V. — Perte du Titre
Le paragraphe 4° de l’article 1348 envisage le cas «où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure ». ;
L’exception énoncée dans cet alinéa ne découle pas du principe général figurant en tête de l’article 1348. Il y a dans ce texte un vice de méthode: c’est à tort que le législateur présente la perte du titre comme un cas d’impossibilité de se procurer une preuve littérale de l'obligation. Cette obligation a pu être constatée par écrit, puisqu’un acte a été rédigé.
Mais, abstraction faite de cette classification défectueuse, la disposition est absolument justifiée: «La même raison, dit Pothier, qui oblige d'admettre à la preuve testimoniale celui qui n’a pu s’en procurer une littérale, oblige aussi à y admettre celui qui, par un cas fortuit et imprévu, a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale. » (1).
Le créancier est ici aussi excusable que s’il avait été, dès l’origine, incapable de se ménager une preuve écrite. Il a satisfait à l’exigence exprimée par le Code; l'équité demande qu'il ne puisse pas être privé du bénéfice de sa soumission à l’art. 1341 par des circonstances indépendantes de sa volonté: «Il serait souverainement injuste de donner au hasard et au malheur l'effet de priver. d’un droit légitimement acquis la personne qui s’est conformée à la loi et à laquelle, par conséquent, on ne peut
imputer aucune négligence ». (2).
| (1) Pothier, Tr. des Obligations, t. II, p. 235, n° 816. (2) Toullier, vol. V, première partie, p. 198, n° 204.
Toutes les lois restrictives de la preuve testimoniale ont admis une exception pour le cas de perte fortuite du titre. Justinien, dans sa loi 18 (Code, de Testibus 4, 20) imposa aux paiements d’obligations fondées sur des titres la nécessité de la preuve par écrit ou par cinq témoins idonei, mais il excepta le cas où la quittance écrite avait péri par force majeure: « Tunc liceat his qui hoc perpessi sunt, causam peremptionis probantibus, etiam debiti solutionem per testes probare, damnum ex ammissione instrumenti effugere ».
C’est sur le même fondement que l'ordonnance de 1667, après avoir institué les registres des paroisses comme les seuls titres probants en matière «d'âge, de mariage et de décès», décide que, «si les registres sont perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins » (art. 14, Titre 20). Cette disposition fut étendue par la doctrine contemporaine à la perte de tous les titres; telle était du moins, l'opinion de Boiceau et de Jousse.
Dans la période intermédiaire, la loi du 15 mars 1790 a fait une application de la même théorie. Cette loi, tout en maintenant le principe que les droits ci-devant féodaux qui n'étaient pas encore supprimés à cette époque, peuvent seulement être exercés en vertu de titres, porte cependant la disposition suivante : «Les propriétaires de fiefs dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés à l’occasion des troubles survenus depuis le commencement de l’année 1789, pourront, en faisant preuve du fait tant par titres que par témoins... être admis à établir soit par acte, soit par la preuve testimoniale d’une possession de trente ans antérieure à l’incen-
die ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits non supprimés sans indemnité qui leur appartenaient.» (Art. 6, titre 3).
Le créancier qui a perdu son titre à la suite d’un cas de force majeure peut donc recourir à la preuve testimoniale. Précisons davantage et voyons quel sera l’objet de cette preuve ainsi exceptionnellement autorisée.
La mesure destinée à relever le créancier des conséquences d’un fait qui ne lui est pas imputable, ne doit pas ouvrir un passage à la fraude. Or celle-ci serait facilitée, si le demandeur n’avait pas autre chose à prouver que la perte de son titre :
« Si celui qui demande à étre reçu à la preuve testimoniale, dit Pothier, allègue seulement qu’il a perdu ses titres, sans qu’il y ait aucun fait de force majeure constaté...,il ne peut être reçu à la preuve testimoniale que ces titres ont existé. Car il ne serait pas plus difficile à quelqu'un qui voudrait faire la preuve par témoins de quelque prêt ou de quelque paiement qu’il n'aurait pas fait, de suborner des témoins qui diraient qu'ils ont vu entre ses mains des obligations ou des quittances, comme d'en suborner qui diraient qu'ils ont vu compter Pargent (1) ».
