IV. — Accidents imprévus
Le paragraphe 3° de l’article 1348 vise «les obligations contractées en cas d'accidents imprévus où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ». |
Cette disposition est une extension du paragraphe précédent relatif aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage. Elle est aussi, et surtout, l'application ou même la répétition du principe fondamental énoncé en tête de l’article 1348.
Ni le Code, ni les rapporteurs qui exposèrent les motifs de la loi, n’ont jugé nécessaire de citer des exemples d'accidents imprévus «où l’on n'ait pu faire des actes par écrit ». L’appréciation en est abandonnée à la sagacité des juges. Leur décision à cet égard, visant un point de fait, ne pourrait pas être déférée avec succès à la censure de la Cour de Cassation : les premiers juges n’ont pu violer la loi, puisque. celle-ci les laissait libre de décider suivant leur conscience.