve contre chacun de ses légataires universels (1). On peut également opposer l’écrit rédigé par le débiteur aux créanciers de celuici exerçant ses droits et actions en vertu de l’article 1166. De même, des écrits provenant du vendeur seront valablement invoqués à l'encontre de l'acquéreur. Il y a cependant une observation à faire au sujet des ayants cause à titre particulier. Les actes sous seing privé n’ont de date certaine contre eux que par l'enregistrement, la mention dans un acte authentique ou le décès de l’un des souscrip-

(1) Cassation 2 janvier 1872, D. P. 1872, 1, 119.

teurs (art. 1328 civ.). Ce texte est, a fortiori, applicable aux commencements de preuve par écrit. Ils ne seront donc opposables aux ayants cause à titre particulier que si la date en est rendue certaine par l’un des évènements ci-dessus.

L'article 1347 est incomplet. Le rédacteur aurait dù ajouter : « Est considéré comme commencement de preuve par écrit, l'acte émané de celui par qui l'adversaire était représenté au moment où il a été souscrit ».

Ce représentant sera un mandataire ou un gérant d’affaires. Malgré le silence du Code, la possibilité d’opposer au mandant les écrits du mandataire est certaine.

« Le mandant, dit l’article 1998, est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ». En vertu de cette disposition, le mandant est lié vis-à-vis des tiers avec qui le mandataire a contracté pour lui dans les limites de son mandat. Ces tiers doivent donc prouver que le mandataire a traité avec eux. Comment feront-ils cette preuve ? Par les modes du droit commun. L'article 1347 trouvera, ici, son application : l'écrit imparfait émané du mandataire formera commencement de preuve contre le mandant, comme l'acte parfait aurait fait preuve complète.

La doctrine tout entière se rallie à cette opinion (1).

Les recueils de jurisprudence contiennent de nombreuses espèces relatives au commencement de preuve par écrit émané du mandataire. Nous en citerons quelques unes parmi les plus récentes.

(1) Aubry et Rau, t. VIII, $ 764, texte et note 28, p. 337; Huc, t. VII, n° 293, p. 378 ; Laurent, t. XIX n° 518, p. 531; Demolombe, t. VII; n° 184,

Fr

p. 147; Larombière, art. 1347, n°7.

Le mandat peut être tacite aussi bien qu'exprès. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point. Dans le cas d’indivision, un des co-propriétaires est souvent tacitement chargé de gérer l'immeuble commun dans l'intérêt de tous; aussi, un compte fourni par le gérant sera opposable comme commencement de preuve à tous les co-propriétaires (1).

Le même effet probant peut résulter des actes de procédure émanés d’un avoué, sous réserve, bien entendu, du désaveu du client. Il a été jugé que les mentions contenues dans des conclusions prises au nom du mandant pouvaient lui être opposées (2). La production faite dans un ordre, et non désavouée par la partie au nom de laquelle elle a eu lieu, est aussi considérée comme émanant de la partie même (3).

Peut-on voir un commencement de preuve par écrit dans la mention d’un paiement qui figure sur les livres de l’avoué ? On répond négativement, parce que, dit-on, le mandat de l’avoué ne s’étend qu'aux actes de procédure: lorsqu'il écrit un article sur ses registres, sa qualité de mandataire n’apparaît plus. Cela est inexact, à notre sens. Au mandat légal de l’avoué vient fréquemment s’adjoindre un mandat accessoire de payer ou d’encaisser. Les écrits émanés de l’avoué en cette qualité doivent lier le mandant aussi bien que les actes de procédure. La cour de Bordeaux a rendu un arrêt conforme à cette opinion, le 24 février 1892 (4). Elle a reconnu que l’ins-

(1) Cass., 13 juin 1898, D. P. 1899, 1. 24.

(2) Cass., 3 mai 1879, D. P. 1879, 1. 463; Cass., 9 février 1880, D. P. 1881, 1.

(3) Cass., ch. crim., 5 janvier 1883, D. P. 1883, 1. 366.

Page 1