‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 34 sur 43 · DE L'ADMISSION DE LA PREUVE TESTIMONIALE EN MATIÈRE D'ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

DE L'ADMISSION DE LA PREUVE TESTIMONIALE EN MATIÈRE D'ENREGISTREMENT

L'admission des preuves, dans les procès entre les contribuables et la régie de l’enregistrement, n’est pas soumise aux règles du droit commun.

Pour nous en tenir à ce qui concerne la preuve testimoniale, cette preuve n’est pas, en thèse générale, admise en matière d'enregistrement. :

La loi du 22 Frimaire an VII a déterminé par quels modes de preuve les inexactitudes d'évaluation pourraient être établies dans les mutations d'immeubles.

Cette preuve pourra étre faite par la voie de l'expertise, à l'égard des mutations d'immeubles opérées à titre onéreux (1).

Quant aux transmissions d'immeubles à titre gratuit, l'insuffisance d'évaluation pourra être démontrée soit par l’expertise de leurs revenus, soit par des actes « qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens (2) ». |

On s’est demandé si la preuve testimoniale n’est pas

. (1) L. 22 Frimaire an VII, art. 17, (2) Art.19:

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