‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 35 sur 43 · ET · texte numérisé non relu

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admissible pour la détermination de la valeur imposable, quand il s’agit de mutations mobilières.

La loi de Frimaire ne contient aucune disposition relative aux modes de preuve dont la régie peut faire usage pour combattre les évaluations des particuliers en matière de transmission de meubles. ,;

Trois systèmes sont en présence.

D’après un premier système, on décide qu’en l’état du silence de la loi de Frimaire, on doit faire application du droit commun aux mutations mobilières et admettre tous les modes de preuve reconnus par le droit civil.

Cette théorie a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 1846 (1).

Mais elle ne paraît pas conforme à l’esprit de la loi.

Comment expliquer que le législateur, qui a limité avec tant de soin les moyens de preuve mis à la disposition de la régie en matière de mutations d'immeubles, ait entendu autoriser tous les modes d'instruction du droit commun en ce qui concerne les mutations de meubles ? (2).

D’après ce système, la loi de Frimaire aurait implicitement formulé deux principes diamétralement opposés : pour les mutations immobilières, elle aurait prononcé l'exclusion de tous les moyens de preuve du droit commun à l’exception de certains qu’elle a limitativement énumérés ; pour les mutations mobilières, au contraire, cette même loi aurait autorisé toutes les preuves du droit commun. Cela n’est pas admissible.

Il résulte, d’ailleurs, des explications du rapporteur de

(2) Voir Naquet, Tr. des droits d'enregistrement, 2° édit., t. III, ne 1169.

la loi de Frimaire au Conseil des Cinq-Cents, que le législateur n’a pas eu l'intention d’accorder à la régie des moyens de contrôle aussi étendus. Il n’a pas voulu que l'administration puisse se livrer à des recherches sur la valeur des bienstransmis, par des enquêtes susceptibles de jeter l'inquiétude et le trouble dans les familles. Il a reculé devant le « scandale intolérable qu'il y aurait à placer les préposés dans un état permanent d’hostilité contre toutes les familles, et à les autoriser à pénétrer dans leurs affaires les plus intimes (1) ».

En outre, la loi de Frimaire a organisé une procédure écrite incompatible avec la plupart des preuves du droit commun telles que l'enquête, la commune renommée, le serment, l’interrogatoire sur faits et articles, etc.

Aux termes de l’article 65 de la loi de Frimaire, l’instruction des procès entre la régie et les contribuables doit se faire « par de simples mémoires respectivement signifiés ». La loi du 27 Ventôse an IX, dans son article 17, ajoute qu’il n’y aura pas de plaidoirie (2).

Aussi, un deuxième système, s'appuyant sur cette dernière considération, autorise la régie à invoquer tous les moyens de preuve qui ne sont pas incompatibles avec la procédure écrite, notamment les actes régulièrement communiqués, l’aveu antérieurement fait en justice et constaté dans un jugement, et les présomptions reposant sur des titres opposables aux parties.

Au contraire, la preuve testimoniale, l’interrogatoire sur faits et articles, la comparution des parties, etc.; ne seraient pas recevables.

(1) Rapport de M. Crétet au Conseil des Cinq-Cents, cité par M. Naquet,

loc. cit.

(2) En ce séns Cass. 21 juillet 1886, D. P. 1886, 5, 199-29 ; 23 juillet 1895,

Cette doctrine est aujourd’hui adoptée par les auteurs et par une jurisprudence constante (1).

D'après un troisième système, qui nous paraît préférable, la loi de Frimaire doit être interprétée dans un sens exclusif de toutes les preuves du droit commun en matière de mutations mobilières (2). ‘

Cette opinion trouve un sérieux point d'appui dans la loi du 21 juin 1875.