Le faux témoignage est d'autant plus facile et moins dangereux pour son auteur, que les affirmations mensongères peuvent porter sur des faits moins définis. Un juge habile a des chances sérieuses de confondre un témoin soudoyé, lorsqu'il entre dans quelques détails; les plus avisés se contredisent parfois. Ces chances sont bien
(1) Pothier, loc. cit., p. 236.
réduites quand le témoin s’en tient à des généralités peu compromettantes. Telle serait la nature d’une déposition où le témoin déclarerait seulement que le créancier possédait, à sa connaissance, un titre et qu’il a indiqué, par la suite, l'avoir égaré, sans préciser les circonstances de la perte. :
Il faut donc, avant tout, établir l'évènement qui a été
cause de la disparition de l'écrit (1).
: Qu’entend-on par cas fortuit ? Tout fait qui n’a pu être prévu ni empêché par le créancier et qui ne peut lui être imputé en aucune façon. Ce sera un accident de la nature ou le fait d’un tiers. Le fait d’un tiers peut être un délit ou un quasi-délit; dans ce cas, la preuve par témoins est recevable à un double titre, en vertu du $ 1° et du $ 4° de l’article 1348. Nous en avons étudié des applications concernant la soustraction frauduleuse du titre; inutile d’y revenir.
Le demandeur, ayant fait la preuve de l’accident imprévu, doit démontrer ensuite : 1° l'existence antérieure du titre, 2° sa perte à raison du cas fortuit préalablement établi, 30 le contenu du titre.
Souvent, l'évènement de force majeure se confond avec la perte de l'écrit. Il en est ainsi dans la soustraction frauduleuse de l’instrumentum relatant la convention.
Dans bien des hypothèses, le fait de la perte ne pourra pas être l’objet d’une preuve directe. On se contentera, alors, de la présomption résultant du cas fortuit dûment justifié. Supposons que l'habitation d’un individu ait été entièrement brülée avec tout ce qu’elle contenait. Le
(1) Toulouse, 18 janvier 1897; D. P. 1897, 2, 247 ; Larombiére, t. V, art. 1348, n° 42 ; Laurent, t. XIX, ne 571, p. 588; Aubry et Rau, t. VIII, 8 765, p. 35; Bonnier t. I n° 175 ; Huct: VIII, n° 300, p. 379.
sinistre est de notoriété publique et personne ne songe à le mettre en doute. Des témoins sont venus, également, déposer sur l'existence du titre en mains du créancier, et déclarer que celui-ci le conservait habituellement dans, la maison aujourd’hui brülée. Les mêmes témoins où d’autres convoqués dans ce but ont reconstitué verbalement les termes de l’acte détruit. Exiger une preuve plus précise serait, le plus souvent, mettre le sinistré dans l'impossibilité absolue de faire valoir ses droits. En effet, il lui sera bien rarement possible de faire entendre en justice des tiers ayant vu brüler le titre (1).
Il s’agit de suppléer le contenu de l'acte détruit, mais non d'en créer un nouveau. Les juges ont à tenir compte seulement des témoignages tendant à démontrer que telle clause figurait à l'acte. Mais ils devraient repousser toute déclaration relative à ce qui a été dit «avant, lors ou depuis » la confection du titre, ou ayant pour objet d’en modifier la substance.
L'article 1348, 4 est applicable à tous les actes sous seing privé et authentiques, et spécialement aux testaments (2).
Mais si l’acte est l’un de ceux où des formalités spéciales sont exigées à peine de nullité, le créancier doit prouver, outre le contenu de l'acte, l’accomplissement de ces formes ou solennités. Ceci s’appliquerait au testament olographe, aux actes sous seing privé au bas desquels doit être inscrite la mention «bon ou approuvé pour la somme de... », aux exploits d’huissiers, etc... (3).
