‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 30 sur 43 · PAPA · texte numérisé non relu

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Le texte de l’article 1348, lui-même, confirme cette manière de voir. En effet, parmi les exemples qu’il fournit, certains constituent indubitablement des cas d’impossibilité morale : tels sont le dépôt nécessaire ct les obligations contractées en cas d'accidents imprévus. Les auteurs modernes partagent cette opinion, tout en recommandant au juge une grande prudence dans l'appréciation de l’impossibilité morale (1).

La jurisprudence reconnaît, elle aussi, l'impossibilité morale comme rentrant dans les prévisions de l’article 1348. Un arrêt de la Cour de Rennes du 26 février 1879 (2) en donne une excellente définition : « L’impossibilité morale s'entend, dit la Cour, d’une grande difficulté locale. et momentanée et d’un embarras sérieux de se procurer un écrit ».

Voici maintenant quelques espèces.

La situation spéciale du maître vis-à-vis de ses serviteurs à gage ne lui permet guère de réclamer une quittance des gages payés. En effet, pendant la durée des services, il ne saurait leur réclamer un écrit constatant le paiement, sans faire montre à leur égard d’une défiance « incompatible avec la confiance que le maître témoigne ordinairement à son domestique dans les détails multiples de la vie commune ». Le maître pourra donc prouver par témoins la remise de gages s’élevant à plus de 150 fr. (3).

La Cour de cassation a admis un garde du génie qui avait déposé au greffe du tribunal civil de son ressort la commission l’appointant à son grade, en vue de sa

(1) Aubry et Rau, t. VIII, p. 345, $ 765 ; Bonnier, t. I, n° 172; Larombière, t. V, art. 1348, nos 4et 5 ; Huc, t. VIN, n° 295, p. 374.

(2) D. P. 1880, 2, 91. V. aussi Cass. 1er août 1899, D. P. 1899, 1, 534.

(3) Tr. civil de Nogent-le-Rotrou, 8 mars 1895. D. P., 1896, 2, 275.

prestation de serment, à prouver cette remise par témoins. Elle se basait sur ce fait que, d’après l’aveu même du greffier, il était d’usage de refuser aux déposants tout récépissé pour les pièces déposées (Cassation, 25 juin 1877) (1).

Un arrêt de la Cour de Bourges (2) décide que la fille qui a abandonné le domicile de son père remarié, n’a pu exiger de ce dernier une reconnaissance écrite de la consistance des effets personnels qu'elle a laissés derrière elle. Il faut supposer, pour justifier cette décision, que cette séparation avait été particulièrement précipitée, et qu’elle était le résultat d’une tension des rapports existant entre le père et la fille laquelle rendait cette exigence fort délicate.

Les tribunaux ont quelquefois admis trop facilement qu’il y avait impossibilité morale de se procurer une preuve écrite. On ne saurait souscrire à certaines décisions qui permettent de prouver par témoins les opérations, même non commerciales, passées dans les foires ou marchés, sous le prétexte qu'il n’est pas d'usage de les constater par écrit (3). Cet usage est basé sur une raison de commodité, et non sur une impossibilité. Les parties qui se conforment à l’usage agissent ainsi de leur propre initiative, en dehors de toute nécessité pressante, et dans le but de simplifier leurs relations d’affaires. Mais rien ne les empêche de se conformer au droit commun, si elles le jugent à propos.

La Cour de Bourges l’a fort bien dit dans son arrêt

(1) D. P. 1878, 1, 27. Voir aussi un jugement du Trib. civ. de Lyon du 6 juillet 1900, visant le cas d’un avoué qui a remis des pièces au tribunal. D. P. 1900, 2, 408.

(2) Bourges, 19 mai 1826. Dev. et Car.,t. VIII, 2, 235. (3) Tr. civ. de Lorient, 5 juin 1895. D. P. 1897, 2, 52.

du 23 février 1842 (1) : « Attendu que, dans l'espèce, il s’agit d’un marché qui aurait été fait en foire ; que génélement ces sortes de marché se font au comptant ; que, si le vendeur déroge à cette règle en accordant dés termes pour le paiement, il doit se faire donner un acte écrit; que s’il ne l'exige pas et s’il s’en rapporte à la bonne foi du débiteur, il doit s’imputer à lui-même d’avoir mal placé sa confiance ». |

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