Cette loi indique par quels moyens pourra être déterminée la valeur de la propriété et de l’usufruit des biens meubles, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès; à savoir: « 1° Par l’estimation contenue dans les inventaires ou autres actes passés dans les deux années du décès; 2° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années qui suivent le décès... ; 3° Enfin, à défaut d’inventaires, d’actes ou de vente, par la déclaration faite conformément au $ 8 de l’art. 14 de la loi du 22 Frimaire an 7 (3). »

Ainsi que le fait très justement remarquer M. Naquet, dans la première édition de son traité, « il serait singu-

(1) G. Demante, Principes de l’enregist. II, n° 767; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d’enregist. Suppl., n° 1024 ; Diction. des Rédacteurs du J. de l’enregist., Vo Présomption, n° 90; Garnier, Répert. de l’enregist., n° 6195 ; Naquet, loc. cit., 2e édit., no 1169.

Cass., 29 février 1860, D. P. 1860, 1. 139 ; 19 mars 1862, D. P. 1862, 1, 223 ; 27 mai 1868, D. P. 1869, 1, 146 ; 27 juin 1883, D. P. 1884, 1, 239.

(2) Naquet, 1re édition, n° 1198, t. III.

(3) ART. 3. — La loi du 25 février 1901 (art. 11, 3°) a ajouté un quatrième mode d'évaluation de la valeur des biens meubles : cette évaluation pourra se faire en prenant pour base 33 p. 100 de l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès, et souscrites par le défunt ou ses auteurs moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

lier que la loi crût devoir décider, par une disposition spéciale et formelle, que l’administration pourra invoquer les pièces et actes émanés des parties pour prouver les dissimulations dans les évaluations des meubles transmis par décès, si ce droit existait en principe, et en vertu de la loi de Frimaire elle-même, pour toutes les mutations de meubles (1). »

Le principe de l'exclusion de la preuve testimoniale en matière d'enregistrement comporte certaines exceptions.

Nous en trouvons une dans les ventes publiques de meubles. La loi du 22 Pluviôse an VII prescrit un certain nombre de formalités à observer dans ces ventes : aucun officier public ne peut procéder à la vente sans une déclaration préalable faite au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel elle doit avoir lieu (2); cette déclaration doit être inscrite sur un registre à ce destiné, et contenir des mentions déterminées. Enfin, dans le procès-verbal de la vente, doit figurer la mention des objets vendus, avec le prix inscrit en toutes lettres et « tiré hors ligne en chiffres (3). »

Les agents de la régie ont pour mission de rechercher les irrégularités et de constater la non observation des dispositions précédentes. Ils peuvent, pour cela, recourir à la preuve testimoniale. L'article 8 in fine dit en effet : « La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes faites en contravention à la présente. »

L'enquête se fait suivant les formes du droit commun ; mais l’instance qui s’engage à la suite de l’enquête doit être instruite conformément à l’article 65 de Ia loi du 22

(1) Naquet, 11 éd. n° 1199, p. 241, t. III.

(2) Art, 2.

(3) Art. 5.

Frimaire an VII et à l’article 17 de la loi du 27 Ventôse an IX (1).

La preuve testimoniale est encore admise dans l’hypothèse prévue par la loi du 23 août 1871. L’article 12 de cette loi punit d’une amende égale au quart de la somme dissimulée, et payée solidairement par les parties, toute dissimulation dans le prix d’une vente et dans la soulte d’un échange ou d’un partage ; et l’article 13 ajoute : « La dissimulation peut être établie par tous les genres de preuves admises par le droit commun. Toutelois, l’administration ne peut déférer le serment décisoire, et elle ne peut user de la preuve testimoniale que pendant dix ans, à partir de l'enregistrement de l'acte. »

On se rendait compte, depuis longtemps, de la fréquence des dissimulations de prix dans les ventes. Ces dissimulations causaient une perte considérable au Trésor. De plus, elles entraînaient dans la répartition des charges une inégalité choquante. L'exproprié, le mineur, le failli, en un mot tous ceux à qui la vente publique est imposée, supportaient l'impôt dans toute sa rigueur. Au contraire, les majeurs conservaient toute liberté pour mentionner au contrat un prix de vente inférieur à celui réellement versé. La seule façon pour la régie de déjouer cette fraude consistait à requérir l'expertise.