(1) Laurent, t. XIX, n° 573, p. 592.
(2) Cass. 12 décembre 1859, Dev. et Car. 1860, 1, 630 ; Orléans 13 décembre 1862 Dev. et Car., 1863, 2, 73; Nancy 2 juin 1899, D. P. 1899, 2, 263.
(3) Laurent loc. cit. n° 574, p. 594 ; Bonnier t. I, n° 175 ; Larombiéret.V, art. 1348 n° 49; Aubry et Rau, loc. cit. S 765, p. 357, 358 texte et note 43.
L'article 1348 n’impose pas au créancier d’autres preuves que celles indiquées ci-dessus. |
La Coutume de Normandie était plus rigoureuse. Après avoir, dans son article 527, défendu de recevoir la preuve testimoniale de la propriété d’un immeuble, elle ajoutait dans l’article 528 : « Néanmoins, si contrat.en a été passé ou le seing reconnu devant tabellions, ou que les registres ne s’en puissent recouvrer, celui qui l’a perdu doit être reçu à faire preuve par témoins que ledit contrat, avec la reconnaissance, ont été vus, tenus et lus et ie contenu en iceux, et qu'il y ait eu possession suivant le contrat ».
Pour admettre la preuve par témoins de la perte d’un contrat et de son contenu, il fallait donc que le contrat ait été passé, c'est-à-dire passé devant notaires (1), ou qu'il eût été reconnu devant un tabellion. L'acte sous seing privé non reconnu devant l'officier public ne pouvait être suppléé en aucune façon en cas de perte.
Dans une espèce rapportée par Guyot, une partie avait été admise par les premiers juges à faire la preuve qu'un contrat de mariage sous seing privé avait été vu, tenu et lu. Par arrêt du 15 janvier 1672, elle fut déclarée non recevable dans sa demande, parce que, dit l'avocat Basnage, « la preuve n’est'point admise pour les contrats sous seing privé s'ils n’ont point été reconnus devant tabellions et qu’il n’y ait eu possession en vertu d’iceux. »
La coutume de Normandie exigeait, en outre, que le contrat eût été vu, tenu et lu par les témoins. L'article 1348 se contente d’un témoignage plus indirect: il suffit que le témoin connaisse le contenu de l’acte pour l'avoir
(1) Toullier vol. Ve, 1re partie, p. 205, n° 213.
entendu lire (1). En revanche, la situation du demandeur, sous l'empire de la coutume, était plus avantageuse à un autre point de vue : l’article 528 n’imposait pas la preuve du cas fortuit ; la preuve de la perte était suffisante.
La coutume de Valenciennes limitait, elle aussi, aux actes authentiques la possibilité de suppléer à la perte du titre par la preuve orale.
Mais elle édictait des formalités plus rigoureuses encore. Le moyeh de reconstituer un acte égaré ou détruit était connu, en Flandre, sous le nom de Record de loi. Ce n'est pas un témoin quelconque qui est appelé à déposer sur le contenu de l'acte ; ce sont les officiers publics qui l'ont passé. « Il est évident, dit Guyot, qu'une pareille attestation mérite plutôt Ja confiance de la justice que les dépositions de quelques particuliers, trop souvent sujets à se laisser corrompre ou, du moins, à se tromper sur des choses qui leur sont étrangères et dont ils ne peuvent, conséquemment, avoir une connaissance aussi exacte que les officiers publics au ministère duquel ils appartiennent » (2).
L'ancien système était certainement d’une pratique plus sûre que le système actuel. Mais, dans une législation qui autorise, en principe, les contrats sous seing privé, on ne pouvait conserver une théorie qui ne permettait de reconstituer à l’aide de témoins que les seuls actes authentiques. L’individu dépossédé sans sa faute d'un acte privé est aussi digne d'intérêt que celui qui a eu recours à un notaire. Il a usé d’un droit que lui confère
(1) Pothier, Tr. des Obligations, n° 815 ; Aubry et Rau, loc. cit., $ 765, bp. 355, note 35; Laurent, loc. cit., n° 574, p. 592. (2) Guyot, Répert. Vo Record de loi.
pires
la loi ; il doit donc bénéficier des mêmes avantages, en cas de perte de son titre.
