‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 4 sur 43 · ST GE · texte numérisé non relu

ST GE

querela non numeratæ pecuniæ où l'écrit a besoin d’être confirmé par témoins.

Après avoir passé en revue les divers modes d'obligation dans leurs relations avec la preuve testimoniale, il reste à examiner une question controversée :

La preuve écrite et la preuve testimoniale, étaient, nous venons de le dire, indifféremment admises à Rome (1). C’est tout à fait exceptionnellement que la preuve écrite est imposée. On en trouve un exemple remarquabte en matière d’ingénuité : « soli entm testes ad ingenuitatis probationem non sufficiunt (2) ».

Mais que va-t-il se passer lorsque les deux preuves entreront en conflit? En présence d’un écrit, l'adversaire pourra-t-il offrir la preuve testimoniale contraire ?

— Un texte du Code (3\ semble établir, sans conteste, la négative : « Contrà scriplum testimonium, non scriptum testimonium non fertur. »

S'il était authentique, ce texte trancheraitla controverse. Mais, comme il ne porte ni date ni nom d'auteur, et comme, d'autre part, il a été retrouvé dans les Basiliques par Cujas qui l’attribue à Caracalla, on peut se demander s’il n’est pas l'œuvre d’un prince postérieur à Justinien et s’il n’a pas été inséré ultérieurement dans le Code.

Un autre texte fort intéressant sur la matière est tiré des sentences de Paul (V. 15 $ 4) : « Testes, quum de fide tabularum nihil dicitur, adversüs scripturam interrogari non possunt. »

La fides tabularum dont parle le jurisconsulte, c'est la véracité de l'écrit, ce terme visant à la fois la rédaction

(1) Code De Fide Instrumentorum, 1. 15, IV. 21.

(2) Code de Testibus 1. 2, IV. 20.

(3) Code de Testibus L. I, IV. 2.

Re LOU

matérielle et les déclarations contenues dans l’acte (1). Lorsque le défendeur, reconnaissant que l’acte n’est point l’œuvre d’un faussaire et ne contient aucune inexactitude ni aucun mensonge, allèguera seulement un fait juridique qui lui enlève sa force, dans ce cas seuleméènt, quum de fide tabularum nihil dicitur, la preuve par témoins sera rejetée. Si, au contraire, l’acte est taxé de faux matériel ou si l’on argue de son défaut d’exactitude, la preuve testimoniale pourra servir à établir cette prétention.

La loi 18 (Code, de Testibus) est une confirmation de cette interprétation : Justinien, dans ce texte, impose la preuve par cinq témoins idonei du paiement d’une obligation constatée par écrit. Il se montre plus tolérant que le jurisconsulte dans sa décision, puisqu'il autorise, sous des conditions rigoureuses, la preuve par témoins du paiement de l’obligation constatée par écrit, alors que Paul la proscrivait absolument. Mais tous deux admettent la preuve testimoniale quand il s’agit de la fides tabularum.

Justinien va même plus loin : en matière de vérification d’écritures, il donne la préférence à la preuve par témoins sur la comparaison des écritures.

« Si vero tale aliquid contigerit quale in Armeniâ factum est, ut aliud quidem faciat collatio litterarum, aliud vero testimonia, tunc nos quidem existimavimus ea quæ vivä dicuntur voce et cum jure jurando : hœc digniora fide quam scripturam ipsam secundum se subsistere » (2).

Que ce texte ait trait à la vérification d’écritures des actes sous seing privé, cela n’est pas douteux, quand on lit

(1) Voir dans ce sens Accarias, Précis de D. Romain, 4e édit. 1891, t. II. n° 476 a, p. 753.

(2) Novelle, 73, ch. 3.

l'intitulé du Titre IT sous lequel il est donné : « De collationibus manus propriæ scripturæ. »

Pour éviter la contradiction entre l'examen des écritures et les dépositions des témoins, fait qui s'était, paraît-il, produit en Arménie, Justinien décide que l’on pourra recourir seulement à ce dernier mode de preuve, pour établir que l’acte émane bien de celui à qui on l’attribue. |

Cette disposition est, du reste, la conséquence de celle énoncée darts un chapitre précédent de la même novelle (1).

Dans ce texte, Justinien impose à celui qui fait un dépôt, non seulement l'obligation de rédiger un écrit, mais aussi celle d'appeler trois témoins à la rédaction de l'acte: « advocet eliam testes ut possibile est honestos et fide dignos et non minus tribus ». Ces témoins viendront déclarer que la partie a signé l’acte en leur présence. Ce texte, rédigé pour le dépôt, paraît devoir s'appliquer à tous les actes écrits ; le titre du chapitre parle, en effet, de la foi due aux actes en général : « De instrumentorum cautelà et fide. »

Les actes écrits ne tirent, désormais, leur force que de la preuve testimoniale. Cela est vrai même pour les actes reçus par les T'abelliones : quand l'acte était produit en justice, le tabellion devait être appelé pour reconnaître son écriture et la signature des contractants ; s’il était mort, on appelait les autres témoins (2). Seuls les actes insinués en présence du juge ou du gardien des archives

(1) Novelle, 73, ch. I.

(2) Voir Toullier, D. Civ. vol. V, 1re partie, p. 4.

Atos

et des parties contractantes, faisaient foi comme nos actes authentiques; l'écrit sous-seing privé non vérifié par des témoins ne valait que par l’aveu du signataire. Un système analogue régit encore de nos jours la preuve par écrit en Angleterre et aux Etats-Unis (1). :

(1) Voir plus loin, 2° partie, Dr. comparé,

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