Le projet du Gouvernement comportait des mesures très énergiques ; il décidait, notamment, que toute somme payée en sus du prix de vente ou de la soulte énoncés à l'acte serait sujette à répétition. Mais l’Assemblée nationale repoussa cette disposition rigoureuse et se borna

(1) V. Dictionnaire des Rédacteurs du J. de l'Enregistrement. Vo Vente publique de meubles, n° 147.

à adopter la proposition de M. de Ventavon qui accorde à l'administration la faculté d’user des preuves du droit commun à l'exception du serment décisoire.

Remarquons que, d’après l'instruction de l’administration de l’enregistrement du 25 août 1871 (1), les modes de preuve énoncés dans l’article 13 ne sont admis que pour démasquer une dissimulation frauduleuse du véritable prix d'achat.

Ces modes de preuve ne sont pas applicables au cas où le prix aurait été sincèrement exprimé, mais ne représenterait pas la valeur vénale de l’objet transmis. Dans cette hypothèse, on ne pourrait recourir qu’à l'expertise, conformément à la loi de Frimaire an VII.

On s’est demandé si l’article 13 de la loi du 23 août 1871 est applicable aux mutations mobilières comme aux mutations immobilières.

Malgré la généralité des termes de cet article, on s'accorde à reconnaître que les mutations d'immeubles, scules, tombent sous le coup de cette disposition (2).

Une seule catégorie de mutations mobilières a été soumise aux nouvelles mesures répressives de la fraude : ce sont les ventes de fonds de commerce que nous allons examiner immédiatement.

L'article 7 de la loi du 28 février 1872 soumet à un droit de 2 pour 100 «les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles ».

Ce droit est perçu sur le prix de vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers

(1) Voir D. P. 1871, 3, 51.

(2) Naquet, loc. cit., n° 1168; Dict. de l’Enregistrement, ve Dissimulation, n° 42.

ou autres servant à l'exploitation du fonds. Seules, les marchandises neuves sont assujetties à un droit de 0,50 par 100 francs, à condition qu’on ait stipulé pour elles un prix particulier, et qu'elles aient été désignées et estimées, article par article, dans le contrat ou dans la déclaration détaillée qui doit être faite à l’enregistrement dans les trois mois de l’entrée en possession (art. 8).

Comment l'administration peut-elle établir qu'une mutation de fonds de commerce a eu lieu ?

L'article 9 de la loi de 1872 répond à cette question : « La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription aux rôles des contributions du nom du nouveau possesseur, et des payements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire ».

Il se peut que, l’existence de la mutation étant dûment établie, l’administration allègue soit une insuffisance de prix, soit une dissimulation de prix.

Aux termes de l’article 8 (al. 3), « l'insuffisance du prix de vente du fonds de commerce ou des clientèles, peut également être constatée par expertise, dans les trois mois de l'enregistrement de l’acte ou de la déclaration de la mutation ».

À l'égard des dissimulations, le même texte (al. 2) déclare applicables les articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, concernant l'admission de tous les modes de preuve du droit commun, à l’exception du serment décisoire.

La loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1901, a prescrit l’admission des preuves du droit commun, à l’exception du serment, dans une hypothèse particulière.

L'article 2 de cette loi porte que «les droits de mutation par décès de biens meubles ou immeubles seront liquidés sur la part nette recueillie par chaque ayant droit..... ». Et l’article 3 ajoute: « Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, seront déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. »

Cette disposition fort équitable, qui consiste à soustraire à l'évaluation de la matière imposable les dettes qui en diminuent la valeur réelle, ne peut manquer d’être la source de nombreuses fraudes. Il fallait donc donner à la régie de l'enregistrement la faculté de déjouer ces calculs dans la mesure du possible.

C’est le but qu'a poursuivi le législateur en édictant l’article 8 : « L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes pourra être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment. »

Les agents du fisc pourront donc démontrer par témoins le caractère fictif des dettes figurant sur l'inventaire détaillé du passif de la succession, que les déclarants doivent déposer au bureau de l'enregistrement concurrement avec la déclaration de succession (1).

(1) Art. 4.

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