Quand il s'agira de reconstituer.un acte authentique, les parties recourront, naturellement, au notaire quien a passé la minute, comme au témoin le plus éclairé et le plus compétent. Elles feront, de leur propre initiative, ce qui, dans la DRE du record de loi, était une nécessité He,
VI, — Cas non prévus par l’article 1348.
Nous voulons parler des hypothèses qui ne peuvent rentrer dans aucune des applications énoncées aux divers paragraphes de l’article 1348. Elles ont trait nécessairement à des obligations qui ne sont nées ni de quasicontrats, ni de délits, ni de quasi-délits ; qui n’ont pas été contractées sous l'impression d'accidents imprévus ; enfin, dont le titre n’a pas été fortuitement perdu ou détruit.
Le nombre des cas d’impossibilité de se procurer une preuve écrite qui ne réalisent aucune de ces conditions, est forcément restreint.
Certains cas d’impossibilité morale paraissent rester en dehors de l’énumération de l’article 1348. Telle est, par exemple, l'impossibilité basée sur les usages ou sur les relations particulières existant entre les parties, comme entre maîtres et domestiques.
Signalons aussi le cas d’erreur. Le mot erreur possède deux sens différents : c’est la fausse notion que nous avons d'une chose, et ‘dans une autre acception, c’est toute faute, toute méprise involontairement commise, soit en parlant, soit en écrivant.
Suivant la première définition, l'erreur correspond à un état d'esprit, à une manière de penser qui subsiste jusqu’à ce que la réalité des choses soit révélée à celui qui «erre ».
D’après la seconde définition, l'erreur est un simple fait ‘occasionné par une distraction passagère. Ce fait n’est pas le résultat d'une conception inexacte ; celui qui en est l’auteur avait, au contraire, une connaissance très exacte dé la situation. S'il paraît l’avoir méconnue, c’est à raison d'une pure inadvertance. Cette sorte d’erreur est ordinairement désignée par le terme « erreur matérielle ». La distinction est fort importante au point de vue juridique. . L'erreur, fausse conception des choses, exerce sur le consentement donné à une convention, une influence plus ou moins grave. Sans rechercher quelle est cette influence, disons que l'erreur qui vicie le consentement peut être ‘établie par tous les moyens, par témoins comme par présomptions, car il a été impossible à l'intéressé de s’en procurer une preuve par écrit. La doctrine en place la preuve sur le même rang que la preuve du dol et de la violence et lui applique les mêmes principes (1).
La situation est tout autre dans le cas d’erreur matérielle. Pas de difficulté si celle-ci est intervenue au cours d’une convention verbale : ou bien l’objet de cette convention est inférieur à 150 francs ; alors les témoins, qui seraient recevables pour en établir l’existence, pourraient aussi démontrer qu'un lapsus a été commis en prononçant l'accord décisif ; ou bien il est supérieur au chiffre légal, et la preuve testimoniale
(1) Laurent, t. XIX, ne 580 p. 600 ; Bonnier, t. I, n° 141; Aubry et Rau, t. VII, $ 765, p. 348.
est, de toutes façons, proscrite, soit pour prouver la convention , soit pour prouver l'erreur.
Que va-t-il se passer si l'erreur matérielle a été commise dans un acte écrit? Par exemple, dans un billet, le souscrivant a fait figurer, par distraction, une somme supérieure à la somme réelle. Lui sera-t-il permis d'établir par témoins qu'il s’est trompé ?
D'une part, la seconde règle de l’art. 1341 interdit de recevoir aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes. Or c’est une preuve de cette nature que l’on demande à faire valoir ici. Le texte de l’acte est, par hypothèse, net et formel; toute allégation tendant à démontrer l’inexactitude d’un mot, d’un chiffre ou d’une clause quelconque, serait une contradiction à cet acte.
D'autre part, l’article 1348 autorise la preuve testimoniale contrairement à l’acte, lorsqu'il a été impossible à la partie de se procurer une preuve écrite. Sur le fondement de ce texte, l'intéressé pourrait être tenté de dire : «Je n'ai pu me réserver une preuve littérale de l'erreur matérielle que j'ai commise ou qui a été commise par mon adversaire ou par le notaire. Cette erreur a passé inaperçue de tous; il a été impossible. de la rectifier ».
Remarquons, d’abord, qu’admettre un pareil raisonnement reviendrait, dans la plupart des cas, à supprimer l'application de la deuxième règle prohibitive de l’article 1341. |
L'individu prétendant que l'acte n’a pas fidèlement reproduit les accords intervenus allèguera toujours, hors le cas de simulation, une omission ou une erreur. En d’autres termes, l’inexactitude invoquée sera néces-
sairement volontaire ou involontaire : volontaire, elle sera l'effet d'une simulation; involontaire, elle résultera d’une distraction, d’une erreur matérielle.
On pourrait donc établir par témoins toute inexactitude involontaire. L’interdiction de la preuve contre les actes s’appliquerait uniquement à l'hypothèse de la simulation concertée. Encore faudrait-il, pour que la défense subsistât, que la simulation n'ait pas eu pour but de tourner une disposition légale. On a vu que, dans ce cas, la doctrine et la jurisprudence concèdent aux parties elles-mêmes, le droit de démontrer la simulation par témoins.
À côté de cet argument, il en est un autre plus décisif. En sollicitant la preuve par témoins de l’erreur matérielle, la partie demande à prouver 1° que la convention réelle n’était pas conçue dans les termes qui figurent à l'acte, 2° que cette non conformité provient d’une erreur.
Ce dernier point est, certainement, susceptible de preuve par témoins, car c’est un fait pur et simple. Mais le premier point, qui, dans l’ordre logique de la démonstration, doit être prouvé d’abord, constitue un fait juridique contraire à l'acte écrit; on ne pourra donc l'établir par enquête que s’il a été impossible de s'en procurer une preuve littérale. Or, ce n’est pas le cas ici. La partie aurait très bien pu avoir une preuve écrite de l'obligation telle qu'elle a été effectivement contractée. Il suffisait, pour cela, de relire attentivement l'acte et de rectifier les inexactitudes ou les omissions qui auraient pu s’y glisser. I n'y a pas eu d’impossibilité même morale ; il y a eu faute et négligence du côté de la partie intéressée.
Ïl est donc certain qu’en présence d’un acte clair, précis, et dont les différentes énonciations concordent parfaitement entre elles, les juges devront débouter celui des contractants qui prétend faire la preuve d’une erreur matérielle: «Que vous alléguiez une ïinexactitude de rédaction, dit Demolombe, une omission, une erreur involontaire ou une simulation concertée, il n'importe, dès que votre allégation est en contradiction avec Pacte.» (1). à
Mais, si l’on voit avec raison dans la preuve de l'erreur matérielle une preuve contraire à l'acte, et à ce titre inadmissible, il va de soi que cette irrecevabilité disparaît lorsque la loi apporte exception à la sévérité de Particle 1341.
Or le Code civil autorise la preuve testimoniale à l’encontre d’un acte lorsqu'il existe un commencement de preuve-écrite remplissant les conditions de l’article 1347 : un écrit quelconque, acte, lettre, mention manuscrite, pourra donc livrer passage à la preuve par témoins ou présomptions de l'erreur, quand ïil sera émané de l’adversaire.
Nous savons, également, que l'interprétation des actes n’est pas une contradiction à leur contenu et que le magistrat peut s’aider, dans ce travail, de la preuve par témoins. Qu'est-ce qu'interpréter un acte ? C’est s’efforcer d’en découvrir la portée exacte, d'en éclaicir les dispositions obscures, de rechercher, entre deux clauses contra- ‘dictoires, quelle a été l'intention des parties.
Il y a donc une pure interprétation dans le fait de corriger une erreur matérielle, lorsque le texte lui-même la
(1) Demolombe, tr. des contrats, t. VII, n° 80.
décèle ; il n’est plus question, dès lors, de contredire ce texte, mais au contraire « d'en révéler l’exactitude et la sincérité.» (1).
La jurisprudence a consacré ces principes. Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon (2) décide que l’on ne peut rectifier à l’aide de présomptions ou de témoins la date, évidemment fausse, d’un testament olographe, « lorsqw’il ne renferme aucun document de nature à démontrer l'erreur du testateur et la date véritable du testament ». Comme conséquence, la Cour prononce la nullité du testament.
Par contre, la correction de l’erreur matérielle est admissible par tous les moyens dans l'hypothèse suivante. Dans un acte de transport de droits successifs il est indiqué que le cessionnaire a reçu le prix de la cession des mains du cédant. Evidemment, il y a eu transposition èrronée de noms; cela peut et doit être rectifié (3).
Dans une autre espèce, une compagnie d'assurances demandait la nullité de l’assurance pour dissimulation frauduleuse par l'assuré, dans la description des lieux assurés, d’un fait de nature à augmenter le risque. Le défendeur fut admis à prouver par témoins que cette description renfermait, non pas une dissimulation, mais une erreur matérielle imputable à l'agent de la compagnie qui avait dressé la police (4). Cette solution ne saurait être critiquée. Il ne s'agissait pas de modifier la convention ; les deux parties s’accordaient à reconnaître que la police renfermait une énonciation inexacte. L'objet de
(1) Demolombe, loc. cit., p. 103.
(2) Lyon, 22 février 1859, D. P. 1859, 2, 112. (3) Cass., 23 avril 1860, D. P. 1860, 1, 228. (4) Cass., 19 janvier 1870, D. P. 1870, 1, 302.
la contestation était seulement de savoir si l’inexactitude était volontaire ou involontaire, et à qui l’on devait en attribuer la responsabilité. Tout cela constituait évidemment un fait puret simple.
La rectification de l'erreur matérielle qui est révélée par l'acte même a été encore autorisée par un arrêt de la Cour de Pau du 21 mars 1887 (1).
Nous avons à résoudre une dernière question. | Les parties peuvent-elles déroger par des conventions particulières, non plus à l'interdiction de la preuve par témoins, mais à son admission quand elle est exception-
nellement autorisée par la loi (art. 1347 et 1348)?
Peuvent-elles décider d'avance que la preuve testimoniale ne sera reçue dans aucun cas, en ce qui concerne un point spécial susceptible de provoquer entre elles un conflit éventuel ?
En d’autres termes, les dispositions contenues dans les articles 1347 et 1318 sont-elles d'ordre public?
Dans ces deux textes, la loi déroge à la rigueur de Part. 1341 parce que, dans les hypothèses qu'ils prévoient, la stricte application de la prohibition aurait entraîné un résultat injustifié. Dans le premier cas, la prétention du demandeur possède un solide point d'appui; le fait allégué apparaît comme vraisemblable, sinon certain, et la preuve par témoins est invoquée pour confirmer l’existence d’un droit probable, et non pour l’établir de toutes pièces. Dans le second cas, le demandeur est excusable de recourir à la preuve testimoniale, puisque c’est le seul moyen qui lui reste pour faire valoir sa demande.
L'intérêt privé du demandeur a donc seul dicté l’excep-
tion des articles 1347 et 1348. Celui-ci a pu valablement y renoncer d'avance, s’il a jugé que cela ne léserait pas gravement ses intérêts.
On trouve une décision en ce sens dans un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 27 avril 1883 (1).
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